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N° 4565

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2021.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie de covid‑19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu’au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d’outre‑mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus.

En métropole, la vague épidémique liée à la propagation du variant Delta a pu être contenue, sans restriction généralisée de la circulation des personnes ou des rassemblements et en maintenant ouverts les établissements recevant du public, grâce à la progression de la vaccination, que la loi du 5 août 2021 a rendue obligatoire pour la plupart des professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social, et au « passe sanitaire », dont l’application a été étendue à l’ensemble des activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, au transport interrégional de voyageurs, ou encore aux séminaires professionnels. Toutefois, le risque de rebond épidémique demeure avéré, en particulier à l’approche de la période hivernale, propice à une accélération de la circulation virale, et ne permet pas d’envisager dès à présent la levée des mesures de prévention sanitaire sur le territoire métropolitain.

Les territoires d’outre‑mer, où la couverture vaccinale est sensiblement moindre, ont quant à eux été confrontés à des vagues épidémiques de grande ampleur, qui ont rendu nécessaire la déclaration et la prorogation jusqu’au 15 novembre 2021 de l’état d’urgence sanitaire en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, à La Réunion, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que le déploiement en urgence de moyens humains et matériels depuis l’hexagone. Si la situation est désormais en voie d’amélioration dans la plupart de ces territoires, elle reste toutefois particulièrement préoccupante en Guyane.

Dans ce contexte encore très incertain, et face au risque de voir émerger un nouveau variant, une grande vigilance s’impose. Les outils de gestion de l’épidémie, dont l’efficacité a été démontrée, doivent encore pouvoir être activés pour pouvoir réagir rapidement à toute nouvelle dégradation de la situation sanitaire.

Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable, le 6 octobre 2021, à la prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire.

Dans cette perspective, l’article 1er reporte au 31 juillet 2022 la caducité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire fixée aujourd’hui au 31 décembre 2021 par l’article 7 de la loi du 23 mars 2020. Un décret en conseil des ministres reste nécessaire pour le déclarer et sa prorogation au‑delà d’une durée d’un mois ne peut être décidée que par le Parlement.

L’article 2 proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire et la possibilité de mobiliser par la voie réglementaire le passe sanitaire, prévus par la loi du 31 mai 2021. Il renforce également la lutte contre la fraude au passe sanitaire en réprimant spécifiquement la transmission d’un passe sanitaire en vue de son utilisation frauduleuse ou le fait d’établir, proposer, procurer et utiliser un faux passe sanitaire et en permettant à l’Assurance maladie de contrôler les certificats de contre‑indication à la vaccination, comme la loi du 5 août 2021 l’autorise d’ores et déjà pour les personnes concernées par l’obligation vaccinale. Cet article proroge également jusqu’au 31 décembre 2021 l’état d’urgence sanitaire applicable en Guyane compte tenu d’un niveau d’incidence particulièrement élevé aujourd’hui.

L’article 3 vise à faciliter le contrôle de l’obligation vaccinale et à en renforcer l’effectivité, en autorisant les écoles de santé à contrôler son respect par les étudiants en santé et en clarifiant les modalités d’exercice de ce contrôle par l’ensemble des structures qui en sont chargées.

L’article 4 proroge jusqu’au 31 juillet 2022 les systèmes d’information mis en œuvre en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2021.

L’article 5 prévoit la prorogation de plusieurs mesures d’accompagnement pour faire face en tant que de besoin aux conséquences de la crise sanitaire relatives au dispositif d’activité partielle, aux règles d’utilisations des sommes collectées par les organismes de gestion collective au profit des auteurs et titulaires de droits voisins et au fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 6 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives au dispositif d’activité partielle de longue durée, à la prorogation de validité des titres de formation professionnelle maritime arrivés à échéance et à l’organisation des assemblées générales de copropriété.

 


1

 

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 13 octobre 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er

I. – À l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – Au 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 2

La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er :

a) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du A du II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

b) Au D du II :

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés ;

– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pout toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

c) Après le premier alinéa du J du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la publication de la loi n°          portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 28 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi, précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d’entre elles sur tout ou partie du territoire national, ainsi que les orientations de son action visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. » ;

2° Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

3° À l’article 4 :

a) Au premier alinéa, la référence à la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est remplacée par une référence à la loi n°           portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

c) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. » ;

4° Il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n°        portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

Article 3

L’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« 1° En ce qui concerne les salariés ou agents publics mentionnés au 1° du I de l’article 12, par leur employeur ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants ou élèves mentionnés au 4° du I de l’article 12, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées au I de l’article 12, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« Les personnes mentionnées au 1° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe l’établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I. » ;

2° Au IV :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, après les mots : « Les employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

3° Le V est supprimé ;

4° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021. »

Article 4

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 5

I. – À l’article 1er et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – Au deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – À l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

IV. – L’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots suivants : « à compter de la promulgation de la loi n°           portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

2° Au IV :

a) À la première phrase, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°           portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au VI, les mots : « loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi n°         portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°         portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots suivants : « à compter de la promulgation de la loi n°           portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de rétablir à la date à laquelle ils ont cessé, le cas échéant antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et de proroger jusqu’au 31 décembre 2021, selon des modalités adaptées s’il y a lieu, dans les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les effets des titres mentionnés au XVII de l’article 8 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.