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N° 4428

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er septembre 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
dans les outremer,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie de covid‑19 se fonde pour la majeure partie du territoire national sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Toutefois, plusieurs territoires ultramarins sont actuellement placés en état d’urgence sanitaire, compte tenu de la situation sanitaire plus critique à laquelle ils sont confrontés : la Guyane sans discontinuer depuis le 17 octobre 2020, La Réunion et la Martinique depuis le 14 juillet 2021, la Guadeloupe, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin depuis le 29 juillet 2021, et la Polynésie française depuis le 12 août 2021.

La circulation de la covid‑19 est particulièrement élevée dans ces territoires, du fait notamment de la contagiosité accrue du variant « Delta ». Le taux d’incidence y est ainsi majoritairement supérieur à 300 cas pour 100 000 habitants et a même dépassé 1 000 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe et 2 500 cas pour 100 000 habitants en Polynésie française. La pression hospitalière reste pour autant extrêmement élevée, avec un taux d’occupation approchant ou dépassant les 100 % dans la plupart des territoires concernés, ce qui a conduit à une mobilisation exceptionnelle pour assurer la mise en œuvre d’évacuations sanitaires, l’appui de l’armée et le renfort de plusieurs centaines de personnels de santé métropolitains, ainsi que l’envoi en urgence de matériel médical et d’oxygène.

Les conséquences de la circulation du virus sont aggravées dans ces territoires par la progression plus lente de la couverture vaccinale de la population, qui ne permet pas encore à la vaccination de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la circulation du virus et ses conséquences en matière d’hospitalisation, mais également par plusieurs paramètres structurels, en particulier les capacités propres de leur système de santé et leur isolement géographique rendant plus difficiles les transferts de patients comme l’acheminement des renforts.

Cette situation justifie de conserver l’ensemble des mesures de prévention rendues possibles par la loi pour limiter la propagation du virus dans ces territoires, y compris par des mesures de restriction ou d’interdiction de sortie du domicile, que seul le régime de l’état d’urgence sanitaire permet au pouvoir réglementaire de prendre.

L’état d’urgence sanitaire est applicable dans ces territoires jusqu’au 30 septembre 2021, à l’exception de la Polynésie française où il expirera dès le 12 septembre. Seul le Parlement peut autoriser sa prorogation, conformément à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique.

Le présent projet de loi vise donc à proroger l’état d’urgence sanitaire dans les territoires ultramarins concernés, en permettant l’activation de ce régime jusqu’au 15 novembre 2021, échéance retenue par la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour la mise en œuvre du régime intermédiaire applicable sur le reste du territoire national.

Par ailleurs, le V de l’article 3 de la loi du 31 mai 2021 précitée prévoit, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, que si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, il est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. La fragilité de ce territoire, liée notamment, à son caractère insulaire, à la faible couverture vaccinale de sa population et aux capacités de son système de santé, justifie que l’effet d’une telle mesure soit étendue dans le temps et qu’un état d’urgence déclaré jusqu’au 15 octobre 2021 soit prorogé jusqu’à la même date du 15 novembre 2021. Les mêmes motifs conduisent à prévoir la même possibilité pour les territoires de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle‑Calédonie.

Consulté par le Gouvernement, le comité de scientifiques a indiqué dans son avis du 29 août 2021 que la situation critique dans les territoires ultramarins actuellement placés en état d’urgence sanitaire, et les risques de dégradation rapide dans ceux où il n’est pas déclaré à ce jour, justifiaient pleinement sur le plan sanitaire des mesures de prorogation et d’anticipation.

Dans ces conditions, l’article unique du présent projet de loi proroge l’état d’urgence sanitaire en cours dans les différents territoires ultramarins concernés jusqu’au 15 novembre 2021 inclus et prévoit que si l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret sur le territoire de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie avant le 15 octobre 2021, cet état d’urgence sera prorogé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus. Comme le prévoit l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin avant cette échéance par décret en conseil des ministres, après avis du comité de scientifiques. Le cas échéant, le régime intermédiaire prévu par le I de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 précitée pourra être activé en relais, afin d’assurer la continuité de la gestion de la crise sanitaire dans ces territoires.

Il s’agit par ce texte d’assurer que tous les moyens seront à la disposition de l’Etat pour faire face à l’ampleur de cette crise sanitaire en outre‑mer, dans un objectif de protection de la santé des populations et en veillant à ce que ces outils soient mobilisés de façon proportionnée au regard de l’évolution de la situation d’ici l’échéance de mi‑novembre prochain.

 


1

 

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les outre‑mer, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 1er septembre 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article unique

L’article 3 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Aux II à IV, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

2° Au V :

a) Les mots : « sur le territoire de Mayotte » sont remplacés par les mots : « sur les territoires de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie » ;

b) La date : « 30 août 2021 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2021 » et la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

3° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de la Polynésie française par le décret n° 2021‑1068 du 11 août 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire en Polynésie française est prorogé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus. »