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N° 4696

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2021.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie,

 (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 29 juin 2021, le représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève, M. François RIVASSEAU et la Cheffe du Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie, Mme Catherine MARCHI‑UHEL, ont signé à Genève une convention de coopération judiciaire internationale.

Cette convention a vocation à permettre la coopération entre les juridictions françaises et le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie, créé en 2016. Elle s’inscrit notamment dans l’objectif de mettre en adéquation nos moyens avec notre priorité diplomatique de lutte contre l’impunité en Syrie. Le Mécanisme pourra formaliser des demandes de coopération envers les juridictions françaises et celles‑ci bénéficieront d’un cadre formel de coopération, permettant de recevoir des informations en possession du Mécanisme qui pourront être utilisées dans les procédures ouvertes notamment par le pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre du Parquet national antiterroriste du Tribunal judiciaire de Paris.

La convention comporte un préambule et quatorze articles.

Le préambule vise la Résolution 71/248 du 21 décembre 2016 de l’Assemblée générale des Nations unies ayant créé le Mécanisme. Il fait également référence au mandat du Mécanisme en précisant qu’il a pour objectif de recueillir, regrouper, préserver et analyser des éléments de preuves attestant de violations graves du droit international. Le préambule rappelle enfin la volonté des deux Parties de se fournir une assistance mutuelle aux fins de faciliter les enquêtes et les jugements des responsables des violations les plus graves du droit international commises en Syrie.

L’article 1er définit le champ d’application de la convention, qui comprend la transmission entre les Parties de copies de toutes pièces et informations attestant de la commission des violations les plus graves du droit international en Syrie à partir de mars 2011, et la réalisation de toutes mesures d’investigation, en particulier d’auditions et d’interrogatoires. Cet article exclut du champ d’application de la convention l’exécution des mesures d’investigations telles que les interceptions téléphoniques, les autopsies, les mesures de gel ou de saisie d’avoirs ; l’exécution des décisions d’arrestation provisoire et d’extradition, l’exécution des condamnations pénales ; les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun et la transmission de documents ou d’objets qui ne relèvent pas du champ de compétence du Mécanisme.

L’article 2 porte sur les restrictions qui peuvent être apportées à l’entraide. Ainsi l’exécution d’une demande d’entraide pourra être refusée si la France considère qu’elle se rapporte à des infractions politiques ; si l’exécution de la demande porte atteinte à la souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou tout autre intérêt essentiel de la France ou si elle est incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ou avec ses engagements internationaux ; si la demande peut amener à poursuivre une personne déjà jugée pour les faits faisant l’objet de la décision ; enfin, si la demande n’entre pas dans le champ de compétence du Mécanisme. Cet article prévoit également que l’exécution de la demande d’entraide peut être différée si elle risque d’entraver une procédure en cours de la France ou du Mécanisme. Il prévoit enfin l’information de la partie requérante du refus ou de l’ajournement.

L’article 3 identifie les autorités désignées pour recevoir les demandes et les pièces d’exécution : le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la France et le Chef du Mécanisme pour le Mécanisme.

L’article 4 nomme les autorités judiciaires comme étant les autorités françaises compétentes pour exécuter les demandes.

L’article 5 précise le contenu et la forme des demandes d’entraide. Elles doivent être écrites, rédigées ou traduites en langue française et transmises par voie diplomatique. Elles doivent contenir la désignation de l’autorité dont émane la demande, l’objet et le motif de la demande, les dispositions du droit français applicables aux infractions concernées, si possible l’identité et la nationalité de la personne visée par la procédure et enfin, le nom et l’adresse du destinataire de la demande. Les demandes d’audition ou d’interrogatoire adressées par le Mécanisme à la France doivent contenir l’identité et la localisation de la personne sollicitée pour l’audition, les noms et fonctions des personnes présentes pour l’audition si celle‑ci est accordée, et toute autre pièce permettant de faciliter l’audition, notamment une liste de questions. Toutes les demandes doivent respecter l’exigence de confidentialité en application de l’article 8, ainsi que les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et toute autre pièce nécessaire à la demande ou facilitant son exécution.

Les modalités d’exécution des demandes sont régies par l’article 6. Les objets communiqués à la suite de l’exécution d’une demande sont conservés par la Partie requérante, sauf si un retour des pièces est demandé par la Partie requise. En outre, la Partie française s’engage à respecter les formalités indiquées par le Mécanisme tant qu’elles sont en accord avec les principes fondamentaux de la France.

La convention prévoit en son article 7 que les Parties peuvent procéder à des échanges spontanés sur des procédures en cours qui pourraient intéresser l’autre Partie. Elles peuvent également échanger des informations sans qu’une demande n’ait été présentée en ce sens. Dans ce cas, la Partie qui fournit l’information peut indiquer les conditions d’utilisation de l’information que doit respecter la Partie destinataire.

Les règles de confidentialité et de spécialité sont précisées à l’article 8. La Partie requise doit respecter le caractère confidentiel de la demande et son contenu. Elle a la possibilité de demander qu’une information, un document ou un objet fourni dans le cadre d’une demande d’entraide reste confidentiel ou ne soit divulgué que dans le respect des termes et conditions qu’elle aura établis. La divulgation ne peut se faire à des fins autres que celles établies dans la demande. Il est également prévu que la Partie qui envisage la transmission d’informations à un tiers sollicite l’accord de l’autre Partie et doit avoir obtenu des garanties suffisantes de la part du tiers sur l’absence de peine capitale ou de traitements inhumains et dégradants à l’encontre des personnes poursuivies sur le fondement des éléments transmis.

L’article 9 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises. Il est prévu que les Parties échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données qui leur sont applicables et que les responsables du traitement des données doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données.

L’article 10 énonce que l’exécution des demandes d’entraide ne donne lieu à aucun remboursement des frais engagés. Les Parties peuvent néanmoins se consulter pour fixer les termes et conditions de l’exécution d’une demande lorsque celle‑ci nécessite de requérir à des frais de nature extraordinaire.

L’article 11 précise que les questions liées à l’application et l’interprétation de la convention sont transmises par la voie diplomatique.

En cas de divergences relatives à l’exécution ou l’interprétation de la convention, l’article 12 établit que les Parties règlent leur différend par la négociation et la voie diplomatique.

Des modifications peuvent être apportées à la convention d’un commun accord entre les Parties selon les termes de l’article 13.

Enfin, l’article 14 prévoit, dans ses dispositions finales, que chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la convention. La date de réception de la seconde notification marque l’entrée en vigueur de la convention. Les Parties disposent de la possibilité de dénoncer la convention en adressant par voie diplomatique une notification de dénonciation.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie.

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie, signée à Genève, le 29 juin 2021, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 17 novembre 2021.

 

 

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN