TEXTE ADOPTÉ n° 189 2e rect.
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
20 novembre 2018
projet DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1255, 1302, 1285, 1288, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307 et 1357.
– 1 –
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2019, l’exécution de l’année 2017 et la prévision d’exécution de l’année 2018 s’établissent comme suit :
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(En points de produit intérieur brut) |
||
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Exécution 2017 |
Prévision d’exécution 2018 |
Prévision 2019 |
Solde structurel (1) |
‑2,3 |
‑2,2 |
‑2,0 |
Solde conjoncturel (2) |
‑0,3 |
‑0,1 |
0,1 |
Mesures exceptionnelles (3) |
‑0,1 |
‑0,2 |
‑0,9 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑2,7 |
‑2,6 |
‑2,8 * |
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) |
‑2,6 |
‑2,4 |
‑1,9 * |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
3° À compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 9 964 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086 € » est remplacé par le montant : « 27 519 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 72 617 € » est remplacé par le montant : « 73 779 € » ;
– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € » est remplacé par le montant : « 156 244 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 551 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 660 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 927 € » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 523 € » est remplacé par le montant : « 1 547 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 728 € » ;
c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;
b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
– aux troisième à vingtième lignes, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :
– au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;
– aux troisième à vingtième lignes, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 367 € » est remplacé par le montant : « 1 368 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 419 € » est remplacé par le montant : « 1 420 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 511 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 1 613 € » est remplacé par le montant : « 1 614 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 1 723 € » est remplacé par le montant : « 1 724 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 1 815 € » est remplacé par le montant : « 1 816 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 1 936 € » est remplacé par le montant : « 1 937 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 2 511 € » est remplacé par le montant : « 2 512 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 2 725 € » est remplacé par le montant : « 2 726 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 3 363 € » est remplacé par le montant : « 3 364 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 3 925 € » est remplacé par le montant : « 3 926 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706 € » est remplacé par le montant : « 4 707 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 889 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 7 581 € » est remplacé par le montant : « 7 582 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292 € » est remplacé par le montant : « 10 293 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417 € » est remplacé par le montant : « 14 418 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042 € » est remplacé par le montant : « 22 043 € » ;
– à l’avant‑dernière ligne, le montant : « 46 500 € » est remplacé par le montant : « 46 501 € » ;
d bis) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 568 € » est remplacé par le montant : « 1 569 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 662 € » est remplacé par le montant : « 1 663 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 789 € » est remplacé par le montant : « 1 790 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 1 897 € » est remplacé par le montant : « 1 898 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 2 062 € » est remplacé par le montant : « 2 063 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 2 315 € » est remplacé par le montant : « 2 316 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 2 712 € » est remplacé par le montant : « 2 713 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 3 094 € » est remplacé par le montant : « 3 095 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 3 601 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 4 307 € » est remplacé par le montant : « 4 308 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 5 586 € » est remplacé par le montant : « 5 587 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 7 099 € » est remplacé par le montant : « 7 100 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813 € » est remplacé par le montant : « 7 814 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 8 686 € » est remplacé par le montant : « 8 687 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 10 374 € » est remplacé par le montant : « 10 375 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140 € » est remplacé par le montant : « 13 141 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374 € » est remplacé par le montant : « 17 375 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518 € » est remplacé par le montant : « 26 519 € » ;
– à l’avant‑dernière ligne, le montant : « 55 985 € » est remplacé par le montant : « 55 986 € » ;
d ter) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 679 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 786 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 923 € » est remplacé par le montant : « 1 924 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 2 111 € » est remplacé par le montant : « 2 112 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 2 340 € » est remplacé par le montant : « 2 341 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 2 579 € » est remplacé par le montant : « 2 580 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 3 553 € » est remplacé par le montant : « 3 554 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 4 379 € » est remplacé par le montant : « 4 380 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 5 706 € » est remplacé par le montant : « 5 707 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 7 063 € » est remplacé par le montant : « 7 064 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 7 708 € » est remplacé par le montant : « 7 709 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483 € » est remplacé par le montant : « 8 484 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 9 431 € » est remplacé par le montant : « 9 432 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 11 075 € » est remplacé par le montant : « 11 076 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960 € » est remplacé par le montant : « 13 961 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293 € » est remplacé par le montant : « 18 294 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922 € » est remplacé par le montant : « 27 923 € » ;
– à l’avant‑dernière ligne, le montant : « 58 947 € » est remplacé par le montant : « 58 948 € » ;
e) Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d’un coefficient égal à 1,02616.
Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
III. – A. – Les a à d au 3° du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le e du 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé.
Le 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237‑19‑1 ».
Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237‑13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi. »
L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :
« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État, en 2018, aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »
Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».
I. – Le montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à la disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnue d’utilité publique est déductible de l’impôt sur le revenu du propriétaire dudit bien.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les biens immobiliers mis à la disposition à titre gracieux d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, le montant de la somme considérée correspond à la valeur locative dudit bien. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement ».
I. – Le 21° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 ter ainsi rédigé :
« Art. 200 ter. – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié, au sens des articles L. 711‑1 et L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 5 € par nuitée attestée par une association mentionnée aux a ou b du 1 de l’article 200 du présent code, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 €.
« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 4 du I de l’article 204 H dans rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :
« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle‑ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » ;
1° À la première phrase du 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
2° L’article 1665 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
c) à la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».
II. – A. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 87‑0 A, du 1° du 2 de l’article 204 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 et L. 133‑9 à L. 133‑9‑4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Salariés mentionnés à l’article L. 7122‑23 du code du travail.
Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
2. L’acompte prévu au 1 est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1.
B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du même code ou, le cas échéant, à l’article 197 A dudit code.
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
IV (nouveau). – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.
Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 182 A est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F.
« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;
b) Le IV est abrogé ;
2° Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :
« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;
3° L’article 197 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du a, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 14,4 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;
4° L’article 197 B est ainsi rédigé :
« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.
II. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
B. – Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Le 6 du III de l’article 204 J du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acompte, assorti des calculs qui l’ont déterminé, prévu au 2° du 2 de l’article 204 A est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. »
L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au A, deux fois, et au B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;
2° Le 1 du III de l’article 204 H, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est ainsi modifié :
a) À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;
b) À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».
II. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, le I ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 1er juillet 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :
1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte ;
2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte.
Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
2° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le référence : « 199 undecies B » la fin du 2° est supprimée ;
– au 3°, après la référence : « 50‑0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;
– le 4° est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;
– après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;
– le 2° et le a du 4° sont abrogés ;
– le c du 3° est ainsi rédigé :
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; »
– le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Transformation du bois en matériaux destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »
– le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;
– après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Les IV et V sont abrogés ;
e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;
f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :
– les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;
– les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;
g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent article ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
4° La seconde phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;
5° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
d) Le IV est abrogé ;
e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;
6° Après le pourcentage : « 80% », la fin du I de l’article 1395 H est supprimée ;
7° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;
8° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;
c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.
II. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. – Le 4° du I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
C. – Le 5° du I s’applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D. – Le 7° du I s’applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.
E. – Le 8° du I s’applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III (nouveau). – Les abattements applicables dans les collectivités d’outre‑mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l’objet d’une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.
I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsqu’elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du même II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; »
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ».
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.
« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;
2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;
3° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».
II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;
– le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; »
– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :
« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co‑incinération ;
« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »
– après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :
« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;
« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;
« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;
« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
« 1 quindecies (nouveau). Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »
c) Le III est abrogé ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
« Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;
2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Désignation des installations |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
|
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À partir de 2025 |
|
||
|
A. – Installations non autorisées |
tonne |
151 |
152 |
164 |
168 |
171 |
173 |
175 |
|
|
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
tonne |
24 |
25 |
37 |
45 |
52 |
59 |
65 |
|
|
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
tonne |
34 |
35 |
47 |
53 |
58 |
61 |
65 |
|
|
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C |
tonne |
17 |
18 |
30 |
40 |
51 |
58 |
65 |
|
|
E. – Autres installations autorisées |
tonne |
41 |
42 |
54 |
58 |
61 |
63 |
65 |
» ; |
– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du b du même A est remplacé par le tableau suivant :
« |
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
|
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À partir de 2025 |
|
||
|
Installations non autorisées |
tonne |
125 |
125 |
130 |
132 |
133 |
134 |
135 |
|
|
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
|
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
|
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
|
D. – Installations relevant à la fois des A et B |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
17 |
20 |
25 |
|
|
E. – Installations relevant à la fois des A et C |
tonne |
6 |
6 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
F. – Installations relevant à la fois des B et C |
tonne |
5 |
5 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
|
|
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C |
tonne |
3 |
3 |
8 |
11 |
12 |
14 |
15 |
|
|
G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
tonne |
– |
– |
4 |
5,5 |
6 |
7 |
7,5 |
|
|
H. – Autres installations autorisées |
tonne |
15 |
15 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
» ; |
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.
« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »
d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »
e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :
« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »
f) Après le g dudit A, sont ajoutés des g bis et h ainsi rédigés :
« g bis) (nouveau) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.
« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.
« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
« h) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
« |
Collectivités concernées |
Installations de traitement de déchets non dangereux concernées |
2019 |
2020 |
À partir de 2021 |
|
|
Guadeloupe, La Réunion et Martinique |
Toutes |
‑25 % |
|
||
|
Guyane |
Installations de stockage accessibles par voie terrestre |
10 € par tonne |
‑60 % |
|
|
|
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre |
3 € par tonne |
|
|||
|
Installations de traitement thermique |
‑60 % |
|
|||
|
Mayotte |
Installations de stockage |
0 € par tonne |
10 € par tonne |
|
|
|
Installations de traitement thermique |
‑60 % |
|
« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;
g) Le 1 bis est ainsi modifié :
– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;
– les a et b sont abrogés ;
h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;
i) Les 4 à 5 sont abrogés.
II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;
2° (nouveau) L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;
3° (nouveau) Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° bis (nouveau) À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
2° L’article 422 est abrogé ;
3° L’article 527 est abrogé ;
4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) Les articles 811 à 817 B sont abrogés ;
5° L’article 1012 est abrogé ;
6° L’article 1013 est abrogé ;
7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
7° bis (nouveau) L’article 1530 est abrogé ;
7° ter (nouveau) L’article 1590 est abrogé ;
7° quater (nouveau) L’article 1591 est abrogé ;
8° L’article 1606 est abrogé ;
9° L’article 1609 decies est abrogé ;
10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
10° bis (nouveau) La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
10° ter (nouveau) L’article 1609 quintricies est abrogé ;
11° L’article 1618 septies est abrogé ;
12° L’article 1619 est abrogé ;
13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
17° L’article 1698 quater est abrogé ;
18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
19° L’article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 24 A est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661‑5 est supprimée ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661‑6 est supprimée ;
2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58 est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa du même article L. 732‑58 est supprimé.
V. – L’article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. – Les cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 141‑3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »
VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous‑section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;
d) L’article L. 4316‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;
f) L’article L. 4316‑10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;
2° À la fin de l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;
3° L’article L. 4431‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;
5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
6° L’article L. 4521‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».
VII bis (nouveau). – L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93‑1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
VIII. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;
2° L’article 75 est abrogé.
IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.
X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 1er décembre 2019.
C (nouveau). – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
D (nouveau). – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E (nouveau). – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
F (nouveau). – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
XIII (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des 7° bis et 7 ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.
« II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.
« Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.
« III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.
« IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à chaque fraction de l’assiette les taux suivants :
« |
Fraction de l’assiette |
Taux applicable |
|
Inférieure ou égale à 5 000 000 € |
0 % |
|
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1 % |
|
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € |
1,5 % |
|
Supérieure à 75 000 000 € |
2,5 % |
|
Supérieure à 110 000 000 € |
4 % |
|
Supérieure à 145 000 000 € |
2,25 % |
|
Supérieure à 432 000 000 € |
0,59 % |
« 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à chaque fraction de l’assiette les taux suivants :
« |
Fraction de l’assiette |
Taux applicable |
|
Inférieure ou égale à 8 300 000 € |
0,40 % |
|
Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 € |
0,50 % |
|
Supérieure à 27 500 000 € |
0,52 % |
« V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois suivant chaque trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Aux fins de la déclaration et de la liquidation effectuées conformément au a du présent 1, le montant total annuel prévu au III s’entend du montant des sommes au titre desquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’année civile. Le montant à payer est celui résultant de l’application des taux prévus au IV, duquel, le cas échéant, sont soustraits les montants dus au titre des trimestres précédents de la même année civile.
« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
2° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;
3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.
II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières au domaine public portuaire
« Art. L. 2125‑11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;
2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;
3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;
4° L’article 40 sexies est abrogé ;
5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;
5° bis (nouveau) Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;
6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
7° L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
b) Le IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;
– après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
– les 1° et 2° sont abrogés ;
8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;
9° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre‑mer », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;
b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;
11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé accordé ou d’une subvention de l’État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;
14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;
15° L’article 1594 İ quater est abrogé.
II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.
III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72‑650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi‑même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° des I et I bis de l’article 217 undecies, aux a des 1° et 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La quote‑part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :
« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le a quinquies du I est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la quote‑part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :
« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;
« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
3° L’article 223 B est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
4° À l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L’article 223 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une plus‑value ou une moins‑value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus‑value ou moins‑value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus‑values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;
8° L’article 223 R est ainsi modifié :
a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;
2° L’article 209 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;
b) Le IX est abrogé ;
3° Le e du II de l’article 209‑0 B est abrogé ;
4° L’article 212 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont abrogés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;
5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins‑values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;
« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;
« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.
« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est‑à‑dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :
« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;
« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;
« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
« h) Les frais de dossier liés à la dette ;
« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit‑bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;
« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
« 3 (nouveau). Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre :
« 1° D’un marché public de travaux prévu aux I ou IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 3° D’un contrat de concession prévu aux I ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.
« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Un million d’euros ;
« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier.
« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du même code.
« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;
6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;
7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins‑values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;
« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Un million d’euros ;
« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.
« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier.
« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du même code.
« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;
8° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;
b) Le 6 est ainsi modifié :
– au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix‑huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;
9° Au premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix‑septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;
10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :
« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;
b) Le 12 bis est abrogé ;
2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins‑values à long terme n’est pas applicable » ;
3° Au c du 4° de l’article 44 sexies‑0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;
4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
6° L’article 93 quater est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le régime des plus ou moins‑values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus‑value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;
7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins‑values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous‑concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;
8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;
9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous‑concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.
« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;
11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :
« a. Le montant net des plus‑values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.
« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 %. » ;
b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;
12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;
14° L’article 223 H est ainsi rétabli :
« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.
« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.
« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous‑concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.
« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.
« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238.
« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.
« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables.
« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession réalisé ultérieurement par le groupe.
« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.
« III. – La société concédante ou sous‑concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.
« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;
15° L’article 238 est ainsi rétabli :
« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :
« 1° Les brevets ;
« 2° Les certificats d’obtention végétale ;
« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;
« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :
« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;
« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;
« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;
« 5° (nouveau) Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet.
« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui‑ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.
« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.
« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui‑ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.
« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.
« III bis (nouveau). – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du même III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.
« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« IV. – Les II, III et III bis peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.
« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.
« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.
« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.
« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous‑concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous‑concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous‑concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.
« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;
« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;
16° L’article 238 bis G est abrogé ;
17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;
18° Après l’article 1740‑0 B, il est inséré un article 1740‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 1740‑0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238