TEXTE ADOPTÉ n° 15
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017
2 août 2017
projet DE LOI
ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016
modifiant la partie législative du code des juridictions financières.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 4358, 4455 et T.A. 922 (14e législature).
2e lecture : 90 et 116.
Sénat : 1re lecture : 432, 593, 594 et T.A. 112 (2016‑2017).
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Article 1er
Article 2
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑2, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « à l’article L. 142‑1 » ;
2° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 220‑12, les références : « quatrième alinéa de l’article L. 122‑2 et au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « premier alinéa du II de l’article L. 122‑3 et au premier alinéa du III » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, le mot : « est » est supprimé.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 142‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 242‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 272‑55, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. »
À la première phrase des articles L. 262‑25 et L. 272‑28 du code des juridictions financières, la référence : « n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par la référence : « n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières ».
Au début de l’article L. 143‑0‑2 du code des juridictions financières, sont ajoutés les mots : « Les observations qui font l’objet d’une communication au Parlement ainsi que ».
Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les références : « L. 143‑5 et L. 132‑4 » sont remplacées par les références : « L. 132‑5 et L. 143‑4 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 août 2017.
Le Président,
Signé : François de RUGY
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale