TEXTE ADOPTÉ  319

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

 

16 juillet 2019

 

 

 

proJET DE LOI

 

relatif à la création de lAgence nationale du sport
et à diverses dispositions relatives à lorganisation
des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,

 

 

 

MODIFIÉE PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE lecture.

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 573, 597, 598, 596 et T.A. 122 (2018-2019).

 Assemblée nationale : 2106 et 2128.

..........................................................             


1

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2019‑207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2019‑207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « , à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024 inclus, » ;

b) Les mots : « en ce qui concerne » sont remplacés par le mot : « pour » ;

c) (Supprimé)

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En ÎledeFrance, les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent lavis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou daménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l’article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. » ;

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le préfet de police peut subordonner… (le reste sans changement). » ;

4° (nouveau) À l’article 5, les mots : « , notamment les catégories de véhicules de secours et de sécurité mentionnées à larticle 1er, » sont supprimés.

Article 2

Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de lÉtat dans le département défère les actes relevant du 5° de larticle R. 3112 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311‑2.

Article 3

I.  (Non modifié)

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport, telle qu’elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence nationale du sport

« Art. L. 11210.  LAgence nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.

« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.

« L’Agence nationale du sport est un groupement d’intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« Art. L. 11211.  Outre celles prévues à larticle 113 de la loi  2011525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie lagence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de larticle 1609 novovicies et à larticle 1609 tricies du code général des impôts ainsi quau II de larticle 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999). LAgence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’agence est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’État.

« L’agence publie annuellement un rapport d’activité qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources et de l’exécution de la convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État.

« Art. L. 11212. − Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence.

« Art. L. 11213. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport.

« Art. L. 11214. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

« La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales, qui a notamment pour objet :

« 1° A (nouveau) Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ;

« 1° Le développement du sport de haut niveau ;

« 2° Le développement du sport professionnel ;

« 3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ;

« 4° (Supprimé)

« 5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ;

« 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;

« 7° (nouveau) La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;

« 8° (nouveau) La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.

« Le projet sportif territorial peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement, qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés.

« La conférence régionale du sport est consultée lors de l’élaboration du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.

« La conférence régionale du sport élit son président en son sein.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 11215. – Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :

« 1° De l’État ;

« 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie ;

« 3° Des communes ;

«  Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;

« 5° Des métropoles, de la métropole de Lyon et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ;

« 6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

« 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;

« 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 11216. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.

« Le président et le directeur général de l’agence présentent chaque année le rapport d’activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 11217. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative. À compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 11218. – (Supprimé) »

III. − (Non modifié)

IV.  Le III bis de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport. »

V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

VI. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 232‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle‑ci. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 232‑20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l’Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ».

Article 4

(Conforme)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2019.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale