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TEXTE ADOPTÉ  348

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

19 novembre 2019

 

 

 

projet DE LOI

 

de finances pour 2020,

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros : 2272, 2301, 2292, 2298, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2368, 2291 et 2365.

 


1

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision dexécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

‑2,3

‑2,2

‑2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)

‑0,2

‑0,9

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑2,5

‑3,1

‑2,2

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244  » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

 à la première phrase de lavantdernier alinéa, le montant : « 1 547  » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; 

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; 

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

 au a, le montant : « 1 208  » est remplacé par le montant : « 777  », le montant : « 1 990  » est remplacé par le montant : « 1 286  » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

– le b est abrogé ;

4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 418 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

 » ;

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 626 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

 

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

 »

 

II.  Au B du III de larticle 2 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2021 ».

III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.

IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 bis (nouveau)

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Article 2 ter (nouveau)

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

Article 2 quater (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ».

Article 2 quinquies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 87 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133‑5‑3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133‑5-3 ou à l’article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Article 2 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

 au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

 Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B.  Au premier alinéa du 2° du B du 1 de larticle 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de larticle 1250 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 septies (nouveau)

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »

Article 2 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est abrogé ;

2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

5° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II.  Larticle 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° À la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

Article 2 nonies (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts, lannée : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Article 3

Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b sentendent du président du conseil dadministration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est abrogé ;

– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

– le 4° est abrogé ;

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

«  Déquipements de chauffage ou de fourniture deau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses dacquisition et de pose déquipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

– le 2° est abrogé ;

– le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Le d est ainsi modifié :

– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;

– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« o) (nouveau) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit dimpôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation dénergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit dimpôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit dimpôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre dune période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

« 4 bisa. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit dimpôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

   

« 

 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes
composant le ménage

ÎledeFrance

Autres régions

 

1

24 918

18 960

 

2

36 572

27 729

 

3

43 924

33 346

 

4

51 289

38 958

 

5

58 674

44 592

 

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

   

« 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes
composant le ménage

Départements et régions doutre-mer

 

1

18 561

 

2

24 786

 

3

29 807

 

4

35 984

 

5

42 332

 

Par personne supplémentaire

+ 5 321

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« d (nouveau). Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

   

 

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

 

Ménages remplissant
les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

 

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

 

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures‑terrasses

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

 

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

 

 

 

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

 

 

 

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

 

 

2 000 € pour les chauffe‑eaux solaires individuels

 

 

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

 

 

 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 

 

 

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

 

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

 

 

 

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

 

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

 

 

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

(Sans objet)

» ;

 

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote‑part correspondant au logement considéré :

    

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures‑terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

(Sans objet)

 

 

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

 »;

 

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est supprimée ;

– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 12° (nouveau) Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;

« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2020. » ;

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions doctroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit dimpôt prévu à larticle 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 3013, L. 30151 et L. 30152 dudit code.

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant dun bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de larticle 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de larticle 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

IV (nouveau).  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur lopportunité délargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

Article 5

I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de larticle 5 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660  », le montant : « 1 580  » est remplacé par le montant : « 1 638  » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796  », le montant : « 1 580  » est remplacé par le montant : « 1 638  » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547  », le montant : « 1 213  » est remplacé par le montant : « 1 257  » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293  », le montant : « 1 333  » est remplacé par le montant : « 1 382  » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À larticle 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de larticle 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

2° L’article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

d) Le V est abrogé ;

3° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

– les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

6° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de larticle 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;

7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsquils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux‑ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

«  5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638  pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

«  7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

«  8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382  pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 314 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de lexonération de taxe dhabitation prévue au I de larticle 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de larticle 1417, lorsquils ne sont pas passibles de limpôt sur la fortune immobilière au titre de lannée précédant celle de limposition ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de lhabitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes nayant pas leur autonomie de vie dont létat nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement sapplique lorsquils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »

8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

bis. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;

2° Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du 1° du présent B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

ter. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à lhabitation principale » ;

2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

2° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 1609 B est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

4° L’article 1609 G est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième à avant‑dernier » ;

5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa du IV, lannée : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ».

C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »

2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

 Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

7° L’article 1414 C est abrogé ;

8° L’article 1414 D, tel qu’il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre dhabitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de lannée dimposition, une déclaration comprenant les éléments didentification des locaux concernés. » ;

9° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;

b) Le II bis est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

– au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à lhabitation principale » ;

12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;

14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsquelles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de larticle 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647‑00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsquelles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de larticle 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de larticle 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 164700 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour lannée où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de larticle 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »

17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de larticle 1640, tels quils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à lhabitation principale » ;

19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H.  Pour lapplication des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 16380 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

20° L’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe dhabitation due pour les locaux meublés affectés à lhabitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;

22° Au 1° de larticle 1691 ter, les mots : « la taxe dhabitation et » et, à la fin, les mots : « , pour lhabitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

23° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 5° du présent C, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de larticle 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de larticle 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à lhabitation principale » ;

24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

25° Après le 1° du II de larticle 1408, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414‑1 du code de la défense ; ».

D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Dispositions communes à la taxe dhabitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à lhabitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises nont pas été communiquées à ladministration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée.

3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de larticle L. 31253 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe dhabitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

5. Le IV de l’article L. 3414‑6 du code de la défense est abrogé.

6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

8. Sont abrogés :

 Les II et III de larticle 2 de la loi  20011247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

 Les II et III de larticle 117 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

3° Les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

4° Les II et III l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

 Les II et III de larticle 158 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518 bis et 1649 du code général des impôts :

 Pour létablissement de la taxe dhabitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par lapplication dun coefficient de 1,009 ;

2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.

3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe dhabitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

4. Pour les impositions établies au titre de lannée 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi quaux I et II de larticle 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales déquipement sur la taxe dhabitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales déquipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de larticle 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe dhabitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de lannée 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020.

H. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

J.  À la fin du II de larticle 49 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

2° L’article 1383 est ainsi rédigé :

« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« Lexonération temporaire prévue au même premier alinéa ne sapplique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de larticle 1388 quinquies, au premier alinéa de larticle 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de larticle 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de larticle 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels quils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de larticle 13830 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de larticle 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de larticle 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de larticle 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de larticle 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de larticle 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de larticle 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

5° Au 2 de l’article 1383‑0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;

8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

 Au premier alinéa du III de larticle 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

10° Au dernier alinéa du 1 du I de larticle 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G.  I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa du présent 1 nest pas applicable à la Ville de Paris.

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

«  Dautre part, la somme des taux dimposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

«  Dautre part, la somme des taux dimposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux abattements
lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater.  I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux dabattement par le taux dimposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  Dune part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à létablissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de larticle 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux dabattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à létablissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.

« III.  Les I et II cessent de sappliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux exonérations
lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art.13820. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de larticle 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de larticle 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

«  Dune part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux dexonération par le taux dimposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de sappliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en labsence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis : Correction appliquée aux abattements
lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13880. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de larticle 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de larticle 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de sappliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de lannée 2020. » ;

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour lapplication du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de lannée 2020. »

D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1656 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de larticle 1383 et des II, III et IV de larticle 1636 B decies, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les articles 1382‑0 et 1388‑0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2022, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »

E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2020 ; »

2° À l’article L. 3543‑2, les références : « , L. 3333‑1 à L. 3333‑10 et L. 3334‑17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » ;

3° Après le 9° du a de l’article L. 4331‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de larticle 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4421‑2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

5° L’article L. 5214‑23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2020. » ;

6° L’article L. 5215‑32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2020. » ;

7° L’article L. 5216‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2020. »

F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à larticle 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.

2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;

3° Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.

III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

i) À l’avant‑dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

m) Le 5 du I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

– le second alinéa est supprimé ;

n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe dhabitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

– à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul lannée précédente, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe dhabitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;

g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

h) Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de larticle 16380 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° Le même article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

B.  Larticle 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans lensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

2° Le second alinéa du V est supprimé ;

3° Les VI et VII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

C. – Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté lannée précédente dans lensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans lensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations dexonération de taxe dhabitation versées en 2020 à la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

C. – À compter de l’année 2021 :

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

– et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

 Dune fraction des produits des prélèvements résultant de lapplication aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

 Dune fraction des produits résiduels, après application de larticle 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de lapplication à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

 Dune fraction des produits résiduels, après application de larticle 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H. – Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous‑compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

1° bis (nouveau) Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

 Limpact sur lévolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux dhabitation ;

3° L’impact sur le budget de l’État.

İ (nouveau). – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat.

V. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B.  1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe dhabitation sur les locaux meublés affectés à lhabitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

– de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.

4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsquune commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à lÉtat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations dexonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait lobjet dune attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait lobjet dune attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

bis (nouveau). – 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

2. Larticle 261 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2021.

3. En 2021, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n°       du     de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

F. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

1° Le 3° du même A est abrogé ;

2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

G. – À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel quil résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »

E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

G.  Le A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

H.  Le A du IV de larticle 17 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

İ.  Le A du IV de larticle 135 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

J. – 1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de larticle 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.

2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l’application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

3. Le a du 2 s’applique à la Ville de Paris.

4. Le b du 2 s’applique à la métropole de Lyon.

K. – L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

B. – Le B, le 1° du B bis et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° à 3° quater du C et du 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

C.  Le VI, à lexception du J, sapplique à compter du 1er janvier 2021.

D. – Le 2° du B bis du I et les 3° à 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

E. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2° bis A ainsi rédigés :

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;

– après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »

– au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;

– au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;

– au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 à lavantdernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

« 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

 

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

 

23,18 €

11,51 €

19,31 €

9,59 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

 » ;

 

– la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

 

« 

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 » ;

 

– la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

 

« 

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 » ;

 

– la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

 

« 

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 »

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 5 ter (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de larticle 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.

« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi  de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. »

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 234 est abrogé ;

1° (Supprimé)

2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

2° bis (nouveau) Le même article 302 bis Y est abrogé ;

3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

4° L’article 635 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

«  Les actes constatant la transformation dune société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; »

b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

6° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

« Art. 637 bis.  Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

 Au 2° de larticle 662, les références : « 1° à  bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

9° L’article 733 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès‑verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

9° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

11° L’article 848 est abrogé ;

12° L’article 867 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

13° L’article 1010 bis est abrogé ;

14° L’article 1010 ter est abrogé ;

15° L’article 1011 ter est abrogé ;

16° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

17° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

18° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

23° L’intitulé de la section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes » ;

24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de larticle 1609 septtricies est supprimée ;

25° Au premier alinéa de larticle 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;

2° Le 2° du a de l’article L. 4331‑2 est abrogé.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2133‑1 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421‑1, les mots : « Les articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133‑2 est applicable dans sa » ;

3° L’article L. 3513‑12 est abrogé ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » ;

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de larticle L. 13820, la référence : « , L. 245551 » est supprimée ;

2° L’article L. 245‑5‑5‑1 est abrogé.

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1261‑19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126119. – L’Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;

« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

2° L’article L. 1261‑20 est abrogé ;

3° L’article L. 2221‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

VI. – (Supprimé)

VI bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;

2° L’article L. 132‑16‑1 est abrogé.

VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

VII bis (nouveau).  Larticle L. 3416 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

VII ter (nouveau). – L’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A. – I. – L’Association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;

– l’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

b) Les II à IX sont abrogés ;

2° Le C est abrogé.

VII quater (nouveau). – À la dernière colonne de la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ».

VII quinquies (nouveau).  La vingtneuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est supprimée.

VIII.  Au C du XV de larticle 26 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

IX. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d’un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l’article 1599 terdecies dudit code ;

2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l’article 1599 quindecies du même code.

Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d’euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration sapplique jusquà la modification ou labrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.

X. – A. – Le VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B.  Le 1° du I sapplique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

F. – Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

G (nouveau).  Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I sappliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

H (nouveau).  Les VII ter et VII quinquies sappliquent aux représentations intervenues à compter du 1er janvier 2022.

İ (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une subvention publique ainsi qu’à l’évolution du dispositif d’aides perçu par l’Association pour le soutien du théâtre privé.

XI (nouveau). – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du VI bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis (nouveau)

L’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

Article 6 ter (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑8, L. 313‑9, des 1° et 9° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑23, L. 313‑27 et du 3° de l’article L. 314‑11.

« Le premier alinéa du présent A nest pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317‑1.

« Le même premier alinéa nest pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314‑11.

« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

Article 6 quater (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – Le présent article entre en viguer le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 quinquies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lexigibilité du prélèvement mentionné à larticle 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

Article 7

I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de limage animée est complété par un article L. 3315 ainsi rédigé :

« Art. L. 3315.  Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 331‑3 et L. 331‑4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes quils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »

I. – L’article L. 122‑7 du code du patrimoine est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis du III de l’article 150‑0 A, après la date : « 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

2° L’article 163 A est abrogé ;

3° L’article 163 quinquies est abrogé ;

3° bis (nouveau) L’article 163 quinquies C bis est abrogé ;

4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ;

5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les mots : « et 238 bis0 AB » sont supprimés ;

6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;

7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;

b) Le 6° bis est abrogé ;

8° L’article 238 bis‑0 AB est abrogé ;

8° bis (nouveau) L’article 238 sexdecies est abrogé ;

8° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après lannée : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

9° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement). » ;

b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement). » ;

c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement). » ;

10° (Supprimé)

11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

13° bis (nouveau) L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

14° Au 2° de larticle 995, les mots : « autres que celles de larticle 1087 » sont supprimés ;

15° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

16° Le II de l’article 1052 est abrogé ;

17° L’article 1080 est abrogé ;

18° L’article 1087 est abrogé.

II bis (nouveau).  Le 12 de larticle 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. »

III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B.  Les 2° à 4° du II sappliquent à compter de limposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.

D.  Le 8° du II sapplique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente na pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

E. – Le 12°du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage de ce crédit d’impôt et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives dévolution permettant den renforcer lefficience.

(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 :

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b) Les mots : «, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :

«  Un logement locatif social sentend dun logement auquel sapplique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant lapplication de laide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;

« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant lapplication de laide personnalisée au logement conformément audits 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 dudit code ;

« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de lÉtat conditionnant lapplication de laide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;

« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;

« 6° L’acquisition‑amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant‑contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code ;

« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code.

« II.  Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à larticle 278 sexies0 A du présent code :

« A. – Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements neufs suivants :

« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :

« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« b) En dehors de ces quartiers et :

«  soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

«  soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé dintégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle‑ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« B. – Les opérations suivantes :

« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi‑même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

« b) L’acte d’apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

«  Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant lapplication de laide personnalisée au logement ;

«  Les livraisons de locaux dans le cadre de lacquisitionamélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« C. – Les livraisons et livraisons à soi‑même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279‑0 bis A lorsque le destinataire est :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

« III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A :

« 1° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision dagrément prise par le représentant de lÉtat dans le département ;

« 2° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« IV. –  Dans le secteur social et médico‑social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A les livraisons et livraisons à soi‑même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits daccueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322‑1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

« 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« d) (nouveau) Les établissements mentionnés au 10° du même I.

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;

 Les 1° et 2° de larticle 278 sexies0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

   

« 

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de larticle 278 sexies

Taux

 

 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

1° du A du II

5,5 %

 

 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° du A du II

5,5 %

 

 

Autres logements locatifs sociaux

3° du A du II

10 %

 

 

Opérations d’acquisition‑amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

4° du B du II

5,5 %

 

 

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

 

 

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

 

 

Secteur social et médico‑social

IV

5,5 %

 

 

« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;

5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi‑même des travaux suivants :

« 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« b) Les locaux du secteur social et médico‑social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant lapplication de laide personnalisée au logement ;

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« Le présent I ne sapplique pas aux travaux pour lesquels larticle 2780 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

 

«

Travaux concernés

Subdivision du présent article

Taux

 

Travaux d’amélioration dans le cadre d’une opération d’acquisition‑amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

2° du I

5,5 %

 

Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

 

Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

 

Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location‑accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico‑social

c du 3° du I

10 %

 

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %

 

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies‑0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

6° Au b de l’article 279‑0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;

7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à larticle 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

8° L’article 1384 A est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »

III.  Le présent article sapplique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

IV(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 8 bis (nouveau)

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 8 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».

Article 9

Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de larticle 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous‑section 3 ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; ».

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 256 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

« 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

« 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

« 1° Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ;

« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

« 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

2° Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

3° Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui‑ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

« Pour lapplication du présent  bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui‑même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

4° L’article 286 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui‑même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;

b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

5° L’article 289 B est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 6° du II est ainsi rétabli :

« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de larticle 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »

II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 11

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

ter (nouveau). – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

quater (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

quinquies (nouveau). – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

sexies (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

septies (nouveau). – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. » ;

2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s’applique ».

II. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV (nouveau). – A. – Les I bis et I quater à I sexies s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

B. – Le I ter s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 11 bis (nouveau)

Par dérogation au III de larticle 12 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

1° Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

2° Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du  bis du I de larticle 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

3° Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;

4° Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;

5° Le I septies de l’article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;

b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;

– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »

c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;

3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de larticle 2380 A ou, pour les retenues à la source prévues à larticle 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de larticle 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

«  Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans lÉtat ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.

« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle‑ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait lobjet dun report.

« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non‑résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui‑ci dépose auprès du service des impôts des non‑résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle‑ci entraîne l’application d’une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire. 

« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :

« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ; 

« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

4° à 8° (Supprimés)

II. – (Supprimé)

III.  A.  Les 1° à 3° du I sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

B et C. – (Supprimés)

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui‑même ;

« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;

« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;

« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non‑prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« g) Ou une double déduction se produit.

« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;

« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;

« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;

« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;

« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

« Toutefois, pour l’application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;

« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous‑jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de leffet dasymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que luimême ou une entreprise associée navaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices dune entité hybride constituée ou établie dans un État membre de lUnion européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 16° Entreprise associée d’un contribuable :

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation dau moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« Pour l’application des ab et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux ab et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :

« a) La charge nest pas admise en déduction des revenus de linvestisseur établi en France ;

« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle‑ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par lintermédiaire dune transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par lintermédiaire dun dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

« Art. 205 C.  Lorsquune entité hybride dun dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à limpôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à larticle 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

3° bis (nouveau) L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre dun exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« 2. Le présent VI bis sapplique à lentreprise qui, au titre de lexercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;

4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;

5° (nouveau) L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

(nouveau). – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de larticle 56 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

 Au 1°, les mots : « 30 % de la valeur dorigine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

 Au 2°, les mots : « 25 % de la valeur dorigine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Une somme égale à 20 % de la valeur dorigine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

 Au dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 5° ».

II. – L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 La dernière phrase du premier alinéa du 4 de larticle 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II.  Le I sapplique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 13 quater (nouveau)

À la fin de la première phrase du 1 bis de larticle 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059  » est remplacé par le montant : « 72 000  ».

Article 13 quinquies (nouveau)

Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

2° Le 15° est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;

b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 13 sexies (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;

2° L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi modifié :

 au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II.  Le I sapplique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 13 septies (nouveau)

Après le d du I de l’article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »

Article 13 octies (nouveau)

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de larticle 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

Article 13 nonies (nouveau)

I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II.  Le I sapplique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 13 decies (nouveau)

Le II de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes dun notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

Article 14

I. – L’article L. 2111‑24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. »

II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1600 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.  La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

4° Le IV est abrogé ;

B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;

D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;

E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».

bis (nouveau). – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II.  Les délibérations des chambres de commerce et dindustrie prises en application de larticle 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à larticle 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.

III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de quinze dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de dix dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de larticle 1600 du code général des impôts et de cinq dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et dindustrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

Article 16

I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b) À la fin de la première colonne de la trente‑troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trente‑huitième et trente‑neuvième lignes sont supprimées ;

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

 » ;

 

e) Les quarantetroisième et quarantequatrième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarantecinquième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;

 » ;

 

g) Les quarante‑huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

 » ;

 

i) Les soixante et unième à soixante‑troisième lignes sont supprimées ;

2° L’article 265 B est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à larticle 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;

3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;

5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies‑0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies-0 A (nouveau).  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121, L. 22122 et L. 32214 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à larticle 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

«  Soit réalise des travaux statiques, à lexclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.

« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;

6° L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »

B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

« 1° 9,44 € en 2020 ;

« 2° 31,47 € en 2021.

« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »

C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.

D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;

3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;

B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et lexigibilité de la taxe prévue à larticle 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

III. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) La première colonne de la trente‑quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;

2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;

« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.

« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

3° L’article 265 octies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;

b) Le III est abrogé ;

4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;

5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;

6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ».

B. – À compter du 1er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

2° Le 1° du C est abrogé ;

3° Le D est ainsi rédigé :

« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »

C. – À compter du 1er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code.

D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et lexigibilité de la taxe prévue à larticle 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

« Art. 39 decies E.  I.  Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option dachat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V (nouveau). – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.

« VI (nouveau). – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle nest acquise à lentreprise quà hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »

V. – Pour l’application des VI à IX :

1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;

2° Le gazole agricole s’entend :

a) Jusquau 31 décembre 2021, du gazole faisant lobjet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

b) À compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;

3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.

VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.

B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :

1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.

B. – Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.

La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.

C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget.

D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies B.

VIII. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 3222‑1, celles‑ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »

IX. – A. – Pour l’application du présent IX :

1° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), à l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

2° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à larticle 265 A ter dudit code.

B. – À compter du 1er janvier 2020 :

1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;

2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;

b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;

b) Le produit entre :

– la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;

– la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.

C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article 16 de la loi n°     du      de finances pour 2020 ; ».

D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

E.  Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l’État.

Article 16 bis (nouveau)

Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Article 16 ter (nouveau)

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Article 17

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 265 est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :

a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante‑deuxième à cinquante‑septième lignes sont supprimées ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ;

– au d, les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de lapplication de lexonération prévue au a du 3 de larticle 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production délectricité » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

 après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à larticle 266 quinquies ou à larticle 266 quinquies B, » ;

 après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à larticle 266 quinquies ou à larticle 266 quinquies B, » ;

– après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;

B. – L’article 265 bis est ainsi modifié :

1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266  quinquies A et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »

3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

4° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

« 1° Soit comme combustible ;

« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

5° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

   

« 

Usage du produit

Tarifs
(en € par mégawattheure)

 

 

Carburant

5,23

 

 

Combustible

8,44

 » ;

 

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;

E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121‑27 du même code et » sont supprimés ;

4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à larticle 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels lexigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité.

IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération de l’électricité produite conclus en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l’application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d’électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

(nouveau). – Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif dimmatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

« – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

« – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;

4° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

F.  À la seconde phrase du troisième alinéa du I de larticle 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I : Dispositions communes

« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE)  715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;

« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous‑catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

« c) Larticle 4 et lannexe III du règlement (UE)  167/2013 mentionné au c du 1° ;

« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone nont pas été déterminées conformément à lannexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :

« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick‑up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à lannexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure dessai réglementaire et modifiant le règlement (UE)  1014/2010.

« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« III.  Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant dun type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.

« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93859 du 22 juin 1993).

« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif dimmatriculation, le tarif applicable est le suivant :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euros par gramme de dioxyde de carbone)

 

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

 

 

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

 

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

 

 

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

 

 

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

 

 

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

 

 

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

 

 

Supérieur à 270

29

» ;

 

c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euros par gramme de dioxyde de carbone)

» ;

 

d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;

– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

   

« 

Puissance administrative
(en CV)

Tarif
(en euros)

» ;

 

– le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

«  soit lessence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;

– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;

J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :

« III : Taxes à l’immatriculation

« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :

« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑1 du code de la route.

« III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle‑ci ;

« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit‑bail.

« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter‑0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

« 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

«  Celles ayant pour objet la conversion du numéro dimmatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :

« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

« 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

« 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit‑bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

«  Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;

« 3° bis (nouveau) Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;

« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;

« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de larticle 216 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« Art. 1012 ter.  I.  Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite dun seul véhicule dau moins cinq places ;

«  Lorsque la source dénergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour limpôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

«  Dans la limite dun véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« II. – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

   

« 

Catégorie de véhicules
selon le poids total autorisé en charge

Minimum

(en euros)

Maximum

(en euros)

 

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30

38

 

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125

135

 

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180

200

 

Supérieur à 11 tonnes

280

305

 

« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

K. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif dimmatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«   

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

 

 

Inférieur à 110

0

 

 

110

50

 

 

111

75

 

 

112

100

 

 

113

125

 

 

114

150

 

 

115

170

 

 

116

190

 

 

117

210

 

 

118

230

 

 

119

240

 

 

120

260

 

 

121

280

 

 

122

310

 

 

123

330

 

 

124

360

 

 

125

400

 

 

126

450

 

 

127

540

 

 

128

650

 

 

129

740

 

 

130

818

 

 

131

898

 

 

132

983

 

 

133

1 074

 

 

134

1 172

 

 

135

1 276

 

 

136

1 386

 

 

137

1 504

 

 

138

1 629

 

 

139

1 761

 

 

140

1 901

 

 

141

2 049

 

 

142

2 205

 

 

143

2 370

 

 

144

2 544

 

 

145

2 726

 

 

146

2 918

 

 

147

3 119

 

 

148

3 331

 

 

149

3 552

 

 

150

3 784

 

 

151

4 026

 

 

152

4 279

 

 

153

4 543

 

 

154

4 818

 

 

155

5 105

 

 

156

5 404

 

 

157

5 715

 

 

158

6 039

 

 

159

6 375

 

 

160

6 724

 

 

161

7 086

 

 

162

7 462

 

 

163

7 851

 

 

164

8 254

 

 

165

8 671

 

 

166

9 103

 

 

167

9 550

 

 

168

10 011

 

 

169

10 488

 

 

170

10 980

 

 

171

11 488

 

 

172

12 012

 

 

Supérieur à 172

12 500

» ;

 

b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

«   

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

 

 

Inférieur à 138

0

 

 

138

50

 

 

139

75

 

 

140

100

 

 

141

125

 

 

142

150

 

 

143

170

 

 

144

190

 

 

145

210

 

 

146

230

 

 

147

240

 

 

148

260

 

 

149

280

 

 

150

310

 

 

151

330

 

 

152

360

 

 

153

400

 

 

154

450

 

 

155

540

 

 

156

650

 

 

157

740

 

 

158

818

 

 

159

898

 

 

160

983

 

 

161

1 074

 

 

162

1 172

 

 

163

1 276

 

 

164

1 386

 

 

165

1 504

 

 

166

1 629

 

 

167

1 761

 

 

168

1 901

 

 

169

2 049

 

 

170

2 205

 

 

171

2 370

 

 

172

2 544

 

 

173

2 726

 

 

174

2 918

 

 

175

3 119

 

 

176

3 331

 

 

177

3 552

 

 

178

3 784

 

 

179

4 026

 

 

180

4 279

 

 

181

4 543

 

 

182

4 818

 

 

183

5 105

 

 

184

5 404

 

 

185

5 715

 

 

186

6 039

 

 

187

6 375

 

 

188

6 724

 

 

189

7 086

 

 

190

7 462

 

 

191

7 851

 

 

192

8 254

 

 

193

8 671

 

 

194

9 103

 

 

195

9 550

 

 

196

10 011

 

 

197

10 488

 

 

198

10 980

 

 

199

11 488

 

 

200

12 012

 

 

Supérieur à 200

12 500

» ;

 

c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

   

« 

Puissance administrative
(en CV)

Tarif 2020
(en euros)

 

 

Inférieure ou égale à 5

0

 

 

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

 

 

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

 

 

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

 

 

Supérieure ou égale à 12

12 500

» ;

 

L. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« II.  LAgence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

M. – L’article 1628‑0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 16280 bis.  Est affectée à lAgence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de larticle 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

N. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Les II et III sont abrogés ;

O. – À l’article 1723 ter‑0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628‑0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

P. – L’article 1011 bis est abrogé ;

Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;

S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

II. – Après le mot : « taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ; ».

III. – L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993) est abrogé.

IV. – L’article 62 de la loi n° 98‑546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V.  Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.

VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.

B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

C. – Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 19

I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II.  Le I sapplique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

III (nouveau). – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

IV (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3221‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322121. – La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n°     du      de finances pour 2020.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

   

« 

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix,
de services à bord auxquels lensemble des passagers
ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 

 

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
la Confédération suisse

20,27 €

2,63 €

 

 

– autres États

63,07 €

7,51 €

 » ;

 

b) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci‑dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre‑mer et la France métropolitaine ainsi quentre ces mêmes départements ou collectivités d’outre‑mer ;

« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;

2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de celles du c du 1°, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

III (nouveau).  À compter du 1er janvier 2021, le VI de larticle 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

 

« 

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix,
de services à bord auxquels lensemble des passagers
ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 

 

– la France, un autre État membre de l’Union européenne,
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
la Confédération suisse

11,27 € – 20,27 €

1,13 € – 2,63 €

 

 

– autres États

45,07 € – 63,07 €

4,51 € – 7,51 €

» ;

 

2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »

II. RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à  26 851 874 416 €. »

II.  Le 2 du VI de larticle 15 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III. – A. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

IV.  Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa sentendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes‑parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

V. – Le III de l’article 141 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

« III. – Les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

« Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »

Article 22

I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,1535 € » ;

2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Régions

Pourcentages

 

 

Auvergne‑Rhône‑Alpes

8,731650

 

 

Bourgogne‑Franche‑Comté

5,889302

 

 

Bretagne

3,338153

 

 

Centre‑Val de Loire

2,849251

 

 

Corse

1,224002

 

 

Grand Est

11,050118

 

 

Hauts‑de‑France

7,105215

 

 

Île‑de‑France

8,086460

 

 

Normandie

4,352548

 

 

Nouvelle‑Aquitaine

12,251859

 

 

Occitanie

11,533870

 

 

Pays de la Loire

4,020730

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,425090

 

 

Guadeloupe

3,192031

 

 

Guyane

1,069911

 

 

Martinique

1,502471

 

 

La Réunion

3,160262

 

 

Mayotte

0,121064

 

 

Saint‑Martin

0,087074

 

 

Saint‑Barthélemy

0,006228

 

 

Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

0,00271

 »

 

II. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rétabli :

« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

2° Au début de l’antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;

3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;

4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».

III. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

IV. – Le X de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

V. – L’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Article 23

L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6500.  À compter de lexercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de larticle 61 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

« La dotation globale dautonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »

Article 24

I.  À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

   

Régions

Montant

Auvergne‑Rhône‑Alpes.

10 056 271 €

Bourgogne‑Franche‑Comté 

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts‑de‑France

1 304 855 €

Île‑de‑France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle‑Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur 

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

La Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

;

 

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre‑mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

   

Régions

Montant

Auvergne‑Rhône‑Alpes 

21 736 610 €

Bourgogne‑Franche‑Comté 

8 398 923 €

Bretagne

8 302 754 €

Corse

904 080 €

Grand Est

22 792 610 €

Hauts‑de‑France

2 820 443 €

Île‑de‑France

6 202 131 €

Normandie

6 047 773 €

Nouvelle‑Aquitaine

679 761 €

Occitanie

21 331 288 €

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur 

34 241 410 €

Guadeloupe

5 272 136 €

Martinique

11 950 538 €

La Réunion

6 205 803 €

Total

156 886 260 €

 

II.  Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

   

Régions

Montant

Centre‑Val de Loire

‑2 899 747 €

Pays de la Loire

‑8 355 299 €

Guyane

‑34 280 €

 

III.  À la dernière phrase du II de larticle L. 62113 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».

Article 25

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 52220. – Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 262‑8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;

« 2° L’article L. 262‑11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262‑15 et L. 262‑16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

« 3° L’article L. 262‑12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse dallocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« 4° L’article L. 262‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26213. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 5° L’article L. 262‑15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« 6° L’article L. 262‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26216.  Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

« 7° L’article L. 262‑21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

«  à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« – la deuxième phrase est supprimée ;

« 8° L’article L. 262‑22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26222. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 9° L’article L. 262‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26224.  Le revenu de solidarité active est financé par lÉtat.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse dallocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à larticle L. 26225, sont pris en charge par lÉtat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 10° L’article L. 262‑25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26225. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de La Réunion.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262‑29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 11° L’article L. 262‑26 n’est pas applicable ;

« 12° L’article L. 262‑29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse dallocations familiales assure ellemême laccompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262‑9 du présent code.” ;

« 13° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 14° À la seconde phrase de l’article L. 262‑31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 15° À la première phrase de l’article L. 262‑32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 du présent code” ;

« 16° L’article L. 262‑33 n’est pas applicable ;

« 17° L’article L. 262‑35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 18° L’article L. 262‑36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 19° L’article L. 262‑37 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 20° Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse dallocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 22° L’article L. 262‑40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour lexercice de leurs compétences, aux membres de léquipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse dallocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 23° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 24° À l’article L. 262‑42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 25° À l’article L. 262‑43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 27° L’article L. 262‑46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui‑ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262‑16, du X de l’article L. 542‑6 ou du 28° de l’article L. 522‑19 du présent code.” ;

« 28° L’article L. 262‑47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 29° L’article L. 262‑52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

«  à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse dallocations familiales” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non‑lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

«  au début de la dernière phrase, les mots : “Lamende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 30° L’article L. 262‑56 n’est pas applicable. »

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1°Le second alinéa du d du 28° de larticle L. 52219 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522‑20 » ;

2° Le 4° du XXII de l’article L. 542‑6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522‑20 ».

III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des 12° à 15° et du 21° de l’article L. 522‑20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262‑47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

IV. – L’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

V. – L’article L. 581‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 522‑14 à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, les quatrième et avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre‑mer.

« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »

VI.  Le transfert à lÉtat de la compétence en matière dattribution des allocations mentionnées aux articles L. 2622 et L. 52214 du code de laction sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations saccompagnent de lattribution à lÉtat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations.

Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018.

VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334‑16‑3 du même code.

IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334‑3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, du département dun montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 dudit code est égal au solde entre, dune part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par lÉtat en 2019 auquel sajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.

À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par lÉtat en 2018 auquel sajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.

IX bis (nouveau). – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »

IX ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »

X.  La loi n° 20031200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas au département de La Réunion. » ;

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas à au département de La Réunion. »

XI.  Larticle L. 3334162 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu’au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

XII. – L’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »

XIII.  Le quatorzième alinéa du II de larticle 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».

XIV.  Le I de larticle 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 20031200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Département ou collectivité

Pourcentage

 

 

Ain

0,354900

 

 

Aisne

0,656539

 

 

Allier

0,491798

 

 

Alpes‑de‑Haute‑Provence 

0,203126

 

 

Hautes‑Alpes

0,098271

 

 

Alpes‑Maritimes

1,659323

 

 

Ardèche

0,362930

 

 

Ardennes

0,559770

 

 

Ariège

0,336660

 

 

Aube

0,439806

 

 

Aude

0,929696

 

 

Aveyron

0,195347

 

 

Bouches‑du‑Rhône 

6,891126

 

 

Calvados

0,896135

 

 

Cantal

0,138704

 

 

Charente

0,595291

 

 

Charente‑Maritime

1,016447

 

 

Cher

0,552053

 

 

Corrèze

0,196200

 

 

Corse‑du‑Sud

0,276405

 

 

Haute‑Corse

0,381176

 

 

Côte‑d’Or

0,506519

 

 

Cotes‑d’Armor

0,522304

 

 

Creuse

0,149837

 

 

Dordogne

0,631680

 

 

Doubs

0,551383

 

 

Drôme

0,697596

 

 

Eure

0,617029

 

 

Eure‑et‑Loir

0,406944

 

 

Finistère

0,978508

 

 

Gard

1,898721

 

 

Haute‑Garonne

2,420641

 

 

Gers

0,174041

 

 

Gironde

2,264178

 

 

Hérault

2,821570

 

 

Ille‑et‑Vilaine

0,738956

 

 

Indre

0,224447

 

 

Indre‑et‑Loire

0,756111

 

 

Isère

1,125009

 

 

Jura

0,170802

 

 

Landes

0,454847

 

 

Loir‑et‑Cher

0,368811

 

 

Loire

0,844041

 

 

Haute‑Loire

0,134614

 

 

Loire‑Atlantique

1,535496

 

 

Loiret

0,654065

 

 

Lot

0,207389

 

 

Lot‑et‑Garonne

0,511019

 

 

Lozère

0,062293

 

 

Maine‑et‑Loire

0,848510

 

 

Manche

0,422159

 

 

Marne

0,695833

 

 

Haute‑Marne

0,211400

 

 

Mayenne

0,177683

 

 

Meurthe‑et‑Moselle 

1,158917

 

 

Meuse

0,251960

 

 

Morbihan

0,669912

 

 

Moselle

1,069635

 

 

Nièvre

0,309725

 

 

Nord

5,873965

 

 

Oise

0,861496

 

 

Orne

0,376814

 

 

Pas‑de‑Calais

3,143484

 

 

Puy‑de‑Dôme

0,826911

 

 

Pyrénées‑Atlantiques

0,912167

 

 

Hautes‑Pyrénées

0,325053

 

 

Pyrénées‑Orientales

1,253042

 

 

Bas‑Rhin

1,233628

 

 

Haut‑Rhin

0,634241

 

 

Rhône

0,287144

 

 

Métropole de Lyon

2,034078

 

 

Haute‑Saône

0,207247

 

 

Saône‑et‑Loire

0,480574

 

 

Sarthe

0,633019

 

 

Savoie

0,307962

 

 

Haute‑Savoie

0,499185

 

 

Paris

5,138148

 

 

Seine‑Maritime

2,255087

 

 

Seine‑et‑Marne

1,023857

 

 

Yvelines

0,981117

 

 

Deux‑Sèvres

0,317607

 

 

Somme

0,911821

 

 

Tarn

0,548152

 

 

Tarn‑et‑Garonne.

0,376698

 

 

Var

2,005555

 

 

Vaucluse

1,078561

 

 

Vendée

0,371855

 

 

Vienne

0,615305

 

 

Haute‑Vienne

0,446357

 

 

Vosges

0,398980

 

 

Yonne

0,367084

 

 

Territoire de Belfort

0,179504

 

 

Essonne

1,335739

 

 

Hauts‑de‑Seine

1,965728

 

 

Seine‑Saint‑Denis 

4,354978

 

 

Val‑de‑Marne

2,157825

 

 

Val‑d’Oise

1,487591

 

 

Guadeloupe

3,243973

 

 

Martinique

3,069776

 

 

Saint‑Pierre‑Miquelon 

0,002402

 »

 

XV.  Larticle 7 de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion. »

XVI.  Le I de larticle 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;

5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

6° Le tableau du dix‑septième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Département ou collectivité

Pourcentage

 

 

Ain

0,402081

 

 

Aisne

1,332616

 

 

Allier

0,608323

 

 

Alpes‑de‑Haute‑Provence 

0,221930

 

 

Hautes‑Alpes

0,109897

 

 

Alpes‑Maritimes

1,427071

 

 

Ardèche

0,349216

 

 

Ardennes

0,663633

 

 

Ariège

0,275964

 

 

Aube

0,663362

 

 

Aude

0,921743

 

 

Aveyron

0,176934

 

 

Bouches‑du‑Rhône

5,062247

 

 

Calvados

0,914580

 

 

Cantal

0,078509

 

 

Charente

0,691092

 

 

Charente‑Maritime

0,932492

 

 

Cher

0,533128

 

 

Corrèze

0,217228

 

 

Corse‑du‑Sud

0,114676

 

 

Haute‑Corse

0,262973

 

 

Côte‑d’Or

0,501559

 

 

Cotes‑d’Armor

0,558977

 

 

Creuse

0,110012

 

 

Dordogne

0,528965

 

 

Doubs

0,676515

 

 

Drôme

0,647555

 

 

Eure

0,949684

 

 

Eure‑et‑Loir

0,528537

 

 

Finistère

0,627685

 

 

Gard

1,599514

 

 

Haute‑Garonne

1,530942

 

 

Gers

0,178593

 

 

Gironde

1,778646

 

 

Hérault

2,013122

 

 

Ille‑et‑Vilaine

0,813345

 

 

Indre

0,306613

 

 

Indre‑et‑Loire

0,707000

 

 

Isère

1,191765

 

 

Jura

0,237095

 

 

Landes

0,417970

 

 

Loir‑et‑Cher

0,400305

 

 

Loire

0,733412

 

 

Haute‑Loire

0,170650

 

 

Loire‑Atlantique

1,365372

 

 

Loiret

0,779406

 

 

Lot

0,161440

 

 

Lot‑et‑Garonne

0,504893

 

 

Lozère

0,038128

 

 

Maine‑et‑Loire

0,932940

 

 

Manche...................... 

0,451280

 

 

Marne

0,934066

 

 

Haute‑Marne

0,293790

 

 

Mayenne

0,269563

 

 

Meurthe‑et‑Moselle.

