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N° 4324

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar
relatif au statut de leurs forces,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces a été signé le 25 novembre 2019 dans le cadre d’une visite de la ministre des armées, Mme Florence Parly, à Doha. Il s’agit du premier accord relatif au statut des forces contenant une clause de juridiction conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles signé avec un État du Golfe.

Cet accord résulte de négociations débutées en 2015.

Afin de renforcer le cadre juridique de la relation bilatérale de défense entre la France et le Qatar, qui s’inscrit dans le contexte de tensions croissantes dans la région du Golfe arabo‑persique, la France a initié des démarches en vue de conclure un accord relatif au statut des forces. Cette relation bilatérale se traduit en effet par une coopération militaire qui tend à se développer et d’importantes exportations de matériels français vers le Qatar.

L’article 1er de l’accord est consacré aux définitions. Celles‑ci sont conformes aux stipulations figurant habituellement dans les accords de ce type.

L’article 2 rappelle l’objectif du partenariat entre les deux Parties, à savoir le développement de la coopération de défense et de sécurité et la définition des principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre. Il est notamment question de coopération militaire et opérationnelle, de coopération structurelle de défense et de coopération dans le domaine de l’armement et du soutien matériel.

L’article 3 expose les obligations générales des parties. Il précise notamment que toute activité menée en dehors du territoire de la partie d’accueil doit faire l’objet d’un accord écrit préalable de la partie d’envoi. Il prévoit le respect, par les membres du personnel et les personnes à charge, de la législation de la partie d’accueil.

L’article 4 précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des deux Parties des membres du personnel et des personnes à leur charge.

L’article 5 autorise les membres du personnel de la Partie d’envoi à revêtir l’uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée. Ils traitent également de la détention, du port et de l’utilisation des armes de dotation par les militaires de chaque Partie. Ceux‑ci sont assujettis au respect des règles de la Partie d’accueil, à moins que les autorités de cette Partie n’acceptent l’application des règles de la Partie d’envoi.

L’article 6 reconnait la validité des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil.

L’article 7 précise que les autorités de la Partie d’envoi disposent d’une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres de leur personnel.

L’article 8 prévoit que les membres du personnel de la Partie d’envoi ont accès aux services de santé dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d’accueil. Les actes médicaux et évacuations d’urgence présentant un caractère de nécessité ou d’urgence seront effectués à titre gratuit. Les autres prestations et rapatriements restent à la charge de la Partie d’envoi.

L’article 9 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil, notamment pour ce qui concerne l’établissement du certificat de décès, en cas d’autopsie, et pour la remise du corps du défunt à la Partie d’envoi.

L’article 10 prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels et des personnes à leur charge (sauf s’ils exercent une activité professionnelle propre) dans la Partie d’envoi afin d’éviter une double imposition.

L’article 11 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales applicables en cas d’infraction commise par les membres du personnel de la Partie d’envoi ou les personnes à leur charge.

La Partie d’accueil exerce par priorité son droit de juridiction (point 11.1). Cependant, en cas d’infraction résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de la partie d’envoi, à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de la partie d’envoi, les autorités compétentes de la partie d’envoi exercent par priorité leur droit de juridiction (point 11.2). Les points 11.8 et 11.9 protègent les membres du personnel et les personnes à charge des deux États contre la peine de mort, toujours en vigueur au Qatar, et contre les traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est prévu que ces peines ne sont ni requises, ni prononcées, et que dans l’hypothèse où elles seraient prononcées, elles ne sont pas exécutées. Ces stipulations protègent ainsi non seulement les membres du personnel français et les personnes à leur charge, mais également les membres du personnel qatarien et les personnes à leur charge soumis à la juridiction française et pouvant faire l’objet d’une mesure d’extradition ou d’expulsion.

L’article 12 traite de la question des échanges ou de la production d’informations classifiées dans le cadre de l’accord. L’article renvoie à l’accord de sécurité signé le 28 mars 2019 s’agissant des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre de l’accord.

L’article 13 traite des demandes d’autorisation de survol et d’atterrissages d’aéronefs militaires de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil. Il traite également de la navigation maritime.

L’article 14 porte sur les facilités que les deux Parties s’engagent à mettre à disposition des forces de l’autre Partie présentes sur leur territoire dans le cadre de l’application de l’accord. L’utilisation des installations et des infrastructures ainsi que le soutien logistique, fournis dans le cadre des activités prévues, sont organisés par des accords ou des arrangements spécifiques. Ce même article prévoit également que la Partie d’envoi paye les frais occasionnés par ses activités sur le territoire de la partie d’accueil.

L’article 15 précise le régime fiscal et douanier applicable en matière d’importation de matériels et approvisionnements destinés à l’usage exclusif des forces. Concernant les importations, le régime de l’admission temporaire au bénéfice des forces de la Partie d’envoi est prévu pour une durée de vingt‑quatre mois prorogeable.

L’article 16 prévoit les modalités de stockage des matériels de la Partie d’envoi.

L’article 17 ouvre à la Partie d’envoi la possibilité d’installer et de mettre en œuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de l’accord de la Partie d’accueil.

L’article 18 précise les modalités du règlement des dommages causés par les Parties ou les membres de leur personnel. Il pose pour principe la renonciation à l’indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l’autre Partie, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle dont la définition figure dans ce même article. La prise en charge par les Parties des indemnités versées pour l réparation des dommages causés aux tiers fait l’objet d’une répartition précisée aux alinéas a et b du paragraphe  4.

L’article 19 prévoit que les différends entre les parties sont réglés par voie de consultation ou de négociation.

L’article 20 contient les stipulations finales de cet accord.

L’accord est conclu pour une durée de dix ans, puis renouvelé par tacite reconduction par périodes de cinq ans, sauf dénonciation.

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces signé le 24 novembre 2019 à Doha.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces, signé à Doha le 24 novembre 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 7 juillet 2021.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN