République française
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2022 |
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Projet de loi de finances pour |
renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
et par
M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 22 septembre 2021
N° 4482
Sommaire
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022 8
Évaluation des Recettes du budget général 31
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37
Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37
Article 6 : Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux 48
Article 10 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 59
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 62
Article 12 : Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active 65
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 73
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 75
Article 17 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 77
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 79
Article 19 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 79
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 82
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 82
Article 20 : Crédits du budget général 82
Article 21 : Crédits des budgets annexes 83
Article 22 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 84
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 85
Article 23 : Autorisations de découvert 85
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS 86
Article 24 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 86
Article 25 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 88
Article 26 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 91
Article 27 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 92
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022 94
Article 28 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 94
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 96
I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 96
Article 30 : Suppression de taxes à faible rendement 98
Article 38 : Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC 115
Article 40 : Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau 118
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 122
Article 42 : Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité 122
Solidarité, insertion et égalité des chances 124
Article 43 : Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH 124
Article 44 : Revalorisation de l'aide juridictionnelle 125
Relations avec les collectivités territoriales 126
Article 47 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 130
ÉTAT A (Article 19 du Projet de loi) Voies et moyens 140
ÉTAT E (Article 23 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 163
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 166
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Exposé général des motifs |
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Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022 |
I. Le PLF 2022 est placé sous le signe d'une forte reprise économique, permettant un rétablissement progressif des finances publiques
1. L’engagement tenu de la reprise économique et de la mise en œuvre du plan de relance
a. Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’année 2021
Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue. Le rebond de l’activité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du printemps. L’instauration du passe sanitaire a contribué à augmenter la couverture vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des restrictions sanitaires encore en place. Ces développements favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021.
b. Retour à l’état d’avant crise de l’investissement et du marché du travail
Le rebond de l’investissement a été particulièrement vigoureux. Après un recul marqué mais moindre qu’initialement craint en 2020, l’investissement a dépassé son niveau d’avant-crise dès le 2e trimestre 2021, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Cela témoigne de l’efficacité des mesures d’urgence et de relance en faveur des ménages et des entreprises, qui ont préservé leur capacité d’investissement. En 2020, le pouvoir d’achat des ménages a continué de progresser (+0,4 %) malgré la chute historique de l’activité cette même année (–8 %). Le taux de marge des entreprises non financières a résisté en 2020 (à 31,7 %), avant de rebondir fortement au 1er semestre 2021, dépassant les 35 %, un niveau supérieur à celui de 2019, qui permet aux entreprises d’investir et de projeter des embauches. Le rebond du marché du travail est ainsi remarquable. Il a été rendu possible par la mise en place du dispositif d’activité partielle exceptionnel, qui a limité les pertes d’emploi et de compétences des salariés pendant la crise et qui a protégé le pouvoir d’achat des salariés, en particulier aux bas niveaux de salaires (indemnisation intégrale du salaire net). Les créations d’emplois salariés ont été très dynamiques au 1er semestre 2021 (près de 300 000 au 2e trimestre après près de 150 000 au 1er trimestre), ce qui a permis à l’emploi salarié de dépasser son niveau d’avant-crise et au taux de chômage de revenir en-dessous de son niveau d’avant-crise dès le 2e trimestre 2021.
c. Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de l’Union européenne
Face à la crise sanitaire, et dans la continuité des mesures d’urgence et de soutien aux entreprises et salariés que le Gouvernement a prises dès le début de la crise, le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md€ a été mis en œuvre depuis l’été 2020. Il répond aux trois défis structurels de l’économie française : l’accélération de la transition écologique, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale (compétences) et territoriale (développement de tous les territoires).
La mise en œuvre du plan France Relance a été très rapide : d’ores et déjà, il soutient l’activité et l’emploi, et il contribue aux transformations de notre économie pour la rendre plus verte, plus compétitive, plus solidaire. Un an après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés et l’objectif d’engagements fixé par le Premier ministre est de 70 Md€ d’ici à la fin de l’année 2021.
Ce déploiement à un rythme très soutenu se poursuivra en 2022 : le projet de loi de finances pour 2022 prévoit ainsi l’ouverture, sur la mission « Plan de relance », de 12,9 M€ de crédits de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit également, sur cette même mission, l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, de dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. Ces ouvertures d’autorisations d’engagement additionnelles sur le budget général sont compensées, au sein de l’enveloppe de 100 Md€ de France Relance, par une révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif de garantie de l’État apportée aux prêts participatifs, ainsi que par une moindre mobilisation des dispositifs de prêt du Plan climat mis en œuvre par Bpifrance dans un contexte d’une meilleure tenue de la trésorerie et des fonds propres des entreprises, et de prolongation des prêts garantis par l’État (PGE). Par ces opérations, l’enveloppe de 100 Md€ de France relance est tenue, et elle fait l’objet de redéploiements en son sein pour s’ajuster en temps réel aux besoins.
Par ailleurs, la rapidité de déploiement de France Relance permettra de respecter le calendrier de mise en œuvre associé au plan national de relance et de résilience (PNRR), approuvé au niveau européen le 13 juillet dernier. À ce titre, un premier versement à la France a d’ores et déjà été effectué au titre du préfinancement de son plan par le biais de la facilité pour la reprise et la résilience, à hauteur de 5,1 Md€ (sur près de 40 Md€ attendus par la France). L’effectivité du déploiement du plan France Relance, de la mise en œuvre des réformes présentées dans le cadre du PNRR et de l’atteinte des cibles et jalons sur lesquels la France s’est engagée sera primordiale pour l’obtention des prochaines tranches de financement, dont 7,4 Md€ sont attendus en 2022.
d. Les mesures d’urgence et de soutien économique ont donné de bons résultats et ont vocation à s’éteindre progressivement
Pour faire face à la crise sanitaire et économique sans précédent, des mesures de soutien d’urgence d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en place dès mars 2020. Elles ont été constamment adaptées à la situation sanitaire, pour accompagner les phases de reprise d’activité tout en continuant de protéger efficacement les entreprises et les ménages dont l’activité restait contrainte. Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré par la crise sanitaire, les administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ de mesures budgétaires et fiscales de soutien d’urgence qui ont un effet sur le solde public en 2020.
Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter aux conditions effectives de reprise d’activité des entreprises : le fonds de solidarité est supprimé au 30 septembre 2021 sauf dans les territoires d’outre-mer concernés par une reprise épidémique, et le dispositif dit de « coûts fixes », qui vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques, sera étendu à partir du 1er octobre pour les secteurs pénalisés par les restrictions sanitaires. De même, le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1er septembre 2021 pour un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les établissements fermés sur décision administrative et ceux des secteurs les plus affectés subissant des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 80 %, qui continueront à bénéficier d’un reste à charge nul jusqu’à fin octobre.
Aussi, la reprise de l’activité permettrait de réduire l’effet sur le solde public des mesures exceptionnelles d’urgence à 8,1 Md€ en 2022, essentiellement constitué des dépenses exceptionnelles de santé pour continuer de répondre à la situation sanitaire.
2. Une réduction de moitié du déficit en 2022 grâce à la sortie des mesures d’urgence
a. Une baisse du déficit engagé dès 2021, amplifiée en 2022
Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance.
En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 2022.
b. Une évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt qui se normalise
Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise puis entamera sa décrue en 2022 en diminuant à 55,6 % du PIB.
La dépense publique hors crédits d’impôt augmenterait en effet de +3,4 % en volume en 2021, principalement du fait du maintien des mesures de soutien d’urgence, de la montée en charge du plan de relance et de la forte reprise de l’investissement local. En 2022, la dépense publique diminuerait de ‑3,5 % en volume sous l’effet de l’extinction progressive des mesures d’urgence ; cette baisse significative serait partiellement compensée par les mesures de rémunération liées au Ségur de la santé et aux autres mesures de revalorisation du pouvoir d’achat (enseignants, catégories C de la fonction publique). Hors mesures d’urgence et de relance, le taux de croissance de la dépense publique en volume atteindrait +2,1 % en 2021 après +1,2 % en 2020, et il ralentirait à +0,8 % en 2022.
c. Un ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions du programme de stabilité
En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ un demi-point, à 115,6 % du PIB, la hausse étant contenue par le rebond marqué de l’activité.
En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. Cette décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’activité et par l’amélioration du solde public.
La trajectoire du ratio de dette serait plus favorable que celle anticipée au moment du Programme de Stabilité 2021-2027, en raison d’une reprise économique plus vigoureuse que prévu et d’un solde public moins dégradé qu’attendu pendant les années de crise.
3. Les dépenses et recettes budgétaires de l’État traduisent ces orientations
a. Le solde budgétaire
Par rapport à la LFR 1 adoptée par le Parlement en juillet 2021, le solde budgétaire 2021 s’améliorerait de +22,6 Md€ pour s’établir à 197,4 Md€. Cette amélioration s’explique premièrement par la hausse des recettes fiscales (+19,6 Md€), consécutive à l’amélioration du contexte macroéconomique, que mettent en évidence les données d’encaissements sur les sept premiers mois de l’année. Par rapport à la LFR, des plus-values sont ainsi anticipées notamment sur l’impôt sur les sociétés (+8 Md€), la taxe sur la valeur ajoutée (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+1,6 Md€).
Les recettes non fiscales sont, en revanche, revues à la baisse de 4,3 Md€ par rapport à la LFR à la suite d'une actualisation de la chronique de versement de l'Union européenne.
A ce stade de l’année, une sous-exécution des crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » est anticipée, à hauteur de 7,8 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation sanitaire, par rapport aux crédits qui ont été ouverts dans la dernière LFR ou reportés.
Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégraderait de -1,7 Md€ par rapport à la LFR principalement du fait de la consommation de crédits 2020 reportés sur plusieurs comptes spéciaux, notamment le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » et le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
En 2022, le solde budgétaire s’établirait à -143,4 Md€, en nette amélioration par rapport à la prévision pour 2021 (+54,0 Md€), en raison de la normalisation progressive de la situation économique et sanitaire, qui conduit à une forte baisse des dépenses (-40,2 Md€) de l’État en 2022.
Ainsi, les principaux facteurs d’amélioration du solde résident dans la quasi-disparition des crédits de la mission « Plan d’urgence contre la crise sanitaire » (‑36,7 Md€), liée à la normalisation de la situation sanitaire.
Après une forte hausse en 2021 (+4,5 Md€), les prélèvements sur recettes entameraient également un léger recul en 2022 (-0,5 Md€).
Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de +3,8 Md€, contrecoup de la consommation des reports 2020 ainsi que des mesures prises en 2021 au service du financement des prises de participation de l’État ou de l’octroi d’avances à des organismes publics autant que privés fragilisés par la crise. Ce solde s’établirait à 0,3 Md€, signe là aussi d’une normalisation progressive.
L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales (+13,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie.
Enfin, faisant suite à l’engagement pris par le Gouvernement en 2021, un mécanisme d’isolement et d’amortissement de la dette COVID de l’État est introduit dans le projet de loi de finances 2022 avec la création du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 », doté de 1,9 Md€ en 2022.
b. L’évolution de la norme de dépenses pilotables et de l’objectif de dépenses de l’État
* La LFR1 2021 inclut ici les ouvertures jusqu’en LFR1 2021 ainsi que les 28,8 Md€ de reports de 2020 vers 2021 sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », considérés entièrement consommés en 2021.
** Le révisé 2021 de l’ODETE correspond à une prévision d’exécution 2021, en incluant les reports sur la mission « Plan d’urgence », et en intégrant l’ouverture de 1,5 Md€ de « Dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles ».
L’évolution des dépenses de l’État du projet de loi de finances 2022 (PLF 2022) est marquée par une normalisation après le contexte de crise sanitaire et économique des deux derniers exercices, avec une relative stabilité par rapport à la LFI pour 2021 de l’objectif de dépenses pilotables (ODETE) et une baisse marquée par rapport à la prévision 2021.
Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent ainsi en PLF pour 2022 à 302,1 Md€ en format constant 2021, soit une hausse par rapport à la LFI pour 2021 de +11,8 Md€ avec les appels en garantie et de +10,9 Md€ hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à financer les priorités du Gouvernement depuis le début du quinquennat, en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de recherche, de transition écologique et de solidarité. Les crédits liés aux appels en garantie portés par le programme 114 augmentent de 0,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2021, en lien avec les dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (2,7 Md€ prévus en 2022) et le Fonds pan-européen de garantie (0,5 Md€ prévus en 2022).
L’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), pour sa part, est prévu en 2022 à un niveau de 494,8 Md€ (format constant), soit une baisse de -0,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de ‑19,6 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2021 (LFR1 2021). Cette évolution reflète une normalisation progressive du niveau de dépenses de l’État, après le pic connu en 2020 et 2021, sous le double effet des missions « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée en 2020 et « Plan de relance » créée en 2021.
D’une part, la mission « Plan d’urgence » est en extinction en PLF 2022, avec une ouverture qui se limite à 0,2 Md€ pour l’achat de matériel sanitaire (programme 366), alors que la prévision de dépenses cumulée 2020-2021 s’établit à près de 80 Md€. Ne s’y ajouteraient en 2022 que les éventuels restes à payer des autres dispositifs d’urgence, au titre de 2021, qui seront financés par reports de crédits, compte tenu des sous-consommations attendues en 2021 comme indiqué supra.
D’autre part, le PLF poursuit la mise en œuvre du Plan de relance, essentiellement concentrée sur deux ans (2021-2022) ; cependant, compte tenu du séquençage des dépenses de la mission et de l’objectif de célérité de déploiement du plan, le niveau de dépenses prévu en 2022 est en recul, avec 12,9 Md€ de crédits de paiement prévus sur la mission « Plan de relance ».
c. Les recettes de l’État
Les recettes fiscales nettes sont, par rapport à la prévision de la LFR 1, révisées à la hausse, à hauteur de +19,6 Md€. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements ayant trait à la reprise économique plus vigoureuse qu’attendu :
• Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +1,6 Md€ à la prévision de la LFR1 pour atteindre 77,0 Md€, du fait du dynamisme de l’assiette de revenus 2020 (encaissements du solde d’impôt sur le revenu 2020), qui a bénéficié des mesures d'indemnisation du chômage partiel, ainsi que de celui de l’assiette de revenus 2021 (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 2021) ;
• Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +8,0 Md€ à la prévision de la LFR1, pour atteindre 36,4 Md€, en raison de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal 2020 et 2021, qui ont un impact direct sur les acomptes et les soldes versés au cours de l’année 2021 ;
• Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenteraient de +4,1 Md€ par rapport à la LFR1 pour atteindre 92,4 Md€, en raison du dynamisme des remontées comptables (données de chiffre d’affaires) observées à fin août ;
• Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) nettes seraient en hausse de +0,4 Md€ par rapport à la LFR1, pour atteindre 17,5 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation économique ;
• Les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de +5,5 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 55,3 Md€, avec en particulier :
• Une hausse des recettes des impositions du patrimoine avec des droits de donations et de successions supérieurs de +1,1 Md€ à la LFR 1, au regard du dynamisme des prix immobiliers et des donations élevées observées au premier semestre 2021 ;
• Une hausse des recettes du prélèvement de solidarité de +0,9 Md€ en raison notamment des remontées comptables très dynamiques sur les dividendes et les plus-values immobilières.
La dynamique des recettes fiscales nettes se confirmerait pour 2022, avec une hausse de +13,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292,0 Md€ :
• La prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de +5,3 Md€ par rapport à 2021 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt de +8,5 %, portée par la bonne dynamique des revenus 2021, et du caractère progressif de l’impôt ;
• La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +3,1 Md€ malgré la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,7 %) qui reste soutenue par une croissance marquée du bénéfice fiscal ;
• La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) ;
• La prévision de TICPE ressort en hausse +0,9 Md€ du fait de la hausse anticipée des consommations de carburants ;
• La prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de ‑0,9 Md€ malgré une évolution spontanée dynamique (+4,8 %), principalement en raison des effets de la mesure de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (‑2,8 Md€).
En 2021, les recettes non fiscales (RNF) s’élèveraient à 22,2 Md€, en moins-value de -3,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -4,3 Md€ par rapport à la LFR1. Pour rappel, la prévision de RNF avait été revue à la hausse de 1,2 Md€ entre la LFI et la LFR 1 pour 2021, en lien avec la nouvelle estimation de l’impact de la rebudgétisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), l’augmentation du produits des amendes et sanctions et avec la nouvelle prévision des recettes issues de la vente des quotas carbone. Ces hausses étaient toutefois atténuées par le versement de moindres dividendes par les entreprises non-financières.
Par rapport à la LFR 1, l’écart s’explique principalement par le moindre versement de l’Union européenne au titre du financement du plan de relance, attendu désormais à 5,1 Md€ et la révision à la baisse des rémunérations de la garantie de l’État (– 0,9 Md€). Cette baisse est en partie compensée par la hausse des amendes de la concurrence (+0,6 Md€) et par le dynamisme des recettes issues de la vente des quotas carbone (+0,6 Md€).
En 2022, les recettes non fiscales s’établiraient à 18,9 Md€, soit une baisse de -3,3 Md€ par rapport à 2021. Le financement par l’Union européenne du plan de relance est estimée sur l’année 2022 à 7,4 Md€, soit une hausse de +2,3 Md€ par rapport à 2021. Les recettes non fiscales sont cependant révisées à la baisse, en lien avec de moindres dividendes en particulier ceux versés par la Banque de France, ainsi que des primes des prêts garantis de l’État.
d. Le solde des comptes spéciaux
En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -3,5 Md€, soit une dégradation du solde de ‑2,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de près de -1,7 Md€ par rapport à la LFR 1.
Cette dégradation s’explique principalement par la forte mobilisation des comptes spéciaux pour le financement des mesures de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, notamment par la consommation de crédits reportés de 2020 sur 2021. Ainsi, les dépenses du compte d’avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ont fortement augmenté dans le but de soutenir notamment le secteur de l’aviation civile (+1,2 Md€) et les autorités organisatrices de mobilité (+1,2 Md€ pour l’Île-de-France et +0,8 Md€ pour les autres autorités organisatrices de la mobilité). Par ailleurs, la consommation des crédits ouverts (+0,9 Md€) sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers et des organismes privés » en vue de soutenir l’activité économique affecte négativement le solde du compte. La consommation du report de solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 2,5 Md€, dégrade également le solde des comptes spéciaux.
En 2022, le solde des comptes spéciaux s’établirait à +0,3 Md€, soit une amélioration de +3,8 Md€ par rapport à 2021. Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2021. Le solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » étant budgété à l’équilibre, cela constitue une amélioration de +2,1 Md€.
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II. Une baisse inédite des prélèvements obligatoires a été mise en œuvre sur le quinquennat, grâce à une maîtrise des dépenses ordinaires et des réformes d’efficacité de l’action publique
1. Un soutien sans précédent en faveur de l’activité, du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises
a. Une baisse durable de la fiscalité d’environ 50 Md€ sur le quinquennat, équitablement répartie entre les ménages et les entreprises
Sur l’ensemble du quinquennat, les mesures proposées par le Gouvernement et adoptées par le Parlement conduisent à une baisse inédite des prélèvements obligatoires des Français, qui atteindra plus de 50 Md€ en 2022. Elle est répartie de manière égale entre les ménages et les entreprises.
Depuis 2017 et à horizon 2022, les principales mesures fiscales nouvelles concernant les ménages impliquent une réduction des prélèvements obligatoires de 26 Md€ sur le quinquennat. Les ménages ont notamment bénéficié de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour un montant de 15,7 Md€ (18,5 Md€ d’ici 2023, lorsque la suppression sera complète), de l’allègement du bas de barème de l’impôt sur le revenu (‑5,4 Md€), et de la défiscalisation et de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires (-3,6 Md€). Enfin, le transfert des cotisations salariales vers la CSG représente pour l’ensemble des ménages une baisse de -1,2 Md€ de prélèvements obligatoires (y compris annulation de la hausse de la CSG initialement prévue pour les retraités modestes) : pour les seuls salariés du privé, cette mesure, qui avait pour objectif de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale, représente un gain de pouvoir d’achats de 7 Md€. Ces mesures de pouvoir d’achat, combinées à la revalorisation de certaines prestations sociales liées à l’activité, comme la prime d’activité, ont permis une hausse sans précédent du pouvoir d’achat des actifs. En particulier, au niveau du SMIC, un travailleur célibataire gagne avec ces mesures 170 euros de plus par mois qu’avant 2017, soit l’équivalent de 1,7 mois de plus de salaire sur un an.
Concernant les entreprises, les principales mesures fiscales nouvelles du quinquennat entre 2017 et 2022 représentent une baisse des prélèvements obligatoires de 26 Md€. Elle concerne, en premier lieu, la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % entre 2018 et 2022, qui représente une baisse de l’imposition des entreprises de 11 Md€ sur le quinquennat. Cette baisse permet à la France de rejoindre la moyenne européenne en matière d’imposition des bénéfices, avec un effet direct sur l’investissement à long terme. En outre, la réforme des impôts de production dans le cadre du plan de relance s’est quant à elle traduite par une baisse d’imposition de 10 Md€ par an (soit 20 Md€ sur la période 2021-2022). Cette réforme, qui conjugue baisse de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels, améliore la compétitivité des entreprises en général et bénéficie en particulier aux entreprises de taille intermédiaire du secteur industriel.
b. La baisse du taux de prélèvements obligatoires
La baisse de prélèvements obligatoires de plus de 50 Md€ sur le quinquennat a enclenché une baisse durable du ratio global de prélèvements obligatoires par rapport au PIB.
Le taux de prélèvements obligatoires, après s’être établi à 44,5 % du PIB en 2020, diminuerait à 43,7 % en 2021 puis de nouveau à 43,5 % en 2022, alors qu’il était de 45,1 % en 2017. Ces baisses successives s’expliquent essentiellement par les mesures nouvelles de baisse des prélèvements obligatoires sur ces deux années, notamment la baisse des impôts de production, la baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés, la baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales mises en place depuis le début du quinquennat.
En 2022, le taux de prélèvements obligatoires s’établirait ainsi au niveau le plus bas depuis plus de dix ans, et le Gouvernement s’est engagé à ne pas augmenter les impôts en sortie de crise. Les mesures en faveur des ménages et en faveur des entreprises auront ainsi permis sur le quinquennat de diminuer significativement et durablement les prélèvements obligatoires.
c. Focus sur le plan de soutien aux travailleurs indépendants
Le Gouvernement poursuit également sa politique de soutien aux travailleurs indépendants. Le PLF 2022 comprend ainsi les mesures fiscales du plan en faveur des travailleurs indépendants. Les délais d’option et de renonciation pour le régime réel d’imposition des entreprises individuelles sont allongés, pour mieux accompagner l’évolution de leur activité. La transmission d’entreprises est facilitée grâce à l’aménagement de diverses mesures d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de titres de sociétés détenus par les chefs d’entreprise. Pour réduire le coût de la reprise d’entreprises et encourager le maintien de l’activité, les entreprises seront autorisées à déduire de leur résultat imposable les amortissements comptables des fonds commerciaux acquis en 2022 et 2023. Enfin, pour faciliter l’accès à la formation, le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des chefs d’entreprise sera doublé pour les microentreprises.
2. Le financement des priorités du Gouvernement
a. Réarmer les fonctions régaliennes (forces de sécurité intérieure, justice, armées)
Le Gouvernement a engagé depuis le début du quinquennat un effort massif en vue de renforcer les fonctions régaliennes, à la fois en termes budgétaires et humains.
S’agissant des armées, la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 est respectée pour la quatrième année consécutive. Ainsi, le budget de la mission « Défense » augmente de 1,7 Md€ pour atteindre le niveau inédit de 40,9 Md€ en 2022. La LPM doit permettre aux armées de s’adapter à un contexte international stratégique dégradé et incertain, avec pour priorités le renseignement, le cyber, l’espace ou encore les exportations. Un effort est également mené en faveur des dépenses d’innovation, qui s’élèvent en 2022 à 1 Md€. La nouvelle politique de rémunération (NPRM) des militaires sera poursuivie et les agents du ministère bénéficieront notamment de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. En parallèle, les effectifs du ministère, y compris le service industriel de l'aéronautique, seront également renforcés de 492 ETP, conformément à la LPM.
Les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur bénéficient également d’un renforcement majeur de leurs moyens sur le quinquennat. En 2022, les moyens du ministère de l’Intérieur augmenteront de 1,5 Md€, permettant de financer les mesures annoncées par le Président de la République à l’occasion du « Beauvau de la sécurité », dont 0,4 Md€ de crédits supplémentaires inscrits sur la mission « Plan de relance ». Le plan de création de 10 000 forces de sécurité supplémentaires sur le terrain sera atteint en 2022, conformément aux engagements présidentiels. 1,5 Md€ d’autorisations d’engagement et 1,2 Md€ de crédits de paiement seront mobilisés en faveur des travaux immobiliers du ministère de l’Intérieur, en priorisant la rénovation et la sécurisation des bâtiments existants.
Enfin, le PLF 2022 parachève la priorité donnée sur le quinquennat à la modernisation de la justice, à travers la loi de programmation 2018-2022 pour la justice (LPJ) votée en mars 2019. Celle-ci prévoit une hausse très dynamique sur 5 ans, initialement fixée à +1,8 Md€ et accrue pour atteindre +2,2 Md€ sur le quinquennat. Pour la seconde année consécutive, le budget de la mission « Justice » bénéficie ainsi d’une hausse exceptionnelle de + 8 %. Les effectifs du ministère auront également augmenté de plus de 7 400 ETP, soit au-delà des +6 500 ETP prévus par la LPJ. Ces moyens supplémentaires auront notamment permis de renforcer la justice de proximité, pénale comme civile. En parallèle, la livraison d’ici la fin de l’année 2022 des dernières places de prison du plan « 7 000 » et le lancement de la dernière vague du plan « 8 000 » permettront d’atteindre l’objectif gouvernemental de 15 000 places de prison supplémentaires d’ici 2027.
b. Investir dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et la jeunesse
Le Gouvernement continue son engagement en faveur de l’éducation. En 2022, la mission « Enseignement scolaire » bénéficiera ainsi d’une hausse de ses crédits de près de 1,7 Md€ par rapport à la LFI 2021, et de près de 6 Md€ sur le quinquennat, par rapport à l’exécution 2017. Les personnels de l’éducation seront revalorisés, avec une nouvelle enveloppe de 700 M€ qui s’ajoute à celle de 400 M€ déployée en 2021, dans le cadre des conclusions issues du « Grenelle de l’éducation », pour renforcer la reconnaissance envers les professeurs et améliorer l’attractivité du métier. Engagée en 2020, la limitation progressive à 24 du nombre d’élèves par classe de grande section, CP et CE1 dans les écoles ne relevant pas de l’éducation prioritaire sera achevée à la rentrée scolaire 2022. Dans le même temps, le dédoublement des classes de grande section des écoles des réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) se poursuivra en 2022, faisant suite au dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ effectué entre 2017 et 2019. Enfin, afin de répondre à l’objectif d’une rentrée « zéro défaut », le recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) se poursuivra en 2022 à la même hauteur qu’en 2021 (+4 000 ETP à la rentrée 2022).
Le réinvestissement dans l’enseignement supérieur et la recherche sera poursuivi, dans le respect de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPR) de décembre 2020. Elle implique une augmentation progressive du budget dédié à la recherche, avec une hausse de 0,5 Md€ en 2022 après une première marche de 0,4 Md€ en 2021, pour un investissement cumulé de 25 Md€ entre 2021 et 2030. Pour l’enseignement supérieur, l’amélioration de la réussite étudiante sur le quinquennat passe notamment par la réforme des études de santé et la hausse de la démographie étudiante, via des créations de places dans les filières en tension et un meilleur ciblage des moyens alloués aux établissements. Comme prévues par le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et la LPR, des revalorisations salariales sont prévues au bénéfice des personnels des établissements du supérieur. Par ailleurs, le Gouvernement conduit une politique ambitieuse de soutien à l’innovation, via, outre la LPR, le déploiement des programmes d’investissement d’avenir.
Les étudiants bénéficieront également de la nouvelle revalorisation des bourses sur critères sociaux (BCS) à la rentrée 2021, dont le coût atteindra 2,4 Md€ en 2022 (+ 15 % sur le quinquennat). Plusieurs dispositifs mis en œuvre pendant la crise sanitaire sont également prolongés à la rentrée 2021, notamment le maintien du ticket de restaurant universitaire à 1 € pour les boursiers, les emplois d’assistants sociaux et de référents cités universitaires et la lutte contre la précarité menstruelle.
La priorité accordée par le Gouvernement à la jeunesse se traduit également par les efforts pour consolider l’engagement de la jeunesse en faveur de la collectivité. Le service national universel (SNU), qui permet, grâce à un séjour de cohésion de 15 jours, d’affermir le socle d’un creuset républicain, poursuivra son déploiement en 2022, en vue de sa généralisation, avec une cohorte de 50 000 participants (plus du double de la cohorte accueillie en 2021). Le service civique sera mis en mesure d’atteindre l’objectif d’accueil d’au moins 200 000 jeunes en mission de service civique en 2022.
Enfin, pour favoriser la reprise d’activités sportives par les jeunes publics après la crise et soutenir le monde sportif amateur dans un contexte difficile, il est prévu d’allouer au Pass’Sport une enveloppe exceptionnelle de 100 M€, en 2022 comme en 2021. Elle soutiendra la prise de licence des jeunes de 6 à 17 ans qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Il consiste en une aide forfaitaire de 50 euros versée par l’État à une association pour réduire le coût de l’adhésion ou de la licence sportive prise par un jeune.
c. Poursuivre et accélérer la transition écologique
Depuis 2017, le Gouvernement a été très fortement mobilisé en faveur de la transition écologique. En plus des augmentations massives de crédits (hausse du budget annuel de 4 Md€ entre 2022 et 2017) sur le budget récurrent du ministère, le plan de relance consacre plus de 30 Md€ à l’accélération de la transition écologique, notamment pour le verdissement du parc automobile, le développement de l’hydrogène, la rénovation des infrastructures d’eau potable et d’assainissement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie. La loi « Climat et Résilience » s’inscrit dans l’objectif de réduire ces émissions de 40 % d'ici 2030. Le soutien au développement des énergies renouvelables, renforcé par la loi relative à l’énergie et au climat de 2019 et décliné par la programmation pluriannuelle de l’énergie en 2020, constitue un axe majeur de la politique énergétique. Les interventions de l’ADEME dans les domaines de l’économie circulaire, de la chaleur renouvelable et de l’hydrogène ont ainsi connu une forte progression depuis 2017.
Le Gouvernement a renforcé son effort d’accompagnement des ménages dans la transition écologique à travers le dispositif MaPrimeRénov’, lancé en 2020. Les moyens apportés par l’État pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie ont plus que doublé, passant de 0,4 Md€ en 2017 à 1,0 Md€ en 2022. Les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants ont permis d’accélérer la conversion du parc automobile.
Le Gouvernement a affirmé sa volonté de faire de la lutte contre l’érosion massive de la biodiversité une priorité de son action avec l’adoption du Plan biodiversité en 2018, la création de l’Office français de la biodiversité en 2020, l’accueil du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2021 et l’annonce des stratégies nationales pour la biodiversité et pour les aires protégées. La France ambitionne de protéger 30 % du territoire national, objectif fixé par la stratégie des aires protégées de 2021 et repris dans la loi Climat et Résilience, et de placer 10 % du territoire en protection forte.
Dans le secteur des transports, le quinquennat a également été marqué par d’importantes réformes. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire de juin 2018 a permis l’ouverture à la concurrence de ce secteur, une révision de la gouvernance de la SNCF et la reprise de sa dette par l’État (à hauteur de 10 Md€ dans ce projet de loi de finances, après la reprise de 25 Md€ en 2020). La loi d’orientation des mobilités votée en 2019 fixe une programmation des investissements ambitieuse, sincère et soutenable. Elle prévoit une hausse substantielle des moyens consacrés par l’État à la régénération des réseaux, au soutien à certains opérateurs ou à la réalisation de projets d’infrastructures : 13,87 Md€ sur la période 2019-2023, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 9,8 Md€ exécutés sur 2014-2018. A cette trajectoire s’ajoutent le Canal Seine-Nord Europe et les investissements portés par la société du Grand Paris. Enfin l’État a concrétisé son engagement en faveur des mobilités vertes à travers le soutien aux autorités organisatrices de mobilité dans le cadre de la crise sanitaire et le plan de relance (plus de 7 Md€).
d. Mettre en œuvre activement le plan de relance
Le déploiement du plan de relance se poursuit avec de l’ordre de 47 Md€ engagés pour un objectif de 70 Md€ à fin d’année 2021.
Le PLF pour 2022 prévoit des ouvertures de crédits de paiement, pour un total de 12,9 Md€, qui couvriront une part des engagements réalisés dès 2021, l’objectif poursuivi étant un engagement d’une majorité des autorisations octroyées en LFI 2021 dès l’année en cours.
En outre, pour maintenir le rythme de mise en œuvre rapide du plan et conformément aux engagements du Gouvernement, des redéploiements de moyens ont d’ores et déjà été décidés pour abonder certains dispositifs compte tenu de leur succès, de leur pertinence ou de leur célérité de mise en œuvre, à l’instar des dispositifs d’aide à l’investissement de transformation vers l’industrie du futur. Ces abondements ayant vocation à être gagés sur les sous-consommations constatées ou attendues, ils ont pu être réalisés au sein de la mission « Plan de relance », selon une logique d’optimisation de l’allocation des moyens qui avait présidé à la création d’une mission dédiée. Les redéploiements en crédits à l’échelle de la mission « Plan de relance » et de chacun des programmes budgétaires pourront donner lieu à des ajustements dans le projet de loi de finances rectificative de fin d’année 2021, de la même manière que ceux opérés en LFR 1 pour 2021. La part de l’axe écologie demeurera supérieure à 30 % du plan.
e. Renforcer la formation professionnelle et le soutien au marché du travail
Afin de répondre aux besoins de formations liés aux nouveaux métiers dits « porteurs », notamment dans les secteurs du numérique, de la transition écologique et du soin, le Gouvernement a mis en place, en concertation avec les partenaires sociaux, deux dispositifs de formation des salariés : le « FNE-formation » dès 2020 et le dispositif « Transitions collectives » depuis le début de l’année 2021. Le « FNE formation », qui a déjà bénéficié à plus de 400 000 salariés en 2020 et vise 80 500 parcours de formation supplémentaires en 2021, s’adresse aux entreprises ayant recours à l’activité partielle ou en difficulté pour permettre aux salariés de se former tout en conservant leur emploi et leur rémunération, dans leur secteur actuel d’activité. Le dispositif « Transitions collectives » accompagne pour sa part les reconversions professionnelles dans de nouveaux secteurs « porteurs » au sein d’un bassin d’emploi.
Le soutien au marché du travail passe également, plus globalement, par la prévention des licenciements économiques à travers le financement de l’activité partielle. Après la mobilisation privilégiée du dispositif exceptionnel d’activité partielle pendant la crise de la Covid-19, sur lequel ont déjà été investis près de 35 Md€ sur 2020-2021, l’activité partielle de longue durée (APLD) prend en effet le relais pour les entreprises qui ont subi un choc durable et dont les perspectives de reprise demeurent encore incertaines. Ce dispositif leur permet, dans la limite de 40 % des heures travaillées de leurs salariés, de placer ceux-ci en activité partielle en cas de baisse durable de leur activité, jusqu’à 24 mois. Le recours à l’APLD est conditionné à un accord d’entreprise ou un accord de branche appliqué au niveau de l’entreprise et elle est renouvelable au bout de 6 mois après accord de l’administration. A ce stade, près de 11 000 entreprises ont déjà demandé le recours à l’APLD pour plus d’un million de salariés.
Enfin, face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de très longue durée (+50 000 environ sur un an à mi-2021 pour les demandeurs d’emploi de plus de deux ans), un plan ciblé sera mis en œuvre par Pôle emploi, à travers un « pack de remobilisation » sous la forme de séances collectives avec ces demandeurs d’emploi pour faire un point sur leur recherche d’emploi et leur projet collectif. Cet accompagnement sera assuré notamment par le maintien en 2022 de conseilleurs recrutés durant la crise.
f. Accompagner les collectivités territoriales et soutenir les territoires plus fragiles (territoires ruraux et quartiers politique de la ville)
Le PLF pour 2022 prolonge la mobilisation massive de l’État en faveur des territoires, notamment dans le cadre de la relance. Pour la cinquième année consécutive, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable (27 Md€). À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales progressent de +525 M€ par rapport à la LFI 2021.
Le PLF 2022 poursuit par ailleurs le soutien exceptionnel du Gouvernement à l’investissement local. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de 276 M€ de CP supplémentaires en 2022 pour couvrir les engagements pris au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 M€ au titre de la DSIL et 100 M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. Le PLF 2022 prévoit également un nouvel abondement exceptionnel de la DSIL à hauteur de 350 M€ d’AE qui pourront être contractualisés dans les contrats de relance et de transition écologique, suite à l’annonce par le Président de la République d’une mobilisation des reliquats des fonds européens.
Les réformes fiscales ambitieuses entreprises pendant le quinquennat ont toutes été compensées entièrement aux collectivités via des recettes pérennes et dynamiques. La suppression de la taxe d’habitation (TH) entre 2020 et 2023 redonnera à terme 23 Md€ de pouvoir d’achat aux contribuables locaux. Cette réforme fiscale a été compensée entièrement aux collectivités via des recettes pérennes et dynamiques : les communes perçoivent désormais la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Une part de TVA transférée aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compense à l’euro près et de façon dynamique la perte respective de la TFPB pour les départements et de la TH pour les EPCI.
La baisse des impôts de production en faveur des entreprises prévue dans le plan de relance (-10 Md€ par an de prélèvements obligatoires pour soutenir l’activité et l’emploi dans les territoires) a également fait l’objet d’une compensation intégrale et dynamique : la part régionale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est remplacée par une part de TVA dynamique et la baisse de la fiscalité des établissements industriels (CFE et TFPB) par un prélèvement sur les recettes de l’État, lui aussi dynamique. Les départements, affectés par la baisse du dispositif de compensation péréquée, assis sur les frais de gestion de la TFPB, bénéficieront d’une dotation de 51,6 M€ visant à compenser la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) prévue en 2022.
Une attention particulière est portée aux collectivités les plus fragiles. Celles-ci bénéficient de la montée en puissance des dispositifs de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine progressent plus rapidement qu’en 2021, de 95 M€ chacune. Or en 2021, la péréquation représente déjà près de 31 % de la DGF contre 15 % en 2007. Le niveau de la péréquation en faveur des outre-mer devrait aussi sensiblement augmenter, à hauteur de +46 M€ (118 M€ en 2022).
3. L’effort de maîtrise des finances publiques engagé en 2017 a permis de disposer de marges de manœuvre face à la crise sanitaire
a. Des réformes structurelles sur les dépenses publiques « ordinaires »
Sur le quinquennat, le Gouvernement a engagé, dès 2017 dans le cadre du programme « Action Publique 2022 », des réformes structurelles importantes visant à maîtriser et améliorer la qualité de la dépense publique.
En premier lieu, au terme d’une large concertation avec les entreprises concernées, le Gouvernement a engagé en 2018 une transformation de l’audiovisuel public. L’objectif est d’affronter l’intensification de la concurrence exercée notamment par des plateformes internationales et de réaffirmer la spécificité des offres audiovisuelles publiques. Cette réforme permet également au secteur audiovisuel public de contribuer au redressement des finances publiques par une exigence d’efficacité accrue qui conduira à constater fin 2022 une économie s’élevant à 0,2 Md€ par comparaison avec 2018. Les entreprises se sont mises en capacité d’absorber cette diminution par le biais de plans de transformation de leur organisation. Le PLF 2022 confirme ainsi ce cadrage.
Depuis 2017, le Gouvernement a par ailleurs agi pour rendre la politique du logement plus juste et plus efficiente. Les aides personnelles au logement (APL) ont ainsi fait l’objet de plusieurs mesures structurelles. Une réforme ambitieuse de « contemporanéisation » des revenus pris en compte dans le calcul de ces aides a été menée, aboutie en 2021. De plus, sur le périmètre du logement social, les capacités financières des bailleurs sociaux ont été mises à contribution via un mécanisme de réduction de loyer de solidarité. Ces évolutions ont permis, de soutenir au mieux et en temps réel les ménages selon leur situation et leurs revenus, qu’ils évoluent à la hausse ou à la baisse, et elles permettront de mieux maîtriser la dépense du point de vue de l’État.
Le début du quinquennat a été mise en œuvre une réforme structurelle des contrats aidés. Ceux-ci ont été recentrés sur le secteur non marchand et ont été transformés en « parcours emploi-compétences » (PEC), mêlant expérience professionnelle, accompagnement et formation, permettant de réduire les volumes de contrats aidés et de renforcer leur efficacité en termes d’insertion durable dans l’emploi. Ainsi, avant crise, le volume de contrats aidés est passé d’un maximum de plus 450 000 en 2016 à 80 000 environ à fin 2019, permettant de réorienter ces financements en faveur de l’insertion par l’activité économique et la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Avec la crise, afin de soutenir à court terme l’emploi des jeunes arrivant sur le marché du travail dans un contexte économique exceptionnel et dégradé, le gouvernement a remobilisé les contrats aidés en faveur des jeunes, avec notamment 80 000 PEC et 50 000 contrats aidés dans le secteur marchand en 2021, tout en maintenant les volets formation et accompagnement des contrats aidés issus de la réforme, afin de favoriser une insertion durable dans l’emploi.
La LFI pour 2021 a par ailleurs engagé la révision de certains contrats d'achat d'électricité photovoltaïque signés avant le moratoire de 2010. Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil est réduit pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 à un niveau et à compter d’une date fixés de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, en tenant compte des risques inhérents à son exploitation.
b. La stabilité des effectifs de l’État et de ses opérateurs sur le quinquennat
Le PLF marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes et la préservation de la présence territoriale de l’État. Il prévoit également les baisses d’effectifs résultant des transformations mises en œuvre sur d’autres périmètres ministériels.
Pour 2022, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à -509 ETP, dont +767 ETP dans les ministères et -1276 ETP dans les opérateurs.
Cette évolution des effectifs en 2022 est la résultante de :
• La création de +2 176 ETP dans les missions régaliennes, dont +946 ETP au ministère de l’intérieur pour la mission « Sécurités » et dans ses opérateurs, +720 ETP au ministère de la Justice, en particulier pour développer la justice de proximité, et +510 ETP au ministère des armées et dans ses opérateurs ;
• La création de +638 ETP au sein du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de ses opérateurs et une stabilité des effectifs (+24 ETP) du ministère l’éducation nationale de la jeunesse et des sports malgré la baisse du nombre d’élèves ;
• Des suppressions nettes d’emplois en réduction à hauteur de -1 899 ETP dans les ministères en transformation et leurs opérateurs. Ces gains résultent principalement des efforts soutenus de modernisation du ministère de l'économie, des finances et de la relance, et notamment de transformation du réseau de la DGFiP (-1 485 ETP). Les efforts dans les autres ministères en transformation ont été calibrés pour préserver les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers ;
• Les effectifs du ministère du travail sont stables pour l’État. La diminution de 1 750 ETP sur les opérateurs de ce ministère correspond principalement à la reprise partielle et progressive d'ici fin 2022 des renforts d’effectifs accordés à Pôle emploi en raison de la crise.
Conformément aux engagements du Premier ministre, le renforcement des effectifs dans les territoires se poursuit, tout particulièrement à l’échelon départemental, avec +1 842 ETP. Ce renforcement est permis par des efforts accrus de réorganisation et d’optimisation en administration centrale et à l’échelon régional. Ces créations comprennent notamment 908 créations d’emplois pour les forces de sécurité intérieure à l’échelon départemental (sur la mission « Sécurités »), 690 créations dans les services du ministère de la justice (administration pénitentiaire et juridictions), 201 créations dans le département de Mayotte à la faveur de la création d’un nouveau régiment du SMA, et 43 créations sur le périmètre de l’administration territoriale de l’État (ATE).
Sur le quinquennat, le nombre d’emplois de l’État et des opérateurs sera maintenu à un niveau quasi-stable (variation de -1 249 ETP). Cette maîtrise rigoureuse de l’évolution des effectifs de l’État et de ses opérateurs s’est poursuivie malgré le contexte de crise. La stabilité globale des effectifs de l’État et de ses opérateurs traduit les efforts importants de transformation des ministères pour dégager des marges de productivité tout en améliorant la qualité de service aux usagers, notamment par la dématérialisation des démarches. Les gains ont été réinvestis pour renforcer la présence de l’État régalien.
Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 137,6 Md€ pour 2022, dont 93,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans les dépenses pilotables. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 2,0 Md€ (soit +2,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2021, s’explique notamment par :
• L’impact des mesures catégorielles en 2022 (0,8 Md€), incluant notamment la poursuite de la revalorisation des personnels de l’Éducation nationale ;
• Le solde du glissement vieillesse-technicité (GVT), correspondant à l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+0,5 Md€). L’impact du GVT ne progresse que très faiblement (+0,05 Md€) par rapport à la LFI 2021 (+0,45 Md€).
A ces mesures, s’ajoutent les efforts importants consentis pour préserver le pouvoir d’achat des fonctionnaires, tout particulièrement des bas salaires, et accroire les efforts de convergence entre ministères. Ainsi, le projet de loi de finances prévoit 0,3 Md€ au titre du financement de la première étape de participation de l’État employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et 0,3 Md€ au titre des annonces de la conférence sur les perspectives salariales de juillet 2021 (notamment revalorisation de la catégorie C, convergence indemnitaire, allocation forfaitaire de télétravail). Le gouvernement présentera également un décret en conseil des ministres afin de prendre en compte l’impact de la hausse du SMIC au 1er octobre 2021 sur l’indice minimal de traitement de la fonction publique.
4. Le Gouvernement achève la transformation du cadre de gestion publique pour plus d’efficacité
a. Réformer le cadre organique à travers la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Vingt ans après la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le rapporteur général et le Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale ont déposé, en mai dernier, une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Celle-ci est le fruit des travaux de la mission d’information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui a alimenté une réflexion commune entre le Parlement et le Gouvernement.
En parallèle, le rapporteur général de la commission des affaires sociales a déposé une proposition de loi organique visant à moderniser les lois de financement de la sécurité sociale
Ces textes opèrent une réforme structurelle, au niveau national, de la gouvernance des finances publiques.
L’objectif de la proposition de loi relative à la modernisation de la gestion des finances publiques est de doter la LOLF, véritable « constitution financière » de la France, des outils nécessaires pour permettre d’embrasser les nouveaux enjeux de finances publiques dans le contexte de l’après-crise sanitaire.
Plusieurs évolutions majeures sont portées par cette proposition de loi. Elle contribue, d’abord, à un renforcement de la stratégie pluriannuelle de finances publiques. A ce titre, un nouvel objectif d’évolution de la dépense publique en milliards d’euros et en pourcentage sera défini dans le cadre des lois de programmation des finances publiques. Cet outil simple, axé sur le long terme et donnant une vision agrégée sur l’ensemble du champ des administrations publiques, contribuera au renforcement du pilotage des comptes publics. Un compteur des écarts entre la prévision actualisée de cet objectif et sa prévision en loi de programmation des finances publiques fera ressortir, dans le rapport économique, social et financier annexé au PLF, les écarts à la programmation.
La proposition de loi simplifie également le calendrier budgétaire en l’harmonisant avec le calendrier européen. Le débat d’orientation des finances publiques est ainsi fusionné avec celui sur le programme de stabilité. L’évaluation des politiques publiques est également renforcée avec la consécration juridique du « Printemps de l’évaluation ».
Elle renforce également l’encadrement des recettes affectées à des opérateurs, consolidant ainsi l’application du principe d’universalité.
Enfin, le rôle du Haut conseil des finances publiques (HCFP) est renforcé : il contrôlera désormais la compatibilité des lois de programmation sectorielles à la loi de programmation des finances publiques ; le HCFP appréciera également, lorsqu’il sera saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le PLF et le PLFSS de l’année, la cohérence avec la trajectoire pluriannuelle de la nouvelle règle en dépense et identifiera les écarts.
La proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale vise pour sa part à renforcer le pilotage unifié des finances publiques et à clarifier le rôle de chaque texte en rapprochant le cycle de discussion des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de finances, par le biais de l’alignement de la date de dépôt du PLFSS sur celle du PLF, de la création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale et de la création d’un monopole des LFSS sur les mesures pérennes d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales. La proposition de loi crée également un compteur retraçant les écarts des dépenses des régimes obligatoires de base à la chronique contenue dans la loi de programmation des finances publiques sur la période, sur le modèle du dispositif introduit dans le rapport économique, social et financier.
Les propositions de loi ont été discutées et adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale à la fin du mois de juillet. Il est prévu un examen en première lecture au Sénat à la fin du mois de septembre.
b. Cantonner et amortir la dette COVID
Le surcroît d’endettement public dû à la Covid-19 par rapport aux prévisions de 2019 est estimé à 165 Md€ pour l’État.
Conformément à son engagement, le gouvernement propose de retracer cette dette et son amortissement progressif dans les comptes publics et d’affecter le produit d’une partie des recettes liées à la croissance à son remboursement. Une trajectoire crédible de désendettement sur 20 ans est ainsi définie, à partir de 2022. Chaque année, une partie des fruits de la croissance sera dédiée à cet effet.
Concrètement, une fraction (environ 6 %) des recettes dégagées au-delà de leur niveau de 2020, sera attribuée sous forme de dotation à la Caisse de la dette publique pour amortir de la dette publique, établissement public chargé d’exécuter toute opération concourant à la qualité de la signature de l’État. Le montant effectif sera modulé en fonction du niveau de croissance attendu pour l’année.
A cette fin, 165 Md€ d’autorisations d’engagement et 1,9 Md€ de crédits de paiement sont inscrits dans le PLF 2022. Un contrat sera conclu entre la Caisse de la dette publique et l’État pour mettre en œuvre les amortissements.
c. Mettre en œuvre la responsabilité unifiée des gestionnaires publics
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le PLF 2022 comprend une réforme visant à réformer et moderniser la responsabilité des gestionnaires publics.
L’objectif de la réforme est de rénover profondément le cadre actuel de responsabilité financière qui se caractérise par l’existence de deux régimes distincts, d’une part, celui des ordonnateurs et d’autre part, celui des comptables publics. Ce régime dual ne correspond plus aux réalités de la gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisations et des systèmes informatiques.
Le PLF 2022 propose donc d’habiliter le Gouvernement à créer un nouveau régime unifié de responsabilité financière applicable à l’ensemble des agents publics, sans remettre en cause le principe cardinal de séparation fonctionnelle entre les ordonnateurs et les comptables. Ce nouveau régime juridictionnel visera à sanctionner plus efficacement les fautes graves provoquant des préjudices financiers significatifs. Il prévoira, outre des sanctions financières déjà existantes dans le droit actuel, la possibilité de peines complémentaires d’interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions financières opérationnelles. La Cour des comptes sera la juridiction en charge de la répression des infractions en première instance, une juridiction d’appel sera mise en place tandis que les pourvois en cassation resteront du ressort du Conseil d’État. La procédure sera accélérée par rapport à l’actuelle Cour de discipline budgétaire et financière qui a donc vocation à disparaître.
d. Poursuivre la démarche de sincérité budgétaire
Depuis 2018, le Gouvernement renforce la sincérité du budget. Cet effort, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à réduire le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 de 8 % en 2017 à un niveau de 3 % en moyenne à compter de 2018 et à introduire, depuis 2020, un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (aide personnalisée au logement, allocation aux adultes handicapés et prime d’activité) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019 et 2020 – à l’exception d’un dégel directement lié à la crise sanitaire –, la réserve de précaution a été préservée lors du premier semestre 2021.
En 2022, les paramètres retenus en 2021 seront reconduits avec un taux de mise en réserve global à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2022 et un taux réduit de mise en réserve (0,5 %) sur les trois programmes de prestations sociales susmentionnés. Les programmes de la mission « Plan de relance » restent, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française.
Cela permettra de constituer, dès le début de la gestion 2022, une réserve de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,7 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, permettant de faire face aux imprévus de gestion.
Par ailleurs, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2022 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé en avril 2022 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.
Enfin, le PLF pour 2022 simplifie la maquette budgétaire, en particulier en renforçant la cohérence des crédits du Ministère de la fonction et de la transformation publiques.
e. Approfondir la simplification fiscale
Le Gouvernement entend poursuivre dans le PLF 2022 la dynamique de clarification et de simplification de la fiscalité initiée en 2017.
Comme chaque année, le programme de suppression des dépenses fiscales inefficientes et de réduction des taxes à faible rendement est poursuivi. Depuis la LFI 2018, 64 taxes à faible rendement ont été supprimées, pour un allègement de la fiscalité de 730 M€, ainsi que 46 dépenses fiscales inefficientes et deux régimes dérogatoires. Le Gouvernement propose en PLF 2022 de supprimer six nouvelles dépenses fiscales inefficientes et trois dispositifs fiscaux dérogatoires, ainsi que quatre taxes à faible rendement.
Le PLF 2022 approfondit par ailleurs les travaux d’unification du recouvrement fiscal, en proposant des mesures destinées à organiser les transferts de fiscalité entre administrations pour converger, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager, vers un interlocuteurs fiscal unique pour les entreprises et des mesures d’harmonisation des règles de recouvrement des différentes créances publiques.
Il reprend et étend par ailleurs l’habilitation prévue en LFI pour 2021 qui autorise le Gouvernement à recodifier les dispositions relatives à la fiscalité portant sur les biens et les services. Cette recodification permettra de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables et de clarifier les dispositions applicables, dans le cadre du transfert du recouvrement de ces impositions à la DGFIP.
Enfin, dans une logique de sanctuarisation du soutien public au secteur des services à la personne, le PLF 2022 prévoit de sécuriser la liste des prestations éligibles au crédit d’impôt dont bénéficie le secteur, pour faire suite à la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, conformément aux annonces du ministre de l’économie, des finances et de la Relance et du ministre délégué chargé des comptes publics.
f. Poursuivre la cotation verte du budget
Le PLF 2022 s’accompagne, dans la continuité du PLF 21, d’une cotation intégrale des dépenses du budget selon leur impact environnemental. L’édition 2022 du « budget vert » perpétue, fiabilise et enrichit la méthodologie de cotation des dépenses budgétaires et fiscales utilisée pour le PLF 2021, sur le périmètre de l’objectif total de dépenses de l’État (ODETE), c’est-à-dire le périmètre des crédits budgétaires du budget général, des budgets annexes et de la plupart des comptes spéciaux, les prélèvements sur recettes et les taxes affectées plafonnées, ainsi que les dépenses fiscales.
Les observations de la représentation nationale et de la société civile à la suite de la publication du premier budget vert ont été prises en compte pour préparer l’édition 2022, qui intègre notamment l’approfondissement de la cotation de certaines dépenses, la différenciation clarifiée entre dépenses effectivement neutres et dépenses non cotées, ou encore l’ajout d’un volet performance regroupant une sélection d’indicateurs de performance rattachés à des dépenses ayant un impact environnemental.
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Exposé général des motifs |
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Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de finances pour 2022
L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».
Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à + 354 M€ dans le PLF 2022. Elles se décomposent de la façon suivante :
a. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit la possibilité d’une expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA), pour les départements volontaires. A ce jour, le département de Seine-Saint-Denis a exprimé le souhait de participer à cette expérimentation à compter du 1er janvier 2022. La recentralisation des dépenses de RSA de ce département entraînerait, pour le budget de l’État, une mesure de périmètre de +525 M€, correspondant à la part de dépenses de RSA à la charge de l’État en 2022 couverte par le montant de recettes qui seraient reprises auprès du département, correspondant au droit à compensation. Ce montant de 525 M€ correspond à la moyenne de dépenses de RSA observée dans le département, de manière à lisser une partie des effets de la crise. Il serait couvert par la reprise d’un panier de ressources de nature différente. En premier lieu, l’État reprendrait un certain nombre de recettes fiscales affectées au département, principalement la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) versée pour le financement du RSA, une fraction de 20 % maximum des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), un montant fixe de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que le dispositif de compensation péréquée (DCP) assis sur les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. En second lieu, l’État reprendrait la part, dévolue à la Seine-Saint-Denis, du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans les prélèvements sur recettes pour les collectivités territoriales (PSR-CT), ce qui générerait sur ces derniers une mesure de périmètre de -27 M€. Au total, la différence entre la future dépense de RSA pour l’État (+565 M€), qui serait portée sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », et le montant total des recettes reprises en 2022 (525 M€) constituerait une mesure nouvelle d’un montant de 40 M€ au profit du département de Seine-Saint-Denis, marges de manœuvre financière qui permettront notamment au département d’intensifier ses politiques d’insertions.
b. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale, les opérateurs et d'autres tiers (hors collectivités territoriales)
Une mesure de périmètre de -192 M€ vient diminuer les crédits du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la mission « Travail et emploi », au titre de la modification des modalités de compensations, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Ainsi, pour les exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense », cette compensation, pour l’instant assurée par crédits budgétaires, devient à compter de 2022 assurée par affectation de TVA, dans une démarche de normalisation.
Une mesure de périmètre de -1,8 M€ est enregistrée sur le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », au titre du transfert vers la branche Autonomie (CNSA) des crédits destinés au financement de la « plateforme 360 » d’orientation téléphonique permettant de diriger les personnes handicapées isolées ou sans solutions vers des communautés d’acteurs territoriaux spécialisés, dans une logique de mise en cohérence de la politique publique sur ce dispositif déjà confié en gestion à la CNSA dès 2021 ; ce transfert de dépense s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.
Une mesure de périmètre de +0,7 M€ est prévue sur le programme 148 « Fonction publique » de la mission « Transformation et fonction publiques », l’État finançant le déploiement du forum pour la publication des postes vacants « Place de l'emploi public » dans la fonction publique hospitalière, tout en recevant une ressource supplémentaire depuis la Sécu via un transfert de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Une mesure de périmètre à hauteur de +22 M€ est prévue sur le programme 343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », qui correspond à une rebudgétisation du fonds pour la société numérique (FSN), fonds sans personnalité juridique, à hauteur des crédits restants et conformément à la recommandation de la Cour des comptes.
c. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé
Une mesure de périmètre de +7,5 M€ est positionnée sur la mission « Justice » au titre de la hausse du plafond du produit des avoir confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en lien avec la rebudgétisation des ressources provenant des intérêts du compte de la Caisse des dépôts (CDC) sur lequel sont versés les avoirs saisis et confisqués, ressources qui revenaient jusqu'alors à l'agence.
Une mesure de périmètre de -0,2 M€ sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » correspond à la baisse du plafond de la taxe affectée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le rendement prévisionnel étant inférieur au nouveau plafond.
Une mesure de périmètre de +4,3 M€ sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques », en regard de celle sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), prend en compte la rebudgétisation intervenue sur le P302, dès la gestion 2021, des mises à disposition tardives de droits de douanes et intérêts de retards afférents.
Une mesure de périmètre entrante à hauteur de +1,0 M€ est prévue sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » de la mission « Défense », dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement.
Des mesures de périmètre sont enregistrées sur l’estimation du retraitement du T3 CAS à intégrer dans le calcul de la norme de dépenses pilotables pour un total de -11,4 M€, du fait de la prise en compte, dans ce retraitement, d’opérateurs supplémentaires.
d. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
L’ajustement des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à la Réunion entraîne une mesure de périmètre sur les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (PSR-CT) à hauteur de +29,7 M€, l’État recevant en regard une recette via une modification fiscale dans les droits à compensation ; elle fait suite à une première mesure de périmètre en 2020 pour cette même recentralisation de -60 M€ sur le PSR-CT, dont une part était non pérenne.
Une mesure de périmètre de -4,3 M€ sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), en regard de celle sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques », prend en compte la rebudgétisation intervenue sur le P302, dès la gestion 2021, des mises à disposition tardives de droits de douanes et intérêts de retards afférents.
Une mesure de périmètre de -27 M€ sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans les prélèvements sur recettes pour les collectivités territoriales (PSR-CT) est enregistrée, dans le cadre du schéma de compensation de la recentralisation des dépenses pour le revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Typologie des changements de périmètre depuis 2018
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LFI 2018 |
LFI 2019 |
LFI 2020 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes |
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2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers |
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3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012) |
153,4 M€ |
480,3 M€ |
- |
266,6 M€ |
0,0 M€ |
Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes. |
Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement. |
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Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). |
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4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité |
0,8 M€ |
489,9 M€ |
704,4 M€ |
301,9 M€ |
11,6 M€ |
Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA. |
Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN. |
Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. |
Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. Compensations à l'IEOM de la baisse de ressources financières en parallèle de l'intégration des recettes sur le budget général. Compensation à l'INERIS, à l'école de l'air et à l'ONAC de la taxe sur les salaires et des taxes liées à l'externalisation de la fonction restauration-hébergement du ministère des Armées. Diminution du plafond taxe affectée à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Suppression de la Expadon affectée FranceAgriMer. |
Baisse du plafond de la taxe affectée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Hausse du plafond du produit des avoir confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en lien avec la rebudgétisation des ressources provenant des intérêts du compte de la Caisse des dépôts (CDC) sur lequel sont versés les avoirs saisis et confisqués, ressources qui revenaient jusqu'alors à l'agence, constituant un financement quasiment autonome. Rebudgétisation des mises à disposition tardives des droits de douanes anciennement portées par le PSR-UE. |
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5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux |
-95,3 M€ |
121,6 M€ |
8 095,2 M€ |
44,2 M€ |
524,9 M€ |
DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA. |
Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS). |
Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion. |
Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État. Minoration de crédits au titre du droit compensation de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour le transfert de la compétence des routes nationales, financée par une fraction de TICPE. Minoration de crédits au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel et d’investissement transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), financée par transfert de TIPCE. |
Recentralisation de la dépense du revenu de solidarité active (RSA) du département de la Seine-Saint-Denis. |
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6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment) |
955,3 M€ |
-918,8 M€ |
345,0 M€ |
-188,0 M€ |
-181,2 M€ |
Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale. |
Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. |
Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. |
Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé. |
Transfert de la gestion de la plateforme 360 à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Rebudgétisation des crédits Plan très haut débit (PTHD) du Fonds pour la société numérique (FSN). Compensation de la taxe sur les salaires du Centre national du livre (CNL). Compensation de la TVA dans le cadre de l'externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement au ministère des armées. Déploiement du forum "place de l'emploi public" dans la fonction publique hospitalière. Inclusion de nouveaux opérateurs dans l'estimation du retraitement du T3 CAS au sein de la norme de dépenses pilotables. Modification des modalités de compensations, pour les exonérations SAP (service d'aide à domicile) et les exonérations zonées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie. |
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7. Paiement de loyers budgétaires |
1,0 M€ |
-882,4 M€ |
-89,9 M€ |
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Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence. |
Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils. |
Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées. |
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8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne |
-1,6 M€ |
-14,4 M€ |
-173,6 M€ |
-2 227,9 M€ |
-1,4 M€ |
Recentralisation sanitaire. |
Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire. |
Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer. |
Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. |
Ajustement, sur le PSR-CT, des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du RSA à la Réunion. Compensation partielle, sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans le PSR-CT, de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) de Seine-Saint-Denis. Rebudgétisation des mises à disposition tardives des droits de douanes anciennement portées par le PSR-UE. |
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Incidence totale sur les dépenses de l'État |
1 013,6 M€ |
-723,7 M€ |
8 881,1 M€ |
-1 803,1 M€ |
353,9 M€ |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Exposé général des motifs |
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Évaluation des Recettes du budget général |
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(en millions d'euros) |
Désignation des recettes |
Évaluations |
Évaluations |
Évaluations |
A Recettes fiscales |
387 204 |
409 252 |
422 649 |
1 Impôt sur le revenu |
92 835 |
96 899 |
102 859 |
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 |
2 502 |
2 463 |
3 Impôt sur les sociétés |
62 985 |
65 592 |
65 784 |
3bis Contribution sociale sur les bénéfices |
1 360 |
1 184 |
1 385 |
3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 |
371 |
300 |
4 Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 887 |
27 535 |
23 934 |
5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 |
19 385 |
20 357 |
6 Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 |
155 748 |
163 785 |
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 445 |
40 037 |
41 782 |
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
129 334 |
130 649 |
130 608 |
A' Recettes fiscales nettes |
257 870 |
278 603 |
292 041 |
B Recettes non fiscales |
25 308 |
22 198 |
18 904 |
C Prélèvements sur les recettes de l'État |
70 600 |
70 141 |
69 612 |
1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 400 |
43 656 |
43 212 |
2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
27 200 |
26 485 |
26 400 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) |
212 579 |
230 660 |
241 333 |
D Fonds de concours et attributions de produits |
5 674 |
|
6 281 |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) |
218 252 |
230 660 |
247 614 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
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(1) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2022, l'exécution de l'année 2020 et la prévision d'exécution de l'année 2021 s'établissent comme suit :
(2)
(En points de produit intérieur brut)
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Exécution 2020 |
Prévision d’exécution 2021 |
Prévision 2022 |
Solde structurel (1) |
-1,3 |
-5,8 |
-3,7 |
Solde conjoncturel (2) |
-5,0 |
-2,5 |
-0,9 |
Mesures ponctuelles |
-2,8 |
-0,1 |
-0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-9,1 |
-8,4 |
-4,8 |
Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2020 (exécution) et 2021 (prévision d’exécution). Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) prévoit un solde nominal de -8,4 % du PIB en 2021 et de -4,8 % du PIB en 2022. Par rapport à la prévision de la LFR I, le solde 2021 s'améliore de 1,0 point de PIB, ce qui résulte : • de la révision à la hausse du PIB et des conséquences que cela emporte sur le niveau des recettes, sous l’effet de la révision de la croissance d’un point en 2021 ainsi que d’un environnement de prix plus dynamique, des conséquences pleines de la révision du niveau du PIB 2020 fin mai par l’Insee, et enfin des informations par impôt données par les remontées en recettes à mi année. Cela conduit à une amélioration du solde d’un point de PIB ; • d’une révision à la baisse des dépenses à hauteur de 0,2 pt de PIB en lien avec les sous-consommations désormais attendues par rapport aux enveloppes de la LFR I sur les dispositifs d’urgence face à la crise sanitaire (activité partielle et fond de solidarité pour l’essentiel), partiellement compensées par les dépenses supplémentaires attendues sur l’Ondam ; • d’une hausse constatée ou prévue de certaines dépenses, notamment pour -0,1 pt de PIB en lien avec la charge d’indexation des obligations indexées sur l’inflation, dans un contexte de prix plus dynamique en France et en zone euro ; et pour -0,1 pt de PIB s’agissant d’une dynamique plus forte que prévu de l’investissement local dans les remontées à mi-année. Pour 2022, l’amélioration du solde s’établit à 0,5 pt de PIB depuis le Programme de stabilité d’avril : • L’amélioration des perspectives d’activité sur la base d’une croissance de +4 % après +6 % (contre +4 % après +5 % alors), ainsi qu’un environnement de prix plus dynamique et la réévaluation à la hausse du PIB 2020 intervenue fin mai conduisent à une amélioration du solde de 1,2 pt de PIB. S’agissant des dépenses, des perspectives d’inflation 2021 et 2022 en nette hausse depuis le PSTAB conduisent à des dépenses de prestations et à une charge de la dette plus élevée pour un effet solde de -0,1 pt de PIB.
• Le reste de la révision tient pour l’essentiel aux mesures nouvelles intégrées depuis le PSTAB pour -0,6 pt de PIB sur le solde, dont la moitié au titre de l’Ondam – volets Ségur et Ondam de crise inclus – le reste résultant de l’ajustement à la hausse du rythme d’exécution de la relance ainsi que des mesures sur les dépenses des ministères (renforcement des moyens régaliens des ministères de l’intérieur et de la justice, hébergement d’urgence, ministère de l’éducation nationale, etc.). Le niveau de solde structurel en 2020 est supérieur à celui projeté dans la programmation (‑1,3 pt contre -1,6 pt). En 2021, il s’établirait à un niveau inférieur à celui de la programmation (‑5,8 pts contre -1,2 pt) avant de s’améliorer en 2022 (à -3,7 pts contre -0,8 pt dans la programmation). Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020, 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022. Les mesures exceptionnelles et temporaires intègrent le coût des appels des garanties octroyées par l’État pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, PGE et BEI, ainsi que le double coût transitoire à compter de 2022 de la contemporanéisation du crédit d’impôt services à la personne. S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément que postérieurement à la crise.
Pour mémoire :
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PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 1 :
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(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 2 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;
(3) B. – Au I de l’article 197 :
(4) 1° Au 1 :
(5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;
(6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;
(7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;
(8) d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;
(9) 2° Au 2 :
(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;
(11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;
(12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;
(13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;
(14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;
(15) 3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ;
(16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
(17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
(18) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 440 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 48 967 € |
43 % |
(19) » ;
(20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
(21) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 652 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 53 670 € |
43 % |
(22) » ;
(23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
(24) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 769 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 56 708 € |
43 % |
(25) » ;
(26) II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 3 :
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(1) L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2 :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;
(4) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;
(6) c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;
(7) 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;
(8) 3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.
Exposé des motifs
Tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne. Par la décision précitée, le Conseil d’État a en effet annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile. Si les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services, il apparaît nécessaire de clarifier le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt et de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les contribuables concernés. Le présent article rétablit par conséquent, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt sera applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. Les autres services à la personne mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des services à la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lorsqu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
À titre d’exemples, l'accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire continuera d’être éligible au crédit d’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile ; il en ira de même des livraisons de repas ou de courses au domicile d’une personne âgée, handicapée ou atteinte de pathologies chroniques dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, comme l’entretien de la maison ou l’assistance dans les actes de la vie quotidienne. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 4 :
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(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - Au 4 de l'article 50-0 :
(3) 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ;
(4) 2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
(5) B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
(6) C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ;
(7) D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »
(8) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à deux catégories de régime d’imposition : le régime dit de la « micro-entreprise », ou « régime micro », et le régime réel d’imposition, ce dernier pouvant s’appliquer selon deux modalités distinctes, le régime simplifié ou le régime réel normal. Le régime micro est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas certains seuils. Le régime d’imposition auquel est soumis le contribuable définit notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier. Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition. Les délais prévus pour opter pour un tel régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus. Ils peuvent, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entrepreneurs concernés de prendre une décision parfaitement éclairée. Afin de simplifier et de mieux accompagner l’évolution de l’activité des entreprises, il est proposé d’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option. En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident. Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter. Le présent article propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent. Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants. Les dispositions du présent article s’appliqueront aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable. » ;
(3) B. – A l’article 238 quindecies :
(4) 1° Au I :
(5) a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
(6) « 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
(7) « 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;
(8) b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;
(9) 2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
(11) 3° Au III :
(12) a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
(13) b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;
(14) c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;
(15) 4° Au VII :
(16) a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;
(17) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(18) « Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »
(19) C. – A l’article 244 quater M :
(20) 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(21) « I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;
(22) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(23) « III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
(24) 3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».
(25) II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
(26) III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.
(27) La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
(28) La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
(29) Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
(30) IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Le présent article constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants, présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021. Il comporte ainsi plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent pénaliser certaines cessions ainsi que, de manière pérenne, dans un objectif d’incitation à la transmission d’entreprises. - Les plus‑values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise lors du départ à la retraite du cédant peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus‑values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €. Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location‑gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers. Or la fragilité de la situation financière du locataire‑gérant peut empêcher la reprise de l’entreprise dans des conditions favorables et conduire le cédant à différer la cession ou à y renoncer. Ces situations, plus fréquentes dans le contexte actuel lié aux conséquences de la pandémie de Covid‑19, nuisent à la reprise et donc à la poursuite de l’activité des entreprises concernées. Par conséquent, le présent article propose d’élargir les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location‑gérance à toute autre personne que le locataire‑gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance. - Par ailleurs, les plafonds du dispositif d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI, en vigueur le 1er janvier 2006, ne paraissent aujourd’hui plus adaptés aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises. Il est donc proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis. - Parallèlement, le présent article propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19. Ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus‑value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Or les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi. Le présent article prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) partant à la retraite. Ceux‑ci peuvent en effet bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’ils dirigent, en application de l’article 150‑0 D ter du CGI. Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par cohérence, le présent article propose de procéder à un ajustement temporaire de même nature. Ainsi, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois. Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, il est proposé de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024. - Enfin, pour faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation, le présent article propose de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de dix salariés. Cette mesure permettra de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle. |
Article 6 :
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(1) Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
(4) « Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ;
(5) 2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
(6) « Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».
Exposé des motifs
Les dispositions du présent article visent à clarifier et à adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux. Le droit comptable prévoit en effet la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. Peuvent ainsi être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans). Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas admis en déduction au plan fiscal. Le présent article, après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ce dispositif temporaire permettra, dans le contexte de sortie de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, de soutenir la reprise de l’activité économique, dès lors que l’entreprise qui achètera un fonds commercial et qui pourra l’amortir comptablement bénéficiera d’une économie d’impôt directement liée à la déduction de l’amortissement du fonds acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. Conformément aux annonces faites par le Président de la République en date du 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants. Le présent article tire par ailleurs les conséquences de l’ouverture temporaire de la possibilité de déduire fiscalement les amortissements comptables de certains fonds commerciaux sur les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds. La mesure prévoit ainsi les conditions dans lesquelles s’articulent les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter au plan fiscal une double déduction. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 7 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(3) « I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;
(4) 2° A l’article 235 quater :
(5) a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196‑1 et R.* 196‑3 du livre des procédures fiscales » ;
(6) b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
(7) c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;
(9) 3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :
(10) « Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(11) « 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
(12) « 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;
(13) « 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.
(14) « II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »
(15) II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».
(16) III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Le présent article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus. Dans la décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil d’État a ainsi jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) était contraire à la liberté de circulation des capitaux. En outre, par des décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port Vauban) et du 9 septembre 2020 (n° 434364, Société Damolin Etrechy), il a jugé que l’article 56 du TFUE, qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses revenus nets. Le présent article prévoit donc que les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI bénéficient d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS. Le taux de cet abattement est cohérent avec celui prévu à l’article 182 A bis du CGI pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsque le montant des charges qu’elles ont réellement supporté s’avère supérieur à celui qui est déduit forfaitairement en application de l’article 182 A bis du CGI (qui prévoit déjà une déduction forfaitaire) ou de l’article 182 B du CGI (tel que modifié par le présent article), la présente mesure prévoit la possibilité pour ces organismes de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus. S’agissant des personnes morales ou organismes non-résidents soumis à la RAS prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, le présent article prévoit la possibilité de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés. Cette possibilité est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et à ceux établis dans un pays tiers à l’UE ou l’EEE sous réserve, pour ces derniers, que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire des produits et sommes soumis à la RAS de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société ou de l’organisme. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence. Par ailleurs, le présent article aménage les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI. D’une part, la restitution prévue au I de cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. D’autre part, le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI est étendu de trois à six mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité. Enfin, le présent article apporte une précision d’ordre rédactionnel en précisant le taux applicable en matière de RAS prévu par l’article 187 du CGI, à compter du 1er janvier 2022. Ce taux sera aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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(1) I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au I :
(3) 1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; »
(5) 2° Au 3° :
(6) a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;
(8) 3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;
(9) 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(10) a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
(11) b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.
(12) 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;
(14) B. – Au III :
(15) 1° Au premier alinéa :
(16) a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ;
(17) b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(18) « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ;
(19) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;
(20) 3° Après les mots : « le crédit‑preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ;
(21) C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
(22) II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Issu des concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime, le présent article aménage les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI), dont l’objectif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte. Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de l’ensemble des sources d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, il étend le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnelle. Les équipements proposés doivent permettre aux navires et bateaux concernés d’aller au‑delà des exigences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de l’Organisation maritime internationale (OMI). L’extension du champ d’application du dispositif permettra, à cet égard, aux entreprises bénéficiaires d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par rapport aux standards fixés par les normes de l’Union européenne en vigueur et à venir. Par ailleurs, il supprime les critères de nombre d’escales ou de temps de navigation dans la zone économique exclusive française qui ne sont pas pleinement pertinents au regard de l’objectif environnemental de la mesure. Cet ajustement, qui aura pour conséquence d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du dispositif, vise à en renforcer l’efficacité. Afin de limiter les éventuels effets d’aubaine, ainsi que l’impact de ces aménagements pour le budget de l’État, il est proposé d’instaurer un plafonnement du montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles à la déduction exceptionnelle, à hauteur de 15 M€ par navire, lorsque les équipements acquis permettent l’utilisation d’une des sources d’énergie mentionnées au 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, et à hauteur de 10 M€ par navire pour les équipements mentionnés au 3° du même article. En outre, le présent article clarifie les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle lorsqu’un navire est pris en location avec option d’achat ou en crédit‑bail, en permettant à l’entreprise locataire ou crédit‑preneur, soumise au régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209‑0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par rétrocession de l’avantage en impôt dont bénéficie le crédit‑bailleur à qui le droit de pratiquer la déduction est transféré. Enfin, le présent article procède à diverses corrections d’ordre rédactionnel afin de clarifier et de simplifier les modalités d’application du dispositif, notamment pour les entreprises du transport fluvial. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 9 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;
(3) 2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;
(4) 3° A l’article 256 bis :
(5) a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(6) « 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262‑00 bis. » ;
(7) b) Au II :
(8) i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
(9) ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
(10) « 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
(11) « a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;
(12) « b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;
(13) 4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(14) « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;
(15) 5° Après l’article 262, il est inséré un article 262‑00 bis ainsi rédigé :
(16) « Art. 262‑00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
(17) « 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;
(18) « 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :
(19) « a) L’Union européenne ;
(20) « b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;
(21) « c) La Banque centrale européenne ;
(22) « d) La Banque européenne d’investissement ;
(23) « e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;
(24) « 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
(25) « 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
(26) « a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :
(27) « - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
(28) « - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;
(29) « b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;
(30) « 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
(31) « 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
(32) « a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID‑19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
(33) « b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.
(34) « II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.
(35) « Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.
(36) « III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;
(37) 6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;
(38) 7° Au 2 de l’article 269 :
(39) a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
(40) « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »
(41) b) Le b est ainsi rétabli :
(42) « b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
(43) 8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262‑00 bis » ;
(44) 9° Au A de l’article 278‑0 bis :
(45) a) Au 1° :
(46) i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;
(47) ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
(48) « e) Les boissons alcooliques ; »
(49) b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :
(50) « g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165‑1‑5 du même code ; »
(51) 10° A l’article 278 bis :
(52) a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
(53) « 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
(54) « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
(55) « b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »
(56) b) Le 4° est abrogé ;
(57) c) Au 5° :
(58) i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;
(59) ii) Le a est ainsi rétabli :
(60) « a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »
(61) 11° Après la référence : « L. 5123‑3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;
(62) 12° A l’article 287 :
(63) a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;
(64) b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(65) « Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;
(66) 13° A l’article 289 A :
(67) a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;
(68) b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(69) « IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
(70) « 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;
(71) « 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;
(72) « 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
(73) « B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.
(74) « C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
(75) 14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :
(76) « IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.
(77) « Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
(78) « B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ;
(79) 15° L’article 289 C est abrogé ;
(80) 16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :
(81) « IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262‑00 bis. » ;
(82) 17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;
(83) 18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;
(84) 19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;
(85) 20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(86) « Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »
(87) 21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
(88) 22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».
(89) II. – Sont abrogés :
(90) 1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;
(91) 2° L’article 109 de la loi n° 92‑677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91‑680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77‑388 et de la directive (C. E. E.) n° 92‑12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
(92) III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
(93) Toutefois, le 6° du I de l’article 262‑00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
(94) B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
(95) C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
(96) D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Le présent article propose diverses mesures d’ordre technique destinées à rationaliser, moderniser ou mettre en conformité avec le droit européen les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En premier lieu, il assure la transposition : - de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1er juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’Union européenne (UE) lorsque celles‑ci sont affectées « à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ». À cette occasion, sont consolidées au sein du code général des impôts (CGI) l’ensemble des exonérations appliquées aujourd’hui sur une base doctrinale, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, au bénéfice des organismes européens ou des forces armées de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ; - de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive au 1er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre part, des achats de biens et services réalisés par la Commission ou un organisme européen, en exécution de tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID‑19 ; - des nouvelles règles européennes résultant de l’abrogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (dit règlement Intrastat). Cette abrogation induit une plus grande séparation entre la collecte des données fiscales et celle des données statistiques, ce qui conduit à distinguer, d’une part, la déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la déclaration des données statistiques par les entreprises. Un dispositif de pré-remplissage automatique sera proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. En deuxième lieu, l’article apporte divers ajustements faisant suite aux réformes récentes adoptées par le Parlement : - afin d’accompagner l’entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, des nouvelles règles régissant la TVA afférente au commerce électronique (article 51 de la loi de finances pour 2021), qui impliquent un recours accru aux représentants fiscaux pour les entreprises non établies dans l’UE, il précise les nouvelles exigences pour ces représentants. Dans un objectif de lutte contre la fraude, le présent article introduit des critères prenant en compte leur moralité fiscale et économique, l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de représentation et leur solvabilité financière. Afin de permettre aux représentants de mettre en œuvre ces obligations dans de bonnes conditions, les personnes bénéficiant déjà d’accréditations bénéficieront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l’obligation de solvabilité ; - afin de parachever la rationalisation de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP (article 181 de la loi de finances pour 2021), il prévoit l’application de la réforme aux personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA. En effet, dès lors que ces personnes disposent déjà d’obligations fiscales auprès de la DGFiP au titre de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires, rien ne justifie qu’ils ne puissent, à l’instar des assujettis, déclarer également la TVA sur leurs importations selon les mêmes procédures. Enfin, le présent article vise à appliquer le délai déclaratif de droit commun en matière de TVA relative aux opérations d’importation, en supprimant le délai déclaratif supplémentaire de deux mois. En troisième lieu, il procède à diverses mises en conformité avec le droit de l’UE : - il assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur financier peuvent opter pour la taxation à la TVA de leurs opérations. Cette mise en conformité, qui permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réaliser, renforcera par ailleurs l’attractivité de ce régime et de la place financière française ; - il apporte une précision quant aux modalités de détermination de la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples en l’absence d’information sur cette contrepartie ; - il avance la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes. Afin de permettre une mise en œuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est ménagé. En dernier lieu, l’article procède à divers ajustements permettant de préciser et mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé : - il prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, alors que les règles aujourd’hui applicables sont complexes et dépendent du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut (10 % pour les produits agricoles non transformés) ou d’un produit fini (20 % pour les produits agricoles transformés et les produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état) ; - il propose l’extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). Cette évolution assure une mise en cohérence avec les taux réduits applicables aux médicaments remboursables (le taux particulier de 2,1 % s’appliquant, non seulement aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché définitive, mais également à ceux qui bénéficient d’une autorisation transitoire d’utilisation) ; - la rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie le CGI. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 10 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(3) 2° L’article 44 septies est abrogé ;
(4) 3° L’article 44 octies est abrogé ;
(5) 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;
(6) 5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
(7) 6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
(8) 7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
(9) 8° L’article 135 est abrogé ;
(10) 9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;
(11) 10° L’article 199 octovicies est abrogé ;
(12) 11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(13) 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(14) 13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(15) 14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(16) 15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
(17) 16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
(18) 17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(19) 18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(20) 19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(21) 20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;
(22) 21° A l’article 1383 A :
(23) a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;
(24) b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
(25) 22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
(26) 23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
(27) 24° A l’article 1464 B :
(28) a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
(29) b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
(30) 25° L’article 1655 bis est abrogé.
(31) II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(32) III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
(33) IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.
(34) V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.
(35) VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
(36) VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.
(37) VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
(38) IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
(39) X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
(40) XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
(41) 1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
(42) 2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
(43) XII. – Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
(44) XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
(45) B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.
(46) XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.
(47) B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, le présent article simplifie la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent aujourd’hui comme inefficients, obsolètes ou sous-utilisés. À cet effet, il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes : – la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ; – l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992 ; – l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ; – l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) ; – l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. Cette suppression, et celles des exonérations d’impôts locaux associées, découle de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances conformément à l’article 144 de la loi de finances pour 2021, qui conclut à l’inefficacité de ce dispositif ; – l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer. Il est également proposé la suppression de trois exonérations d’impôts locaux, en cohérence avec la suppression de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté : – l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ; – l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ; – l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 11 :
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(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »
(3) II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(5) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(6) 1° Au 8 de l’article 77 :
(7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(8) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;
(9) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(10) « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;
(11) 2° A l’article 78 :
(12) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
(14) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
(16) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
(17) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
(18) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
(19) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
(20) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.
(21) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Exposé des motifs
Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2022. Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à ajuster le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. En effet, la moitié de la reprise de 59 317 174€ effectuée en loi de finances pour 2021 n’avait pas un caractère pérenne mais correspondait à l’actualisation du droit à compensation de l’État au titre de l’exercice 2020. Il convient donc de réévaluer la dotation de compensation du département à hauteur de 29 658 587€. La seconde mesure de périmètre est liée à l’absence de nouvel abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré de 2 M€ le montant de la DGF en 2021. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2022 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2021. En 2022, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est stable par rapport au PLF pour 2021 et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales. Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 310,5 M€ par rapport à la LFI pour 2021, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l’effet de mesures nouvelles dont : • la création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) au profit des départements (+ 52 M€) ; • l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes doté de 150 M€ au total, dont 31 M€ seront consommés en 2022 et la majoration de 18,5 M€ de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles afin d’accompagner les collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction ; • le doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones naturelles protégées sur leur territoire (+10 M€). Par ailleurs, conformément à son engagement de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production pour les collectivités, le Gouvernement n’a pas gagé le dynamisme du prélèvement sur recettes au profit des collectivités compensant la baisse de 50 % des valeurs locatives des impôts de production (TFPB et CFE) des établissements industriels. Au titre du gage en 2022, les parts régionales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») font l’objet d’une minoration de 25 M€ chacune. Les autres variables d’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2022. Dans un souci d’équité, comme en 2020 et en 2021, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 12 :
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(1) I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :
(2) 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
(3) 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
(4) 3° Le financement de ces prestations.
(5) Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.
(6) Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.
(7) L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.
(8) II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
(9) III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
(10) IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
(11) 1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4.
(12) 2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
(13) Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
(14) 3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.
(15) 4° Par dérogation à l’article L.262-13 :
(16) a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
(17) b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.
(18) 5° Par dérogation à l’article L.262-15,
(19) a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
(20) « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. »
(21) b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ».
(22) 6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;
(23) 7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable.
(24) 8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.
(25) 9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :
(26) a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret.
(27) b) Le II n’est pas applicable.
(28) 10° Par dérogation à l’article L.262-25
(29) a) Le I est ainsi rédigé :
(30) « I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :
(31) « i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L.262-16 ;
(32) « ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;
(33) « iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
(34) « iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;
(35) b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;
(36) 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
(37) 12° Par dérogation à l’article L.262-37 :
(38) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(39) « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ;
(40) b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(41) « Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;
(42) c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
(43) « L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;
(44) d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
(45) « L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ;
(46) e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(47) « Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocation l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. » ;
(48) 13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
(49) 14° Par dérogation à l’article L.262-40 :
(50) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(51) « Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;
(52) b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ».
(53) c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 »
(54) 15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare.
(55) 16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.
(56) 17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ;
(57) 18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;
(58) 19° A l’article L.262-46 :
(59) a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active.
(60) b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
(61) c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;
(62) d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(63) « Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ;
(64) 20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
(65) Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.
(66) 21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
(67) Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
(68) V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022.
(69) Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État.
(70) Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.
(71) Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département.
(72) Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.
(73) Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État.
(74) VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.
(75) Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations non transférés à l'État.
(76) VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
(77) S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %.
(78) Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII.
(79) VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :
(80) 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(81) « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »
(82) 2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(83) « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »
(84) IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(85) 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(86) « Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »
(87) 2° A l’article L. 3334-16-3:
(88) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(89) « Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ;
(90) b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
(91) « Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. »
(92) X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(93) « L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ».
(94) XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.
Exposé des motifs
En réponse à la difficulté de financement du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que du revenu de solidarité (RSO) rencontrée par certains départements, il est proposé aux conseils départementaux et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022, d’expérimenter le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement de ces allocations. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux qui s’engageraient dans cette voie. Les départements délibéreront pour candidater à l’expérimentation dès le dépôt du projet de loi de finances 2022 à l’Assemblé nationale et jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard. Un décret en Conseil d’État fixera les critères d’éligibilité à l’expérimentation et un décret simple arrêtera la liste des candidats retenus. Le présent article a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par des recettes pour l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion aux caisses des allocations familiales des départements expérimentateurs. Il vise ainsi, le temps de l’expérimentation, à assurer la compensation, au profit de l’État, du transfert de cette nouvelle charge, permettant une neutralité budgétaire du dispositif dans son ensemble pour l’État. L’article prévoit ainsi que la compensation pour l’État sera établie sur la base de la moyenne annuelle des dépenses de RSA, et le cas échéant de RSO, sur les années 2018 à 2020. Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, l’État procède à la reprise temporaire, à compter du 1er janvier 2022, des ressources suivantes : • les compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ; • les ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA, et le dispositif de compensation péréquée (DCP) qui correspond au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013. Le solde éventuellement non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise complémentaire d’une fraction maximum de 20 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que, le cas échéant, part une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par la collectivité à l’État. Le présent article a pour objet de déroger aux dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatives au RSA afin d’assurer leurs pleines applications dans le cadre des expérimentations qui auront lieu. Il s’agit principalement de retirer la compétence des départements dans les missions qu’ils n’auront plus à exercer. Celles-ci relèveront de la compétence pleine et entière des CAF et caisses de la MSA, qu’elles exerceront pour le compte de l’État. Il prévoit les modalités de contrôle, de récupération des indus et de gestion de la fraude et des contentieux par les caisses. Notamment, il établit une articulation entre les services du département au titre des sanctions liées au non-respect des engagements du bénéficiaire (au titre de son contrat d’engagement réciproque ou de son projet personnalisé d’accompagnement à l’emploi) et les caisses, qui deviennent responsables de l’application des sanctions demandées par le président du Conseil départemental. Le présent article vise enfin à définir des dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA. Il prévoit notamment une coupure franche dans la gestion des indus et des contentieux au 1er janvier 2022. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 13 :
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(1) Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 786 027 022 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 737 881 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 500 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
580 632 929 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse |
57 471 037 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
439 206 199 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 880 213 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
388 003 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
100 000 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 641 930 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
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Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
Total |
43 211 649 565 |
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2022 à un montant de 43,2 Md€. Hors dispositifs exceptionnels adoptés pendant la crise économique et sanitaire, le montant des PSR en 2022 est toutefois supérieur de +292 M€ à celui prévu par la LFI pour 2021. Cette évolution s’explique pour l’essentiel par : • l’augmentation prévisionnelle de +352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ; • la hausse prévisionnelle de +41 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ; • la baisse de -50 M€ au total des dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement ; • le recul de -46 M€ anticipé sur le niveau du FCTVA en 2022. Parallèlement, conformément aux engagements du Gouvernement depuis le début du quinquennat, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable, à périmètre constant. Elle connaît, à périmètre courant, une hausse de +29,7 M€, en raison d’une correction opérée au profit du département de La Réunion à la suite de la recentralisation du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2020 dans ce territoire. Par ailleurs, l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis, dont les modalités de compensation sont prévues dans ce PLF, entraîne la récupération, par l’État, de la part du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolue à ce département ce qui explique la baisse de ce PSR en 2022 à hauteur de -26,7 M€. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 14 :
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(1) I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) 1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;
(3) 2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;
(4) 3° La septième ligne est supprimée ;
(5) 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;
(6) 5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;
(7) 6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;
(8) 7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;
(9) 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;
(10) 9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;
(11) 10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
(12) 11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;
(13) 12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;
(14) 13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;
(15) 14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;
(16) 15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;
(17) 16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;
(18) 17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;
(19) 18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;
(20) 19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;
(21) 20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;
(22) 21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;
(23) 22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;
(24) 23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;
(25) 24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
(26) 25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;
(27) 26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;
(28) 27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;
(29) 28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».
(30) II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.
(31) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(32) 1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;
(33) 2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.
Exposé des motifs
De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées et de permettre au Parlement d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources plafonnées s’établit à 18,7 Md€. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques, comme l’ensemble des administrations publiques, par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2022, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 44,9 M€ à ce redressement. Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations par la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 195,8 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 106,0 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 150,9 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 15 :
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Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.
Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2022 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. |
(1) I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;
(3) 2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».
(4) II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Exposé des motifs
Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel. Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort sera de 17,7 M€ en 2022, portant le budget de l’audiovisuel public à 3,7 Md€ contre 3,89 Md€ en 2018 (-0,19 Md€). Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2022 les tarifs de la CAP sur l’inflation. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 17 :
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(1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;
(3) 2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ».
(4) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.
(5) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
(6) III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.
Exposé des motifs
Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2022. En premier lieu, il simplifie les modalités de compensation, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Cette compensation est assurée aujourd’hui par crédits budgétaires du ministère chargé du travail pour les exonérations ciblées qui le concernent. Le présent article induit une mesure de périmètre à hauteur de 192 M€ pour assurer à compter de 2022 cette compensation par affectation de TVA s’agissant des exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense ». En deuxième lieu, la fraction de TVA est également majorée au titre de plusieurs mouvements intervenant en 2022 entre l’État et la sécurité sociale. En troisième et dernier lieu, l’article prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA assurant la compensation à la sécurité sociale d’une partie du coût du financement du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ». Au total, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale représentent 53,7 Md€ en 2022. |
Article 18 :
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Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.
Exposé des motifs
Pour 2022, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,400 Md€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2022 est le second du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 219 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2022, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2021 ainsi que d’une hypothèse de solde 2021 reporté sur 2022. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2022 présenté par la Commission le 8 juin 2021, rehaussés du montant prévu au titre de la réserve d’ajustement au Brexit, conformément à l’accord trouvé sur ce texte entre le Conseil et le Parlement européen le 17 juin 2021. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2021. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 19 :
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(1) I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros*) |
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RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
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|
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
422 649 |
515 621 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
130 608 |
130 608 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
292 041 |
385 013 |
|
Recettes non fiscales |
18 904 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
310 945 |
385 013 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités |
69 612 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
241 333 |
385 013 |
-143 679 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
6 281 |
6 281 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
247 614 |
391 294 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 381 |
2 381 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
164 |
150 |
+14 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 545 |
2 531 |
+14 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens |
18 |
18 |
|
- Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 564 |
2 549 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
72 577 |
72 448 |
+129 |
Comptes de concours financiers |
131 063 |
131 071 |
-7 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
+76 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
+87 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
+286 |
Solde général |
|
|
-143 379 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
149,8 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
146,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
3,5 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
3,1 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
Déficit budgétaire |
143,4 |
Autres besoins de trésorerie |
-3,6 |
Total |
292,7 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,9 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
5,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
22,3 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
Total |
292,7 |
(4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
(5) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros.
(11) III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686.
(12) IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(13) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 143,4 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2022, le besoin de financement s’établit à 292,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 146,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (3,5 Md€). Le déficit à financer est de 143,4 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-3,6 Md€) se composent d’encaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (0,8 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-2,8 Md€), soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€), une contribution du compte du Trésor (22,3 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (5,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 10 ans début septembre 2021, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2022. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 113,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. |
Article 20 :
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Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 677 062 955 621 € et de 515 620 716 714 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2021 et de ceux prévus pour 2022, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
|
Article 21 :
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. |
Article 22 :
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(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 72 299 178 576 € et de 72 448 078 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 131 137 279 884 € et de 131 070 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 23 :
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(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 24 :
|
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond |
Budget général |
1 938 620 |
Agriculture et alimentation |
29 805 |
Armées |
273 572 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
291 |
Culture |
9 528 |
Économie, finances et relance |
129 199 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
1 025 248 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
5 332 |
Europe et affaires étrangères |
13 606 |
Intérieur |
296 610 |
Justice |
90 970 |
Outre-mer |
5 719 |
Services du Premier ministre |
9 831 |
Solidarités et santé |
4 986 |
Transition écologique |
35 865 |
Travail, emploi et insertion |
8 058 |
Budgets annexes |
11 066 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 502 |
Publications officielles et information administrative |
564 |
Total général |
1 949 686 |
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2022, le schéma d’emplois de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’élève à +767 ETP. Il résulte notamment : - Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +2 158 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où, conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi en 2022. 720 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 492 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ; - De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. - Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -1 753 ETP dans les autres ministères. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-1 483 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Les efforts dans les autres ministères ont été calibrés pour préserver ou renforcer les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers. Les effectifs du ministère du travail et de l’agriculture sont stables.
Ce schéma d’emplois contribue à hauteur de +241 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois en 2022.
Au total, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de +4 557 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2021 du fait des éléments suivants : - l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2021, à hauteur de +1 322 ETPT ; - des mesures de périmètre et de transfert en 2022 à hauteur de -733 ETPT, correspondant pour l’essentiel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+910 ETPT), et au passage aux responsabilités et compétences élargies d’établissements d’enseignement supérieur ; - des corrections techniques à hauteur de +3 727 ETPT, principalement au titre des apprentis (+2 260 ETPT notamment dans le cadre des annonces du "Beauvau de la sécurité"), des renforts des services territoriaux (+953 ETPT) et des volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+467 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 25 :
|
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 322 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme |
Plafond |
Action extérieure de l'État |
6 253 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 253 |
Administration générale et territoriale de l'État |
361 |
Administration territoriale de l'État |
140 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 444 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
12 142 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 296 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
Cohésion des territoires |
707 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
371 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
336 |
Culture |
16 524 |
Patrimoines |
9 921 |
Création |
3 412 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 066 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
125 |
Défense |
11 835 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 249 |
Préparation et emploi des forces |
639 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Équipement des forces |
4 811 |
Direction de l'action du Gouvernement |
504 |
Coordination du travail gouvernemental |
504 |
Écologie, développement et mobilité durables |
19 309 |
Infrastructures et services de transports |
5 199 |
Affaires maritimes |
232 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 131 |
Expertise, information géographique et météorologie |
6 523 |
Prévention des risques |
1 361 |
Énergie, climat et après-mines |
398 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
465 |
Économie |
2 525 |
Développement des entreprises et régulations |
2 525 |
Enseignement scolaire |
3 023 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 023 |
Immigration, asile et intégration |
2 190 |
Immigration et asile |
1 003 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 187 |
Justice |
678 |
Justice judiciaire |
224 |
Administration pénitentiaire |
267 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
187 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 121 |
Livre et industries culturelles |
3 121 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
256 452 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
167 467 |
Vie étudiante |
12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
65 976 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
3 347 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 319 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 202 |
Régimes sociaux et de retraite |
293 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
293 |
Santé |
131 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
131 |
Sécurités |
299 |
Police nationale |
287 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 278 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
8 248 |
Sport, jeunesse et vie associative |
731 |
Sport |
555 |
Jeunesse et vie associative |
69 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
107 |
Transformation et fonction publiques |
1 080 |
Fonction publique |
1 080 |
Travail et emploi |
55 410 |
Accès et retour à l'emploi |
49 368 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 706 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
249 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
87 |
Contrôle et exploitation aériens |
795 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
795 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
|
0 |
|
|
Total |
405 322 |
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2022, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Pour 2022, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à -1 276 ETP. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2021 et le projet de loi de finances pour 2022 est de + 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • la suppression de 1 276 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 205 ETPT sur le plafond d’emplois ; • des mesures de périmètre, pour 182 ETPT, qui s’expliquent principalement par la fusion de l’ANACT avec les ARACT (associations régionales) conformément à la loi n° 2021-1018 du 02 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ; • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 280 ETPT ; • l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2021 (-78 ETPT). |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 26 :
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(1) I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 411 |
TOTAL |
3 411 |
(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2022 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2021 ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’emplois des EAF en 2022 est maintenu au niveau de 2021. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 27 :
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(1) Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 809 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
|
PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
84 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 080 |
Autorité de régulation des transports (ART) |
102 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
515 |
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) |
355 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
68 |
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) |
128 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
434 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
43 |
TOTAL |
2 809 |
Exposé des motifs
À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Le présent article fixe, pour 2022, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 809 ETPT, marquant une hausse de 188 emplois par rapport aux autorisations 2021, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à : • l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant d’une part dans la continuité de la stratégie de montée en puissance de l’agence dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et d’autre part dans le cadre des nouvelles prérogatives confiées à l’agence en matière d’enquête et de prévention, notamment en application de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; • l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : + 30 ETPT au regard de l’évolution de ses missions et du contrôle de ses assujettis ; • l'Autorité de régulation des transports : + 1 ETPT au titre des nouvelles missions découlant de la transposition de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ; • l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT dans le cadre de l’extension des missions de l’autorité dans les domaines de la finance durable et de la finance digitale et de l’élargissement du périmètre des entités à superviser, lié notamment au Brexit, au renforcement des exigences européennes de supervision et aux besoins accrus d’accompagnement d’épargnants plus actifs sur les marchés financiers ; • au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : + 128 ETPT, le HCERES devenant une autorité publique indépendante le 1er janvier 2022 conformément à l’article 16 de la loi n° 2020-674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ; • la Haute Autorité de santé (HAS) : + 9 ETPT dans le cadre de la mise en œuvre du plan Innovation santé 2030. Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2021. En particulier, le plafond d’autorisations d’emplois de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui sera instituée le 1er janvier 2022, en réunissant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) est fixé à 355 ETPT, soit la somme des plafonds de ces entités en 2021. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 28 :
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(1) Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(2)
INTITULE DU |
INTITULE DE LA MISSION |
INTITULE DU |
INTITULE DE LA MISSION |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
Direction de l'action du Gouvernement |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
Direction de l'action du Gouvernement |
Stratégies économiques |
Economie |
Stratégies économiques |
Economie |
Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les six programmes suivants : - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du glissement prévisionnel de projets pluriannuels ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du caractère certainement tardif de recettes attendues pour le financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ; - « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses dans le cadre des élections départementales et régionales et du référendum en Nouvelle-Calédonie, qui interviendront en remboursement de dépenses engagées par les candidats en 2021 ; - « Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », au titre de projets à mener en 2022 dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne ; - « Stratégies économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage dans le lancement des contrats à impact, dont les paiements sont soumis à l’atteinte effective des objectifs fixés et n’interviendront qu’en 2022. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 29 :
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(1) I. – L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
(2) 1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV :
(3) a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
(4) b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;
(5) 2° Au V :
(6) a) Au 1 du B :
(7) i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;
(8) ii) Au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation en France » ;
(9) iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivantes :
(11) « a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
(12) « b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
(13) « c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
(14) b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
(15) c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
(16) «
1,2 % |
0,4 % |
0 % |
(17) » ;
(18) 3° Après les mots : « pour l'alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. »
(19) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2023, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Ainsi, il augmente les niveaux d’incorporation que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, qui sont portés à 9,5 % pour les essences et à 8,6 % pour les gazoles. Corrélativement, il augmente les niveaux minima d’incorporation des biocarburants avancés introduits par la loi de finances pour 2021, fixés à 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles. La hausse de chacun de ces sous-objectifs de 0,2 point est conforme à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définie par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020, qui prévoit qu’en 2023, la part d’utilisation des biocarburants avancés dans les transports devra s’établir, après double comptage, à 1,2 % pour les essences et 0,4 % pour les gazoles. S’agissant des gazoles, il augmente en outre de 0,1 point la part maximale de l’énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être prise en compte. Par ailleurs, dans le prolongement de la prise en compte de l’hydrogène utilisé pour les besoins du raffinage introduite au sein de la TIRUERT par la loi de finances pour 2021 à compter du 1er janvier 2023, le présent article précise et renforce les modalités de prise en compte de l’hydrogène d’origine renouvelable tout au long de la chaîne de production de l’énergie : – s’agissant de l’hydrogène utilisé pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques, le bénéfice de l’avantage fiscal et du double compte lui sont étendus ; – s’agissant de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire dans la chaîne de production, il est précisé qu’il ouvre droit, en tant que tel, à l’avantage fiscal et qu’il est également compté double. L’hydrogène d’origine renouvelable et les produits intermédiaires qui en sont issus, comme le méthanol ou l’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), seront ainsi systématiquement favorisés par rapport aux produits d’origine fossile alors que tel n’est pas toujours le cas. En effet, certains biocarburants sont aujourd’hui, en application du droit européen, réputés 100 % renouvelables alors mêmes qu’il est recouru, pour leur production, à des produits d’origine fossile et ils sont donc traités favorablement au titre de la TIRUERT. |
Article 30 :
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(1) I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.
(2) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.
(3) III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.
(4) IV. – A l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.
(5) V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) est abrogé.
(6) VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé.
(7) VII. – Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
Le présent article poursuit l’effort de rationalisation du droit fiscal opéré par les lois de finances pour 2019, 2020 et 2021 en supprimant quatre taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’Inspection générale des finances. Cet article simplifie le droit fiscal, allège la pression fiscale et réduit les coûts de recouvrement en procédant à la réduction du nombre de prélèvements frappant les particuliers et les entreprises. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 31 :
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(1) La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
(2) 1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE » ;
(4) 3° A l’article 28 :
(5) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(6) « 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; »
(7) b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
(8) c) Le 3° est abrogé ;
(9) 4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
(10) 5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
(11) 6° L’article 51 est ainsi rétabli :
(12) « Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »
Exposé des motifs
Le présent article transcrit en droit interne le renouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. En effet, dès lors qu’il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne.
La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée sur trois points : - le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires ; - la référence à la décision du Conseil permet, par un système de renvoi, de rendre applicables en droit national les listes des produits ayant obtenu un différentiel ; - le nombre de listes de produits pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer passe de trois à deux.
En outre, la décision mentionnée ci-dessus prévoyant un rapport d’évaluation du régime de taxation différenciée, ainsi que, pour la première fois, une liste d’éléments à fournir dans ce document, le présent article précise les obligations des collectivités concernées afin que l’État puisse présenter à l’Union européenne ce rapport dans les meilleures conditions. |
PLF 2022 |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 32 :
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(1) I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
(3) « CHAPITRE II BIS
(4) « TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT
(5) « Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
(6) « 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :
(7) « a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ;
(8) « b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
(9) « 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par un travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ;
(10) « 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.
(11) « Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(12) « Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
(13) « Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
(14) « Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :
(15) « 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;
(16) « 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.
(17) « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail.
(18) « Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
(19) « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
(20) « II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(21) « III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
(22) 2° A l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ».
(23) II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :
(24) « Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. »
(25) III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 :
(26) 1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission.
(27) L'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;
(28) 2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022.
Exposé des motifs
L’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). Cet établissement public administratif national sera dédié à la régulation des relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services, à la diffusion d’informations et à la concertation. Parmi les dispositions introduites par l’ordonnance dans le code du travail figure le principe du financement de l’ARPE par les opérateurs de plateforme. Le présent article met en œuvre cette disposition en créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. La taxe s’appliquera à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir des prestations qui incluent un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Seront donc concernées, non seulement les prestations de transport stricto sensu, mais également celles comprises dans une prestation plus globale (par exemple, les services mettant en relation des restaurateurs, des livreurs et des clients en vue de la fourniture d’un repas préparé). En revanche, seront exclus les services qui ne sont pas compris dans le champ de compétence de l’ARPE, notamment les transports par taxis ou le transport de passagers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues. Son taux sera fixé par arrêté ministériel de manière à couvrir les coûts supportés par l’ARPE, estimés entre 1,5 M€ et 2 M€ par an. Sa base imposable sera déterminée comme étant la différence entre les sommes encaissées par les opérateurs de plateforme et celles qu’ils restituent aux personnes mises en relation, ce qui permettra d’appréhender l’ensemble des modèles économiques (commission à l’achat, commission à la vente, abonnements, prix forfaitaire, achat-revente, systèmes mixtes, etc.). Afin d’assurer le financement de l’ARPE dès 2022, sur la base des revenus 2021 des opérateurs de plateforme, une procédure de recueil d’informations auprès de ces derniers est prévue début 2022. Ces informations permettront de déterminer le taux applicable avant les échéances déclaratives intervenant la même année. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 33 :
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(1) I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
(2) II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
(3) 1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(4) 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;
(5) 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
(6) 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
(7) Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions.
(8) L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification de la fiscalité engagés à la suite de la loi de finances pour 2020. En effet, le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a habilité le Gouvernement à procéder à la refonte de la fiscalité sectorielle en vue de sa recodification. Cette habilitation permet d’engager la création d’un nouveau code des impositions sur les biens et services regroupant les dispositions aujourd’hui réparties dans de nombreux codes et textes non codifiés. Cette recodification permet également de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables concernés, et de clarifier notablement les dispositions applicables. Le Conseil d’État a ainsi été saisi d’un projet d’ordonnance qui sera adopté d’ici la fin de l’année 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Le projet concerne les dispositions relatives aux principales impositions sectorielles en nombre et en rendement (accises sur les énergies, les alcools et les tabacs, taxes sur le secteur des transports et sur les produits de l’industrie et de l’artisanat). Ces dispositions ont vocation à être complétées par une seconde étape permettant de recodifier les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et celles relatives aux autres impositions sectorielles (alimentation-agriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance). Afin de conduire cette seconde étape, le présent amendement renouvelle pour 24 mois, l’habilitation résultant de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et l’étend à l’ensemble des impositions sur les biens et services. Elle permet également de prendre toute mesure complémentaire à celles déjà prises pour assurer la finalisation de l’unification du recouvrement des impositions prévue par le même article 184 et d’assurer le transfert depuis les codes fiscaux vers les codes sectoriels des dispositions non fiscales qu’ils comportent. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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(1) I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) a) A l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
(3) b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;
(4) c) A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
(5) d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;
(6) e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;
(7) f) L’article 1920 est ainsi rédigé :
(8) « Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales et le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
(9) « Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.
(10) « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer.
(11) « Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l’article 524 du code civil.
(12) « Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
(13) « 2. Le privilège mentionné au 1 s'exerce en outre :
(14) « 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
(15) « 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
(16) « 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ;
(17) g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;
(18) h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;
(19) i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ;
(20) 2° Le code des douanes est ainsi modifié :
(21) a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé :
(22) « 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ;
(23) b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé :
(24) « 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;
(25) c) A l’article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ;
(26) 3° A la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi rédigé : « 6° Hypothèque légale du Trésor » et comprend un article L. 269 ainsi rétabli :
(27) « Art. L. 269. – 1. Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire.
(28) « 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.
(29) « 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation.
(30) « L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants :
(31) « 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale ;
(32) « 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;
(33) « 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.
(34) « Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du 1° au 3°, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. » ;
(35) 4° A l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales » ;
(36) 5° L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié :
(37) a) Le 12° est ainsi rédigé :
(38) « 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;
(39) b) Le 14° est ainsi rédigé :
(40) « 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;
(41) 6° Au second alinéa de l’article L. 511 12 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1920 » ;
(42) 7° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;
(43) 8° Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;
(44) 9° Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
(45) a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ;
(46) b) La dernière phrase est supprimée.
(47) II. – 1° L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(48) a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à terme ou à exécution successive » ;
(49) b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(50) « Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au précédent alinéa. » ;
(51) c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ;
(52) d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
(53) « 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
(54) « Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
(55) « Par dérogation au précédent alinéa, le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
(56) « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. » ;
(57) 2° Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
(58) a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;
(59) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(60) « Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;
(61) c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés à l’alinéa précédent » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
(62) d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(63) « La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;
(64) e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
(65) 3° Au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
(66) « 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
(67) III. – 1° Le code de la consommation est ainsi modifié :
(68) a) Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli :
(69) « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;
(70) b) L’article L. 733-6 est ainsi rédigé :
(71) « Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ;
(72) 2° Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ».
(73) IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents :
(74) 1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
(75) 2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du code des douanes ;
(76) 3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;
(77) 4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ;
(78) 5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ;
(79) 6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ;
(80) 7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;
(81) 8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;
(82) 9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ;
(83) 10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts.
(84) Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
(85) B. – Pour l’application du A, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
(86) 1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
(87) 2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
(88) C. – Pour l’application des A et B :
(89) 1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ;
(90) 2° A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce.
(91) D. – Pour l’application des A, B et C :
(92) 1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ;
(93) 2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
(94) E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
(95) 1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert visé au premier alinéa du A ;
(96) 2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A.
(97) V. – A. – Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
(98) B. – Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(99) C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
(100) D. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compter de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.
(101) E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent article comprend quatre mesures nouvelles d’harmonisation juridique du recouvrement forcé des créances publiques : – l’extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, dans un objectif de lisibilité et de simplification de l’action des comptables publics ; – l’unification à droit constant des textes relatifs au privilège du Trésor, afin de le rendre plus intelligible pour les redevables et les professionnels du droit sans affecter les intérêts des autres créanciers privilégiés ; – la dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs, procédure déjà applicable à toutes les créances publiques, pratiquées auprès des employeurs ; – la mise en place, dans le cadre du surendettement des particuliers, d’un traitement uniforme des dettes sociales et des dettes fiscales dans un contexte de lutte contre tout type de fraude. Il s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de remise et de rééchelonnement des dettes fiscales avec celles prévues pour les dettes sociales, lorsque ces dettes sont d’origine frauduleuse ou sanctionnent des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, ou des comportements gravement fautifs.
Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité des travaux de simplification et de rationalisation de l’action publique engagés dans le cadre de l’unification du recouvrement social et fiscal. Ces travaux ont notamment permis la mise en place de la saisie administrative à tiers détenteurs (SATD) depuis le 1er janvier 2019 et l’adoption, à l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, des quatre mesures suivantes : l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques, la création d’une règle unifiée d’imputation d’un paiement partiel d’une créance publique, la simplification des délais de prescription de l’action en recouvrement forcé et l’extension de compétences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales.
Le présent article a également pour objet le transfert, des services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert, dénommées « restes à recouvrer ». Cette démarche s’inscrit dans la perspective d'un recouvrement fiscal unifié, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager, avec la mise en place d’un interlocuteur fiscal unique. Elle fait suite au processus mis en œuvre depuis 2019 et qui se poursuivra jusqu’en 2024, conformément à l’article 184 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes et droits perçus par la DGDDI. Cette mesure ne porte pas sur les droits de douane et les amendes. |
Article 35 :
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(1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal.
(2) La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
(3) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’article R. 515-12 du code monétaire et financier, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 300 millions d’euros en principal, un emprunt aux risques et pour le compte de l’État (ce qui implique donc la nécessité d’avoir une garantie de l’État), et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt. Cela retranscrit l’engagement du Président de la République pris lors de la visite officielle en juillet 2021 de soutenir le gouvernement de Polynésie française dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de relance de 655 M€. Des négociations sont toutefois encore en cours avec des partenaires privés pour assurer le financement de la collectivité en partenariat avec l’AFD. Si celles-ci aboutissent, un cofinancement serait alors mis en place, diminuant alors d’autant le besoin de la garantie de l’État.
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 36 :
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La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un nouveau prêt porté par la Banque de France au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI). Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Les prêts de DTS octroyés par la France à ce compte en 2010, 2018 et 2020 ont été portés par la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI. Ils atteignent aujourd’hui 4 milliards de DTS (environ 4,8 Md€). Pour chacun des prêts octroyés, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts qui vise notamment, en complément de la structure financière du FRPC qui permet une liquidité et une très forte protection des encours, à ce que les DTS prêtés conservent le statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. En dernier lieu, l’État a ainsi accordé sa garantie à un prêt de 2 milliards de DTS, soit environ 2,4 milliards d’euros en réponse à la crise économique et sanitaire (article 31 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Un tel prêt correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procède à des tirages autant que besoin pour permettre l’octroi de prêts aux pays éligibles aux facilités du FRPC. L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre de l’allocation générale de DTS décidée par le conseil des gouverneurs du FMI le 2 août 2021, dont la France a soutenu le principe depuis le début de la crise et dont elle souhaite désormais qu’une partie soit réallouée au profit des pays les plus vulnérables, avec, sur la base de l’allocation directe et des prêts aux pays africains assis sur les DTS alloués, un objectif global de 100 milliards USD en faveur de l’Afrique. Les nouveaux prêts de DTS au FRPC doivent permettre une augmentation significative des fonds octroyés par le FMI aux économies vulnérables éligibles au dispositif, dans le cadre de la réforme du FRPC soutenue par le conseil d’administration du FMI le 14 juillet 2021. En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action. |
Article 37 :
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(1) L’article L. 431-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement.
(3) « La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 000 000 euros par installation nucléaire au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 000 000 euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'État d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 000 000 euros par accident nucléaire.
(4) « La garantie de l'État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
(5) « II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signé à Paris le 12 février 2004. »
Exposé des motifs
L’entrée en vigueur du protocole à la convention de Paris de 2004, prévue le 1er janvier 2022, va étendre la responsabilité civile des opérateurs privés en cas d’accident sur une installation nucléaire ou lors d’un transport de matière nucléaire. Une partie de ces nouvelles dispositions, notamment l’allongement de l’action en responsabilité civile pour les dommages corporels de 10 à 30 ans, n’est pas assurable par le seul secteur privé. Dans ces conditions, l’intervention de l’État est nécessaire pour pallier la carence des assureurs privés. Le présent article vise ainsi à modifier le régime de la garantie octroyée par l’État à la Caisse centrale de réasssurance (CCR) pour la couverture des risques nucléaires. La garantie de l’État pourrait être octroyée à la CCR pour couvrir ces risques dans la limite du plafond déjà existant de 700 M€ pour un accident sur une installation nucléaire ou un transport international de matière nucléaire et de 80 M€ pour un transport en France. Les opérateurs privés devront conserver à leur charge au moins 40 % du risque pour que la garantie de l’État puisse être octroyée. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 38 :
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Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2022 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2022. Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 6,25 Md€ pour l’année 2022. Le niveau du plafond a été fixé en tenant compte des prévisions économiques et des besoins de remboursement de titres obligataires de l’Unédic arrivant à échéance en 2022. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 39 :
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(1) L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
(2) 1° Le I est ainsi modifié :
(3) a) Le B est ainsi rédigé :
(4) « Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques » ;
(5) b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :
(6) i) A la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international Olympique, » sont supprimés ;
(7) ii)A la quatrième phrase, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
(8) 2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
(9) « III. – A. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
(10) « Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
(11) « B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget de l’association en recettes et en dépenses et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.
(12) « C. – Une convention conclue entre l’association et l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. »
Exposé des motifs
Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyée par l’État afin de couvrir tout éventuel déficit du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) Paris 2024. A ce stade, le dispositif en vigueur tel qu’il ressort de l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO pour assurer : • premièrement et en cas d’annulation partielle ou totale des Jeux, le remboursement de la quote-part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes du programme international de marketing ; • deuxièmement et pour l’ensemble des cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle, le remboursement de la quote-part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes issues des droits de diffusion télévisuelle ; • troisièmement, le remboursement d’emprunts bancaires contractés par le COJO pour lui permettre de couvrir ses éventuels décalages temporaires de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. Les deux premiers éléments du dispositif de garantie sont actuellement plafonnés, ensemble, à hauteur de 1 200 M€. La garantie des emprunts bancaires visant à assurer la trésorerie temporaire du COJO est, quant à elle, plafonnée à hauteur de 93 M€ pour des montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€. L’État français s’est par ailleurs engagé auprès des présidents du CIO et du COJO à garantir un éventuel déficit budgétaire du comité. Il est proposé de reprendre ces engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothèse où le solde du COJO serait déficitaire. Le plafond de la garantie est fixé à 3 Mds€. Si, au vu des révisions budgétaires pluriannuelles du COJO et de l’avancement opérationnel du projet qu’il porte, une modification du montant de ce plafond s’avérait nécessaire, un tel ajustement pourra être effectué par une disposition en loi de finances. Le dispositif de garantie actuel doit par ailleurs être ajusté. Le remboursement des revenus issus du programme international de marketing du CIO est retiré du périmètre de la garantie de l’État dans la mesure où la garantie de ce remboursement avait été accordée de façon extensive sur l’ensemble des apports provenant du CIO, mais qu’il a été ensuite confirmé par ce dernier que seules les avances au titre des droits de diffusion audiovisuelle pouvaient faire l’objet d’une demande remboursement ; par conséquent, le plafond est abaissé de 1 200 M€ à 800 M€, ce qui correspond au plafond des seuls droits de diffusion télévisuelle. |
Article 40 :
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(1) I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
(2) II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2022 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
(3) III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la mise en œuvre de la seconde étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, après la reprise de 25 milliards d’euros votée en loi de finances pour 2020 (article 229), conformément aux engagements pris le 25 mai 2018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cet engagement de 35 milliards d’euros au total est sans précédent et répond à celui de SNCF Réseau qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre dès 2024 dans les conditions déterminées dans le contrat de performance signé avec l’État et encore en cours de discussion. Le rétablissement de la trajectoire financière du gestionnaire d’infrastructure s’appuie également sur le renforcement de la règle d’or[1], qui permettra de s’assurer que les projets de développement du réseau ferroviaire n’affecteront pas défavorablement la trajectoire d’endettement de SNCF Réseau. Enfin, l’État est intervenu au travers du plan de relance, notamment à hauteur d’une recapitalisation de 4,05 Md€. La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF puis en 2020 pour la première tranche de 25 Md€. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identiques, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP. Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 10 milliards d’euros et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1er janvier 2020. Enfin, l’État honorera chaque année les échéances en principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur le programme 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État », rattaché à la mission Écologie, développement et mobilités durables, et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État » (programme 117).
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 41 :
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(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :
(2) 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de fait ;
(3) 2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
(4) a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
(5) b) Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
(6) c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ;
(7) 3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ; d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;
(8) 4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ;
(9) 5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ;
(10) 6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;
(11) 7° D’aménager et modifier toutes dispositions de nature législative, notamment du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des modifications apportées en application de la présente ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec le nouveau régime de responsabilité ;
(12) 8° De prévoir les dispositions d’adaptation en outre-mer.
(13) II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
(14) III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Exposé des motifs
Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le Gouvernement a pris l’engagement d’accroître à la fois les marges de manœuvre et la responsabilité des gestionnaires publics. Cet engagement a été mis en œuvre dans le cadre d’une réforme de l’organisation financière de l’État qui s’est traduite par un ensemble de mesures visant à mieux coordonner et proportionner les contrôles, à simplifier les procédures et à déconcentrer la gestion budgétaire pour renforcer la capacité d’action de l’État dans les territoires. Le corollaire de cette réforme doit être une rénovation profonde du régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics. En effet, le régime actuel s’articule entre celui des comptables publics, soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, et celui des ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Ce régime dual ne correspond plus aux réalités d’une gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisations et des systèmes d’information. Le dispositif propre de la responsabilité des comptables, sans faute, qui ne hiérarchise pas selon l’importance des manquements, a pour effet de trop privilégier des actions protectrices de responsabilité au détriment d’un contrôle adapté aux enjeux et aux risques encourus et résultant d’une faute. C’est à partir de ces constats que le comité interministériel de la transformation publique (CITP) du 5 février 2021 a souhaité, tout en maintenant la distinction fondamentale entre ordonnateurs et comptables, que soient engagés des travaux conjoints entre l’administration, la Cour des comptes et le Conseil d’État afin de définir un nouveau régime unifié de responsabilité. Ces travaux, engagés au printemps 2021, ont permis de définir les principales caractéristiques de ce nouveau régime. L’objet du présent article est de permettre la mise en œuvre de cette réforme qui nécessite de nombreuses modifications du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales et d’autres textes non codifiés, notamment ceux relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité qui fera l’objet de l’ordonnance pour laquelle l’habilitation est demandée sera commun aux justiciables actuels de la Cour de discipline budgétaire et financière et des juridictions financières, c’est-à-dire l’ensemble des agents publics à l’exclusion des ministres et des élus, comme c’est déjà le cas actuellement. Il visera à sanctionner, de manière plus efficace et ciblée, les fautes graves relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif. Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion dans des cas de négligences et de carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve qu’elles aient été à l’origine d’un préjudice financier important. Il modernisera d’autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que le régime spécifique de la gestion de fait. Le régime particulier de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics établi par la loi de finances pour 1963 sera en conséquence abrogé. En lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions financières pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces fautes en première instance sera une chambre de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Afin de renforcer les droits des justiciables, une cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes sera instituée, composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. L’appel sera suspensif. Le Conseil d’État demeurera la juridiction de cassation. De nouvelles règles procédurales garantiront les droits des justiciables à un procès équitable dans un délai raisonnable ainsi qu’une simplification des procédures d’instruction et de jugement. L’ordonnance déterminera la liste des autorités ou personnes habilitées à déférer à la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer des infractions. La juridiction pourra être amenée à prononcer des amendes pécuniaires à l’encontre des justiciables, amendes dont le montant, calculé en fonction de la rémunération de l’agent, sera plafonné à 6 mois de rémunération. Elle pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité doit permettre de donner un cadre plus simple, plus clair et plus lisible aux gestionnaires publics. Il ne doit pas entraver la prise de risque et l’innovation ni paralyser l’action publique. Dans cette optique, il ne visera qu’à réprimer les fautes caractérisées par un impact financier significatif, et non les fautes purement formelles ou procédurales. Parallèlement, l’ensemble des fautes commises par un agent public pourront donner lieu à des mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des prérogatives de direction des responsables publics. Le régime de responsabilité dite personnelle et pécuniaire des comptables publics étant supprimé, l’ordonnance comportera également des dispositions, relevant du domaine de la loi, de nature à garantir que les comptables publics continueront à jouer pleinement leur rôle de garant de la régularité des opérations de recettes et de dépenses. Des dispositions traiteront de l’application du nouveau régime de responsabilité outre-mer, dans le respect des compétences des collectivités concernées. Compte tenu des changements importants induits par cette ordonnance pour les juridictions financières et l’administration, des dispositions transitoires assureront une bonne administration de la justice et la garantie des droits des justiciables. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 42 :
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(1) I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. »
(3) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
Depuis 2005, la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est réalisée en fonction de l'indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l'État (ITB-GI), conformément à l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dernier est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié chaque trimestre de l’année (vers les 15 janvier, mars, juin et septembre) par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La valeur du point de PMI a une incidence sur trois dispositifs majeurs de la condition militaire ou du monde combattant : les PMI, la retraite du combattant (RC) et la rente mutualiste du combattant (RMC). La dernière décennie ayant été marquée par une relative stabilité de la valeur de ITB-GI, les principales associations du monde combattant considèrent que ce dispositif n’a pas permis de maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés au cours de cette période. Aussi, un groupe de travail (GT) tripartite a été réuni à l’initiative de la demande de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ce GT présidé par un conseiller d’État et composé d’une parlementaire, des représentants des principales associations d’anciens combattants, de la direction du budget et du ministère des armées, a examiné le dispositif des PMI ainsi que l’évolution du mécanisme d’indexation du point de PMI. Le rapport de ce GT remis à la ministre en mars 2021 a fait le constat d’un décalage entre la valeur de l’indice du point de PMI et l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPC-HT) depuis 2005, en défaveur des bénéficiaires d’une PMI. En conclusion de ces travaux, plusieurs propositions ont été formulées et validées par la ministre dont celle du GT de conserver l’ITB-GI comme valeur de référence ainsi que celle des représentants des associations de l’accompagner d’une mesure correctrice applicable dès le 1er janvier 2022. Le présent article a donc pour objet de porter la valeur du point de PMI à 15,05 €, valeur qui permet de couvrir l’écart cumulé entre l’ITB-GI et l’IPC-HT sur la période 2018-2021[1]. Le présent article prévoit également qu'un décret en Conseil d'État fixe les nouvelles modalités d’indexation de la valeur du point de pension sur l’évolution de l’ITB-GI. Ce décret définira le principe d’une date annuelle unique pour la prise d’effet de l’actualisation de la valeur du point. Le coût de la mesure de revalorisation est estimé, au sein du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation », à 32,8 M€ répartis entre les PMI et la retraite du combattant, à hauteur respective de 18,8 M€ et 14,04 M€. La moindre dépense générée par la réforme de la date d’effet de l’indexation du point sur l’ITB-GI est évaluée à 3 M€. Au total, le surcoût net des mesures prévues par le présent article est donc évalué à 30 M€.
[1] Décalage constaté sur les années 2018, 2019, 2020 et estimé sur l'année 2021, sur la base de l'annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022
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Article 43 :
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(1) Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
(2) L’alinéa précédent s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022.
Exposé des motifs
Cet article concerne les modalités de prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’AAH. Les revenus du conjoint d’une personne en situation de handicap sont pris en compte pour la détermination du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ce qui est conforme à la nature même de cette allocation qui est un minimum social. Ces revenus ne sont néanmoins pas pris en compte dans leur totalité, un abattement de 20 % étant appliqué sur leur montant après application, le cas échéant, de l’abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels défini au 3° de l’article 83 du Code Général des Impôts. Si ce mécanisme d’abattement améliore la situation des foyers allocataires de l’AAH, il n’est pas totalement satisfaisant en ce qu’il représente un caractère non redistributif. Le présent article a donc pour objet d’instaurer un nouveau dispositif dans le respect de la nature même de cette allocation. Il substitue l’application d’un abattement forfaitaire sur les revenus à l’application d’un abattement proportionnel. La fixation de son montant est renvoyée au pouvoir réglementaire. Cet article reprend le dispositif de l’article 3 de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 17 juin 2021, afin de permettre son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022, comme s’y est engagée la secrétaire d’État aux personnes handicapées au cours des débats sur cette proposition de loi. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 44 :
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(1) À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique les mots : « 2021, à 34€ » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € ».
(2) A l’article 69-2 de cette même loi, les mots : « la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. » sont remplacés par les mots : « la loi n° XX-XXXX du XX XX».
Exposé des motifs
Parmi les propositions formulées par la mission conduite par Dominique Perben dans son rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat figurait celle d’une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle au moyen d’une revalorisation de l’unité de valeur de référence (UV), qui détermine le montant de la rétribution de l’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle. Cette proposition a conduit à l’adoption d’une première réforme législative introduite au moyen de l’article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui a conduit à une revalorisation du montant de l’UV de 32 € HT à 34 € HT à compter du 1er janvier 2021. Pour mémoire l’enveloppe budgétaire disponible pour revaloriser le budget de l’aide juridictionnelle (AJ) s’élevait pour 2021 à 25 M€ - le coût annuel de cette revalorisation devant atteindre à terme 40 M€. En concertation avec le Conseil national de l’aide juridique (CNAJ), qui inclut des représentants de la profession d’avocats, le choix a été fait d’affecter une partie de cette enveloppe à une revalorisation de l’UV à hauteur de 2€ à compter du 1er janvier 2021, le solde ayant été mobilisé pour revaloriser, par voie règlementaire, la rétribution des avocats au titre de l’AJ pour certaines missions notamment pénales afin de remédier au déséquilibre du barème de rétribution des avocats dénoncé de longue date par le CNAJ. S’inscrivant dans la perspective de la poursuite de la mise en œuvre des propositions du rapport de la mission Perben, le présent article a pour objectif de revaloriser une nouvelle fois l’UV, faisant ainsi passer son montant de 34 € HT à 36 € HT à compter du 1er janvier 2022. |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 45 :
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(1) L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
(3) 2° Au I :
(4) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(5) « I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;
(6) b) Au 1° :
(7) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé: « 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée: » ;
(8) ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(9) iii) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « - la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ;
(11) iv) Le dernier alinéa est supprimé.
(12) c) Le 2° est ainsi rédigé :
(13) « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales :
(14) « Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. Pour chacun de ses départements, la part calculée est égale au produit :
(15) « - du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
(16) « - et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. ».
(17) 3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(18) « I bis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion des territoires.
(19) « Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale pour chacune d’elles au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente.»
Exposé des motifs
Le présent article réforme la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) en prévoyant qu’elle sera désormais intégralement attribuée par le préfet de région sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local, à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), et dans une logique de déconcentration. Cette réforme poursuit l’évolution votée en loi de finances pour 2019 qui avait supprimé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements dont l’impact sur le développement des territoires était devenu très limité, tout en laissant subsister une fraction de dotation abondant directement la section d’investissement du budget des départements. D’un montant de 48,7 M€, cette fraction de la DSID souffre d’un ciblage peu efficient : elle bénéficie en effet à 87 départements, pour lesquels elle représente en moyenne un montant par habitant de 1,1 €. Son effet de levier sur l’investissement des départements est donc limité. Il est ainsi proposé d’harmoniser et de simplifier la gestion de la dotation en confiant son attribution au représentant de l’État dans la région et en conservant un mode unique d’attribution, sur appel à projets, de manière à soutenir efficacement les projets d’investissement au niveau local. Afin d’accompagner la réforme, les modalités de calcul actuelles de la DSID sont préservées et donnent lieu à la constitution d’enveloppes régionales. |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 46 :
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(1) La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
(2) 1° L’intitulé de cette section est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;
(3) 2° A l’article L. 2335-17:
(4) a) au I :
(5) i) A la première phrase , après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » et à la seconde phrase, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
(6) ii) Après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;
(7) b) Aux II, III et IV, à ses six occurrences, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;
(8) c) A la première phrase du II,le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : «52,5 % » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 %» ;
(9) d) Au III, à la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
(10) « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. » ;
(11) e) A la première phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : «2,5 % » ;
(12) f) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
(13) « IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à l’article L. 333 1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
(14) « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.»
Exposé des motifs
Le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 a prévu le renforcement des instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités rurales par les collectivités territoriales. Dans cette perspective, le présent article prévoit un élargissement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont le montant passerait de 10 à 20 millions d’euros. Cette dotation participe du verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales et s’inscrit dans la continuité de l’Agenda rural et des travaux sur la prise en compte des aménités rurales dans l’action publique qui en ont découlé, ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Afin d’en élargir l’objet à la valorisation des aménités rurales, le présent article réforme la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, qui devient une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, et étend la liste des communes qui en sont bénéficiaires. Cette dotation bénéficiait jusqu’à présent, sous certaines conditions, aux communes situées dans les zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou dans des cœurs de parcs nationaux. La réforme proposée par le présent article : 1. institue une quatrième fraction de la dotation, d’un montant de 5 millions d’euros, afin de prendre en compte les charges pouvant résulter des aménités rurales pour les communes se trouvant dans les parcs naturels régionaux (PNR). Une modification des taux de répartition de la dotation pour les trois fractions déjà existantes est par conséquent proposée ; 2. augmente le montant de la part « Natura 2000 » de cinq millions d’euros et élargit ses bénéficiaires en abaissant à 60 % le taux de couverture du territoire par la zone protégée (contre 75 % actuellement) ; 3. procède à d’autres ajustements d’une portée limitée : il substitue le potentiel financier au potentiel fiscal dans la répartition, de manière à mieux refléter la richesse mobilisable par les communes, et prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant subventionné pour les communes devenant éligibles à la dotation du fait d’une adhésion à une charte d’un parc national ou d’un PNR, afin de lisser dans le temps les effets de cette adhésion sur l’enveloppe attribuée et d’en renforcer la prévisibilité. |
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Projet de loi de finances |
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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
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Article 47 :
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(1) I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 2113-20 :
(3) a) Le deuxième alinéa du II, le premier alinéa du II bis, le premier alinéa du III et le premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20 sont supprimés ;
(4) b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
(5) 2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;
(7) 3° A l’article L. 2113-22 :
(8) a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
(9) b) A l’avant-dernier alinéa, à leur deuxième occurrence les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par le mot : « et » ;
(10) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 2334‑23-2. »
(12) II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
(13) 1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
(14) « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
(15) 2° A l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;
(16) 3° A L’article L. 2334-23-1 :
(17) a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;
(18) b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».
(19) III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
(20) 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi rédigé :
(21) a) A la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
(22) b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
(23) 2° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « prévue à l’article L. 3334-4 » sont insérés les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;
(24) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
(25) 4° A l’article L. 3334-6-1 :
(26) a) Au premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
(27) b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :
(28) « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;
(29) 5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30) « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à l’antépénultième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. »
(31) IV. – Avant la pénultième phrase du 1° du V de l’article L. 3335-2 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée :
(32) « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l’année de répartition. »
(33) V. – L’article L. 5211-27-1, le second alinéa du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
(34) « A compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »
(35) VI – A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
(36) 1° Au I :
(37) a) Au 1° ter, après le mot : « national », le mot : « communal » est supprimé ;
(38) b) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;
(39) c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ;
(40) d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis, 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :
(41) « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
(42) « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;
(43) « 4° quater. Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »
(44) e) Au 6°, au début de la première phrase, après le mot : « perçu » sont insérés les mots : « par la commune » :
(45) f) Au dernier alinéa :
(46) i) Au début de la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;
(47) ii) A la quatrième phrase, après les mots : « les ressources et produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;
(48) iii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
(49) 2° Après la première phrase du 3 du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;
(50) 3° Au premier alinéa du IV :
(51) a) A la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
(52) b) La dernière phrase est supprimée.
(53) B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
(54) « L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
(55) « 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 et au b du 2° du même C ;
(56) « 2° La somme :
(57) « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ;
(58) « b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(59) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
(60) « Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.
(61) « Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.
(62) « Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.
(63) « Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. »
(64) C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés.
(65) D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
(66) 1° Au I :
(67) a) Au 1° ter, après les mots : « taux moyen national », le mot : « communal » est supprimé ;
(68) b) Le 1° quater est abrogé ;
(69) c) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;
(70) d) Au 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » ;
(71) e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
(72) « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant‑dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
(73) « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »
(74) f) Au quatorzième alinéa :
(75) i) A la deuxième phrase, après les mots : « Les produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;
(76) ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
(77) g) Au quinzième alinéa :
(78) i) A la fin de la première phrase de l’alinéa, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
(79) ii) A la fin de la dernière phrase de l’alinéa, les mots : « et L. 5211-28 » sont supprimés ;
(80) 2° Au V :
(81) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(82) « 1° D’une part, la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »
(83) b) Au 2° :
(84) i) Les références : « 1° et 1° quater » sont remplacés par les références : « 1° à 1° ter » ;
(85) ii) Les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;
(86) c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(87) « Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;
(88) 3° Au VI :
(89) a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;
(90) b) Les mots : « à l’article L. 2334-6 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 2334-5 ».
(91) E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
(92) 1° Au second alinéa du I :
(93) a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;
(94) b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;
(95) 2° Au II :
(96) a) Au 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
(97) b) Au 2°, après les mots : « Le produit » sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;
(98) 3° Le III est ainsi rédigé :
(99) « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c sont remplacés par : "b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe" ; »
(100) 4° Le IV est ainsi rédigé :
(101) « IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est remplacé par : "1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;". » ;
(102) 5° Le V est abrogé.
(103) F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
(104) 1° Au I :
(105) a) Au 3°, après les mots : « loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;
(106) b) Après la première phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;
(107) 2° Au II :
(108) a) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ;
(109) b) A l’avant dernier alinéa du 1° bis, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 précitée » et les mots : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ;
(110) 3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice ».
(111) G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :
(112) 1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
(113) « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;
(114) 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
(115) « Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :
(116) « 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° ;
(117) « 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa. »
(118) VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(119) 1° Le 2° et le 3° du II sont abrogés ;
(120) 2° Au A du III :
(121) a) Le 1° est abrogé ;
(122) b) Le 2° est ainsi rédigé :
(123) « 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs liées :
(124) « a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(125) « b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ;
(126) « c) A l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article […] de la loi n° 2021-[…] de finances pour 2022 ;
(127) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;
(128) 3° Cet article est complété par un C ainsi rédigé :
(129) « C. – Il n’est pas fait application des septième à neuvième alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »
Exposé des motifs
Le présent article propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale.
1. Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes – à hauteur de 95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR), soit une progression plus rapide qu’en 2021 où ces deux dotations avaient progressé de 90 M€ chacune – et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.
2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la dotation d’aménagement des communes d’outre mer (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra-marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatrice. À ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) est à nouveau augmenté par le présent article, afin de réaliser en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation outre-mer (DPOM) créée en loi de finances initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des départements d’outre-mer disposant des ressources les moins élevées et des charges les plus lourdes.
3. L’article poursuit la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation engagée dans l’article 252 de la loi de finances pour 2021. Cette réforme vise en premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 8 de la loi de finances pour 2021. Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales (CFL), visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée – TVA – et la création d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités. Le présent article tend ainsi à procéder à plusieurs corrections rédactionnelles aux modifications des indicateurs apportées par la loi de finances pour 2021.
Il modifie le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris afin, notamment, de refléter le pouvoir de taux que celle-ci conserve sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à la différence des autres départements. Le potentiel financier de la Ville de Paris, dans son versant communal, est également modifié pour supprimer l’exception consistant à minorer ce potentiel financier du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. En effet, cette minoration n’est plus justifiée depuis la création de la Ville de Paris, collectivité à statut particulier. Le Gouvernement propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé tout en changeant son approche : il fait ainsi de celui-ci, jusqu’alors centré sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune, un indicateur centré sur les produits perçus par la commune elle-même. L’objectif poursuivi par l’indicateur serait désormais de comparer les impôts effectivement levés par une commune aux impôts qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition, en cohérence avec l’utilisation faite de cet indicateur dans le calcul des dotations. Il étend enfin le champ d’application de la fraction de correction intégrée par la loi de finances pour 2021 dans le calcul des indicateurs pour éviter que ces évolutions ne déstabilisent la répartition des dotations. Il prévoit ainsi que cette fraction de correction, dont les modalités de calcul seront précisées par décret en Conseil d’État, soit établie de façon à englober l’ensemble des réformes des indicateurs financiers réalisées en loi de finances pour 2021 et dans le présent article. La neutralisation sera complète en 2022.
4. L’article propose enfin un ajustement de la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO), rendu nécessaire par l’évolution du panier de recettes des départements à l’issue de la réforme de la fiscalité locale. La répartition du FNP DMTO fait en effet intervenir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départemental de l’année précédente. À compter de 2022, ce critère ne pourra plus être utilisé, les départements ne percevant plus de TFPB depuis 2021. Il est proposé de conserver le taux de TFPB adopté en 2020, de manière transitoire en 2022, le temps de trouver, en concertation, une solution plus pérenne en lien avec le CFL et les départements. |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article |
|
Article 48 :
|
(1) En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l’application des dispositions du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(2) Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article L. 3334-16-3 susmentionné.
Exposé des motifs
Le présent article vise à compenser l’impact, pour les départements et pour l’année 2022, de la baisse de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des établissements industriels prévue par la loi de finances pour 2021 sur le dispositif de compensation péréquée (DCP). Créé par l’article 42 de la loi de finances pour 2014 et codifié à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, le DCP permet d’affecter chaque année aux départements le produit net des frais de gestion de la TFPB. Celui-ci est ensuite réparti selon deux parts : la part « compensation » (70 % du montant réparti) a pour objet de tenir compte des dépenses restées à la charge des départements en matière d’allocation individuelles de solidarité (AIS), tandis que la part « péréquation » (30 %) tient compte des critères de ressources et de charges des départements (revenu, nombre de bénéficiaires du RSA, de l’APA et de la PCH, etc.). Le montant du DCP en année N correspond aux frais de gestion collectés sur le montant N-1 de la TFPB. Ainsi, au regard de la baisse des impôts de production décidée par le Gouvernement en 2021, le DCP devrait connaître une baisse en 2022. |
Fait à Paris, le 22 septembre 2021.
Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance
Bruno LE MAIRE
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
chargé des comptes publics
Olivier DUSSOPT
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
États législatifs annexés |
|
ÉTAT A
|
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
1. Impôt sur le revenu |
102 859 372 398 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
102 859 372 398 |
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 463 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 463 000 000 |
|
3. Impôt sur les sociétés |
65 784 185 116 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
65 784 185 116 |
|
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 384 544 484 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 384 544 484 |
|
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 000 |
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 000 |
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
23 934 337 560 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
950 059 706 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 158 627 733 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 333 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
130 747 639 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
565 510 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
20 043 704 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 062 759 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
89 724 183 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
216 442 407 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
1 442 371 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
11 462 270 502 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
518 363 909 |
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
3 064 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
73 000 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
3 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
884 987 137 |
|
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 357 089 327 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 357 089 327 |
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
163 784 523 423 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
163 784 523 423 |
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
41 781 739 514 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
550 264 494 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
198 456 204 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
200 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
84 330 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
3 136 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
14 459 000 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
853 613 091 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
455 797 803 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
579 407 115 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
379 170 080 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
205 615 343 |
1721 |
Timbre unique |
375 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
949 584 318 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 463 456 040 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 782 875 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 445 850 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
870 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
74 664 386 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
184 947 300 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
12 363 796 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
26 207 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
56 302 367 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
24 058 309 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
560 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 247 107 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 916 293 028 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
641 000 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
398 000 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
1 082 713 801 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
84 000 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 128 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
979 000 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
1. Dividendes et recettes assimilées |
3 082 400 000 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
1 603 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 430 400 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
49 000 000 |
|
2. Produits du domaine de l'État |
1 125 604 870 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
184 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
5 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
231 508 870 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
703 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 000 000 |
|
3. Produits de la vente de biens et services |
2 699 302 757 |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
531 326 564 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
1 165 184 800 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
37 346 414 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
33 337 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 411 642 |
2399 |
Autres recettes diverses |
962 000 000 |
|
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
413 011 679 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
51 600 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 950 955 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
20 691 383 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
26 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
108 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
12 132 412 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
190 500 000 |
|
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 251 754 622 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
613 523 343 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
900 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État |
13 027 501 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
651 600 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 029 603 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 118 931 |
2512 |
Intérêts moratoires |
56 765 |
2513 |
Pénalités |
2 398 479 |
|
6. Divers |
9 332 052 465 |
2601 |
Reversements de Natixis |
62 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
75 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
100 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
609 999 065 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
79 978 229 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 785 114 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
16 230 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
74 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 953 831 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
8 324 941 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 345 717 |
2620 |
Récupération d'indus |
20 039 676 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
120 878 443 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
7 400 000 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
26 590 708 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
28 927 342 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
512 796 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
3 344 745 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
350 000 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
395 281 628 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 211 649 565 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 786 027 022 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 737 881 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 500 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
580 632 929 |
3108 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse |
57 471 037 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
439 206 199 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 880 213 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
388 003 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
100 000 000 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 641 930 057 |
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
|
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
26 400 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
26 400 000 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Évaluation des fonds de concours |
6 280 782 321 |
Récapitulation des recettes du budget général
|
(en euros) |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
422 648 791 822 |
1. Impôt sur le revenu |
102 859 372 398 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 463 000 000 |
3. Impôt sur les sociétés |
65 784 185 116 |
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 384 544 484 |
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 000 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
23 934 337 560 |
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 357 089 327 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
163 784 523 423 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
41 781 739 514 |
2. Recettes non fiscales |
18 904 126 393 |
1. Dividendes et recettes assimilées |
3 082 400 000 |
2. Produits du domaine de l'État |
1 125 604 870 |
3. Produits de la vente de biens et services |
2 699 302 757 |
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
413 011 679 |
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 251 754 622 |
6. Divers |
9 332 052 465 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
441 552 918 215 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
69 611 649 565 |
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 211 649 565 |
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
26 400 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
371 941 268 650 |
4. Fonds de concours |
6 280 782 321 |
. Évaluation des fonds de concours |
6 280 782 321 |
BUDGETS ANNEXES
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
169 610 |
7061 |
Redevances de route |
1 087 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
9 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
190 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
21 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
24 124 206 |
7068 |
Prestations de service |
2 438 112 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
599 547 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
16 890 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
330 809 254 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
4 466 645 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
1 594 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
274 247 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) |
2 000 000 |
9200 |
Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
709 539 051 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
|
Total des recettes |
2 381 439 156 |
|
Fonds de concours |
18 336 412 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
A701 |
Ventes de produits |
163 500 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
500 000 |
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
|
Total des recettes |
164 000 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(en euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 535 135 836 |
|
Contrôle automatisé |
339 950 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Circulation et stationnement routiers |
1 195 185 836 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 025 185 836 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
370 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
0 |
|
Participations financières de l'État |
8 932 050 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
0 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
19 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
160 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
8 753 050 000 |
|
Pensions |
61 237 202 948 |
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 856 184 037 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
4 612 558 530 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 264 234 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
835 574 489 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
23 455 590 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
67 787 270 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
78 474 428 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
297 374 125 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
28 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
3 200 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
13 907 770 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
17 000 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
176 365 690 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
37 000 445 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
31 293 292 613 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
41 773 504 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 521 252 053 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
137 203 365 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
367 092 503 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
357 730 275 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 098 997 261 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
25 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
211 671 978 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
166 726 102 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
241 685 107 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
908 203 269 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
130 928 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
544 336 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
497 026 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 159 264 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 816 014 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
9 563 314 835 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 510 828 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
3 016 800 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 764 643 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 452 360 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
694 746 873 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
449 602 529 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 237 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
470 000 000 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
17 576 614 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
9 423 386 |
69 |
Autres recettes diverses |
14 000 000 |
|
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 920 441 993 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
312 736 824 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 515 956 496 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
91 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
455 286 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
293 387 |
|
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 460 576 918 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
603 736 119 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
358 751 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
807 830 021 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
719 698 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 957 738 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
42 262 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
19 135 829 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
43 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
11 900 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
90 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Total des recettes |
72 577 388 784 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(en euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
10 561 742 975 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
224 824 591 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
321 918 384 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
07 |
Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 |
0 |
08 |
Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 |
0 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 701 315 775 |
01 |
Recettes |
3 701 315 775 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
115 502 239 458 |
|
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
115 502 239 458 |
05 |
Recettes diverses |
11 849 977 108 |
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
38 006 617 767 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
45 401 182 193 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
10 515 114 635 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
9 729 347 755 |
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
|
0 |
|
Prêts à des États étrangers |
1 117 567 133 |
|
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
265 397 664 |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
265 397 664 |
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
70 427 222 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
70 427 222 |
|
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
211 500 000 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
211 500 000 |
|
Prêts aux États membres de la zone euro |
570 242 247 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
570 242 247 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
180 530 430 |
|
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
26 928 |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
26 928 |
|
Prêts pour le développement économique et social |
168 101 519 |
05 |
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel |
0 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
14 769 480 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
832 039 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
152 500 000 |
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
12 401 983 |
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
12 401 983 |
|
Total des recettes |
131 063 395 771 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
États législatifs annexés |
|
ÉTAT B
|
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Action extérieure de l'État |
2 974 205 217 |
2 977 120 190 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 869 197 952 |
1 871 987 925 |
dont titre 2 |
723 443 927 |
723 443 927 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
730 852 804 |
730 852 804 |
dont titre 2 |
70 678 650 |
70 678 650 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
374 154 461 |
374 279 461 |
dont titre 2 |
232 042 058 |
232 042 058 |
Administration générale et territoriale de l'État |
4 411 512 063 |
4 393 669 993 |
Administration territoriale de l'État |
2 465 739 527 |
2 414 051 235 |
dont titre 2 |
1 878 456 648 |
1 878 456 648 |
Vie politique |
492 888 535 |
490 204 535 |
dont titre 2 |
77 967 500 |
77 967 500 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 452 884 001 |
1 489 414 223 |
dont titre 2 |
763 629 609 |
763 629 609 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 030 895 193 |
3 006 913 717 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 775 025 947 |
1 764 622 967 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
614 259 581 |
611 383 631 |
dont titre 2 |
343 157 504 |
343 157 504 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
641 609 665 |
630 907 119 |
dont titre 2 |
554 321 253 |
554 321 253 |
Aide publique au développement |
6 621 523 021 |
5 104 952 446 |
Aide économique et financière au développement |
3 213 712 000 |
1 862 035 176 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
190 000 000 |
190 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
3 217 811 021 |
3 052 917 270 |
dont titre 2 |
157 678 170 |
157 678 170 |
Restitution des "biens mal acquis" |
0 |
0 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 016 583 269 |
2 016 228 259 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 923 818 633 |
1 923 463 623 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
92 764 636 |
92 764 636 |
dont titre 2 |
1 435 840 |
1 435 840
|
Cohésion des territoires |
17 212 385 959 |
17 127 554 578 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 785 800 000 |
2 677 500 000 |
Aide à l'accès au logement |
13 079 400 000 |
13 079 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
530 277 932 |
530 277 932 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
210 406 865 |
240 011 896 |
Politique de la ville |
558 067 789 |
558 067 789 |
dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Interventions territoriales de l'État |
48 433 373 |
42 296 961 |
Conseil et contrôle de l'État |
713 608 266 |
753 851 216 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
441 898 728 |
481 232 386 |
dont titre 2 |
377 851 687 |
377 851 687 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 578 712 |
44 578 712 |
dont titre 2 |
35 518 337 |
35 518 337 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 778 472 |
226 687 764 |
dont titre 2 |
200 651 703 |
200 651 703 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 352 354 |
1 352 354 |
dont titre 2 |
1 302 215 |
1 302 215 |
Crédits non répartis |
747 667 000 |
447 667 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
323 667 000 |
323 667 000 |
dont titre 2 |
323 667 000 |
323 667 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 490 641 382 |
3 460 921 639 |
Patrimoines |
1 035 099 343 |
1 022 662 444 |
Création |
921 773 137 |
914 874 024 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
756 386 793 |
747 929 511 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
777 382 109 |
775 455 660 |
dont titre 2 |
682 837 805 |
682 837 805 |
Défense |
56 814 380 593 |
49 560 461 397 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 146 434 497 |
1 778 435 637 |
Préparation et emploi des forces |
14 893 204 677 |
10 798 931 972 |
Soutien de la politique de la défense |
22 687 200 381 |
22 479 534 924 |
dont titre 2 |
21 222 499 951 |
21 222 499 951 |
Équipement des forces |
17 087 541 038 |
14 503 558 864 |
Direction de l'action du Gouvernement |
849 365 754 |
959 672 407 |
Coordination du travail gouvernemental |
708 829 810 |
739 517 098 |
dont titre 2 |
247 827 253 |
247 827 253 |
Protection des droits et libertés |
117 134 993 |
117 594 803 |
dont titre 2 |
53 761 644 |
53 761 644 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
23 400 951 |
102 560 506 |
dont titre 2 |
2 294 323 |
2 294 323 |
Écologie, développement et mobilité durables |
21 552 015 763 |
21 223 924 323 |
Infrastructures et services de transports |
3 794 747 164 |
3 839 563 665 |
Affaires maritimes |
192 128 640 |
192 821 170 |
Paysages, eau et biodiversité |
244 338 591 |
244 356 359 |
Expertise, information géographique et météorologie |
471 191 000 |
471 191 000 |
Prévention des risques |
1 065 970 916 |
1 072 609 127 |
dont titre 2 |
50 668 264 |
50 668 264 |
Énergie, climat et après-mines |
3 620 273 195 |
3 197 430 224 |
Service public de l'énergie |
8 449 375 430 |
8 449 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 877 990 727 |
2 920 577 248 |
dont titre 2 |
2 690 733 623 |
2 690 733 623 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
836 000 100 |
836 000 100 |
Économie |
3 246 089 425 |
3 854 309 254 |
Développement des entreprises et régulations |
1 626 717 099 |
1 631 448 370 |
dont titre 2 |
386 253 978 |
386 253 978 |
Plan France Très haut débit |
22 000 000 |
622 000 000 |
Statistiques et études économiques |
432 644 764 |
435 514 758 |
dont titre 2 |
368 613 802 |
368 613 802 |
Stratégies économiques |
416 727 562 |
417 346 126 |
dont titre 2 |
129 725 382 |
129 725 382 |
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
748 000 000 |
748 000 000 |
Engagements financiers de l'État |
205 991 117 743 |
43 061 812 407 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
37 523 000 000 |
37 523 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
3 350 909 318 |
3 350 909 318 |
Épargne |
60 208 425 |
60 208 425 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
57 000 000 |
57 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
185 644 664 |
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 |
165 000 000 000 |
1 885 050 000 |
Enseignement scolaire |
77 761 285 458 |
77 795 741 874 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
24 204 647 185 |
24 204 647 185 |
dont titre 2 |
24 162 040 735 |
24 162 040 735 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 607 597 571 |
34 607 597 571 |
dont titre 2 |
34 495 340 770 |
34 495 340 770 |
Vie de l'élève |
6 859 816 452 |
6 859 816 452 |
dont titre 2 |
2 935 470 198 |
2 935 470 198 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 996 968 207 |
7 996 968 207 |
dont titre 2 |
7 175 617 904 |
7 175 617 904 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 565 179 641 |
2 599 552 525 |
dont titre 2 |
1 819 092 034 |
1 819 092 034 |
Enseignement technique agricole |
1 527 076 402 |
1 527 159 934 |
dont titre 2 |
996 194 421 |
996 194 421 |
Gestion des finances publiques |
10 024 277 758 |
10 003 148 113 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 583 578 555 |
7 548 625 666 |
dont titre 2 |
6 608 692 146 |
6 608 692 146 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
860 852 521 |
887 923 249 |
dont titre 2 |
488 742 235 |
488 742 235 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 579 846 682 |
1 566 599 198 |
dont titre 2 |
1 232 720 851 |
1 232 720 851 |
Immigration, asile et intégration |
1 997 189 304 |
1 900 269 000 |
Immigration et asile |
1 558 528 486 |
1 461 546 851 |
Intégration et accès à la nationalité française |
438 660 818 |
438 722 149 |
Investissements d'avenir |
11 000 000 |
3 505 321 863 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
245 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
846 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
418 500 000 |
Financement des investissements stratégiques |
0 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
11 000 000 |
495 821 863 |
Justice |
12 770 735 263 |
10 741 447 680 |
Justice judiciaire |
3 920 840 359 |
3 849 089 892 |
dont titre 2 |
2 534 277 135 |
2 534 277 135 |
Administration pénitentiaire |
6 544 736 420 |
4 584 034 245 |
dont titre 2 |
2 823 273 440 |
2 823 273 440 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
992 297 832 |
984 827 054 |
dont titre 2 |
567 576 850 |
567 576 850 |
Accès au droit et à la justice |
680 032 697 |
680 032 697 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
619 002 773 |
638 200 492 |
dont titre 2 |
199 838 285 |
199 838 285 |
Conseil supérieur de la magistrature |
13 825 182 |
5 263 300 |
dont titre 2 |
2 975 133 |
2 975 133 |
Médias, livre et industries culturelles |
698 217 328 |
675 192 674 |
Presse et médias |
350 759 363 |
350 759 363 |
Livre et industries culturelles |
347 457 965 |
324 433 311 |
Outre-mer |
2 628 421 534 |
2 466 951 635 |
Emploi outre-mer |
1 781 854 606 |
1 772 307 845 |
dont titre 2 |
173 854 172 |
173 854 172 |
Conditions de vie outre-mer |
846 566 928 |
694 643 790 |
Plan de relance |
1 241 259 372 |
12 905 896 116 |
Écologie |
139 000 000 |
5 696 871 934 |
Compétitivité |
547 249 167 |
2 762 667 917 |
Cohésion |
555 010 205 |
4 446 356 265 |
dont titre 2 |
45 255 988 |
45 255 988 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
200 000 000 |
200 000 000 |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
0 |
0 |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Pouvoirs publics |
1 047 610 762 |
1 047 610 762 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
552 490 000 |
552 490 000 |
Sénat |
338 584 600 |
338 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
15 963 000 |
15 963 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
984 000 |
984 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
29 245 652 274 |
29 235 552 299 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
14 157 715 162 |
14 210 333 162 |
dont titre 2 |
416 934 735 |
416 934 735 |
Vie étudiante |
3 088 989 689 |
3 079 959 689 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 720 460 044 |
7 483 388 186 |
Recherche spatiale |
1 662 286 109 |
1 662 286 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 614 122 374 |
1 729 120 775 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
619 580 262 |
692 485 405 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
382 498 634 |
377 978 973 |
dont titre 2 |
238 091 238 |
238 091 238 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 058 051 871 |
6 058 051 871 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 188 330 026 |
4 188 330 026 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
791 309 370 |
791 309 370 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 078 412 475 |
1 078 412 475 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 583 342 299 |
4 236 708 023 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
4 324 256 165 |
4 001 341 273 |
Concours spécifiques et administration |
259 086 134 |
235 366 750 |
Remboursements et dégrèvements |
130 607 941 162 |
130 607 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
123 981 941 162 |
123 981 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 626 000 000 |
6 626 000 000 |
Santé |
1 296 563 461 |
1 299 863 461 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
209 563 461 |
212 863 461 |
dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Protection maladie |
1 087 000 000 |
1 087 000 000 |
Sécurités |
22 685 434 080 |
21 579 785 802 |
Police nationale |
12 004 798 138 |
11 636 033 328 |
dont titre 2 |
10 321 786 239 |
10 321 786 239 |
Gendarmerie nationale |
9 947 261 243 |
9 321 135 523 |
dont titre 2 |
7 815 196 786 |
7 815 196 786 |
Sécurité et éducation routières |
54 881 997 |
53 986 997 |
Sécurité civile |
678 492 702 |
568 629 954 |
dont titre 2 |
190 392 906 |
190 392 906 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
27 865 603 763 |
27 605 479 307 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
13 141 875 130 |
13 141 875 130 |
dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
13 237 188 020 |
13 238 484 470 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
47 388 581 |
50 609 403 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 439 152 032 |
1 174 510 304 |
dont titre 2 |
385 243 619 |
385 243 619 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 485 492 823 |
1 615 345 927 |
Sport |
552 321 501 |
547 614 363 |
dont titre 2 |
119 713 700 |
119 713 700 |
Jeunesse et vie associative |
772 078 564 |
772 078 564 |
dont titre 2 |
27 220 507 |
27 220 507 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
161 092 758 |
295 653 000 |
Transformation et fonction publiques |
441 002 269 |
788 427 145 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
266 430 438 |
Transformation publique |
95 900 000 |
184 643 689 |
dont titre 2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
12 100 000 |
dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fonction publique |
297 577 510 |
288 328 259 |
dont titre 2 |
12 290 000 |
12 290 000 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques |
36 924 759 |
36 924 759 |
dont titre 2 |
36 924 759 |
36 924 759 |
Travail et emploi |
14 741 884 192 |
13 402 923 174 |
Accès et retour à l'emploi |
7 577 732 461 |
7 278 012 645 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 457 967 120 |
5 389 233 677 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
57 397 043 |
92 425 496 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
648 787 568 |
643 251 356 |
dont titre 2 |
570 166 311 |
570 166 311 |
Total |
677 062 955 621 |
515 620 716 714 |
ÉTAT C
|
BUDGETS ANNEXES
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 372 975 156 |
2 381 439 156 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 754 488 198 |
1 754 488 198 |
dont charges de personnel |
1 214 064 670 |
1 214 064 670 |
Navigation aérienne |
573 345 699 |
581 809 699 |
Transports aériens, surveillance et certification |
45 141 259 |
45 141 259 |
Publications officielles et information administrative |
155 537 001 |
149 508 050 |
Édition et diffusion |
51 222 646 |
45 052 510 |
Pilotage et ressources humaines |
104 314 355 |
104 455 540 |
dont charges de personnel |
62 896 140 |
62 896 140 |
Total |
2 528 512 157 |
2 530 947 206 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
États législatifs annexés |
|
ÉTAT D
|
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 535 135 836 |
1 535 135 836 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 950 000 |
339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
600 462 493 |
600 462 493 |
Désendettement de l'État |
568 523 343 |
568 523 343 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
126 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
60 480 000 |
60 480 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
65 520 000 |
65 520 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
353 500 000 |
353 500 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
6 500 000 |
6 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
370 000 000 |
420 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État |
370 000 000 |
420 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
98 900 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
0 |
98 900 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'État |
8 932 050 000 |
8 932 050 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
7 047 000 000 |
7 047 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
1 885 050 000 |
1 885 050 000 |
Pensions |
60 975 992 740 |
60 975 992 740 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 584 626 487 |
57 584 626 487 |
dont titre 2 |
57 581 626 487 |
57 581 626 487 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 930 789 335 |
1 930 789 335 |
dont titre 2 |
1 924 173 704 |
1 924 173 704 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 460 576 918 |
1 460 576 918 |
dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Total |
72 299 178 576 |
72 448 078 576 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
11 039 400 000 |
11 056 400 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
317 400 000 |
334 400 000 |
Avances à des services de l'État |
707 000 000 |
707 000 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
0 |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 701 315 775 |
3 701 315 775 |
France Télévisions |
2 406 803 300 |
2 406 803 300 |
ARTE France |
278 645 663 |
278 645 663 |
Radio France |
588 791 670 |
588 791 670 |
France Médias Monde |
259 562 750 |
259 562 750 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 738 042 |
89 738 042 |
TV5 Monde |
77 774 350 |
77 774 350 |
Avances aux collectivités territoriales |
114 877 485 112 |
114 877 485 112 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
114 871 485 112 |
114 871 485 112 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
0 |
Prêts à des États étrangers |
1 224 028 997 |
725 331 569 |
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
311 302 572 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
224 028 997 |
224 028 997 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
190 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
295 050 000 |
710 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie |
220 000 000 |
220 000 000 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir |
0 |
32 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
383 000 000 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
0 |
0 |
Total |
131 137 279 884 |
131 070 582 456 |
ÉTAT E
|
COMPTES DE COMMERCE
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'État |
726 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État |
19 200 000 000 |
|
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
|
Total |
20 080 809 800 |
COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
|
Total |
250 000 000 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2022 en une section de fonctionnement et une section d'investissement |
I.Section de fonctionnement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges |
426,3 |
|
Produits |
426,3 |
|
|
|
|
|
Dépenses de fonctionnement |
59,3 |
|
Produits de gestion courante (recettes non fiscales) |
18,6 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
28,4 |
|
|
|
Subventions pour charge de service public |
30,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges de personnel |
138,0 |
|
Impôts et taxes (recettes fiscales) |
292,0 |
Rémunérations d’activité |
80,0 |
|
|
|
Cotisations et contributions sociales |
57,1 |
|
|
|
Prestations sociales et allocations diverses |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres charges de gestion courante |
127,6 |
|
Autres produits courants |
0,3 |
Pouvoirs publics |
1,0 |
|
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux |
0,3 |
Interventions |
123,2 |
|
|
|
Appels en garantie |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges financières : charge nette de la dette |
38,4 |
|
Produits financiers |
0,3 |
|
|
|
Intérêts des prêts du Trésor |
0,3 |
|
|
|
|
|
Charges exceptionnelles |
|
|
Produits exceptionnels |
|
|
|
|
|
|
Dotations aux amortissements et provisions |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions |
|
|
|
|
|
|
Reversements sur recettes |
63,1 |
|
|
|
Prélèvement au profit de l'Union européenne |
26,4 |
|
|
|
Prélèvements au profit des collectivités locales (hors FCTVA) |
36,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice de la section de fonctionnement |
- |
|
Déficit de la section de fonctionnement |
115,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.Section d’investissement (en Md€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emplois |
293,7 |
|
Ressources |
293,7 |
|
|
|
|
|
Insuffisance d'autofinancement |
115,1 |
|
Capacité d'autofinancement |
- |
|
|
|
|
|
Dépenses d’investissement |
24,1 |
|
Cessions d’immobilisations financières |
0,2 |
|
|
|
|
|
Dépenses d’opérations financières |
157,2 |
|
Ressources de financement |
293,5 |
Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie |
152,9 |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
260,0 |
Opérations financières (CAS PFE) |
0,2 |
|
Autres ressources de financement |
33,5 |
Opérations financières (hors CAS PFE) |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie |
-2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général |
|
|
|
-143,4 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales |
|
|
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Crédits non répartis |
622 500 000 |
747 667 000 |
322 500 000 |
447 667 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
198 500 000 |
323 667 000 |
198 500 000 |
323 667 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
424 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
Pouvoirs publics |
993 954 491 |
1 047 610 762 |
993 954 491 |
1 047 610 762 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
552 490 000 |
517 890 000 |
552 490 000 |
Sénat |
323 584 600 |
338 584 600 |
323 584 600 |
338 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
|
Conseil constitutionnel |
12 019 229 |
15 963 000 |
12 019 229 |
15 963 000 |
Haute Cour |
|
|
|
|
Cour de justice de la République |
871 500 |
984 000 |
871 500 |
984 000 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 085 769 051 |
2 016 583 269 |
2 089 348 081 |
2 016 228 259 |
Liens entre la Nation et son armée (LFI 2021 retraitée) (ancien) |
|
|
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée) |
1 992 630 839 |
1 923 818 633 |
1 996 209 869 |
1 923 463 623 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 138 212 |
92 764 636 |
93 138 212 |
92 764 636 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
6 030 000 000 |
200 000 000 |
6 030 000 000 |
200 000 000 |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
5 600 000 000 |
|
5 600 000 000 |
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
|
|
|
|
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
430 000 000 |
200 000 000 |
430 000 000 |
200 000 000 |
Transformation et fonction publiques |
323 423 571 |
441 002 269 |
691 476 698 |
788 427 145 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
|
266 430 438 |
266 430 438 |
Transformation publique |
40 000 000 |
95 900 000 |
148 743 689 |
184 643 689 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (LFI 2021 retraitée) (ancien) |
|
|
|
|
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
12 100 000 |
Fonction publique (LFI 2021 retraitée) |
272 823 571 |
297 577 510 |
265 702 571 |
288 328 259 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (nouveau) |
|
36 924 759 |
|
36 924 759 |
Aide publique au développement |
5 606 110 038 |
6 621 523 021 |
5 394 292 343 |
5 104 952 446 |
Aide économique et financière au développement |
1 381 770 000 |
3 213 712 000 |
1 464 956 006 |
1 862 035 176 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
1 453 000 000 |
190 000 000 |
1 453 000 000 |
190 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 771 340 038 |
3 217 811 021 |
2 476 336 337 |
3 052 917 270 |
Restitution des "biens mal acquis" (nouveau) |
|
|
|
|
Cohésion des territoires |
15 866 003 399 |
17 212 385 959 |
15 945 986 482 |
17 127 554 578 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 174 518 767 |
2 785 800 000 |
2 200 000 000 |
2 677 500 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 439 300 000 |
13 079 400 000 |
12 439 300 000 |
13 079 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
523 461 811 |
530 277 932 |
523 461 811 |
530 277 932 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
175 021 330 |
210 406 865 |
229 976 690 |
240 011 896 |
Politique de la ville |
512 895 065 |
558 067 789 |
512 895 065 |
558 067 789 |
Interventions territoriales de l'État |
40 806 426 |
48 433 373 |
40 352 916 |
42 296 961 |
Écologie, développement et mobilité durables |
21 264 564 121 |
21 552 015 763 |
20 729 398 015 |
21 223 924 323 |
Infrastructures et services de transports |
3 918 998 073 |
3 794 747 164 |
3 696 907 607 |
3 839 563 665 |
Affaires maritimes |
154 875 375 |
192 128 640 |
159 067 905 |
192 821 170 |
Paysages, eau et biodiversité |
229 233 450 |
244 338 591 |
229 251 218 |
244 356 359 |
Expertise, information géographique et météorologie |
481 934 667 |
471 191 000 |
481 934 667 |
471 191 000 |
Prévention des risques |
1 239 003 567 |
1 065 970 916 |
988 941 778 |
1 072 609 127 |
Énergie, climat et après-mines |
2 552 037 967 |
3 620 273 195 |
2 464 551 936 |
3 197 430 224 |
Service public de l'énergie |
9 149 375 430 |
8 449 375 430 |
9 149 375 430 |
8 449 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 847 105 592 |
2 877 990 727 |
2 867 367 474 |
2 920 577 248 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
692 000 000 |
836 000 100 |
692 000 000 |
836 000 100 |
Enseignement scolaire |
76 036 709 939 |
77 761 285 458 |
75 904 933 210 |
77 795 741 874 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 654 485 539 |
24 204 647 185 |
23 654 485 539 |
24 204 647 185 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 086 637 824 |
34 607 597 571 |
34 086 637 824 |
34 607 597 571 |
Vie de l'élève |
6 422 563 653 |
6 859 816 452 |
6 422 563 653 |
6 859 816 452 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 764 823 421 |
7 996 968 207 |
7 764 823 421 |
7 996 968 207 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 624 589 290 |
2 565 179 641 |
2 492 812 561 |
2 599 552 525 |
Enseignement technique agricole
|
1 483 610 212 |
1 527 076 402 |
1 483 610 212 |
1 527 159 934 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 606 736 805 |
29 245 652 274 |
28 475 676 950 |
29 235 552 299 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 904 787 316 |
14 157 715 162 |
14 003 288 616 |
14 210 333 162 |
Vie étudiante |
2 901 879 456 |
3 088 989 689 |
2 900 849 456 |
3 079 959 689 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 315 288 458 |
7 720 460 044 |
7 163 123 272 |
7 483 388 186 |
Recherche spatiale |
1 635 886 109 |
1 662 286 109 |
1 635 886 109 |
1 662 286 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 914 122 374 |
1 614 122 374 |
1 755 420 951 |
1 729 120 775 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
572 522 837 |
619 580 262 |
653 995 570 |
692 485 405 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
362 250 255 |
382 498 634 |
363 112 976 |
377 978 973 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 153 300 766 |
6 058 051 871 |
6 153 300 766 |
6 058 051 871 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 195 016 143 |
4 188 330 026 |
4 195 016 143 |
4 188 330 026 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
809 570 163 |
791 309 370 |
809 570 163 |
791 309 370 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 148 714 460 |
1 078 412 475 |
1 148 714 460 |
1 078 412 475 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 256 284 638 |
27 865 603 763 |
26 253 098 837 |
27 605 479 307 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 388 815 214 |
13 141 875 130 |
12 388 815 214 |
13 141 875 130 |
Handicap et dépendance |
12 668 464 888 |
13 237 188 020 |
12 663 564 888 |
13 238 484 470 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
48 695 581 |
47 388 581 |
41 495 581 |
50 609 403 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 150 308 955 |
1 439 152 032 |
1 159 223 154 |
1 174 510 304 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
10 167 176 859 |
10 024 277 758 |
10 095 257 208 |
10 003 148 113 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 651 852 481 |
7 583 578 555 |
7 591 357 173 |
7 548 625 666 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
942 700 387 |
860 852 521 |
938 955 906 |
887 923 249 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 572 623 991 |
1 579 846 682 |
1 564 944 129 |
1 566 599 198 |
Plan de relance |
36 186 840 249 |
1 241 259 372 |
21 839 951 290 |
12 905 896 116 |
Écologie |
18 316 000 000 |
139 000 000 |
6 563 975 000 |
5 696 871 934 |
Compétitivité |
5 917 599 491 |
547 249 167 |
3 909 677 751 |
2 762 667 917 |
Cohésion |
11 953 240 758 |
555 010 205 |
11 366 298 539 |
4 446 356 265 |
Action extérieure de l'État |
2 924 995 234 |
2 974 205 217 |
2 926 810 966 |
2 977 120 190 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 837 529 077 |
1 869 197 952 |
1 839 043 809 |
1 871 987 925 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
715 458 293 |
730 852 804 |
715 458 293 |
730 852 804 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 007 864 |
374 154 461 |
372 308 864 |
374 279 461 |
Administration générale et territoriale de l'État |
4 184 724 038 |
4 411 512 063 |
4 202 936 383 |
4 393 669 993 |
Administration territoriale de l'État |
2 363 558 280 |
2 465 739 527 |
2 362 129 111 |
2 414 051 235 |
Vie politique |
436 761 355 |
492 888 535 |
435 707 355 |
490 204 535 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 384 404 403 |
1 452 884 001 |
1 405 099 917 |
1 489 414 223 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 025 437 128 |
3 030 895 193 |
3 039 256 128 |
3 006 913 717 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 792 630 790 |
1 775 025 947 |
1 810 976 038 |
1 764 622 967 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
599 936 366 |
614 259 581 |
598 745 416 |
611 383 631 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
632 869 972 |
641 609 665 |
629 534 674 |
630 907 119 |
Conseil et contrôle de l'État |
740 083 001 |
713 608 266 |
718 332 692 |
753 851 216 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
469 445 824 |
441 898 728 |
451 705 754 |
481 232 386 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 578 712 |
44 438 963 |
44 578 712 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 095 136 |
225 778 472 |
221 084 897 |
226 687 764 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 103 078 |
1 352 354 |
1 103 078 |
1 352 354 |
Culture |
3 228 433 707 |
3 490 641 382 |
3 201 179 486 |
3 460 921 639 |
Patrimoines |
1 007 142 665 |
1 035 099 343 |
1 012 331 538 |
1 022 662 444 |
Création |
884 486 888 |
921 773 137 |
860 687 775 |
914 874 024 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
581 536 863 |
756 386 793 |
576 647 061 |
747 929 511 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
755 267 291 |
777 382 109 |
751 513 112 |
775 455 660 |
Défense |
65 223 695 329 |
56 814 380 593 |
47 695 367 396 |
49 560 461 397 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 106 197 485 |
2 146 434 497 |
1 684 806 687 |
1 778 435 637 |
Préparation et emploi des forces |
19 020 338 367 |
14 893 204 677 |
10 337 256 723 |
10 798 931 972 |
Soutien de la politique de la défense |
22 097 159 477 |
22 687 200 381 |
22 030 298 824 |
22 479 534 924 |
Équipement des forces |
21 000 000 000 |
17 087 541 038 |
13 643 005 162 |
14 503 558 864 |
Direction de l'action du Gouvernement |
950 812 378 |
849 365 754 |
857 259 400 |
959 672 407 |
Coordination du travail gouvernemental |
720 882 756 |
708 829 810 |
707 362 462 |
739 517 098 |
Protection des droits et libertés |
103 964 871 |
117 134 993 |
103 091 742 |
117 594 803 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
125 964 751 |
23 400 951 |
46 805 196 |
102 560 506 |
Économie |
2 076 212 455 |
3 246 089 425 |
2 689 645 138 |
3 854 309 254 |
Développement des entreprises et régulations |
1 234 410 217 |
1 626 717 099 |
1 242 741 822 |
1 631 448 370 |
Plan France Très haut débit |
250 000 |
22 000 000 |
609 334 823 |
622 000 000 |
Statistiques et études économiques |
424 559 210 |
432 644 764 |
419 956 901 |
435 514 758 |
Stratégies économiques |
416 993 028 |
416 727 562 |
417 611 592 |
417 346 126 |
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
|
748 000 000 |
|
748 000 000 |
Engagements financiers de l'État |
38 718 422 292 |
205 991 117 743 |
38 907 914 058 |
43 061 812 407 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
36 073 000 000 |
37 523 000 000 |
36 073 000 000 |
37 523 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 504 800 000 |
3 350 909 318 |
2 504 800 000 |
3 350 909 318 |
Épargne |
61 622 292 |
60 208 425 |
61 622 292 |
60 208 425 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
79 000 000 |
57 000 000 |
79 000 000 |
57 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
|
|
|
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
189 491 766 |
185 644 664 |
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (nouveau) |
|
165 000 000 000 |
|
1 885 050 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 750 731 657 |
1 997 189 304 |
1 841 895 327 |
1 900 269 000 |
Immigration et asile |
1 319 832 079 |
1 558 528 486 |
1 410 934 418 |
1 461 546 851 |
Intégration et accès à la nationalité française |
430 899 578 |
438 660 818 |
430 960 909 |
438 722 149 |
Investissements d'avenir |
16 562 500 000 |
11 000 000 |
3 976 500 000 |
3 505 321 863 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
|
380 000 000 |
245 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
|
660 000 000 |
846 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
|
874 000 000 |
418 500 000 |
Financement des investissements stratégiques |
12 500 000 000 |
|
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
4 062 500 000 |
11 000 000 |
562 500 000 |
495 821 863 |
Justice |
12 074 115 411 |
12 770 735 263 |
10 058 186 288 |
10 741 447 680 |
Justice judiciaire |
3 798 322 431 |
3 920 840 359 |
3 720 779 907 |
3 849 089 892 |
Administration pénitentiaire |
6 267 084 585 |
6 544 736 420 |
4 267 605 779 |
4 584 034 245 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
955 776 747 |
992 297 832 |
944 542 870 |
984 827 054 |
Accès au droit et à la justice |
585 174 477 |
680 032 697 |
585 174 477 |
680 032 697 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
463 329 179 |
619 002 773 |
534 816 263 |
638 200 492 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 427 992 |
13 825 182 |
5 266 992 |
5 263 300 |
Médias, livre et industries culturelles |
623 087 989 |
698 217 328 |
604 289 591 |
675 192 674 |
Presse et médias |
287 359 363 |
350 759 363 |
287 359 363 |
350 759 363 |
Livre et industries culturelles |
335 728 626 |
347 457 965 |
316 930 228 |
324 433 311 |
Outre-mer |
2 701 440 251 |
2 628 421 534 |
2 436 489 929 |
2 466 951 635 |
Emploi outre-mer |
1 842 663 323 |
1 781 854 606 |
1 833 215 258 |
1 772 307 845 |
Conditions de vie outre-mer |
858 776 928 |
846 566 928 |
603 274 671 |
694 643 790 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 175 418 208 |
4 583 342 299 |
3 919 158 695 |
4 236 708 023 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 981 264 203 |
4 324 256 165 |
3 727 222 486 |
4 001 341 273 |
Concours spécifiques et administration |
194 154 005 |
259 086 134 |
191 936 209 |
235 366 750 |
Remboursements et dégrèvements |
129 333 691 289 |
130 607 941 162 |
129 333 691 289 |
130 607 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
122 442 905 316 |
123 981 941 162 |
122 442 905 316 |
123 981 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 890 785 973 |
6 626 000 000 |
6 890 785 973 |
6 626 000 000 |
Santé |
1 315 182 751 |
1 296 563 461 |
1 320 482 751 |
1 299 863 461 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
250 292 751 |
209 563 461 |
255 592 751 |
212 863 461 |
Protection maladie |
1 064 890 000 |
1 087 000 000 |
1 064 890 000 |
1 087 000 000 |
Sécurités |
21 245 877 481 |
22 685 434 080 |
20 718 903 379 |
21 579 785 802 |
Police nationale |
11 222 968 226 |
12 004 798 138 |
11 153 503 415 |
11 636 033 328 |
Gendarmerie nationale |
9 568 493 714 |
9 947 261 243 |
9 005 653 968 |
9 321 135 523 |
Sécurité et éducation routières |
40 975 120 |
54 881 997 |
40 975 120 |
53 986 997 |
Sécurité civile |
413 440 421 |
678 492 702 |
518 770 876 |
568 629 954 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 481 059 833 |
1 485 492 823 |
1 359 554 394 |
1 615 345 927 |
Sport |
433 130 493 |
552 321 501 |
432 235 054 |
547 614 363 |
Jeunesse et vie associative |
693 229 340 |
772 078 564 |
693 229 340 |
772 078 564 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
354 700 000 |
161 092 758 |
234 090 000 |
295 653 000 |
Travail et emploi |
14 302 096 471 |
14 741 884 192 |
13 542 589 919 |
13 402 923 174 |
Accès et retour à l'emploi |
6 819 265 608 |
7 577 732 461 |
6 734 865 608 |
7 278 012 645 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 699 447 756 |
6 457 967 120 |
6 090 319 682 |
5 389 233 677 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
149 152 815 |
57 397 043 |
88 710 549 |
92 425 496 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
634 230 292 |
648 787 568 |
628 694 080 |
643 251 356 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Pouvoirs publics |
993 954 491 |
1 047 610 762 |
993 954 491 |
1 047 610 762 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
552 490 000 |
517 890 000 |
552 490 000 |
Sénat |
323 584 600 |
338 584 600 |
323 584 600 |
338 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
Conseil constitutionnel |
12 019 229 |
15 963 000 |
12 019 229 |
15 963 000 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
984 000 |
871 500 |
984 000 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 2. Dépenses de personnel |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Crédits non répartis |
198 500 000 |
323 667 000 |
198 500 000 |
323 667 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
198 500 000 |
323 667 000 |
198 500 000 |
323 667 000 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 478 567 |
1 435 840 |
1 478 567 |
1 435 840 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
1 478 567 |
1 435 840 |
1 478 567 |
1 435 840 |
Transformation et fonction publiques |
41 290 000 |
55 714 759 |
41 290 000 |
55 714 759 |
Transformation publique |
5 000 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
Innovation et transformation numériques |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fonction publique (LFI 2021 retraitée) |
33 290 000 |
12 290 000 |
33 290 000 |
12 290 000 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (nouveau) |
0 |
36 924 759 |
0 |
36 924 759 |
Aide publique au développement |
162 306 744 |
157 678 170 |
162 306 744 |
157 678 170 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
162 306 744 |
157 678 170 |
162 306 744 |
157 678 170 |
Cohésion des territoires |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Politique de la ville |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Écologie, développement et mobilité durables |
2 695 415 512 |
2 741 401 887 |
2 695 415 512 |
2 741 401 887 |
Prévention des risques |
49 412 485 |
50 668 264 |
49 412 485 |
50 668 264 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 646 003 027 |
2 690 733 623 |
2 646 003 027 |
2 690 733 623 |
Enseignement scolaire |
70 130 634 620 |
71 583 756 062 |
70 130 634 620 |
71 583 756 062 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 614 574 112 |
24 162 040 735 |
23 614 574 112 |
24 162 040 735 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 981 445 356 |
34 495 340 770 |
33 981 445 356 |
34 495 340 770 |
Vie de l'élève |
2 826 543 113 |
2 935 470 198 |
2 826 543 113 |
2 935 470 198 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 952 160 502 |
7 175 617 904 |
6 952 160 502 |
7 175 617 904 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
1 781 924 527 |
1 819 092 034 |
1 781 924 527 |
1 819 092 034 |
Enseignement technique agricole |
973 987 010 |
996 194 421 |
973 987 010 |
996 194 421 |
Recherche et enseignement supérieur |
740 987 935 |
655 025 973 |
740 987 935 |
655 025 973 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
512 533 454 |
416 934 735 |
512 533 454 |
416 934 735 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
228 454 481 |
238 091 238 |
228 454 481 |
238 091 238 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
390 869 585 |
387 191 222 |
390 869 585 |
387 191 222 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
1 947 603 |
1 947 603 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
388 921 982 |
385 243 619 |
388 921 982 |
385 243 619 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
8 467 837 349 |
8 330 155 232 |
8 467 837 349 |
8 330 155 232 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
6 688 444 802 |
6 608 692 146 |
6 688 444 802 |
6 608 692 146 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
517 353 856 |
488 742 235 |
517 353 856 |
488 742 235 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 262 038 691 |
1 232 720 851 |
1 262 038 691 |
1 232 720 851 |
Plan de relance |
43 034 861 |
45 255 988 |
43 034 861 |
45 255 988 |
Cohésion |
43 034 861 |
45 255 988 |
43 034 861 |
45 255 988 |
Action extérieure de l'État |
997 002 157 |
1 026 164 635 |
997 002 157 |
1 026 164 635 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
687 171 047 |
723 443 927 |
687 171 047 |
723 443 927 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
73 044 639 |
70 678 650 |
73 044 639 |
70 678 650 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
236 786 471 |
232 042 058 |
236 786 471 |
232 042 058 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 619 474 258 |
2 720 053 757 |
2 619 474 258 |
2 720 053 757 |
Administration territoriale de l'État |
1 825 070 410 |
1 878 456 648 |
1 825 070 410 |
1 878 456 648 |
Vie politique |
41 270 750 |
77 967 500 |
41 270 750 |
77 967 500 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
753 133 098 |
763 629 609 |
753 133 098 |
763 629 609 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
884 546 788 |
897 478 757 |
884 546 788 |
897 478 757 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
335 839 436 |
343 157 504 |
335 839 436 |
343 157 504 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
548 707 352 |
554 321 253 |
548 707 352 |
554 321 253 |
Conseil et contrôle de l'État |
600 826 803 |
615 323 942 |
600 826 803 |
615 323 942 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
367 311 709 |
377 851 687 |
367 311 709 |
377 851 687 |
Conseil économique, social et environnemental |
36 233 319 |
35 518 337 |
36 233 319 |
35 518 337 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
196 228 836 |
200 651 703 |
196 228 836 |
200 651 703 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 052 939 |
1 302 215 |
1 052 939 |
1 302 215 |
Culture |
665 213 470 |
682 837 805 |
665 213 470 |
682 837 805 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
665 213 470 |
682 837 805 |
665 213 470 |
682 837 805 |
Défense |
20 752 135 200 |
21 222 499 951 |
20 752 135 200 |
21 222 499 951 |
Soutien de la politique de la défense |
20 752 135 200 |
21 222 499 951 |
20 752 135 200 |
21 222 499 951 |
Direction de l'action du Gouvernement |
287 328 186 |
303 883 220 |
287 328 186 |
303 883 220 |
Coordination du travail gouvernemental |
236 548 927 |
247 827 253 |
236 548 927 |
247 827 253 |
Protection des droits et libertés |
50 779 259 |
53 761 644 |
50 779 259 |
53 761 644 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
0 |
2 294 323 |
0 |
2 294 323 |
Économie |
885 752 223 |
884 593 162 |
885 752 223 |
884 593 162 |
Développement des entreprises et régulations |
389 162 045 |
386 253 978 |
389 162 045 |
386 253 978 |
Statistiques et études économiques |
368 990 372 |
368 613 802 |
368 990 372 |
368 613 802 |
Stratégies économiques |
127 599 806 |
129 725 382 |
127 599 806 |
129 725 382 |
Justice |
5 948 118 249 |
6 127 940 843 |
5 948 118 249 |
6 127 940 843 |
Justice judiciaire |
2 451 671 771 |
2 534 277 135 |
2 451 671 771 |
2 534 277 135 |
Administration pénitentiaire |
2 750 457 641 |
2 823 273 440 |
2 750 457 641 |
2 823 273 440 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
554 611 772 |
567 576 850 |
554 611 772 |
567 576 850 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
188 234 850 |
199 838 285 |
188 234 850 |
199 838 285 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 142 215 |
2 975 133 |
3 142 215 |
2 975 133 |
Outre-mer |
164 272 313 |
173 854 172 |
164 272 313 |
173 854 172 |
Emploi outre-mer |
164 272 313 |
173 854 172 |
164 272 313 |
173 854 172 |
Santé |
1 442 239 |
1 000 000 |
1 442 239 |
1 000 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
1 442 239 |
1 000 000 |
1 442 239 |
1 000 000 |
Sécurités |
18 076 379 503 |
18 327 375 931 |
18 076 379 503 |
18 327 375 931 |
Police nationale |
10 155 025 784 |
10 321 786 239 |
10 155 025 784 |
10 321 786 239 |
Gendarmerie nationale |
7 731 946 546 |
7 815 196 786 |
7 731 946 546 |
7 815 196 786 |
Sécurité civile |
189 407 173 |
190 392 906 |
189 407 173 |
190 392 906 |
Sport, jeunesse et vie associative |
133 676 181 |
146 934 207 |
133 676 181 |
146 934 207 |
Sport |
121 052 305 |
119 713 700 |
121 052 305 |
119 713 700 |
Jeunesse et vie associative |
12 623 876 |
27 220 507 |
12 623 876 |
27 220 507 |
Travail et emploi |
558 636 812 |
570 166 311 |
558 636 812 |
570 166 311 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
558 636 812 |
570 166 311 |
558 636 812 |
570 166 311 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Crédits non répartis |
424 000 000 |
424 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
424 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
102 436 006 |
106 262 425 |
102 315 036 |
106 247 415 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée) |
101 940 003 |
105 727 932 |
101 819 033 |
105 712 922 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
496 003 |
534 493 |
496 003 |
534 493 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
430 000 000 |
200 000 000 |
430 000 000 |
200 000 000 |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
430 000 000 |
200 000 000 |
430 000 000 |
200 000 000 |
Transformation et fonction publiques |
248 794 026 |
295 052 494 |
305 525 554 |
349 679 997 |
Transformation publique |
26 100 000 |
58 525 000 |
83 021 592 |
111 771 214 |
Innovation et transformation numériques |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
9 100 000 |
Fonction publique (LFI 2021 retraitée) |
215 094 026 |
228 927 494 |
214 903 962 |
228 808 783 |
Aide publique au développement |
14 927 133 |
15 474 433 |
24 310 016 |
21 348 770 |
Aide économique et financière au développement |
14 350 000 |
14 857 300 |
14 350 000 |
15 054 144 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
577 133 |
617 133 |
9 960 016 |
6 294 626 |
Cohésion des territoires |
176 374 864 |
182 328 166 |
175 255 341 |
181 814 505 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
262 657 |
3 200 000 |
262 657 |
3 200 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
76 368 866 |
76 450 000 |
75 398 861 |
76 450 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
65 344 907 |
65 329 442 |
65 344 907 |
65 329 442 |
Politique de la ville |
32 332 976 |
32 632 976 |
32 332 976 |
32 632 976 |
Interventions territoriales de l'État |
2 065 458 |
4 715 748 |
1 915 940 |
4 202 087 |
Écologie, développement et mobilité durables |
2 183 402 242 |
2 215 718 010 |
2 146 111 963 |
2 235 573 303 |
Infrastructures et services de transports |
498 606 875 |
510 642 964 |
499 885 119 |
521 680 055 |
Affaires maritimes |
47 078 232 |
69 286 320 |
47 433 557 |
67 433 950 |
Paysages, eau et biodiversité |
99 035 034 |
106 353 134 |
97 741 778 |
104 964 821 |
Expertise, information géographique et météorologie |
477 134 667 |
466 391 000 |
477 134 667 |
466 391 000 |
Prévention des risques |
764 854 410 |
767 362 322 |
716 900 752 |
772 462 322 |
Énergie, climat et après-mines |
107 638 931 |
122 787 131 |
107 983 360 |
123 131 560 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
189 054 093 |
172 895 139 |
199 032 730 |
179 509 595 |
Enseignement scolaire |
819 991 835 |
758 320 944 |
744 040 416 |
772 348 850 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
32 477 089 |
35 172 794 |
32 477 089 |
35 172 794 |
Enseignement scolaire public du second degré |
49 573 158 |
51 621 197 |
49 573 158 |
51 621 197 |
Vie de l'élève |
52 343 880 |
55 262 286 |
52 343 880 |
55 262 286 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
2 628 937 |
3 328 936 |
2 628 937 |
3 328 936 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
675 691 443 |
597 028 297 |
599 740 024 |
611 056 203 |
Enseignement technique agricole |
7 277 328 |
15 907 434 |
7 277 328 |
15 907 434 |
Recherche et enseignement supérieur |
21 738 701 195 |
22 167 302 308 |
21 738 290 874 |
22 166 436 473 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 102 591 722 |
13 404 491 859 |
13 102 591 722 |
13 404 491 859 |
Vie étudiante |
432 172 306 |
458 722 538 |
432 172 306 |
458 722 538 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 678 511 444 |
5 823 420 181 |
5 678 101 123 |
5 822 554 346 |
Recherche spatiale |
491 554 739 |
471 550 000 |
491 554 739 |
471 550 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 627 898 971 |
1 597 898 971 |
1 627 898 971 |
1 597 898 971 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
335 939 711 |
337 333 954 |
335 939 711 |
337 333 954 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
70 032 302 |
73 884 805 |
70 032 302 |
73 884 805 |
Régimes sociaux et de retraite |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
768 501 159 |
1 062 861 170 |
777 415 458 |
798 619 542 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
11 049 749 |
12 685 153 |
11 049 749 |
12 685 153 |
Handicap et dépendance |
474 227 |
977 394 |
474 227 |
977 394 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 560 107 |
1 560 107 |
1 560 107 |
1 560 107 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
755 417 076 |
1 047 638 516 |
764 331 375 |
783 396 888 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
1 416 630 731 |
1 423 815 440 |
1 349 275 856 |
1 407 366 548 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
900 753 868 |
931 095 778 |
833 558 123 |
878 893 197 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
350 339 284 |
303 532 910 |
353 117 438 |
344 039 214 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
165 537 579 |
189 186 752 |
162 600 295 |
184 434 137 |
Plan de relance |
3 334 607 776 |
350 433 371 |
2 269 487 680 |
1 340 560 553 |
Écologie |
26 000 000 |
0 |
11 330 000 |
61 371 878 |
Compétitivité |
2 172 107 776 |
175 433 371 |
1 479 157 680 |
818 188 675 |
Cohésion |
1 136 500 000 |
175 000 000 |
779 000 000 |
461 000 000 |
Action extérieure de l'État |
849 935 817 |
873 241 934 |
849 751 549 |
879 868 705 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
320 769 521 |
325 167 628 |
320 284 253 |
331 669 399 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
519 299 296 |
522 766 296 |
519 299 296 |
522 766 296 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
9 867 000 |
25 308 010 |
10 168 000 |
25 433 010 |
Administration générale et territoriale de l'État |
1 261 064 094 |
1 374 480 736 |
1 258 747 552 |
1 332 016 924 |
Administration territoriale de l'État |
472 643 411 |
519 996 405 |
469 654 956 |
467 037 197 |
Vie politique |
294 432 896 |
312 470 363 |
293 258 896 |
309 163 363 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
493 987 787 |
542 013 968 |
495 833 700 |
555 816 364 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
881 345 332 |
906 299 739 |
887 764 796 |
898 034 619 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
657 751 996 |
680 916 285 |
657 761 565 |
680 925 854 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
163 200 076 |
166 264 479 |
163 798 541 |
165 924 912 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
60 393 260 |
59 118 975 |
66 204 690 |
51 183 853 |
Conseil et contrôle de l'État |
125 702 048 |
87 497 149 |
103 166 669 |
104 787 258 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
95 841 365 |
55 389 566 |
71 012 295 |
71 448 449 |
Conseil économique, social et environnemental |
8 205 644 |
9 060 375 |
8 205 644 |
9 060 375 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
21 604 900 |
23 002 069 |
23 898 591 |
24 233 295 |
Haut Conseil des finances publiques |
50 139 |
45 139 |
50 139 |
45 139 |
Culture |
1 108 292 984 |
1 128 450 639 |
1 105 946 957 |
1 127 932 342 |
Patrimoines |
512 605 314 |
520 337 239 |
515 457 074 |
523 056 479 |
Création |
273 630 701 |
282 269 169 |
272 881 591 |
281 520 059 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
249 994 960 |
249 291 739 |
249 300 462 |
248 729 761 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
72 062 009 |
76 552 492 |
68 307 830 |
74 626 043 |
Défense |
21 299 496 960 |
17 454 658 912 |
13 653 542 578 |
14 637 518 712 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 730 906 570 |
1 666 871 025 |
1 422 197 942 |
1 523 181 393 |
Préparation et emploi des forces |
17 076 108 735 |
13 078 668 822 |
8 596 156 752 |
9 017 323 466 |
Soutien de la politique de la défense |
727 169 630 |
768 741 840 |
720 275 963 |
728 276 850 |
Équipement des forces |
1 765 312 025 |
1 940 377 225 |
2 914 911 921 |
3 368 737 003 |
Direction de l'action du Gouvernement |
428 452 991 |
315 830 301 |
360 923 718 |
417 296 260 |
Coordination du travail gouvernemental |
287 023 697 |
278 853 105 |
299 527 108 |
300 699 699 |
Protection des droits et libertés |
15 464 543 |
15 870 568 |
14 591 414 |
16 330 378 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
125 964 751 |
21 106 628 |
46 805 196 |
100 266 183 |
Économie |
519 593 996 |
1 261 341 131 |
518 919 120 |
1 267 492 396 |
Développement des entreprises et régulations |
208 730 918 |
205 653 950 |
212 632 523 |
208 935 221 |
Statistiques et études économiques |
45 782 036 |
40 787 181 |
41 205 555 |
43 657 175 |
Stratégies économiques |
265 081 042 |
266 900 000 |
265 081 042 |
266 900 000 |
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
0 |
748 000 000 |
0 |
748 000 000 |
Engagements financiers de l'État |
1 604 519 |
1 104 527 |
1 694 519 |
1 194 527 |
Épargne |
1 604 519 |
1 104 527 |
1 604 519 |
1 104 527 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
Immigration, asile et intégration |
429 140 744 |
436 674 000 |
426 929 301 |
431 919 135 |
Immigration et asile |
187 076 992 |
186 849 008 |
184 804 218 |
182 032 812 |
Intégration et accès à la nationalité française |
242 063 752 |
249 824 992 |
242 125 083 |
249 886 323 |
Investissements d'avenir |
2 500 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
1 120 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
170 000 000 |
350 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
330 000 000 |
270 000 000 |
Financement des investissements stratégiques |
2 500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
Justice |
3 631 391 322 |
4 141 243 636 |
2 270 941 995 |
2 519 707 454 |
Justice judiciaire |
1 050 599 623 |
1 132 232 924 |
1 040 560 361 |
1 074 072 581 |
Administration pénitentiaire |
2 288 864 530 |
2 649 249 982 |
947 586 127 |
1 106 962 679 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
99 276 433 |
98 622 841 |
85 206 385 |
90 134 122 |
Accès au droit et à la justice |
3 082 403 |
7 085 247 |
3 082 403 |
7 085 247 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
188 282 556 |
243 202 593 |
192 381 942 |
239 164 658 |
Conseil supérieur de la magistrature |
1 285 777 |
10 850 049 |
2 124 777 |
2 288 167 |
Médias, livre et industries culturelles |
268 105 321 |
285 465 369 |
268 105 321 |
285 465 369 |
Presse et médias |
21 782 374 |
21 782 374 |
21 782 374 |
21 782 374 |
Livre et industries culturelles |
246 322 947 |
263 682 995 |
246 322 947 |
263 682 995 |
Outre-mer |
45 543 446 |
49 246 175 |
45 543 446 |
49 246 175 |
Emploi outre-mer |
44 454 345 |
48 157 074 |
44 454 345 |
48 157 074 |
Conditions de vie outre-mer |
1 089 101 |
1 089 101 |
1 089 101 |
1 089 101 |
Relations avec les collectivités territoriales |
551 826 |
1 100 126 |
514 951 |
1 063 251 |
Concours spécifiques et administration |
551 826 |
1 100 126 |
514 951 |
1 063 251 |
Remboursements et dégrèvements |
3 726 323 434 |
3 299 000 000 |
3 726 323 434 |
3 299 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
3 726 323 434 |
3 299 000 000 |
3 726 323 434 |
3 299 000 000 |
Santé |
96 735 967 |
87 245 014 |
96 735 967 |
87 245 014 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
96 735 967 |
87 245 014 |
96 735 967 |
87 245 014 |
Sécurités |
2 575 607 816 |
3 234 302 095 |
1 963 468 699 |
2 337 689 951 |
Police nationale |
829 746 184 |
1 063 914 673 |
764 189 211 |
927 657 701 |
Gendarmerie nationale |
1 635 503 353 |
1 806 621 707 |
1 064 632 535 |
1 214 645 895 |
Sécurité et éducation routières |
29 397 070 |
41 832 424 |
29 397 070 |
40 937 424 |
Sécurité civile |
80 961 209 |
321 933 291 |
105 249 883 |
154 448 931 |
Sport, jeunesse et vie associative |
578 309 772 |
665 950 993 |
578 309 772 |
665 250 993 |
Sport |
67 452 139 |
71 766 679 |
67 452 139 |
71 066 679 |
Jeunesse et vie associative |
500 857 633 |
584 184 314 |
500 857 633 |
584 184 314 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Travail et emploi |
1 478 928 156 |
1 405 529 698 |
1 480 649 704 |
1 401 321 965 |
Accès et retour à l'emploi |
1 266 615 641 |
1 186 187 771 |
1 266 615 641 |
1 186 187 771 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
113 898 468 |
113 826 125 |
113 898 468 |
113 826 125 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
23 013 873 |
27 087 851 |
30 271 607 |
28 416 304 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
75 400 174 |
78 427 951 |
69 863 988 |
72 891 765 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 4. Charges de la dette de l’État |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
692 000 000 |
836 000 100 |
692 000 000 |
836 000 100 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
692 000 000 |
836 000 100 |
692 000 000 |
836 000 100 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Engagements financiers de l'État |
36 073 000 000 |
37 523 000 000 |
36 073 000 000 |
37 523 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
36 073 000 000 |
37 523 000 000 |
36 073 000 000 |
37 523 000 000 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Transformation et fonction publiques |
17 975 198 |
60 418 251 |
322 915 739 |
351 553 889 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
0 |
266 430 438 |
266 430 438 |
Transformation publique |
5 300 000 |
29 775 000 |
49 960 039 |
60 835 291 |
Fonction publique (LFI 2021 retraitée) |
12 675 198 |
30 643 251 |
6 525 262 |
24 288 160 |
Cohésion des territoires |
13 311 863 |
18 294 466 |
12 185 637 |
15 409 372 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
11 100 000 |
14 530 000 |
10 600 000 |
14 530 000 |
Interventions territoriales de l'État |
2 211 863 |
3 764 466 |
1 585 637 |
879 372 |
Écologie, développement et mobilité durables |
145 952 684 |
108 958 232 |
153 069 905 |
168 067 045 |
Infrastructures et services de transports |
71 336 024 |
55 970 951 |
86 764 314 |
69 836 951 |
Affaires maritimes |
9 818 881 |
15 509 339 |
13 656 086 |
18 054 238 |
Paysages, eau et biodiversité |
3 594 823 |
3 809 908 |
3 526 719 |
3 735 757 |
Prévention des risques |
59 599 449 |
30 286 034 |
37 236 034 |
37 086 034 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
1 603 507 |
3 382 000 |
11 886 752 |
39 354 065 |
Enseignement scolaire |
158 657 785 |
140 743 775 |
102 832 475 |
156 588 753 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
158 657 785 |
140 743 775 |
102 832 475 |
156 588 753 |
Recherche et enseignement supérieur |
43 148 782 |
50 648 782 |
62 006 382 |
57 487 082 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
26 548 782 |
34 048 782 |
46 436 382 |
41 917 082 |
Vie étudiante |
16 600 000 |
16 600 000 |
15 570 000 |
15 570 000 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
187 043 442 |
182 040 786 |
182 478 666 |
177 360 033 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
62 333 811 |
43 330 631 |
69 034 248 |
60 580 323 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
74 269 910 |
67 951 376 |
67 747 275 |
54 515 800 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
50 439 721 |
70 758 779 |
45 697 143 |
62 263 910 |
Plan de relance |
4 647 991 715 |
268 825 001 |
2 230 335 071 |
803 629 724 |
Écologie |
3 965 000 000 |
0 |
1 727 715 000 |
286 391 277 |
Compétitivité |
632 991 715 |
268 825 001 |
482 620 071 |
517 238 447 |
Cohésion
|
50 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
Action extérieure de l'État |
79 861 486 |
82 391 017 |
79 861 486 |
78 679 219 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
79 861 486 |
82 391 017 |
79 861 486 |
78 679 219 |
Administration générale et territoriale de l'État |
138 414 108 |
143 348 181 |
159 181 351 |
167 969 923 |
Administration territoriale de l'État |
65 844 459 |
67 286 474 |
67 403 745 |
68 557 390 |
Vie politique |
680 000 |
50 000 |
800 000 |
673 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
71 889 649 |
76 011 707 |
90 977 606 |
98 739 533 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
30 593 688 |
39 182 719 |
22 538 058 |
36 323 432 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
5 704 328 |
8 873 282 |
6 795 426 |
9 980 419 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
2 670 000 |
3 940 000 |
2 670 000 |
3 341 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
22 219 360 |
26 369 437 |
13 072 632 |
23 002 013 |
Conseil et contrôle de l'État |
13 507 750 |
10 732 475 |
14 292 820 |
33 685 316 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
6 292 750 |
8 657 475 |
13 381 750 |
31 932 250 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
7 215 000 |
2 075 000 |
911 070 |
1 753 066 |
Culture |
201 153 081 |
207 051 097 |
159 163 827 |
189 014 842 |
Patrimoines |
131 139 944 |
121 839 945 |
110 916 833 |
112 369 833 |
Création |
53 107 000 |
53 357 000 |
33 957 000 |
51 107 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
6 300 294 |
21 248 309 |
3 684 151 |
14 932 166 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
10 605 843 |
10 605 843 |
10 605 843 |
10 605 843 |
Défense |
22 809 330 681 |
17 738 390 360 |
12 947 756 367 |
13 350 967 033 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 308 300 949 |
424 711 854 |
194 858 779 |
200 402 626 |
Préparation et emploi des forces |
1 724 458 796 |
1 584 039 350 |
1 523 203 191 |
1 553 207 700 |
Soutien de la politique de la défense |
593 270 892 |
653 304 546 |
522 987 102 |
490 035 602 |
Équipement des forces |
19 183 300 044 |
15 076 334 610 |
10 706 707 295 |
11 107 321 105 |
Direction de l'action du Gouvernement |
148 264 978 |
132 716 991 |
122 924 832 |
141 783 792 |
Coordination du travail gouvernemental |
148 039 738 |
131 896 991 |
122 699 592 |
140 963 792 |
Protection des droits et libertés |
225 240 |
820 000 |
225 240 |
820 000 |
Économie |
4 878 021 |
630 000 |
4 782 193 |
580 000 |
Développement des entreprises et régulations |
350 000 |
630 000 |
280 000 |
580 000 |
Statistiques et études économiques |
4 528 021 |
0 |
4 502 193 |
0 |
Immigration, asile et intégration |
25 524 995 |
42 454 995 |
24 464 995 |
35 044 995 |
Immigration et asile |
25 524 995 |
42 454 995 |
24 464 995 |
35 044 995 |
Justice |
1 617 112 510 |
1 511 214 196 |
961 632 714 |
1 103 462 795 |
Justice judiciaire |
294 330 737 |
252 610 000 |
226 827 475 |
239 019 876 |
Administration pénitentiaire |
1 214 030 000 |
1 054 690 368 |
555 829 597 |
636 275 496 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
23 860 000 |
30 059 533 |
26 696 171 |
31 077 474 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
84 891 773 |
173 854 295 |
152 279 471 |
197 089 949 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
0 |
8 023 500 |
0 |
Livre et industries culturelles |
0 |
0 |
8 023 500 |
0 |
Outre-mer |
19 367 301 |
23 859 670 |
14 588 705 |
18 982 378 |
Emploi outre-mer |
16 946 000 |
21 438 369 |
14 107 327 |
18 501 000 |
Conditions de vie outre-mer |
2 421 301 |
2 421 301 |
481 378 |
481 378 |
Relations avec les collectivités territoriales |
85 000 |
1 210 000 |
85 200 |
1 085 200 |
Concours spécifiques et administration |
85 000 |
1 210 000 |
85 200 |
1 085 200 |
Sécurités |
418 273 498 |
941 234 405 |
498 608 994 |
735 015 639 |
Police nationale |
198 991 985 |
583 514 931 |
195 084 147 |
351 007 093 |
Gendarmerie nationale |
191 043 815 |
315 442 750 |
194 652 348 |
284 513 484 |
Sécurité et éducation routières |
3 800 000 |
3 835 943 |
3 800 000 |
3 835 943 |
Sécurité civile |
24 437 698 |
38 440 781 |
105 072 499 |
95 659 119 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0 |
0 |
1 929 192 |
2 017 493 |
Sport |
0 |
0 |
1 929 192 |
2 017 493 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 6. Dépenses d’intervention |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 981 854 478 |
1 901 085 004 |
1 981 854 478 |
1 901 085 004 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée) |
1 890 690 836 |
1 810 290 701 |
1 890 690 836 |
1 810 290 701 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
91 163 642 |
90 794 303 |
91 163 642 |
90 794 303 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
5 600 000 000 |
0 |
5 600 000 000 |
0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
5 600 000 000 |
0 |
5 600 000 000 |
0 |
Transformation et fonction publiques |
15 364 347 |
29 816 765 |
21 745 405 |
31 478 500 |
Transformation publique |
3 600 000 |
4 100 000 |
10 762 058 |
8 537 184 |
Fonction publique (LFI 2021 retraitée) |
11 764 347 |
25 716 765 |
10 983 347 |
22 941 316 |
Aide publique au développement |
3 895 876 161 |
4 588 370 418 |
3 034 653 466 |
3 977 444 145 |
Aide économique et financière au développement |
1 287 420 000 |
1 528 854 700 |
730 583 889 |
1 088 499 671 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 608 456 161 |
3 059 515 718 |
2 304 069 577 |
2 888 944 474 |
Cohésion des territoires |
15 657 145 023 |
16 992 891 678 |
15 739 373 855 |
16 911 459 052 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 174 256 110 |
2 782 600 000 |
2 199 737 343 |
2 674 300 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 439 300 000 |
13 079 400 000 |
12 439 300 000 |
13 079 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
435 992 945 |
439 297 932 |
437 462 950 |
439 297 932 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
109 676 423 |
145 077 423 |
164 631 783 |
174 682 454 |
Politique de la ville |
461 390 440 |
506 563 164 |
461 390 440 |
506 563 164 |
Interventions territoriales de l'État |
36 529 105 |
39 953 159 |
36 851 339 |
37 215 502 |
Écologie, développement et mobilité durables |
15 543 300 065 |
15 645 443 916 |
15 038 311 108 |
15 238 392 461 |
Infrastructures et services de transports |
3 349 055 174 |
3 228 133 249 |
3 110 258 174 |
3 248 046 659 |
Affaires maritimes |
97 978 262 |
107 332 981 |
97 978 262 |
107 332 982 |
Paysages, eau et biodiversité |
122 109 975 |
129 681 931 |
123 493 194 |
131 166 254 |
Expertise, information géographique et météorologie |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
Prévention des risques |
365 137 223 |
217 654 296 |
185 392 507 |
212 392 507 |
Énergie, climat et après-mines |
2 444 399 036 |
3 497 486 064 |
2 356 568 576 |
3 074 298 664 |
Service public de l'énergie |
9 149 375 430 |
8 449 375 430 |
9 149 375 430 |
8 449 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
10 444 965 |
10 979 965 |
10 444 965 |
10 979 965 |
Enseignement scolaire |
4 927 255 699 |
5 275 321 077 |
4 927 255 699 |
5 279 904 609 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
7 434 338 |
7 433 656 |
7 434 338 |
7 433 656 |
Enseignement scolaire public du second degré |
55 619 310 |
60 635 604 |
55 619 310 |
60 635 604 |
Vie de l'élève |
3 543 676 660 |
3 869 083 968 |
3 543 676 660 |
3 869 083 968 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
810 033 982 |
818 021 367 |
810 033 982 |
818 021 367 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
8 315 535 |
8 315 535 |
8 315 535 |
12 815 535 |
Enseignement technique agricole |
502 175 874 |
511 830 947 |
502 175 874 |
511 914 479 |
Recherche et enseignement supérieur |
5 752 927 479 |
5 943 465 768 |
5 539 417 007 |
5 944 060 488 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
125 939 042 |
148 454 042 |
125 939 042 |
148 454 042 |
Vie étudiante |
2 357 886 983 |
2 518 446 984 |
2 357 886 983 |
2 518 446 984 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
1 602 558 098 |
1 760 920 947 |
1 450 803 233 |
1 583 584 924 |
Recherche spatiale |
1 144 331 370 |
1 190 736 109 |
1 144 331 370 |
1 190 736 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
240 000 000 |
0 |
96 771 660 |
101 025 600 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
233 606 218 |
275 769 400 |
315 078 951 |
352 674 543 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
48 605 768 |
49 138 286 |
48 605 768 |
49 138 286 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 143 105 701 |
6 047 856 806 |
6 143 105 701 |
6 047 856 806 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 195 016 143 |
4 188 330 026 |
4 195 016 143 |
4 188 330 026 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
799 375 098 |
781 114 305 |
799 375 098 |
781 114 305 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 148 714 460 |
1 078 412 475 |
1 148 714 460 |
1 078 412 475 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
25 096 913 894 |
26 415 551 371 |
25 084 813 794 |
26 419 668 543 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 375 817 862 |
13 127 242 374 |
12 375 817 862 |
13 127 242 374 |
Handicap et dépendance |
12 667 990 661 |
13 236 210 626 |
12 663 090 661 |
13 237 507 076 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
47 135 474 |
45 828 474 |
39 935 474 |
49 049 296 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
5 969 897 |
6 269 897 |
5 969 797 |
5 869 797 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
95 338 053 |
87 936 300 |
95 338 053 |
87 936 300 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
320 000 |
460 000 |
320 000 |
460 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
410 053 |
296 000 |
410 053 |
296 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
94 608 000 |
87 180 300 |
94 608 000 |
87 180 300 |
Plan de relance |
27 763 205 897 |
493 654 217 |
17 062 543 678 |
10 165 167 581 |
Écologie |
14 325 000 000 |
139 000 000 |
4 824 930 000 |
4 880 917 304 |
Compétitivité |
2 764 000 000 |
19 900 000 |
1 738 100 000 |
1 344 150 000 |
Cohésion |
10 674 205 897 |
334 754 217 |
10 499 513 678 |
3 940 100 277 |
Action extérieure de l'État |
998 195 774 |
992 407 631 |
1 000 195 774 |
992 407 631 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
749 727 023 |
738 195 380 |
751 727 023 |
738 195 380 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
123 114 358 |
137 407 858 |
123 114 358 |
137 407 858 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
125 354 393 |
116 804 393 |
125 354 393 |
116 804 393 |
Administration générale et territoriale de l'État |
165 771 578 |
173 629 389 |
165 533 222 |
173 629 389 |
Vie politique |
100 377 709 |
102 400 672 |
100 377 709 |
102 400 672 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
65 393 869 |
71 228 717 |
65 155 513 |
71 228 717 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
1 193 198 060 |
1 145 195 618 |
1 208 940 726 |
1 132 338 549 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 095 571 206 |
1 044 870 020 |
1 112 815 787 |
1 033 350 334 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
96 076 854 |
98 525 598 |
94 574 939 |
96 588 215 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
1 550 000 |
1 800 000 |
1 550 000 |
2 400 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
46 400 |
54 700 |
46 400 |
54 700 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
46 400 |
49 700 |
46 400 |
49 700 |
Haut Conseil des finances publiques |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Culture |
1 155 271 462 |
1 347 252 879 |
1 148 652 522 |
1 340 633 940 |
Patrimoines |
293 065 468 |
296 843 968 |
291 925 692 |
295 704 193 |
Création |
540 623 187 |
568 293 187 |
536 723 184 |
564 393 184 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
314 196 838 |
474 729 755 |
312 617 677 |
473 150 594 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
7 385 969 |
7 385 969 |
7 385 969 |
7 385 969 |
Défense |
345 493 174 |
362 684 712 |
319 434 025 |
317 159 889 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
61 889 966 |
48 434 911 |
62 649 966 |
48 434 911 |
Préparation et emploi des forces |
218 215 596 |
228 941 982 |
216 341 540 |
226 846 283 |
Soutien de la politique de la défense |
13 999 681 |
14 478 616 |
19 056 573 |
14 377 939 |
Équipement des forces |
51 387 931 |
70 829 203 |
21 385 946 |
27 500 756 |
Direction de l'action du Gouvernement |
84 217 134 |
94 486 153 |
83 533 575 |
94 260 046 |
Coordination du travail gouvernemental |
46 721 305 |
47 803 372 |
46 037 746 |
47 577 265 |
Protection des droits et libertés |
37 495 829 |
46 682 781 |
37 495 829 |
46 682 781 |
Économie |
662 076 215 |
1 095 815 132 |
1 276 279 602 |
1 697 933 696 |
Développement des entreprises et régulations |
632 255 254 |
1 030 469 171 |
636 755 254 |
1 031 969 171 |
Plan France Très haut débit |
250 000 |
22 000 000 |
609 334 823 |
622 000 000 |
Statistiques et études économiques |
5 258 781 |
23 243 781 |
5 258 781 |
23 243 781 |
Stratégies économiques |
24 312 180 |
20 102 180 |
24 930 744 |
20 720 744 |
Engagements financiers de l'État |
2 643 817 773 |
3 467 013 216 |
2 833 219 539 |
3 652 567 880 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 504 800 000 |
3 350 909 318 |
2 504 800 000 |
3 350 909 318 |
Épargne |
60 017 773 |
59 103 898 |
60 017 773 |
59 103 898 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
79 000 000 |
57 000 000 |
79 000 000 |
57 000 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
189 401 766 |
185 554 664 |
Immigration, asile et intégration |
1 296 065 918 |
1 518 060 309 |
1 390 501 031 |
1 433 304 870 |
Immigration et asile |
1 107 230 092 |
1 329 224 483 |
1 201 665 205 |
1 244 469 044 |
Intégration et accès à la nationalité française |
188 835 826 |
188 835 826 |
188 835 826 |
188 835 826 |
Investissements d'avenir |
14 062 500 000 |
11 000 000 |
2 778 500 000 |
2 308 821 863 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
0 |
380 000 000 |
245 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
416 000 000 |
465 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
420 000 000 |
103 000 000 |
Financement des investissements stratégiques |
10 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
4 062 500 000 |
11 000 000 |
562 500 000 |
495 821 863 |
Justice |
877 493 330 |
990 336 588 |
877 493 330 |
990 336 588 |
Justice judiciaire |
1 720 300 |
1 720 300 |
1 720 300 |
1 720 300 |
Administration pénitentiaire |
13 732 414 |
17 522 630 |
13 732 414 |
17 522 630 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
278 028 542 |
296 038 608 |
278 028 542 |
296 038 608 |
Accès au droit et à la justice |
582 092 074 |
672 947 450 |
582 092 074 |
672 947 450 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 920 000 |
2 107 600 |
1 920 000 |
2 107 600 |
Médias, livre et industries culturelles |
296 847 073 |
349 086 364 |
296 847 073 |
349 086 364 |
Presse et médias |
265 576 989 |
328 976 989 |
265 576 989 |
328 976 989 |
Livre et industries culturelles |
31 270 084 |
20 109 375 |
31 270 084 |
20 109 375 |
Outre-mer |
2 472 257 191 |
2 381 461 517 |
2 212 085 465 |
2 224 868 910 |
Emploi outre-mer |
1 616 990 665 |
1 538 404 991 |
1 610 381 273 |
1 531 795 599 |
Conditions de vie outre-mer |
855 266 526 |
843 056 526 |
601 704 192 |
693 073 311 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 174 781 382 |
4 581 032 173 |
3 918 558 544 |
4 234 559 572 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 981 264 203 |
4 324 256 165 |
3 727 222 486 |
4 001 341 273 |
Concours spécifiques et administration |
193 517 179 |
256 776 008 |
191 336 058 |
233 218 299 |
Remboursements et dégrèvements |
125 607 367 855 |
127 308 941 162 |
125 607 367 855 |
127 308 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
118 716 581 882 |
120 682 941 162 |
118 716 581 882 |
120 682 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 890 785 973 |
6 626 000 000 |
6 890 785 973 |
6 626 000 000 |
Santé |
1 217 004 545 |
1 208 318 447 |
1 222 304 545 |
1 211 618 447 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
152 114 545 |
121 318 447 |
157 414 545 |
124 618 447 |
Protection maladie |
1 064 890 000 |
1 087 000 000 |
1 064 890 000 |
1 087 000 000 |
Sécurités |
165 257 144 |
176 025 473 |
170 086 663 |
173 208 105 |
Police nationale |
33 618 273 |
33 432 295 |
33 618 273 |
33 432 295 |
Gendarmerie nationale |
10 000 000 |
10 000 000 |
14 422 539 |
6 779 358 |
Sécurité et éducation routières |
7 778 050 |
9 213 630 |
7 778 050 |
9 213 630 |
Sécurité civile |
113 860 821 |
123 379 548 |
114 267 801 |
123 782 822 |
Sport, jeunesse et vie associative |
767 873 880 |
667 507 623 |
643 639 249 |
798 443 234 |
Sport |
243 426 049 |
355 741 122 |
239 801 418 |
352 116 491 |
Jeunesse et vie associative |
179 747 831 |
160 673 743 |
179 747 831 |
160 673 743 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
344 700 000 |
151 092 758 |
224 090 000 |
285 653 000 |
Travail et emploi |
12 261 378 575 |
12 752 188 183 |
11 500 150 475 |
11 417 434 898 |
Accès et retour à l'emploi |
5 549 497 039 |
6 377 544 690 |
5 465 097 039 |
6 077 824 874 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 585 549 288 |
6 344 140 995 |
5 976 421 214 |
5 275 407 552 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
126 138 942 |
30 309 192 |
58 438 942 |
64 009 192 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
193 306 |
193 306 |
193 280 |
193 280 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 7. Dépenses d’opérations financières |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
0 |
7 800 000 |
3 700 000 |
7 460 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée) |
0 |
7 800 000 |
3 700 000 |
7 460 000 |
Aide publique au développement |
1 533 000 000 |
1 860 000 000 |
2 173 022 117 |
948 481 361 |
Aide économique et financière au développement |
80 000 000 |
1 670 000 000 |
720 022 117 |
758 481 361 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
1 453 000 000 |
190 000 000 |
1 453 000 000 |
190 000 000 |
Cohésion des territoires |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
Politique de la ville |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
Écologie, développement et mobilité durables |
4 493 618 |
4 493 618 |
4 489 527 |
4 489 527 |
Paysages, eau et biodiversité |
4 493 618 |
4 493 618 |
4 489 527 |
4 489 527 |
Enseignement scolaire |
170 000 |
3 143 600 |
170 000 |
3 143 600 |
Enseignement technique agricole |
170 000 |
3 143 600 |
170 000 |
3 143 600 |
Recherche et enseignement supérieur |
330 971 414 |
429 209 443 |
394 974 752 |
412 542 283 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
137 174 316 |
153 785 744 |
215 788 016 |
198 535 444 |
Vie étudiante |
95 220 167 |
95 220 167 |
95 220 167 |
87 220 167 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
34 218 916 |
136 118 916 |
34 218 916 |
77 248 916 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
46 223 403 |
16 223 403 |
30 750 320 |
30 196 204 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 976 908 |
6 476 908 |
2 976 908 |
2 476 908 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
15 157 704 |
21 384 305 |
16 020 425 |
16 864 644 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
327 284 |
330 000 |
327 284 |
330 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
327 284 |
330 000 |
327 284 |
330 000 |
Plan de relance |
398 000 000 |
83 090 795 |
234 550 000 |
551 282 270 |
Écologie |
0 |
0 |
0 |
468 191 475 |
Compétitivité |
348 500 000 |
83 090 795 |
209 800 000 |
83 090 795 |
Cohésion |
49 500 000 |
0 |
24 750 000 |
0 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
35 753 260 |
42 738 360 |
35 465 760 |
42 738 360 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
33 603 260 |
40 366 360 |
33 603 260 |
40 366 360 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
2 150 000 |
2 372 000 |
1 862 500 |
2 372 000 |
Culture |
98 502 710 |
125 048 962 |
122 202 710 |
120 502 710 |
Patrimoines |
70 331 939 |
96 078 191 |
94 031 939 |
91 531 939 |
Création |
17 126 000 |
17 853 781 |
17 126 000 |
17 853 781 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
11 044 771 |
11 116 990 |
11 044 771 |
11 116 990 |
Défense |
17 239 314 |
36 146 658 |
22 499 226 |
32 315 812 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 100 000 |
6 416 707 |
5 100 000 |
6 416 707 |
Préparation et emploi des forces |
1 555 240 |
1 554 523 |
1 555 240 |
1 554 523 |
Soutien de la politique de la défense |
10 584 074 |
28 175 428 |
15 843 986 |
24 344 582 |
Direction de l'action du Gouvernement |
2 549 089 |
2 449 089 |
2 549 089 |
2 449 089 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 549 089 |
2 449 089 |
2 549 089 |
2 449 089 |
Économie |
3 912 000 |
3 710 000 |
3 912 000 |
3 710 000 |
Développement des entreprises et régulations |
3 912 000 |
3 710 000 |
3 912 000 |
3 710 000 |
Engagements financiers de l'État |
0 |
165 000 000 000 |
0 |
1 885 050 000 |
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (nouveau) |
0 |
165 000 000 000 |
0 |
1 885 050 000 |
Investissements d'avenir |
0 |
0 |
198 000 000 |
76 500 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
74 000 000 |
31 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
124 000 000 |
45 500 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
58 135 595 |
63 665 595 |
31 313 697 |
40 640 941 |
Livre et industries culturelles |
58 135 595 |
63 665 595 |
31 313 697 |
40 640 941 |
Sécurités |
10 359 520 |
6 496 176 |
10 359 520 |
6 496 176 |
Police nationale |
5 586 000 |
2 150 000 |
5 586 000 |
2 150 000 |
Sécurité civile |
4 773 520 |
4 346 176 |
4 773 520 |
4 346 176 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 200 000 |
5 100 000 |
2 000 000 |
2 700 000 |
Sport |
1 200 000 |
5 100 000 |
2 000 000 |
2 700 000 |
Travail et emploi |
3 152 928 |
14 000 000 |
3 152 928 |
14 000 000 |
Accès et retour à l'emploi |
3 152 928 |
14 000 000 |
3 152 928 |
14 000 000 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre / Catégorie |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics |
993 954 491 |
1 047 610 762 |
993 954 491 |
1 047 610 762 |
Titre. 2. Dépenses de personnel |
135 466 031 204 |
138 000 260 475 |
135 466 031 204 |
138 000 260 475 |
Rémunérations d’activité |
78 128 448 887 |
79 992 216 948 |
78 128 448 887 |
79 992 216 948 |
Cotisations et contributions sociales |
56 525 397 470 |
57 140 507 877 |
56 525 397 470 |
57 140 507 877 |
Prestations sociales et allocations diverses |
812 184 848 |
867 535 650 |
812 184 848 |
867 535 650 |
Titre. 3. Dépenses de fonctionnement |
73 474 688 577 |
66 220 426 000 |
60 794 203 307 |
62 578 242 071 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
41 643 180 977 |
35 981 592 335 |
29 615 701 674 |
31 730 908 406 |
Subventions pour charges de service public |
31 831 507 600 |
30 238 833 665 |
31 178 501 633 |
30 847 333 665 |
Titre. 4. Charges de la dette de l’État |
36 765 000 000 |
38 359 000 100 |
36 765 000 000 |
38 359 000 100 |
Intérêt de la dette financière négociable |
34 824 000 000 |
36 314 000 000 |
34 824 000 000 |
36 314 000 000 |
Charges financières diverses |
1 941 000 000 |
2 045 000 100 |
1 941 000 000 |
2 045 000 100 |
Titre. 5. Dépenses d’investissement |
30 720 448 566 |
21 704 345 399 |
18 085 658 109 |
17 624 707 955 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
30 357 197 037 |
21 281 425 804 |
17 617 584 452 |
17 151 132 924 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
363 251 529 |
422 919 595 |
468 073 657 |
473 575 031 |
Titre. 6. Dépenses d’intervention |
282 919 201 260 |
244 043 890 589 |
258 921 781 859 |
253 856 063 222 |
Transferts aux ménages |
78 061 699 381 |
77 727 427 755 |
76 307 161 999 |
78 310 051 218 |
Transferts aux entreprises |
151 733 249 995 |
123 451 397 755 |
139 484 982 159 |
129 553 952 654 |
Transferts aux collectivités territoriales |
20 611 050 703 |
13 840 667 609 |
15 555 680 756 |
15 038 799 636 |
Transferts aux autres collectivités |
30 008 401 181 |
25 673 488 152 |
25 069 156 945 |
27 602 350 396 |
Appels en garantie |
2 504 800 000 |
3 350 909 318 |
2 504 800 000 |
3 350 909 318 |
Titre. 7. Dépenses d’opérations financières |
2 498 066 732 |
167 687 422 296 |
3 242 988 610 |
4 154 832 129 |
Prêts et avances |
1 483 339 284 |
190 340 000 |
1 665 866 201 |
280 812 801 |
Dotations en fonds propres |
934 727 448 |
165 827 082 296 |
857 100 292 |
3 115 537 967 |
Dépenses de participations financières |
80 000 000 |
1 670 000 000 |
720 022 117 |
758 481 361 |
Total |
562 837 390 830 |
677 062 955 621 |
514 269 617 580 |
515 620 716 714 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
|
|
(en ETPT) |
Ministère ou budget annexe / Programme |
Emplois |
Emplois |
Budget général |
1 934 021 |
1 938 620 |
Agriculture et alimentation |
29 565 |
29 805 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 686 |
6 833 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 807 |
2 824 |
Enseignement technique agricole |
15 266 |
15 229 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
4 806 |
4 919 |
Armées |
272 224 |
273 572 |
Soutien de la politique de la défense |
272 224 |
273 572 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
291 |
291 |
Politique de la ville |
291 |
291 |
Culture |
9 578 |
9 528 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
9 578 |
9 528 |
Économie, finances et relance (nouveau) |
130 539 |
129 199 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (nouveau) |
|
421 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 337 |
4 964 |
Développement des entreprises et régulations |
4 532 |
4 448 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
16 965 |
16 689 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
97 358 |
96 369 |
Statistiques et études économiques |
5 111 |
5 044 |
Stratégies économiques |
1 236 |
1 264 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
1 024 350 |
1 025 248 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
133 787 |
133 628 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
343 278 |
344 647 |
Enseignement scolaire public du second degré |
453 795 |
452 441 |
Jeunesse et vie associative |
373 |
360 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
28 753 |
28 798 |
Sport |
1 481 |
1 442 |
Vie de l'élève |
62 883 |
63 932 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
6 794 |
5 332 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
6 794 |
5 332 |
Europe et affaires étrangères |
13 563 |
13 606 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
8 068 |
8 109 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
791 |
791 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
3 246 |
3 248 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 458 |
1 458 |
Intérieur |
293 170 |
296 610 |
Administration territoriale de l'État |
29 120 |
29 782 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
11 477 |
11 662 |
Gendarmerie nationale |
101 449 |
102 008 |
Police nationale |
148 571 |
150 606 |
Sécurité civile |
2 490 |
2 488 |
Vie politique |
63 |
65 |
Justice |
89 882 |
90 970 |
Administration pénitentiaire |
43 345 |
44 083 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
2 554 |
2 616 |
Conseil supérieur de la magistrature |
24 |
24 |
Justice judiciaire |
34 687 |
34 917 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
9 272 |
9 330 |
Outre-mer |
5 618 |
5 719 |
Emploi outre-mer |
5 618 |
5 719 |
Services du Premier ministre |
9 612 |
9 831 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
4 253 |
4 296 |
Conseil économique, social et environnemental |
154 |
154 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 758 |
2 870 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 802 |
1 812 |
Haut Conseil des finances publiques |
8 |
9 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
16 |
16 |
Protection des droits et libertés |
621 |
674 |
Solidarités et santé |
4 819 |
4 986 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
4 819 |
4 986 |
Transition écologique |
36 212 |
35 865 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
35 768 |
35 420 |
Prévention des risques |
444 |
445 |
Travail, emploi et insertion |
7 804 |
8 058 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
7 804 |
8 058 |
Budget annexes |
11 108 |
11 066 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 544 |
10 502 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
10 544 |
10 502 |
Publications officielles et information administrative |
564 |
564 |
Pilotage et ressources humaines |
564 |
564 |
Total |
1 945 129 |
1 949 686 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
|
|
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2021 |
PLF 2022 |
LFI 2021 |
PLF 2022 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
909 931 |
1 049 551 |
909 931 |
1 049 551 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée) |
909 931 |
1 049 551 |
909 931 |
1 049 551 |
Transformation et fonction publiques |
7 035 000 |
7 035 000 |
7 035 000 |
7 035 000 |
Innovation et transformation numériques |
4 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
Fonction publique (LFI 2021 retraitée) |
3 035 000 |
6 035 000 |
3 035 000 |
6 035 000 |
Cohésion des territoires |
588 050 000 |
621 990 940 |
502 250 000 |
657 415 307 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
452 000 000 |
535 000 000 |
452 000 000 |
535 000 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
17 500 000 |
37 946 000 |
17 500 000 |
37 946 000 |
Politique de la ville |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Interventions territoriales de l'État |
118 200 000 |
48 694 940 |
32 400 000 |
84 119 307 |
Écologie, développement et mobilité durables |
2 145 264 650 |
2 714 346 867 |
2 192 407 894 |
2 408 368 534 |
Infrastructures et services de transports |
2 106 820 000 |
2 677 607 333 |
2 150 740 000 |
2 373 470 576 |
Affaires maritimes |
8 632 000 |
5 091 834 |
8 632 000 |
5 091 834 |
Paysages, eau et biodiversité |
10 930 650 |
10 000 000 |
10 930 650 |
10 000 000 |
Expertise, information géographique et météorologie |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
Prévention des risques |
5 140 000 |
8 807 200 |
8 363 244 |
6 965 624 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
13 742 000 |
12 745 500 |
13 742 000 |
12 745 500 |
Enseignement scolaire |
10 590 000 |
10 858 000 |
10 590 000 |
10 858 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
130 000 |
120 000 |
130 000 |
120 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
1 160 000 |
1 058 000 |
1 160 000 |
1 058 000 |
Vie de l'élève |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
7 800 000 |
7 880 000 |
7 800 000 |
7 880 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
141 661 516 |
173 810 523 |
155 871 516 |
193 447 523 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
5 539 250 |
5 000 000 |
19 599 250 |
24 437 000 |
Vie étudiante |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
1 200 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
122 266 |
|
122 266 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
135 000 000 |
167 810 523 |
135 000 000 |
167 810 523 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
805 000 |
12 455 000 |
805 000 |
12 455 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
805 000 |
12 455 000 |
805 000 |
12 455 000 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
34 514 231 |
35 145 285 |
34 514 231 |
35 145 285 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
18 200 000 |
21 566 189 |
18 200 000 |
21 566 189 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 380 000 |
4 000 000 |
5 380 000 |
4 000 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
10 934 231 |
9 579 096 |
10 934 231 |
9 579 096 |
Action extérieure de l'État |
10 068 896 |
10 707 500 |
10 068 896 |
10 707 500 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
7 675 000 |
8 707 500 |
7 675 000 |
8 707 500 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
393 896 |
|
393 896 |
|
Administration générale et territoriale de l'État |
82 141 935 |
63 192 739 |
82 141 935 |
63 692 739 |
Administration territoriale de l'État |
50 886 860 |
41 060 000 |
50 886 860 |
41 560 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
31 255 075 |
22 132 739 |
31 255 075 |
22 132 739 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
11 454 561 |
13 011 213 |
11 454 561 |
13 011 213 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
4 473 948 |
6 030 600 |
4 473 948 |
6 030 600 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 980 613 |
6 980 613 |
6 980 613 |
6 980 613 |
Conseil et contrôle de l'État |
2 950 000 |
2 250 000 |
2 950 000 |
2 250 000 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 050 000 |
2 050 000 |
1 050 000 |
2 050 000 |
Culture |
8 040 000 |
3 130 000 |
10 540 000 |
4 130 000 |
Patrimoines |
4 750 000 |
|
7 250 000 |
|
Création |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
360 000 |
|
360 000 |
1 000 000 |
Défense |
652 061 927 |
818 450 254 |
652 061 927 |
818 450 254 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
290 000 |
1 360 000 |
290 000 |
1 360 000 |
Préparation et emploi des forces |
304 449 983 |
347 736 133 |
304 449 983 |
347 736 133 |
Soutien de la politique de la défense |
274 521 667 |
292 652 621 |
274 521 667 |
292 652 621 |
Équipement des forces |
72 800 277 |
176 701 500 |
72 800 277 |
176 701 500 |
Direction de l'action du Gouvernement |
21 450 000 |
22 311 469 |
21 450 000 |
22 311 469 |
Coordination du travail gouvernemental |
21 450 000 |
21 961 469 |
21 450 000 |
21 961 469 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Économie |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
Statistiques et études économiques |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
Stratégies économiques |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Engagements financiers de l'État |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Immigration, asile et intégration |
62 294 267 |
87 070 364 |
62 293 667 |
87 070 364 |
Immigration et asile |
19 234 563 |
35 074 466 |
19 233 963 |
35 074 466 |
Intégration et accès à la nationalité française |
43 059 704 |
51 995 898 |
43 059 704 |
51 995 898 |
Justice |
3 827 162 |
5 668 500 |
3 827 162 |
5 668 500 |
Justice judiciaire |
1 922 162 |
2 308 000 |
1 922 162 |
2 308 000 |
Administration pénitentiaire |
0 |
1 467 500 |
0 |
1 467 500 |
Accès au droit et à la justice |
25 000 |
13 000 |
25 000 |
13 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
0 |
3 449 500 |
0 |
Livre et industries culturelles |
0 |
|
3 449 500 |
|
Outre-mer |
16 650 000 |
20 431 500 |
16 650 000 |
20 431 500 |
Emploi outre-mer |
16 400 000 |
20 000 000 |
16 400 000 |
20 000 000 |
Conditions de vie outre-mer |
250 000 |
431 500 |
250 000 |
431 500 |
Relations avec les collectivités territoriales |
76 936 |
76 936 |
76 936 |
76 936 |
Concours spécifiques et administration |
76 936 |
76 936 |
76 936 |
76 936 |
Sécurités |
171 497 053 |
174 122 646 |
171 497 053 |
174 122 646 |
Police nationale |
17 995 504 |
13 864 053 |
17 995 504 |
13 864 053 |
Gendarmerie nationale |
151 379 222 |
159 203 055 |
151 379 222 |
159 203 055 |
Sécurité et éducation routières |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Sécurité civile |
2 062 327 |
995 538 |
2 062 327 |
995 538 |
Sport, jeunesse et vie associative |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
Jeunesse et vie associative |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
Travail et emploi |
1 682 639 886 |
1 694 785 000 |
1 682 639 886 |
1 694 785 000 |
Accès et retour à l'emploi |
39 865 718 |
|
39 865 718 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
1 631 774 168 |
1 684 000 000 |
1 631 774 168 |
1 684 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
11 000 000 |
10 785 000 |
11 000 000 |
10 785 000 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
|
|
(en euros) |
Ministère / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Agriculture et alimentation |
4 940 470 229 |
4 912 052 624 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 775 025 947 |
1 764 622 967 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
614 259 581 |
611 383 631 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
641 609 665 |
630 907 119 |
Enseignement technique agricole |
1 527 076 402 |
1 527 159 934 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
382 498 634 |
377 978 973 |
Armées |
58 738 199 226 |
51 483 925 020 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 923 818 633 |
1 923 463 623 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 146 434 497 |
1 778 435 637 |
Préparation et emploi des forces |
14 893 204 677 |
10 798 931 972 |
Soutien de la politique de la défense |
22 687 200 381 |
22 479 534 924 |
Équipement des forces |
17 087 541 038 |
14 503 558 864 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
5 351 816 953 |
5 034 787 708 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
4 324 256 165 |
4 001 341 273 |
Concours spécifiques et administration |
259 086 134 |
235 366 750 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
210 406 865 |
240 011 896 |
Politique de la ville |
558 067 789 |
558 067 789 |
Culture |
4 188 858 710 |
4 136 114 313 |
Patrimoines |
1 035 099 343 |
1 022 662 444 |
Création |
921 773 137 |
914 874 024 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
756 386 793 |
747 929 511 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
777 382 109 |
775 455 660 |
Presse et médias |
350 759 363 |
350 759 363 |
Livre et industries culturelles |
347 457 965 |
324 433 311 |
Économie, finances et relance |
360 742 878 927 |
208 752 959 276 |
Écologie |
139 000 000 |
5 696 871 934 |
Aide économique et financière au développement |
3 213 712 000 |
1 862 035 176 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
190 000 000 |
190 000 000 |
Développement des entreprises et régulations |
1 626 717 099 |
1 631 448 370 |
Plan France Très haut débit |
22 000 000 |
622 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
37 523 000 000 |
37 523 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
3 350 909 318 |
3 350 909 318 |
Épargne |
60 208 425 |
60 208 425 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 583 578 555 |
7 548 625 666 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
860 852 521 |
887 923 249 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 579 846 682 |
1 566 599 198 |
Statistiques et études économiques |
432 644 764 |
435 514 758 |
Stratégies économiques |
416 727 562 |
417 346 126 |
Recherche spatiale |
1 662 286 109 |
1 662 286 109 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
619 580 262 |
692 485 405 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 078 412 475 |
1 078 412 475 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
123 981 941 162 |
123 981 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 626 000 000 |
6 626 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Compétitivité |
547 249 167 |
2 762 667 917 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
552 490 000 |
552 490 000 |
Sénat |
338 584 600 |
338 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Conseil constitutionnel |
15 963 000 |
15 963 000 |
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
748 000 000 |
748 000 000 |
Cour de justice de la République |
984 000 |
984 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
323 667 000 |
323 667 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
836 000 100 |
836 000 100 |
Cohésion |
555 010 205 |
4 446 356 265 |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
57 000 000 |
57 000 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
185 644 664 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
266 430 438 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques |
36 924 759 |
36 924 759 |
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 |
165 000 000 000 |
1 885 050 000 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
77 719 701 879 |
77 883 927 867 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
24 204 647 185 |
24 204 647 185 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 607 597 571 |
34 607 597 571 |
Vie de l'élève |
6 859 816 452 |
6 859 816 452 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 996 968 207 |
7 996 968 207 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 565 179 641 |
2 599 552 525 |
Sport |
552 321 501 |
547 614 363 |
Jeunesse et vie associative |
772 078 564 |
772 078 564 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
161 092 758 |
295 653 000 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
24 967 164 895 |
24 773 681 037 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
14 157 715 162 |
14 210 333 162 |
Vie étudiante |
3 088 989 689 |
3 079 959 689 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 720 460 044 |
7 483 388 186 |
Europe et affaires étrangères |
6 192 016 238 |
6 030 037 460 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 869 197 952 |
1 871 987 925 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
730 852 804 |
730 852 804 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
374 154 461 |
374 279 461 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
3 217 811 021 |
3 052 917 270 |
Intérieur |
29 094 135 447 |
27 873 724 795 |
Administration territoriale de l'État |
2 465 739 527 |
2 414 051 235 |
Vie politique |
492 888 535 |
490 204 535 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 452 884 001 |
1 489 414 223 |
Immigration et asile |
1 558 528 486 |
1 461 546 851 |
Intégration et accès à la nationalité française |
438 660 818 |
438 722 149 |
Police nationale |
12 004 798 138 |
11 636 033 328 |
Gendarmerie nationale |
9 947 261 243 |
9 321 135 523 |
Sécurité et éducation routières |
54 881 997 |
53 986 997 |
Sécurité civile |
678 492 702 |
568 629 954 |
Justice |
12 770 735 263 |
10 741 447 680 |
Justice judiciaire |
3 920 840 359 |
3 849 089 892 |
Administration pénitentiaire |
6 544 736 420 |
4 584 034 245 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
992 297 832 |
984 827 054 |
Accès au droit et à la justice |
680 032 697 |
680 032 697 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
619 002 773 |
638 200 492 |
Conseil supérieur de la magistrature |
13 825 182 |
5 263 300 |
Mer |
983 438 010 |
984 130 540 |
Affaires maritimes |
192 128 640 |
192 821 170 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
791 309 370 |
791 309 370 |
Outre-mer |
2 628 421 534 |
2 466 951 635 |
Emploi outre-mer |
1 781 854 606 |
1 772 307 845 |
Conditions de vie outre-mer |
846 566 928 |
694 643 790 |
Services du Premier ministre |
14 999 748 630 |
18 643 000 956 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
92 764 636 |
92 764 636 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
441 898 728 |
481 232 386 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 578 712 |
44 578 712 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 778 472 |
226 687 764 |
Coordination du travail gouvernemental |
708 829 810 |
739 517 098 |
Handicap et dépendance |
13 237 188 020 |
13 238 484 470 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
47 388 581 |
50 609 403 |
Interventions territoriales de l'État |
48 433 373 |
42 296 961 |
Protection des droits et libertés |
117 134 993 |
117 594 803 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
23 400 951 |
102 560 506 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 352 354 |
1 352 354 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
245 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
846 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
418 500 000 |
Financement des investissements stratégiques |
0 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
11 000 000 |
495 821 863 |
Solidarités et santé |
15 877 590 623 |
15 616 248 895 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
209 563 461 |
212 863 461 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
13 141 875 130 |
13 141 875 130 |
Protection maladie |
1 087 000 000 |
1 087 000 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 439 152 032 |
1 174 510 304 |
Transformation et fonction publiques |
404 077 510 |
485 071 948 |
Transformation publique |
95 900 000 |
184 643 689 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
12 100 000 |
Fonction publique |
297 577 510 |
288 328 259 |
Transition écologique |
42 721 817 355 |
42 399 731 786 |
Infrastructures et services de transports |
3 794 747 164 |
3 839 563 665 |
Paysages, eau et biodiversité |
244 338 591 |
244 356 359 |
Expertise, information géographique et météorologie |
471 191 000 |
471 191 000 |
Prévention des risques |
1 065 970 916 |
1 072 609 127 |
Énergie, climat et après-mines |
3 620 273 195 |
3 197 430 224 |
Service public de l'énergie |
8 449 375 430 |
8 449 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 877 990 727 |
2 920 577 248 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 614 122 374 |
1 729 120 775 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 188 330 026 |
4 188 330 026 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 785 800 000 |
2 677 500 000 |
Aide à l'accès au logement |
13 079 400 000 |
13 079 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
530 277 932 |
530 277 932 |
Travail, emploi et insertion |
14 741 884 192 |
13 402 923 174 |
Accès et retour à l'emploi |
7 577 732 461 |
7 278 012 645 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 457 967 120 |
5 389 233 677 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
57 397 043 |
92 425 496 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
648 787 568 |
643 251 356 |
PLF 2022 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
Informations annexes |
|
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux |
Solde des comptes spéciaux |
||
|
|
(en euros) |
|
LFI 2021 |
PLF 2022 |
Comptes d'affectation spéciale : |
|
|
Recettes |
77 606 575 121 |
72 577 388 784 |
Crédits de paiement |
77 236 189 359 |
72 448 078 576 |
Solde |
+370 385 762 |
+129 310 208 |
Comptes de concours financiers : |
|
|
Recettes |
128 268 676 485 |
131 063 395 771 |
Crédits de paiement |
129 613 306 930 |
131 070 582 456 |
Solde |
-1 344 630 445 |
-7 186 685 |
Solde des comptes de commerce |
-19 205 696 |
+76 400 000 |
Solde des comptes d'opérations monétaires |
+50 600 000 |
+87 200 000 |
Solde de l'ensemble des comptes spéciaux |
-942 850 379 |
+285 723 523 |
|
|
|
Autorisations de découvert des comptes spéciaux |
||
|
|
(en euros) |
|
LFI 2021 |
PLF 2022 |
Comptes de commerce |
20 518 709 800 |
20 080 809 800 |
Comptes d'opérations monétaires |
250 000 000 |
250 000 000 |
Total pour l'ensemble des comptes spéciaux |
20 768 709 800 |
20 330 809 800 |