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N° 4338

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe
contre le trafic d’organes humains,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le trafic à l’échelle internationale d’organes humains aux fins de transplantation constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine, à la non‑patrimonialité du corps humain et à la liberté individuelle.

En 2009, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations Unies ont publié une étude conjointe sur « le trafic d’organes, de tissus et de cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes » recommandant l’élaboration d’un instrument juridique international afin d’établir une définition du trafic d’organes, de tissus et de cellules et d’énoncer des mesures pour prévenir ce trafic, le réprimer et protéger les victimes.

Dans ce contexte, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) et le Comité européen sur la transplantation d’organes (CD‑P‑TO) ont défini ensemble les principaux éléments qui pourraient faire partie d’un instrument juridique international contraignant et combler ainsi les lacunes du droit international. Par des décisions du 6 juillet 2011 et des 22 et 23 février 2012, le Comité des Ministres a créé, au sein du Conseil de l’Europe, le Comité d’experts sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules humains (PC‑TO) et l’a chargé d’élaborer un projet de Convention de droit pénal contre le trafic d’organes humains.

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains résulte de ce travail. Elle a été signée à SaintJacquesdeCompostelle le 25 mars 2015, et est entrée en vigueur le 1er mars 2018, la condition de cinq ratifications incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe étant remplie avec les ratifications de l’Albanie, de Malte, de la Norvège, de la République de Moldova et de la République tchèque.

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains a été signée par la France le 25 novembre 2019, à l’occasion de la présidence française du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains comprend un préambule, neuf chapitres, trente‑trois articles.

Le préambule précise la finalité de la Convention, à savoir contribuer de manière significative à l’éradication du trafic d’organes humains en prévenant et en combattant ce crime, notamment par l’instauration de nouvelles infractions venant compléter les instruments juridiques internationaux en vigueur.

Le chapitre Ier définit l’objectif, le champ d’application et la terminologie de la Convention :

– l’article 1er stipule que la Convention vise à prévenir et combattre le trafic d’organes humains, à protéger les droits des victimes et à faciliter la coopération au niveau international pour la lutte contre le trafic d’organes humains ;

– l’article 2 énonce que la Convention s’applique au trafic d’organes humains et à d’autres formes de prélèvement ou d’implantation illicites ;

– l’article 3 interdit la discrimination dans la mise en œuvre de la Convention.

Le chapitre II impose d’incriminer ou d’envisager l’incrimination de certains comportements :

– l’article 4 impose d’incriminer le prélèvement illicite d’organes humains ;

– l’article 5 impose d’incriminer l’utilisation d’organes prélevés de manière illicite à des fins d’implantation ou à d’autres fins ;

– l’article 6 invite à envisager d’incriminer l’implantation d’organes hors du système interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois ou de la réglementation nationale en matière de transplantation ;

– l’article 7 impose d’incriminer la sollicitation ou le recrutement illicites d’un donneur ou d’un receveur d’organes ; la promesse, l’offre ou le don d’un avantage afin que des personnes procèdent à un prélèvement ou à une implantation illicites d’un organe humain, ou facilitent un tel acte ; la sollicitation ou la réception d’avantages indus de la part de professionnels dans le domaine de la santé visant à ce que ces personnes procèdent à un prélèvement ou une implantation illicites d’un organe humain ;

– l’article 8 impose d’incriminer la préparation, la préservation, le stockage, le transport, le transfert, la réception, l’importation et l’exportation d’organes humains prélevés de manière illicite ;

– l’article 9 impose d’incriminer la complicité et la tentative de commission d’une infraction prévue par la Convention ;

– l’article 10 impose d’étendre leur compétence aux infractions commises sur leur territoire, ou par l’un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire ;

– l’article 11 impose de prévoir que les personnes morales sont responsables en cas de commission des infractions prévues par la Convention ;

– l’article 12 impose de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de commission d’une infraction prévue par la Commission ;

– l’article 13 impose de prévoir les circonstances aggravantes dans la détermination des peines ;

– l’article 14 impose de prévoir que les condamnations définitives prononcées par une autre partie pour des infractions prévues par la Convention peuvent être prises en compte dans l’appréciation de la peine.

Le chapitre III est relatif au droit pénal procédural :

– l’article 15 impose de prévoir que les enquêtes ou poursuites pour des infractions prévues par la Convention ne sont pas subordonnées à une plainte et que la procédure peut se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte ;

– l’article 16 énonce que chaque Partie doit prendre des mesures pour assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions définies dans la Convention ;

– l’article 17 énonce les principes généraux devant régir la coopération internationale en matière pénale ;

Le chapitre IV prévoit les mesures de protection et d’assistance aux victimes d’infractions :

– l’article 18 impose de prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts des victimes d’infractions prévues par la Convention ;

– l’article 19 impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et procédures pénales ;

– l’article 20 est relatif à la protection des témoins.

Le chapitre V prévoit les mesures de prévention devant être mises en œuvre au niveau national et au niveau international pour lutter contre le trafic d’organes humains :

– l’article 21 a pour objet de prévenir le trafic d’organes humains en obligeant les Parties à traiter certaines de ses causes profondes ;

– l’article 22 oblige à coopérer, dans la mesure la plus large possible, dans le but de prévenir le trafic d’organes humains.

Le chapitre VI contient des dispositions qui visent à garantir la mise en œuvre efficace de la Convention :

– l’article 23 prévoit la création du Comité des Parties responsable de diverses missions de suivi relatives à la Convention ;

– l’article 24 concerne la participation d’organes autres que les Parties au mécanisme de suivi de la Convention dans le but de garantir une approche multisectorielle et multidisciplinaire ;

– l’article 25 est relatif aux fonctions du Comité des Parties.

Le chapitre VII et son unique article 26 sont relatifs aux relations de la Convention avec d’autres instruments internationaux.

Le chapitre VIII et son unique article 27 permettent de préciser la procédure de proposition et d’adoption des amendements.

Le chapitre IX est relatif aux clauses finales et précise les modalités de signature et d’entrée en vigueur (article 28), d’application territoriale (article 29), de formulation de réserves (article 30), de règlement des différends (article 31), de dénonciation (article 32) et, enfin, de notifications que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est tenu de faire (article 33).

La France a émis des réserves sur certains articles de la Convention concernant le champ d’application de la tentative de commission de certaines infractions visées par la Convention, et le champ d’application territorial de la loi pénale française lorsqu’une infraction est commise à l’étranger.

Telles sont les principales observations qu’appelle la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, adoptée le 25 mars 2015, signée par la France à Strasbourg le 25 novembre 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 13 juillet 2021.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN