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N° 4758

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2021.

PROJET DE LOI

portant réforme des outils de gestion des risques climatiques
en agriculture,

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’économie, des finances et de la relance,

et par M. Julien DENORMANDIE,
ministre de l’agriculture et de l’alimentation

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité à assurer la résilience de l’agriculture française. Les conséquences des événements climatiques intervenus ces cinq dernières années illustrent cette accélération, le coût des sinistres sur cette période ayant plus que doublé par rapport à 2010‑2015. Ce coût n’est pas que financier : il est également psychologique, ce qui peut décourager les nouvelles installations.

Dans le même temps, le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte résultant d’aléas climatiques est unanimement considéré comme à bout de souffle, les outils existants ne répondant plus aux besoins, qui ont fortement évolué, et à la nécessité d’accompagner les mutations de l’agriculture française face au changement climatique. L’absence de réforme expose la France à un risque de perte de souveraineté alimentaire en ne garantissant pas la résilience de notre agriculture contre des chocs que nos agriculteurs ne doivent pas affronter seuls.

Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité dessiner un cadre permettant de réformer les modalités d’indemnisation des pertes de récolte en agriculture résultant d’aléas climatiques, faisant toute sa place à la solidarité nationale et partageant le risque de façon équitable entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurances. L’enjeu est aujourd’hui de mettre en place une couverture contre les risques qui soit beaucoup plus accessible aux agriculteurs.

Plus précisément, il a été fait le choix d’un dispositif unique partenarial et universel, prévoyant que les risques de faible intensité soient absorbés à l’échelle individuelle de l’exploitation agricole, que les risques d’intensité moyenne bénéficient d’une mutualisation entre les territoires et les filières par le biais de l’assurance multirisque climatique dont les primes sont éligibles à subvention, et que les risques dits « catastrophiques » fassent l’objet d’un soutien direct de l’État.

S’agissant des outils de gestion des risques climatiques en outre‑mer, ils diffèrent aujourd’hui des outils en place dans l’hexagone, au vu de la spécificité des filières agricoles ultra‑marines et des risques climatiques particuliers auxquels elles sont exposées. De façon à tenir compte de cette situation, un travail d’analyse et de concertation spécifique pour les outre‑mer a été lancé pour évaluer parmi plusieurs solutions celles qui seraient les mieux à même de répondre aux enjeux de la gestion des risques climatiques agricoles dans ces territoires.

L’article 1er prévoit le principe d’une indemnisation fondée sur la solidarité nationale des agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de pertes de récoltes ou de cultures, et la complémentarité de cette indemnisation avec celle perçue au titre d’un contrat d’assurance multirisque climatique portant sur les mêmes pertes.

L’article 2 aligne le taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet, sur le taux maximum de 70 % prévu par le droit européen à compter du 1er janvier 2023. Il aligne également le seuil de pertes minimales des contrats pouvant être subventionnés sur la borne inférieure prévue par ce même droit, à savoir des pertes d’au minimum 20 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Il renvoie à un décret d’application la définition de la part des primes qui sera subventionnée ainsi que la définition du seuil minimum de perte, en fonction notamment de la nature des productions et des types de contrats d’assurance souscrits.

L’article 3 complète le champ d’intervention de la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en lui permettant d’intervenir, en cas de pertes de récoltes et de cultures, pour les risques climatiques dits « catastrophiques ». Il renvoie par ailleurs à un décret d’application le soin de fixer, selon la nature des productions et, le cas échéant, selon le type de contrats d’assurance souscrits, le seuil de pertes, de minimum 30 % en application du droit européen, pour pouvoir bénéficier du dispositif. L’article prévoit également des modalités différenciées d’indemnisation des agriculteurs selon que leurs pertes font ou non l’objet d’un contrat d’assurance multirisque climatique. Il précise enfin que l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique.

L’article 4 limite le champ d’application du régime des calamités agricoles aux pertes non assurables de l’exploitation, c’est‑à‑dire aux dommages affectant les moyens de production.

L’article 5 crée une formation spécifique au sein du Comité national de gestion des risques en agriculture, chargée de l’orientation et du développement de l’assurance récolte.

L’article 7 permet, par voie d’ordonnance, de mettre à la charge des entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance des risques climatiques en agriculture éligibles à subvention, des obligations en matière de partage des données relatives aux contrats et aux sinistres, de proposition de produit d’assurance à tout agriculteur qui en fait la demande, de tarification technique commune des risques climatiques couverts, d’encadrement des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres, de mutualisation de tout ou partie des risques couverts par les produits d’assurances et d’exercice en commun de certaines activités liées à ces produits. Il est aussi envisagé de confier à ces mêmes entreprises la réalisation des missions du réseau prévu à l’article 3. Il permet également de créer un groupement d’entreprises d’assurance ou de réassurance, d’instaurer des obligations déclaratives incombant aux agriculteurs qui ne sont pas assurés pour les pertes résultant de l’aléa climatique considéré, de compléter les missions confiées à la Caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues ci‑dessus, et de définir des modalités de contrôle et de sanctions afférentes aux obligations issues de l’ensemble du dispositif.

Les articles 6, 8 et 11 permettent les adaptations nécessaires, en outre‑mer et dans le droit en vigueur, pour tirer les conséquences du nouveau dispositif. L’article 9 habilite quant à lui le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions législatives qui permettront de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer et de déterminer les conditions dans lesquelles des agriculteurs ultra‑marins pourraient avoir accès au Fonds national de gestion des risques en agriculture.

L’article 10 modifie l’article L. 122‑7 du code des assurances afin de permettre aux assureurs de prévoir des conditions de couverture – franchise et capitaux assurés – différentes pour la garantie tempête et la garantie incendie pour les professionnels, dont notamment les agriculteurs.

Enfin, l’article 12 organise l’entrée en vigueur de la réforme.

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 1er décembre 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Signé : Julien DENORMANDIE

 

 


Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Article 1er

Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3611 A. – Les agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de dommages consistant dans des pertes de récoltes ou de cultures perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La deuxième section prend en charge de façon forfaitaire une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type et les modalités de contrat d’assurance souscrit. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret ».

Article 3

Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application de l’alinéa précédent, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

2° À l’article L. 361‑6, les mots : « des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

3° Au I de l’article L. 361‑7, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

Article 5

L’article L. 361‑8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du même code, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas, et de garantir un large accès des agriculteurs à un régime d’assurance contre ces risques :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activés liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout agriculteur qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres, et à assurer les missions du réseau prévues à l’article 3 de la présente loi ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie de ces obligations ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des dispositions des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de celles issues des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux agriculteurs qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 8

I. – Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu’à Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de son article 10.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, » ;

4° À l’article L. 373‑3 :

a) Au 4°, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’article L. 361‑1 A et les » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, » ;

6° À l’article L. 374‑3 :

a) Au 5°, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’article L. 361‑1 A et les » ;

b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, ».

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie incendie. »

Article 11

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

3° L’article L. 442‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4422. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

La présente loi, à l’exception de ses articles 7, 9 et 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.