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TEXTE ADOPTÉ n° 8 rect.

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

 

28 juillet 2017

 

 

 

projet DE LOI

 

pour la confiance dans la vie politique,

 

 

 

MODIFIÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 581, 607, 609, 602 et T.A. 113 (2016-2017).

 Assemblée nationale : 98 et 106.

 


1

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

 Après larticle 131261, il est inséré un article 131262 ainsi rédigé :

« Art. 131262. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« – les crimes prévus par le présent code ;

« – les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑2‑2 ;

« – les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« – les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que le recel ou le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus à l’article L. 113‑1 du code électoral et à l’article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« – les délits prévus à l’article L.O. 135‑1 du code électoral et  à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« – les délits punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé.

Article 1er bis A (nouveau)

Le II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 2

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles et à la continuité de leur contrôle dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa.

« Le registre mentionné à l’avant‑dernier alinéa est publié en ligne, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »

Article 2 bis AA (nouveau)

Après larticle 4 quinquies de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – L’organe chargé de la déontologie parlementaire peut se voir communiquer par les membres de l’assemblée parlementaire concernée tout document utile à l’exercice de ses missions de contrôle.

« En cas de refus de transmission d’un document de la part d’un membre de l’assemblée concernée, l’organe chargé de la déontologie parlementaire peut saisir le bureau de ce refus et le rendre public. »

Article 2 bis AB (nouveau)

Après le 2° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis S’abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs d’élus mentionnés au présent titre ; ».

Articles 2 bis A, 2 bis et 2 ter A

(Supprimés)

Titre II BIS A

(Division et intitulé supprimés)

Articles 2 ter B à 2 ter E

(Supprimés)

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2 ter

I à V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « et du V de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 2 quater

I. – L’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot « utiles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au titre des vérifications et contrôles qu’elle met en œuvre pour l’application de la présente loi, autres que les informations mentionnées au huitième alinéa du présent article. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

 le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lautorité judiciaire, les juridictions financières et toute administration publique peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à lexercice de sa mission de contrôle par les établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa du présent article sexerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au même huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. »

II et III. – (Supprimés)

TITRE III

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
à l’Assemblée nationale et au Sénat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

 Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° (Supprimé)

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II.  Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II.

II bis (nouveau). – Lorsqu’un membre du cabinet d’un membre du Gouvernement a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de larticle 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dinjonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

IV (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans lexercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi des collaborateurs parlementaires.

« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l’exécution.

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 3 ter(nouveau)

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Dès lors qu’ils en sont informés, les parlementaires informent le bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques ou de représentants d’intérêts. »

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis.  I.  Il est interdit à un député ou à un sénateur demployer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

«  II bis (nouveau).  Lorsqu’un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et lorgane chargé de la déontologie parlementaire de lassemblée dans laquelle il est employé.

« III (nouveau).  Lorsque lorgane chargé de la déontologie parlementaire constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage dun pouvoir dinjonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

« IV (nouveau).  Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° (Supprimé)

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

bis (nouveau). – L’autorité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait  qu’elle emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent I bis.

ter (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même I bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

I quater (nouveau).  Le I bis du présent article sapplique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

II. – (Non modifié)

Article 5 bis (nouveau)

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122181.  Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 163144.  Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 5 ter (nouveau)

L’article 72‑6 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« II.  Toutefois, il est interdit au maire ou au président dun groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire ou un président dun groupement de communes, de compter lune des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent… (le reste sans changement). »

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6 bis

I A (nouveau). – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234‑1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du même code.

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 123419 et L. 1234‑20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

I.  Les collaborateurs parlementaires qui lacceptent peuvent, lorsquils font lobjet dune procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures daccompagnement et dappui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

Laccompagnement personnalisé est assuré par linstitution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

I bis.  Dans des conditions définies par décret, linstitution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

II. – (Non modifié)

III et IV. – (Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III.  Après larticle 4 quinquies de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles lorgane chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’avant‑dernier alinéa correspondent à des frais de mandat. Chaque assemblée garantit la plus large publication à la décision prise pour organiser ce contrôle. »

IV. – (Non modifié)

V. – Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – (Non modifié)

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 7 ter A

Après l’article 8 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81.  I.  Sans préjudice des articles 4 et 8 à 10, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission :

« 1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;

« 3° (nouveau) Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et
de représentation des membres du Gouvernement
ainsi qu’à leur situation fiscale

Articles 7 ter B et 7 ter

(Supprimés)

Titre IV ter

Modalités de dépôt de candidature aux élections

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 quater (nouveau)

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental.” » ;

3° L’article L. 265 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

4° Le chapitre IV du titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. » ;

5° L’article L. 347 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 372, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant‑dernier alinéa est la suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à lélection à lAssemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

7° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

8° L’article L. 558‑20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II. – Le I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I.  La loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A Le titre II est abrogé ;

1° B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11‑1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle 112, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3 et aux cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 11‑4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

 D À la première phrase du premier alinéa de larticle 111, les mots : « mentionnée à l’article L. 52‑14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E Au premier alinéa de l’article 11‑4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « lensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à larticle 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11‑1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

3° Au second alinéa de l’article 11‑2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

4° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1131. – Les partis ou groupements politiques ne peuvent consentir des prêts à intérêt ou avances remboursables à intérêt. Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11‑4 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux‑ci. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 115. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11‑3‑1 et 11‑4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11‑3‑1 et du cinquième alinéa de l’article 11‑4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11‑4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11‑4. » ;

7° L’article 11‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 117. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11‑9 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de larticle 1131, du quatrième alinéa de larticle 114 et du II de l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11‑7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11‑9, il est inséré un article 11‑10 ainsi rédigé :

« Art. 1110. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – (Non modifié)

III. – Le chapitre II de la loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article 8 est abrogé ;

2° Le second alinéa du I de l’article 10 est supprimé.

IV. – (Non modifié)

Article 8 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9 A (nouveau)

Tout traitement de données à caractère personnel au sens de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés respecte l’opinion politique des élus des collectivités territoriales et leur expression ou absence d’expression.

Est notamment respectée dans les communes de moins de 3 500 habitants l’absence d’appartenance à un parti politique ou à une tendance politique des candidats et élus, sans demande expresse de leur part.

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

 Après larticle L. 527, il est inséré un article L. 5271 ainsi rédigé :

« Art. L. 5271.  Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt sagissant du taux dintérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52‑8 est ainsi modifié : 

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 52‑9, les références : « articles L. 52‑8 et L. 113‑1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52‑8 et du III de l’article L. 113‑1 » ;

3° L’article L. 52‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5210. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;

4° L’article L. 52‑12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52‑7‑1 du présent code, » ;

b) (nouveau) À la fin du quatrième alinéa, les mots « dans une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « dans un standard ouvert, aisément réutilisable, et assure leur publication au Journal officiel » ;

5° L’article L. 113‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l’article L. 52‑4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L. 52‑8 ou L. 308‑1 ;

«  Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52‑11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52‑12 et L. 52‑13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, daffichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52‑1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public dun numéro dappel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52‑12.

« V.  Sera puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52‑7‑1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52‑7‑1. » ;

6° L’article L. 558‑37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558‑46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

 Au premier alinéa de larticle L. 388, la référence : « loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi     
du      pour la confiance dans la vie politique » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 9 bis

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 526 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52‑6, il est inséré un article L. 52‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5261. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de létablissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin quelle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule lélection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui‑ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

II (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52‑6 » est remplacée par la référence : « L. 52‑6‑1 ».

Chapitre II bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 9 ter

(Supprimé)

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, légalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin quil exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

IV. – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

 

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I. – (Non modifié)

II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5‑2, il est inséré un article 5‑3 ainsi rédigé :

« Art. 53. – L’administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le représentant, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« En l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».

III et IV. – (Non modifiés)

Titre VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13 bis (nouveau)

La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après le 5° du I de l’article 11, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis Les membres de lorgane chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée ; »

2° Au 5° de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence : « 5° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;

3° L’article 33 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11. »

Article 13 ter (nouveau)

Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Article 14

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du       pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146, au 3° de l’article L.O. 146‑1 et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du       pour la confiance dans la vie politique , met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels linterdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146‑1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  Les interdictions mentionnées au 2° de larticle L.O. 1461 et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du       pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié)

Article 15

Le huitième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Le représentant de l’État dans le département informe les membres de la commission lors leur convocation, cinq jours francs avant toute réunion, en leur communiquant une note de synthèse répondant aux règles fixées à l’article L. 2121‑12. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juillet 2017.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 


 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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