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TEXTE ADOPTé  7

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

 

19 juillet 2017

 

 

 

projet DE LOI

 

ratifiant lordonnance  2017-644 du 27 avril 2017
relative à ladaptation des dispositions législatives
relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé,

 

 

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

(Procédure accélérée)

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 8 et 92.

 


1

Article 1er

L’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 4122-3, le deuxième alinéa du II de l’article L. 4124-7, le troisième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 et le sixième alinéa de l’article L. 4234‑8 du code de la santé publique sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

II. – Le septième alinéa de l’article L. 145‑6, le huitième alinéa de l’article L. 145‑6‑2, le dixième alinéa de l’article L. 145‑7, le septième alinéa de l’article L. 145‑7‑1 et le huitième alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

III. – Les onzième et vingt et unième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

Article 3 (nouveau)

Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national s’assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l’ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales. » ;

 Au troisième alinéa de larticle L. 42348, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable ».

Article 3 bis (nouveau)

I.  La quatrième patrie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est ainsi rédigée :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 et le deuxième alinéa de l’article L. 4234‑4 sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4234‑3 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

II. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans. » ;

 Le dernier alinéa des articles L. 1457 et L. 14574 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 77 ans. »

III. – Les cinquième et quinzième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 77 ans. »

Article 4 (nouveau)

Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à ladaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu’ » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au régime des incompatibilités » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018. »

Article 5 (nouveau)

À la fin du troisième alinéa du I de larticle 14 de lordonnance n° 2017644 du 27 avril 2017 relative à ladaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juillet 2017.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale