Description : Description : LOGO

N° 4819

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2021.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la protection des enfants,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  4264, 4307 et T.A. 644.

 Sénat : 764 (2020‑2021), 74, 75 et T.A. 54 (2021‑2022).


– 1 –

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 375‑3 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

b) (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 373‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »

II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375‑3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 1er bis

Après le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 est versée à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental d’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil lorsque l’enfant réside au domicile de cette personne. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale d’un an renouvelable, » ;

1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».

Article 2 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 373‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373‑3. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.

Article 2 ter

Le troisième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin, les mots : « en application de l’article 371‑5 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371‑5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

Article 2 quater

(Conforme)

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 22123. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 226‑3‑1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° Le I de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

2° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II du même article L. 312‑1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

2° ter A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312‑5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° ter Au a de l’article L. 313‑3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I du présent article, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles.

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 3 bis AA (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313124. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, autres que la collectivité chargée de la protection de l’enfance et sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat d’objectifs et de moyens avec la collectivité chargée de la protection de l’enfance.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.

« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313‑8‑1.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis B

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 22126. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur sous les conditions de parrainage prévues au premier alinéa.

« Dans les mêmes conditions que définies au même premier alinéa, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction des besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être examiné à l’entrée au collège.

« Le parrainage et le mentorat sont notifiés dans le document mentionné à l’article L. 223‑1‑1. »

Article 3 bis C

(Supprimé)

Article 3 bis D

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

a bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 5° et » ;

3° L’article L. 222‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131‑6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code ainsi qu’aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès. »

II. – (Non modifié)

Articles 3 bis E et 3 bis F

(Supprimés)

Article 3 bis G

Le premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de six mois renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Article 3 bis H

Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 37541. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375‑2 à 375‑4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, le juge informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222‑2 à L. 222‑4‑2 et L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Articles 3 bis İ et 3 bis

(Supprimés)

Article 3 ter

L’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »

Article 3 quater

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

1° bis Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222521. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2°, 3° ou 5° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu’à ses vingt et un ans.

« Lorsque le majeur satisfait aux conditions prévues au 5° du même article L. 222‑5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

« Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;

3° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 22313. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »

Article 3 quinquies (nouveau)

L’article L. 223‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental accompagne dans la consultation de leurs dossiers les mineurs ou les jeunes majeurs pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsqu’elles n’ont pas été accompagnées par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

Article 4 A (nouveau)

I. – Après l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un article 375‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 37511. – Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. »

II. – Le II de l’article 13 de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est abrogé.

Article 4

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1336. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été définitivement condamné soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;

« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

« 7° Au titre II du même livre IV.

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

« a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

« d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

« e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

« f) Au chapitre Ier du titre IV du même livre IV ;

« g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

« Le respect des incapacités mentionnées aux premier à seizième alinéas du présent article est vérifié par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux premier à seizième alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix‑huitième alinéa du présent article.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

2° (nouveau) Au III de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « , à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.

II. – A. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

(nouveau). – Le III de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « au domicile » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au lieu d’exercice » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs vivant le cas échéant au lieu d’exercice du demandeur est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 5

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du département et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Son contenu minimal, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois formalisé sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

2° Après le 5° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

Article 5 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Maltraitance

« Art. L. 1191. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

Article 6

I. – L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, dans un délai de trois mois, des suites qui ont été données à cette information, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

bis (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

II. – Après le 19° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 7

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2526. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire et composée en priorité de juges des enfants en exercice ou de juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants. »

Article 7 bis

L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec le mineur capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. À la demande du président du conseil départemental, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement. »

Article 8

(Conforme)

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

Article 9

I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 421‑17‑1, il est inséré un article L. 421‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421172. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. » ;

1° L’article L. 422‑4 est abrogé ;

1° bis À la fin de l’article L. 422‑5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

2° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois. Durant cette période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Le maintien de la rémunération ne peut faire l’objet d’aucune compensation. » ;

3° Les articles L. 423‑30 et L. 423‑31 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 42330. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.

« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421‑16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel.

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.

« Art. L. 42331. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.

« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :

« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;

« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;

4° Après l’article L. 423‑30, il est inséré un article L. 423‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423301. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.

« Ces personnes s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.

« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».

II. – (Non modifié)

Article 9 bis (nouveau)

La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 423‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423291. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un week‑end de repos mensuel qui ne s’impute pas sur la durée de congé payé qui lui est accordée.

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 423‑33 sont applicables à tout week‑end de repos mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 10

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est le cas échéant présentée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 421‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après le même article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42171. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l’exercice des professions d’assistant familial et d’assistant maternel ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément.

« Les informations constitutives de ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient et pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Article 10 bis (nouveau)

L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession implique l’hébergement d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative, l’accès du préfet ou de l’administration est étendu aux informations contenues dans le fichier portant sur l’ensemble des personnes vivant à ce domicile ; »

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession constituant l’objet de cette décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, elles peuvent consulter le fichier à partir de l’identité de toute personne à ce domicile. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession constituant l’objet d’une décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, ces informations portent sur l’ensemble des personnes vivant à ce domicile. »

Article 11

Après l’article L. 422‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42251. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au‑delà de la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Article 12

I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »

2° L’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;

a) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

3° Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112‑4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales fixées et actualisées au moins tous les cinq ans par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

II. – (Non modifié)

Article 12 bis A

I et II. – (Non modifiés)

III. – Avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

Article 12 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

2° à 5° (Supprimés)

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage‑femme » ;

7° L’article L. 4311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »

Article 12 ter

(Supprimé)

TITRE V bis

Mieux piloter la politique de protection de l’enfance

Article 13

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est supprimé ;

2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 12110. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;

f) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conseil national de la protection de l’enfance

« Art. L. 14713. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.

« Il est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« Section 4

« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles

« Art. L. 14714. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ;

« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ;

« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ;

« 4° (Supprimé)

« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné au même article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;

« 6° (Supprimé)

« 7° (nouveau) D’analyser les demandes émanant des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Art. L. 14715. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.

« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

« Art. L. 14716. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État.

« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Section 5

« Dispositions communes

« Art. L. 14717. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;

b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ;

5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ;

ab) (nouveau) L’article L. 225‑7 est abrogé ;

a) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 » ;

– au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225151. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑16 sont supprimés ;

c) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c bis) (Supprimé)

d) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

e) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;

– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. Il met en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421‑7‑1. » ;

f) L’article L. 226‑7 est abrogé ;

g) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;

h) Les articles L. 226‑10 et L. 226‑13 sont abrogés ;

6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ».

II à IV. – (Non modifiés)

Article 13 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :

1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.

IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Article 14

(Conforme)

Article 14 bis

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 22125. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté dans le département en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 375‑3 du même code. »

Article 15

I. – Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 22124. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à une structure du secteur public ou du secteur associatif, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 423‑22, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 435‑3, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance ».

TITRE VII

DISPOSITIONS relatives À l’OUTRE‑MER

Article 16

(Conforme)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER