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N° 4868

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2022.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et l’Autorité bancaire européenne relatif
au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges
et immunités sur le territoire français

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la sortie du Royaume‑Uni de l’Union européenne, le règlement (UE) 2018/1717 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 a modifié le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour déplacer son siège de Londres à Paris.

L’article 67 du règlement n° 1093/2010 étend les privilèges et immunités de l’Union européenne à l’ABE ainsi qu’à son personnel. L’article 74 dispose qu’un accord de siège doit être conclu, après approbation du conseil d’administration de l’ABE, entre l’ABE et l’État hôte.

Le conseil d’administration de l’Autorité bancaire européenne a validé le présent accord de siège au mois de janvier 2019. L’accord de siège a été signé par la ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, Mme Nathalie Loiseau, et le président par intérim de l’ABE, Jo Swyngedouw, le 6 mars 2019.

Outre un préambule composé de cinq considérants rappelant le lien entre l’accord et les règlements n° 1093/2010 (et en particulier ses articles 67, 68 et 74) et n° 2018/1717, l’accord de siège comprend vingt‑cinq articles.

L’article 1er définit les termes utilisés dans l’accord.

L’article 2 reconnaît à l’Autorité bancaire européenne, organisme de l’Union européenne doté de la personnalité juridique, la capacité juridique dont jouissent les personnes morales en droit français.

Les articles 3, 4 et 5 rappellent l’implantation en France de l’Autorité et garantissent l’inviolabilité de ses locaux, archives et communications.

L’article 6 traite des conditions de sécurité, de maintien de l’ordre dans les bâtiments et de protection des locaux de l’Autorité bancaire européenne ainsi que la collaboration entre cette dernière et les autorités françaises en la matière.

L’article 7 autorise l’Autorité bancaire européenne à arborer le drapeau de l’Union européenne et un drapeau frappé de son emblème.

Les articles 8, 9 et 10 précisent les modalités d’exonération d’impôts directs et indirects, ainsi que de droits de douane, et les exemptions de restrictions dont bénéficie l’Autorité bancaire européenne pour ses avoirs et ses biens et pour ses achats effectués pour son usage officiel.

L’article 11 autorise l’Autorité bancaire européenne à immatriculer trois véhicules de service en série spéciale CD (réservée aux personnels étrangers des missions diplomatiques et consulaires en poste en France et titulaires d’un titre de séjour spécial).

Par l’article 12, le Gouvernement français s’engage à faciliter l’accès, le séjour et la sortie de son territoire aux membres du personnel de l’Autorité bancaire européenne, à ses experts détachés et aux membres de leur famille. Ceux‑ci ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers. L’Autorité bancaire européenne s’engage pour sa part à fournir la liste de son personnel et des experts nationaux détachés (en indiquant la nationalité et la résidence permanente) au moins une fois par an.

Le service du protocole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères délivre aux membres du personnel étranger de l’Autorité bancaire européenne, qui ne sont pas résidents permanents en France, un titre de séjour spécial de la catégorie FI.

Le Gouvernement français s’engage, enfin, à faciliter la délivrance de titres de séjour et d’autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l’Autorité bancaire européenne et des experts nationaux détachés.

L’article 13 énonce les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l’Autorité bancaire européenne, quelle que soit leur nationalité :

– immunité de juridiction fonctionnelle dont ils continuent de bénéficier après la cessation de leurs fonctions ;

– exemption de restriction en matière de réglementation monétaire ;

– droit d’importer et de réexporter en franchise leur mobilier, leurs effets et leur automobile à usage personnel ;

– droit, à titre exceptionnel, de faire l’acquisition d’une automobile en franchise dans les 12 mois suivant leur installation en France.

L’article 14 prévoit l’exonération des impôts nationaux sur le revenu pour les traitements, salaires et émoluments des membres du personnel de l’Autorité bancaire européenne et l’application du régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.

L’article 15 prévoit les modalités d’application des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession et des conventions visant à éviter la double imposition des membres du personnel. Lorsque la France n’est pas l’État du domicile fiscal au moment de l’entrée au service de l’Autorité bancaire européenne, les membres du personnel, les membres de leur famille n’exerçant pas d’activité professionnelle propre et les enfants à charge, conservent leur État de domicile fiscal si ce dernier est membre de l’Union européenne.

L’article 16 apporte des précisions sur les privilèges et immunités accordés aux membres du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, auxquels s’applique l’article 11, point a du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. Ils continuent à en jouir au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions où ils se rendent.

L’article 17 concerne les experts nationaux détachés. La France s’engage à favoriser le détachement de ses propres experts auprès de l’Autorité bancaire européenne pour satisfaire ses besoins en personnels.

L’article 18 exempte les revenus du personnel de l’Autorité bancaire européenne, et des experts nationaux détachés, des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français si ces derniers bénéficient de la couverture prévue par le régime prévu pour les fonctionnaires et agents de l’Union européenne ou par le régime de sécurité sociale de l’État dont ils sont détachés.

L’article 19 engage le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre une procédure d’agrément en vue de la création d’une école européenne en région parisienne.

L’article 20 prévoit les conditions de la levée des privilèges et immunités et pose comme principe le respect des lois et règlements de la République française.

L’article 21 prévoit un accès privilégié de l’Agence à tous les services publics qui lui seront nécessaires, en particulier en cas d’interruption de l’un de ces services.

L’article 22 précise la façon dont la France et l’Autorité bancaire européenne communiquent au sujet de l’accord. Chaque partie désigne les points de contact chargés de la mise en œuvre de l’accord.

L’article 23 dispose que le droit applicable pour l’accord est le droit de l’Union européenne et, à défaut de disposition pertinente du droit de l’Union européenne, le droit français.

L’article 24 porte sur le mode de règlement des différends en cas de contentieux sur l’interprétation et l’application de l’accord. Faute de règlement amiable, il prévoit le recours à un groupe de médiation composé de trois membres (un membre désigné par chaque partie, le troisième désigné d’un commun accord). Il prévoit également que la Cour de justice de l’Union européenne peut être saisie, par chacune des parties, en cas d’échec du règlement à l’amiable ou par le groupe de médiation.

L’article 25 détermine les conditions d’entrée en vigueur de l’accord (à la dernière date à laquelle une des parties notifie à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes) et de sa validité (jusqu’au 31 décembre 2030), ainsi que les modalités de reconduction (tacite pour des durées consécutives de vingt ans) et d’amendement (d’un commun accord, à tout moment et par écrit).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 6 mars 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait à Paris, le 5 janvier 2022.

 

 

Signé : Jean CASTEX,

 

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
Signé : Jean‑Yves LE DRIAN