1,089178

 

 

Meuse

0,350788

 

 

Morbihan

0,625820

 

 

Moselle

1,493964

 

 

Nièvre

0,356690

 

 

Nord

8,056025

 

 

Oise

1,389433

 

 

Orne

0,418907

 

 

Pas‑de‑Calais

4,926157

 

 

Puy‑de‑Dôme

0,665447

 

 

Pyrénées‑Atlantiques

0,618941

 

 

Hautes‑Pyrénées

0,282204

 

 

Pyrénées‑Orientales

1,362318

 

 

Bas‑Rhin

1,529211

 

 

Haut‑Rhin

1,020004

 

 

Rhône

0,205664

 

 

Métropole de Lyon

1,456891

 

 

Haute‑Saône

0,322229

 

 

Saône‑et‑Loire

0,562231

 

 

Sarthe

0,876081

 

 

Savoie

0,272186

 

 

Haute‑Savoie

0,398840

 

 

Paris

1,501254

 

 

Seine‑Maritime

2,609662

 

 

Seine‑et‑Marne

2,011017

 

 

Yvelines

0,970334

 

 

Deux‑Sèvres

0,453512

 

 

Somme

1,281906

 

 

Tarn

0,506087

 

 

Tarn‑et‑Garonne

0,400964

 

 

Var

1,287811

 

 

Vaucluse

1,115829

 

 

Vendée

0,511514

 

 

Vienne

0,807519

 

 

Haute‑Vienne

0,565755

 

 

Vosges

0,640604

 

 

Yonne

0,568323

 

 

Territoire de Belfort

0,239421

 

 

Essonne

1,473770

 

 

Hauts‑de‑Seine

1,204763

 

 

Seine‑Saint‑Denis

4,295389

 

 

Val‑de‑Marne

1,849279

 

 

Val‑d’Oise

1,852830

 

 

Guadeloupe

3,603793

 

 

Martinique

3,069280

 

 

Saint‑Pierre‑Miquelon 

0,001141

 »

 

XVII. – L’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522‑14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 » ;

3° Au 1 du même VI, les mots : « de l’allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

XVIII.  Avant le dernier alinéa du 1 du III de larticle L. 33353 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

«  les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant‑dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

«  les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de larticle 59 de la loi  20031311 du 30 décembre 2003 précitée et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

«  les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. »

XIX.  Après le f du 2° du B du II de larticle 261 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent B aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :

«  d’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

«  dautre part, les montants des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 26

Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 174 566 331 , qui se répartissent comme suit :

   

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

26 851 874 416

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)             

6 000 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

2 659 094 000

Dotation élu local

75 006 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité de Corse 

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

466 783 118

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

465 253 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage             

72 582 185

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la Polynésie française 

90 552 000

Total

41 174 566 331

 

Article 26 bis (nouveau)

Le premier alinéa de larticle L. 16151 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 27

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 A (nouveau) À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

 À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

 À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

 » ;

 

 À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

8° La seizième ligne est supprimée ;

9° À la dernière colonne de la dix‑neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

10° À la dernière colonne de la vingt‑troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

11° À la dernière colonne de la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

12° À la dernière colonne de la vingt‑sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

13° À la dernière colonne de la vingt‑huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

14° La vingt‑neuvième ligne est supprimée ;

15° La trentième ligne est supprimée ;

15° bis (nouveau) La trente-quatrième ligne est supprimée ;

16° À la dernière colonne de la trente‑huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

17° (Supprimé)

18° À la deuxième colonne de la quarante‑et‑unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° À la deuxième colonne de la quarante‑deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° bis (nouveau) La quarante‑neuvième ligne est supprimée ;

19° ter (nouveau) La cinquante et unième ligne est ainsi modifiée :

a) Au début de la première colonne, sont ajoutées les références : « b et d du I du » ;

b) La deuxième colonne est ainsi rédigée : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » ;

c) À la dernière colonne, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 » ;

20° À la dernière colonne de la cinquante‑troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

21° À la dernière colonne de la cinquante‑quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

22° À la dernière colonne de la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

23° À la dernière colonne de la cinquante‑septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

24° À la dernière colonne de la cinquante‑neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

27° À la dernière colonne de la soixante‑deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

28° À la dernière colonne de la soixante‑troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

29° À la dernière colonne de la soixante‑quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

30° À la dernière colonne de la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

31° La soixante‑sixième ligne est supprimée ;

32° Après la soixantedixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

Article L. 6131‑2 du code du travail

France compétences

9 475 409

 » ;

 

33° (Supprimé)

34° La soixante‑dix‑neuvième ligne est supprimée ;

35° À la première colonne de la quatre‑vingt‑cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316‑3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports » ;

36° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;

37° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre‑vingt‑troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

38° (nouveau) À la dernière colonne de la quatrevingtquatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « et de l’article L. 423‑19 du même code ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

2° (Supprimé)

3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, ParisCharlesdeGaulle, Paris‑Le Bourget, Paris‑Orly : de 20 à 40 € ;

« 2e groupe : aérodrome de Toulouse‑Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;

4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213‑8‑1. » ;

2° L’article L. 423‑27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42327. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423‑19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de larticle L. 42319 entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

IV. – (Supprimé)

V. – La seconde phrase du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VI. – Le troisième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

VII. – À la fin de la première phrase de l’article 28 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

VII bis (nouveau).  Lantépénultième alinéa du I du E de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :

« a) Au Centre technique des industries mécaniques ;

« b) À l’Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée ;

« c) Au Centre technique des industries mécaniques ;

« d) Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la même loi. »

VII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VII quater (nouveau). – Au premier alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VIII.  Le V de larticle 42 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

IX. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

X. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de lOffice français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros. »

XI. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de larticle 36 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à lAgence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

XII.  En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d’euros.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à lexception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

XIV (nouveau). – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture.

Article 27 bis (nouveau)

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de lassiette qui excède 300 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin. »

II.  Le I sapplique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 28

Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l’innovation institué par le paragraphe 8 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »

Article 28 bis (nouveau)

L’article 17 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 29

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour lannée 2020.

Article 30

I. – Le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II. – Les I et II de l’article 23 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

Article 31

I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».

II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

III. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».

Article 32

I. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II. – À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ».

III (nouveau).  Larticle 5 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 3 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés le 1er janvier 2021.

Article 33

I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II. – L’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 33 bis (nouveau)

Au premier alinéa du I de larticle 21 de la loi n° 2012958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 33 ter (nouveau)

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale reverse au budget général de lÉtat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II.  Pour les besoins de laccomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I du présent article dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

D. – Autres dispositions

Article 34

I. – Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.

II.  Les I et II de larticle 12 de la loi n° 20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

Article 35

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,75 % » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;

3° Le b est ainsi modifié :

a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;

b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741‑16 du même code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.

III. – Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.

Article 36

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37

I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

 

 

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 894

478 052

 

 À déduire : Remboursements et dégrèvements

141 130

141 130

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

291 763

336 922

 

Recettes non fiscales

14 364

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

306 128

336 922

 

 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne             

62 512

 

 

Montants nets pour le budget général

243 616

336 922

-93 306

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

249 644

342 950

 

Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 118

2 141

‑23

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 295

2 298

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

2 324

2 327

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 381

81 195

1 186

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

‑1 396

Comptes de commerce (solde)

 

 

54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

65

 Solde général

 

 

93 374

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

 Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,4

Autres besoins de trésorerie

‑1,3

 Total

230,8

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État             

3,9

Autres ressources de trésorerie

3,5

 Total

230,8

;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.

III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 119.

IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – 
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 501 323 940 900 € et de 478 052 496 591 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 40

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41

I.  Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 42

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 931 970

Action et comptes publics

121 582

Agriculture et alimentation

29 799

Armées

270 746

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales.

291

Culture

9 593

Économie et finances

12 100

Éducation nationale et jeunesse

1 019 085

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

Europe et affaires étrangères

13 524

Intérieur

290 410

Justice

87 617

Outremer

5 583

Services du Premier ministre

9 708

Solidarités et santé

7 450

Sports

1 529

Transition écologique et solidaire

37 362

Travail

8 599

II. Budgets annexes

11 149

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

605

Total général

1 943 119

 

Article 43

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 163 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

   

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 324

Diplomatie culturelle et d’influence

6 324

Administration générale et territoriale de l’État

355

Administration territoriale de l’État

134

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture             

12 539

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 337

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 278

Cohésion des territoires

639

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

312

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

327

Culture

15 483

Patrimoines

9 879

Création

3 360

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 244

Défense

6 937

Environnement et prospective de la politique de défense

5 185

Préparation et emploi des forces

627

Soutien de la politique de la défense

1 125

Direction de l’action du Gouvernement

592

Coordination du travail gouvernemental

592

Écologie, développement et mobilité durables

19 312

Infrastructures et services de transports

4 908

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 145

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie 

6 763

Prévention des risques

1 356

Énergie, climat et aprèsmines

438

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables             

470

Économie

2 496

Développement des entreprises et régulations

2 496

Enseignement scolaire

3 233

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 233

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 106

Fonction publique

1 106

Immigration, asile et intégration

2 173

Immigration et asile

1 005

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

625

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

264

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 102

Livre et industries culturelles

3 102

Outremer

127

Emploi outremer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 762

Formations supérieures et recherche universitaire

165 939

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 663

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 

3 371

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 411

Recherche culturelle et culture scientifique

1 035

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

294

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

294

Santé

134

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

134

Sécurités

293

Police nationale

281

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 027

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

7 997

Sport, jeunesse et vie associative

692

Sport

548

Jeunesse et vie associative

54

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

90

Travail et emploi

54 445

Accès et retour à l’emploi

48 085

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.

6 202

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

70

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

88

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l’aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation
et du stationnement routiers

47

Total

402 163

 

Article 44

I. – Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

   

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

Total

3 411

 

II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 45

Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

   

 

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

74

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

94

Autorité des marchés financiers (AMF)

485

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)             

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

Total

2 589

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46

Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

   

Intitulé du programme 2019

Intitulé de la mission de rattachement 2019

Intitulé du programme 2020

Intitulé de la mission de rattachement 2020

Fonds pour la transformation de l’action publique

Action et transformation publiques

Fonds pour la transformation de l’action publique

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants

Action et transformation publiques

Fonds pour l’accélération du financement des start‑up d’État

Action et transformation publiques

Fonds pour l’accélération du financement des start‑up d’État

Action et transformation publiques

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Plan “France Très haut débit”

Économie

Plan “France Très haut débit”

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 47 A (nouveau)

I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Le d est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature par la société bénéficiaire de l’apport d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;

 après la première occurrence du mot : « article », la fin est supprimée ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même troisième phrase. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du même d ou » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 47 B (nouveau)

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 C (nouveau)

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 47 D (nouveau)

I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23‑11‑2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23‑11‑1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 47

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu’il résulte de l’article 48 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :

« Art. 1382 İ. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II.  L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

« 2° Ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

2° L’article 1464 G est ainsi rétabli :

« Art. 1464 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.

« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

« 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.

« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l’administration fiscale, pour l’appréciation du critère défini au 3°.

« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

4° À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

 À la première phrase du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

6° Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l’application du IV de l’article 1464 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

(nouveau). – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter dudit code.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

Article 48

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

« Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres‑villes définies au II de l’article 1464 F.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II.  L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

« 2° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

2° L’article 1464 F est ainsi rétabli :

« Art. 1464 F. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II du présent article.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres‑villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 3032, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303‑2. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

« 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.

« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n’est pas applicable.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

« B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres‑villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I du présent article s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l’application du III de l’article 1464 F du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Article 48 bis (nouveau)

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333‑26 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

Article 48 ter (nouveau)

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– le chapitre II est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Auberges collectives

« Art. L. 3121.  Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– à la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– la section 2 est abrogée ;

2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

Article 48 quater (nouveau)

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

Article 48 quinquies (nouveau)

I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2022 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.

II.  Le 2° du I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 48 sexies (nouveau)

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

Article 48 septies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 octies (nouveau)

I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003).

V.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 48 nonies (nouveau)

I.  Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV.  Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 48 decies (nouveau)

I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;

2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.

Article 48 undecies (nouveau)

I. – Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430‑1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431‑1 du même code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Article 48 duodecies (nouveau)

I. – Le titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1499‑00 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

2° L’article 1382 F est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 48 terdecies (nouveau)

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 48 quaterdecies (nouveau)

I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »

II.  Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

Article 48 quindecies (nouveau)

I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie ; »

2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452‑6 ; ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.

Article 48 sexdecies (nouveau)

I. – À la fin du 1° du I de l’article 1519 İ du code général des impôts, le mot : « , tourbières » est supprimé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 septdecies (nouveau)

Le III de l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. »

Article 48 octodecies (nouveau)

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

Article 48 novodecies (nouveau)

L’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 n’est pas redevable des impositions mentionnées aux ab et d du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.

Article 48 vicies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.

Article 49

I.  L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l’année, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »

bis (nouveau). – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

ter (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :

1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;

2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;

3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :

a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;

b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;

c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise et, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.

II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 49 bis (nouveau)

I.  Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »

II.  L’article 146 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 49 ter (nouveau)

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le d ter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 49 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux ee bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu’aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

Article 50

I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 238 bis est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent e quinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

– les vingt et unième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.

« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;

c) Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

– au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :

« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».

 I bis (nouveau). – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement.

Article 50 bis (nouveau)

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 ter (nouveau)

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au 1°, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

 Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

5° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ;

6° L’article 794 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

Article 50 quater (nouveau)

I. – Le a du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris les véhicules bicarburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 50 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :

« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Article 50 sexies (nouveau)

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 50 septies (nouveau)

I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 50 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 199 terdecies0 A dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article 199 terdecies‑0 AA est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Article 50 nonies (nouveau)

I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »

b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;

2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le e est ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 50 decies (nouveau)

À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 50 undecies (nouveau)

I.  À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île‑de‑France et des Hauts‑de‑France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.

II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

III.  Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.

IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.

V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 duodecies (nouveau)

I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la l’avant‑dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. »

II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État.

Article 50 terdecies (nouveau)

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Article 51

I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code.

II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :

1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424‑20 du code du travail ;

 Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;

3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343‑6 du code des transports ;

4° (nouveau) Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.

III. – 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422‑13 du code du travail.

3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.

4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.

Article 52

I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous‑groupes suivants :

1° Les maisons individuelles ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés appartenant aux sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous‑groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.

B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous‑groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.

C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.

III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ;

b) Tarifs déterminés en application du même B ;

c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.

2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.

S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.

Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.

Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.

B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.

Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.

Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

 Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.

Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.

D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.

B.  En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.

VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :

1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.

IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n°      du      de finances pour 2020 » ;

B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

« Art. 1496 ter.  Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

C. – L’article 1504 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;

E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;

H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

İ. – L’article 1650 C est abrogé ;

J. –  À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n°      du      de finances pour 2020 ».

X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.

Article 53

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 256 est modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

« a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

« b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

B. – L’article 258 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ;

C. – L’article 258 A est ainsi rédigé :

« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;

« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;

« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

D. – L’article 259 D est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

– à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;

– sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ;

E. – L’article 262 ter est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

F. – L’article 269 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;

G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;

H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :

« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ;

L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289‑0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;

M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé :

« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; »

N. – L’article 291 est ainsi modifié :

1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

« Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

P. – Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :

« Art. 296 quater.  Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;

Q. – La même section IX est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

b) Le 1 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

– à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

– à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

– au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

e) Le 5 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

g) Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ;

h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ;

i) Le 9 est ainsi modifié :

 à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ;

5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

« Est considéré comme État membre de consommation :

« a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

« 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

« 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par État membre de consommation :

« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII.  La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code.

« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.

« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :

« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance
de biens importés de territoires ou de pays tiers

« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre‑valeur en monnaie nationale.

« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :

« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

« 3° État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui‑ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui‑ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui‑ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

« a) Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

« b) Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

« c) Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

« d) Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« e) Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

« b) S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271 du présent code.

« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« XI. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X : Régime particulier pour la déclaration
et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation

« Art. 298 sexdecies İ. – I. – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre‑valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

« VII. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

R.  Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

S. – L’article 258 B est abrogé.

II.  Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».

III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 54

I. – La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

« XI : Biens transitant par un entrepôt
ou une plateforme logistique de stockage

« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;

« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.

« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.

« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

« 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques

« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »

Article 55

I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12 : Publication de l’identité
des opérateurs de plateforme non coopératifs

« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du nonrespect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;

« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celleci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celleci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : « , ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».

Article 55 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;

2° L’article 800 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

 L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ;

4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

Article 55 ter (nouveau)

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture
et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

Article 56

Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Article 57

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

bis (nouveau).  L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

II.  L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Article 58

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article 171 est ainsi rétabli :

« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui‑ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 175 est ainsi rédigé :

« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Article 58 bis (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Article 58 ter (nouveau)

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II.  Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 3214 et L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

Article 58 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies‑0 A à 199 terdecies‑0 AB » ;

 Après l’article 199 terdecies0 AA, il est inséré un article 199 terdecies‑0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies0 AB.  I.  1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au présent 1.

« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;

« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;

« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;

« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;

« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.

« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

«  Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1  du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;

«  Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 1° du présent 1 pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public ;

« 5° Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :

« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« b) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;

« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts ;

« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :

« 1° Un plafond  calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1 du I du présent article :

« a) Du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :

« – de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« – par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° du 1 du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« b) Et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.

« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait ;

« 2° La somme de 40 millions d’euros.

« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies‑0 AA sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.

« IV.  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II. – Le 1° du I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :

« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 précitée ; ».

III.  Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies0 AB est fixé à 25 %.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. –  Le c du 5° du 1 du II de l’article 199‑terdecies‑0 AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.

Article 58 quinquies (nouveau)

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 58 sexies (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du vingttroisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Article 58 septies (nouveau)

Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 58 octies (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 58 nonies (nouveau)

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 58 decies (nouveau)

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1 ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le 1 quater de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.

Article 58 undecies (nouveau)

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.

Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.

III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Article 59

I A (nouveau). – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 422‑1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;

2° L’article L. 422‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4226. – L’article L. 422‑1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422‑1‑1 à L. 422‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422‑1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions

« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422‑1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. » ;

1° B (nouveau) Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;

 L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

3° L’article 1723 quindecies est abrogé.

II.  À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».

III. – Les 1°, 2° et 3° du I et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV (nouveau). – Le I A et les 1°A et 1° B du I s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 59 bis (nouveau)

I.  L’article L. 213102 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 59 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, les références : « L. 213‑10‑2,  L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑12 » sont remplacées par les mots : « L. 213‑10 et suivants ».

Article 59 quater (nouveau)

L’article L. 311‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020.

Article 59 quinquies (nouveau)

I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314‑14 et L. 335‑3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II.  Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

Article 59 sexies (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

« b) Les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

B. – Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K bis.  Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées aux I ou VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

D. – Le V de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

Article 59 septies (nouveau)

L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

Article 59 octies (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 59 nonies (nouveau)

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé :

« Art. 1751 A. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

Article 59 decies (nouveau)

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 100 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. 109. – Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 59 undecies (nouveau)

I.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 59 duodecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

Article 59 terdecies (nouveau)

L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières ; »

2° Les deux derniers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«  les orientations stratégiques en matière de lutte contre les infractions économiques et financières, notamment en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre les infractions économiques et financières, notamment ceux des ministères des finances, de l’intérieur et de la justice ;

« – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »

Article 59 quaterdecies (nouveau)

Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019‑1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er de la présente ordonnance. »

Article 59 quindecies (nouveau)

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Agences de l’eau. Ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;

b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.

Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;

6° Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :

a) Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ;

b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Haut Conseil pour le climat ainsi qu’au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :

a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations. Ce rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;

15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.

Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;

h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.

Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public. Ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre‑expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ;

24° Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

25° Opérateurs de l’État. Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan.

Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

a) Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

b) À leurs ressources propres ;

c) Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

d) À leur masse salariale ;

e) À leur trésorerie ;

f) À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.

Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente :

a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;

28° Prévention et promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

II.  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 21391 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 5615 du même code est abrogé.

III.  Les articles 106 et 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 951346 du 30 décembre 1995) sont abrogés.

IV. – Le I de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000‑656 du 13 juillet 2000) est abrogé.

V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001‑420 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

VI.  Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

VII. – L’article 113 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

IX. – L’article 136 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

XI.  Le II de l’article 186 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV. – L’article 160 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

XVI. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX. – Le II des articles 206 et 218 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 59 sexdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

Article 60

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 258 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;

B. – L’article 271 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux‑mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

b) Le e du même 1 est abrogé ;

c) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La déduction peut être opérée :

« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;

« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

C. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

– à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;

b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

c) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent V. » ;

D. – L’article 286 ter est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

b) Les a à c sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

F. – L’article 287 est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;

4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

H. – L’article 291 bis est abrogé ;

İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au b du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

J. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le redevable de la taxe est :

« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :

« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ;

« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent 3.

« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

K. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :

« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

L. – L’article 298 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

2° Le 5 est abrogé ;

M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :

« a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

N. – L’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

b) Le 2° est abrogé ;

2° Les II à V sont abrogés.

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 113 est ainsi rédigé :

« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

« a) Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

« b) La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code n’ait été vérifiée. » ;

2° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts ».

III.  Le II de l’article 193 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;

2° Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés.

IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

Article 60 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018–898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;

2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »

Article 60 ter (nouveau)

I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d’investissement.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.

IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

Article 61

I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2021 :

a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

b) (Supprimé)

2° À compter du 1er janvier 2022 :

a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

c) (nouveau) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.

II. – Le I s’applique :

1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;

 Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 61 bis (nouveau)

I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »

II. – Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;

2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents des administrations fiscales.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »

III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

Article 61 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1599 ter C est ainsi rétabli :

« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;

 Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° À l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;

4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332‑7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 63321 ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑1 est supprimée ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est supprimée.

IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le I de l’article 41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Au 1°, les mots : « à l’article L. 5427‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail ;

« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail. » ;

3° L’article 42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».

V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Article 61 quater (nouveau)

La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.

Article 62

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »

2° L’article L. 115‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

– à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

– à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

– à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. »

III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

1° Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115‑6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115‑9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115‑7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.

2° Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115‑6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115‑9 du même code et au 3° du même article L. 115‑9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115‑7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

Article 62 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1601 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) D’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;

d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5‑1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.

« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand‑Est.

« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quotepart est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens. » ;

e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

 Les troisième, quatrième, avantdernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A sont supprimées ;

3° L’article 1602 A est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 63

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;

b) La quatrième phrase est supprimée ;

4° L’article 575 B est abrogé ;

5° L’article 575 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;

6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

 

 

Cigarettes

 

 

Taux proportionnel (en %)

50,0

51,1

52,3

53,4

 

 

Part spécifique pour mille unités
(en euros)

50,6

53,6

56,7

59,7

 

 

Cigares et cigarillos

 

 

Taux proportionnel (en %)

27,6

29,7

31,9

34,0

 

 

Part spécifique pour mille unités (en euros)

45,5

45,6

45,8

45,9

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 

 

Taux proportionnel (en %)

37,9

40,6

43,3

46,0

 

 

Part spécifique pour mille grammes
(en euros)

63,1

67,8

72,6

77,3

 

 

Autres tabacs à fumer

 

 

Taux proportionnel (en %)

42,9

45,0

47,1

49,2

 

 

Part spécifique pour mille grammes
(en euros)

19,8

22,1

24,5

26,8

 

 

Tabacs à priser

 

 

Taux proportionnel (en %)

45,8

48,9

51,9

55,0

 

 

Tabacs à mâcher

 

 

Taux proportionnel (en %)

32,4

34,5

36,5

38,6

 » ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci‑après :

 

« 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

 

 

Cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Cigares et cigarillos

85 %

91 %

94 %

97 %

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Autres tabacs à fumer

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Tabacs à priser

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Tabacs à mâcher

80 %

85 %

90 %

95 %

 »

 

III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 302 B, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;

5° L’article 575 E bis est ainsi rédigé :

« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 575 M, les références : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;

7° À l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

Article 64

I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334‑16‑3 et L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

II. – Le I de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013793 du 30 août 2013, n° 20141127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.

Article 65

I. – L’article 273 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 65 bis (nouveau)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 6331‑35, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331‑38, » ;

2° L’article L. 6331‑38 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II.  À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant :

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

« III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331‑35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331‑39. »

Article 66

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.

Article 67

I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 44221 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

II. – Par dérogation à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

IV. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

Article 68

I. – L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes.

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111‑13 du code minier.

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »

III (nouveau). – L’article L. 432‑4‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées au même article L. 4322 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »

IV (nouveau).  L’article L. 4323 du code des assurances est coomplété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 4321 et L. 4322, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

(nouveau). – Au premier alinéa du B du I de l’article 47 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

VI (nouveau). – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.

VII (nouveau). – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

 La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français.

Article 69

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.

Article 70

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.

Article 71

L’article 101 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

3° À la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».

Article 71 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 63533.  Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 2301 et L. 2306 du code de l’urbanisme.

« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112‑7 du code de l’urabanisme.

« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

« Pour l’application de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.

« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.

« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.

Article 71 ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151‑10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

2° À l’article L. 6333‑2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151‑11, ».

Article 71 quater (nouveau)

À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».

Article 71 quinquies (nouveau)

I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.

2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.

II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 72

Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l’article L. 823‑3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822‑2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 72 bis (nouveau)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :

 

« 

2020

À compter de 2021

 

 

101

104

 

 

8 %

8 %

 

 

8,2 %

8,6 %

 » ;

 

2° Le V est ainsi modifié :

a) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :

 

« 

2020

À compter de 2021

 

 

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

 

 

7 %

7 %

 

 

0,4 %

0,8 %

 

 

0,6 %

0,6 %

 

 

0,9 %

0,9 %

 » ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :

– la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Année

 

 

Catégorie de matières premières

 » ;

 

– la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :

 

« 

2020

À compter de 2021

 

 

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

 

 

Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %

Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %

 

 

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,2 %

 »

 

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Article 72 ter (nouveau)

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Article 72 quater (nouveau)

I. – Le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° À la fin du a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 72 quinquies (nouveau)

I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : «  À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »

II. – L’article L. 542‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; ».

Article 72 sexies (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île‑de‑France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce prélèvement comprend deux fractions :

1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;

2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.

Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.

Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la quatre‑vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

I de l’article 72 sexies de loi n°     du      de finances pour 2020

SGP

75 000

 »

 

II.  AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 73 A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du code du tourisme. Ce rapport précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.

Administration générale et territoriale de l’État

Article 73 B (nouveau)

I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.  Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 73 C (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du même code.

Aide publique au développement

Article 73 D (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

1° L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;

2° L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

3° Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;

4° Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

5° L’ensemble des opérations financières réalisées entre, d’une part, la France et le Fonds monétaire international et, d’autre part, la France et la Banque mondiale.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 73 E (nouveau)

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est ainsi modifiée :

– l’article L. 251‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

« La réduction est de :

«  50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ;

« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. » ;

– l’article L. 251‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2512. – La gratuité du voyage est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133‑1.

« La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention “Besoin d’accompagnement – Gratuité pour le guide”. » ;

b) L’article L. 251‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2515. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ;

2° L’article L. 523‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5231. – Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.

« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.

« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »

II. – Le 3 de l’article 162 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rétabli :

« 3. À un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »

III. – Les bénéficiaires d’une rente, d’une pension, d’une retraite, d’une allocation telle que l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’allocation aux vieux, l’allocation de réversion ou d’un secours viager, versé au titre d’un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller‑retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Le bénéfice de ce tarif s’étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu’ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.

Cohésion des territoires

Article 73

I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452‑4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

II. – Le II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du 1°, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés.

III. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

IV. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Article 74

Après le deuxième alinéa de l’article L. 3002 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1. Cette fraction est fixée à 15 millions d’euros. »

Article 75

La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Conseil et contrôle de l’État

Article 75 bis (nouveau)

L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

«  Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du même code ;

« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Défense

Article 75 ter (nouveau)

Le I de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76

I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 76 bis (nouveau)

Au I de l’article 1609 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 76 ter (nouveau)

I.  À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même alinéa, ».

II. – L’article L. 571‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au précédent alinéa, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »

Article 76 quater (nouveau)

Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 76 quinquies (nouveau)

I.  Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l’État, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903‑05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.

III. – Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.

Économie

Article 76 sexies (nouveau)

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 31 mars 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaire européens et les évolutions envisageables ;

2° Une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;

3° Une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;

4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement ;

5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l’euro.

Enseignement scolaire

Article 76 septies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière.

Article 76 octies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l’utilisation incomplète par les établissements publics locaux d’enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.

Immigration, asile et intégration

Article 76 nonies (nouveau)

Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Article 76 decies (nouveau)

I. – Le 15° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311‑9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314‑2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».

II.  À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi  2016274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Justice

Article 76 undecies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 3° de l’article 375‑3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 76 duodecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 76 terdecies (nouveau)

I. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4.  I.  Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

«  Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;

« 3° De la composition du foyer fiscal.

« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :

« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;

« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 7, après le mot : « manifestement, », il est inséré le mot : « abusive, » ;

4° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d’assurances et les organisations professionnelles intervenant dans ce secteur sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ;

6° L’article 36 est ainsi rédigé :

« Art. 36. – L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.

« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;

8° L’article 50 est ainsi rédigé :

« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441‑7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;

« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;

9° L’article 51 est ainsi rédigé :

« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé et notamment par l’avocat du demandeur. Il peut également intervenir d’office.

« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle ou par la juridiction saisie de la procédure. » ;

10° Les articles 69‑5, 69‑11 et 69‑12 sont abrogés ;

11° L’article 70 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ; »

b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».

II. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3.  I.  Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

« 3° De la composition du foyer fiscal.

« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;

« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;

3° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande » sont supprimés ;

4° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;

« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »

III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Médias, livre et industries culturelles

Article 76 quaterdecies (nouveau)

Le I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi  20191100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu’au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l’établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »

Outre-mer

Article 76 quindecies (nouveau)

Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1803‑10 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre‑mer au sein de leur bassin géographique » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 1804‑2 » ;

2° Il est ajouté chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La mobilité internationale au titre de l’intégration régionale
des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique

« Art. L. 18041. – En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l’article L. 1803‑1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre‑mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.

« Art. L. 18042. – Les aides appelées “passeport pour la mobilité en stage professionnel” et “passeport pour la mobilité de la formation professionnelle” prévues respectivement aux articles L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les États ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d’outre‑mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des États ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre‑mer et du ministre chargé du budget. »

Recherche et enseignement supérieur

Article 76 sexdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur « Qualité de la gestion immobilière » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Ce rapport veille notamment à proposer des sous‑indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.

Article 76 septdecies (nouveau)

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la stratégie d’attractivité « Bienvenue en France ». Ce rapport veille notamment à présenter de manière exhaustive les données et statistiques afférentes à la mise en place des droits d’inscription différenciés pour les étudiants en mobilité internationale.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 77

I. – Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue à l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Article 78

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°     du      de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

d) Le III est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°     du      de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;

2° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

d) Après le même avantdernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n°     du      de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

2° bis (nouveau) Après le même article L. 2113‑22, il est inséré un article L. 2113‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113221. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1.

« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n°     du      de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;

3° Il est ajouté un article L. 2113‑23 ainsi rétabli :

« Art. L. 211323. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer prévue à l’article L. 2334‑23‑1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;

c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation
des communes d’outre‑mer

« Art. L. 2334231. – I. – À compter de 2020, la quote‑part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 et destinée aux communes des départements d’outre‑mer, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et, s’agissant des communes des départements d’outre‑mer, une dotation de péréquation.

« Cette quote‑part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre‑mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.

« II.  La dotation d’aménagement des communes d’outremer comprend :

«  Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outremer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous‑enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2020. Ces deux sous‑enveloppes sont réparties entre les départements d’outre‑mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous‑enveloppes : une sousenveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est majorée pour la commune de Saint‑Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon‑Langlade de 100 000 €.

« III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre‑mer correspond à la différence entre la quote‑part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre‑mer en application du II.

« Art. L. 2334232. – Chaque commune des départements d’outre‑mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334‑23‑1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le revenu par habitant de la commune.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.

« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre‑mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

III. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

III bis (nouveau).  L’article L. 251228 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2531‑13 », est insérée la référence : « , L. 3334‑3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6, L. 2336‑2, L. 3334‑6 et L. 3335‑2 dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       de finances pour 2020 ainsi que de l’article L. 5211‑29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »

III ter (nouveau). – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 2563‑1, les références : « , des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63, L. 2335‑6 à L. 2335‑8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63 » ;

2° Au I de l’article L. 2573‑52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Au I de l’article L. 257355, les références : « , L. 23355, L. 23356, le premier alinéa de l’article L. 2335‑7, les articles L. 2335‑8, L. 2335‑9 » sont supprimées.

IV. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 3334‑1 :

a) À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l’article 25 de la loi n°     du      de finances pour 2020. » ;

1° bis (nouveau) À la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;

2° Le III du même article L. 3334‑3 est ainsi modifié :

a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est ainsi rédigé :

« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334‑3. » ;

4° L’article L. 3334‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au     de l’article    de la loi n°     du      de finances pour 2020. »

V. – L’article L. 5211‑28 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l’année précédente » ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l’année de répartition » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;

b bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;

– les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

– les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

b ter) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

– les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition » ;

2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition ».

VI. – L’article L. 5211‑28‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334‑1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition. À défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.

« Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »

« III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

VII. – L’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

VIII. – En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 23341 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.

IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.

Ce rapport présente notamment :

 Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;

2° L’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;

3° Une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.

Article 78 bis (nouveau)

L’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation.

« Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 78 ter (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 233517. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331‑3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de cinq ans, l’attribution individuelle est doublée.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 78 quater (nouveau)

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »

Article 78 quinquies (nouveau)

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Article 78 sexies (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3335‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33352.  I.  À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.

« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335‑2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.

« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.

« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.

« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :

« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.

« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.

« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :

«  La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;

«  La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;

« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.

« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑4 du présent code. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2020.

« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre‑mer sont éligibles de droit à cette répartition.

« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :

« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.

« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.

« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code ;

« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334‑16‑2 du présent code, au cours de l’avant‑dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334‑16‑3 du présent code.

« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :

« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;

« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;

« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.

« VIII.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 3335‑3 est abrogé.

II. – Le II de l’article 167 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « des articles L. 3335‑1 à L. 3335‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3335‑1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;

3° Après la référence : « L. 3335‑1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 3335‑2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335‑2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335‑2 et de l’article L. 3335‑3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales. »

III. – L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;

b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 33353 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l’article L. 33352 ».

Article 78 septies (nouveau)

I. – Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé.

II. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211284. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II.  Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

«  De l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.

« IV.  Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11. »

III. – Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.

« À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. »

Article 78 octies (nouveau)

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

Article 78 nonies (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En 2020, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »

Remboursements et dégrèvements

Article 78 decies (nouveau)

Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »

Article 78 undecies (nouveau)

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d’euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ;

«  Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. »

Santé

Article 78 duodecies (nouveau)

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;

c) La référence : « au 1° de l’article L. 861‑1 de ce » est remplacée par la référence : « à l’article L. 861‑1 du même » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2521. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.

« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.

« Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lesquels le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.

« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.

« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. »

Article 78 terdecies (nouveau)

La première phrase de l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».

Article 78 quaterdecies (nouveau)

I. – La section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 1142‑24‑11 à L. 1142‑24‑13 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 11422411. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 11141, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l’État.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui‑ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 11422412. – S’il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l’article L. 1142‑24‑10 qu’il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142‑5 ou de l’État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.

« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.

« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s’impose à l’office.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142‑14 et L. 1142‑24‑17.

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d’experts dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.

« Art. L. 11422413. – L’article L. 1142‑24‑3 est applicable à l’indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;

2° Les articles L. 1142‑24‑14 et L. 1142‑24‑15 sont abrogés ;

3° L’article L. 1142‑24‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit » sont supprimés ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑24‑17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».

II.  Les dossiers en cours de rapport ou d’avis à la date de l’installation du nouveau collège d’experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d’une demande de réexamen d’un dossier ayant fait l’objet d’un avis du comité d’indemnisation, sous réserve que cet avis n’ait pas donné lieu au paiement transactionnel d’une indemnité.

III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142‑24‑12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avant comme après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78 quindecies (nouveau)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Article 78 sexdecies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.

Sécurités

Article 78 septdecies (nouveau)

I. – L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser des associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725‑1 à conclure avec le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente une convention prévoyant qu’elles réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725‑3. Cette convention, conclue annuellement et reconductible, précise les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention ainsi que, le cas échéant, les modalités financières de leur participation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation prévue à l’avantdernier alinéa du présent article, notamment les départements autorisés à mener cette expérimentation, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Cette expérimentation s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’arrêté précité. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure sont supprimés à la fin de la troisième année suivant la publication de l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du même article L. 725‑5.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 78 octodecies (nouveau)

I. – L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;

2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « ou » ;

3° Le huitième alinéa est supprimé ;

4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement. » ;

5° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;

6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de durée des séjours dans le pays d’origine » sont remplacés par les mots : « d’existence de liens avec un conjoint, un concubin, un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants résidant dans un autre pays ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 78 novodecies (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815‑24‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 815‑28 est abrogé ;

3° À l’article L. 816‑3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 ».

II. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 815‑28 » sont supprimés.

III. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

Article 78 vicies (nouveau)

I. – Le II de l’article 89 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’article 43 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II. – Les conventions d’appui aux politiques d’insertion conclues entre les départements et les représentants de l’État dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.

III. – Des reversements au budget général de l’État peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d’une convention d’appui aux politiques d’insertion.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 78 unvicies (nouveau)

I. – Après le IV de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du III, une commission ad hoc fixe, chaque année, la part des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article, dont le titulaire est une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, qui est reversée par un fonds de concours pour alimenter le fonds de développement de la vie associative, et la part qui est conservée à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre la restitution aux titulaires de comptes qui viendraient à se manifester. Les conditions d’application du présent IV bis sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 78 duovicies (nouveau)

I. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport.

Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier.

Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

Article 78 tervicies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement.

Travail et emploi

Article 79

(Supprimé)

Article 80

I.  L’article L. 13164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :

« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail ;

« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 6137 du présent code et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662‑1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »

II. – L’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Le » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ».

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.

Article 81 (nouveau)

I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑48, les mots : « ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 6331‑50 est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 82 (nouveau)

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 83 (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »

Article 84 (nouveau)

I.  Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d’y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l’aéroport de Rennes Saint-Jacques.

II. – Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés.

III. – Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

IV. – En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.

V. – Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n’a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l’acte authentique.

VI. – En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l’État une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85 (nouveau)

Le I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 2019.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


1

 

ÉTAT A

(Article 37 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

1101

Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

3 387 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 387 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

74 480 768 349

1301

Impôt sur les sociétés

74 480 768 349

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 969 569 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu 

1 010 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes             

4 720 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63‑254 du 15 mars 1963, art. 28‑IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65‑566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 905 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage.

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

154 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

13 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction 

30 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 

29 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 

105 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

208 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

4 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 493 000 000

1430

Taxe sur les services numériques

459 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) 

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

4 000 000

1499

Recettes diverses

834 569 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

187 178 326 564

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 178 326 564

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 342 106 954

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

565 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

170 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

10 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 658 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 948 760 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

758 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

455 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

512 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès             

298 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

217 000 000

1721

Timbre unique

375 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules 

686 000 000

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 499 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

14 000 000

1755

Amendes et confiscations

47 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

780 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

50 346 954

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

81 000 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

88 000 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

25 000 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

575 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 488 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

787 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

586 000 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

66 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 130 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) 

0

1799

Autres taxes

780 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

4 133 500 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 

449 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 490 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

32 270 223

 

22. Produits du domaine de lÉtat

1 389 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

170 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

120 000 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

685 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

400 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

6 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget              t

455 900 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

807 259 424

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne             

40 316 344

2305

Produits de la vente de divers biens

25 567

2306

Produits de la vente de divers services

3 372 845

2399

Autres recettes diverses

500 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

1 200 555 379

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

198 000 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 

12 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

175 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 555 379

2499

Autres remboursements davances, de prêts et dautres créances immobilisées

750 000 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 552 904 390

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

631 439 892

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 

40 995 498

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

13 465 077

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

542 899 000

2510

Frais de poursuite

10 813 221

2511

Frais de justice et d’instance

10 902 706

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

2 385 403

 

26. Divers

2 310 169 082

2601

Reversements de Natixis

40 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 

396 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 

380 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

210 400 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

275 726 237

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 020 713

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

1 301 865

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne 

208 061

2616

Frais d’inscription

11 874 535

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives 

8 713 349

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 143 031

2620

Récupération d’indus

51 000 000

2621

Recouvrements après admission en non‑valeur

136 858 279

2622

Divers versements de l’Union européenne

6 445 171

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 

43 165 284

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

27 709 778

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

2 523 706

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)             

3 136 575

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

313 065 986

2698

Produits divers

184 000 000

2699

Autres produits divers

204 876 246

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

41 174 566 331

3101

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement 

26 851 874 416

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

8 250 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

6 000 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

2 659 094 000

3108

Dotation élu local

75 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

466 783 118

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale 

465 253 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants             

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte.

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 

0

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage             

72 582 185

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

21 337 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne.

21 337 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 893 770 867

11

Impôt sur le revenu

94 550 000 000

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

3 387 000 000

13

Impôt sur les sociétés

74 480 768 349

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

19 969 569 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

187 178 326 564

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 342 106 954

 

2. Recettes non fiscales

14 364 273 254

21

Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

22

Produits du domaine de lÉtat

1 389 000 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 552 904 390

26

Divers

2 310 169 082

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

447 258 044 121

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

62 511 566 331

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

41 174 566 331

32

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

21 337 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

384 746 477 790

 

4. Fonds de concours

6 028 031 431

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 


1

 

II. – BUDGETS ANNEXES

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 293 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

214 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour loutremer

31 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

30 350 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes dexploitation

1 800 000

7400

Subventions dexploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de laviation civile

472 000 000

7502

Frais dassiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité Hors plafond

 

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions

1 500 000

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

2 000 000

9700

Produit brut des emprunts

50 000 000

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 117 540 000

 

Fonds de concours

29 230 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

177 300 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à lÉtat

 

A728

Produits de fonctionnement divers

 

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes dinvestissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession dactif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

177 300 000

 

Fonds de concours

0

 


1

 

III.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 573 256 153

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 233 306 153

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation             

1 063 306 153

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre daffaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

380 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

100 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

84 080 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

84 080 000

 

Participations financières de lÉtat

12 180 000 000

01

Produit des cessions, par lÉtat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement.

10 968 978 700

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par lÉtat             

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à dautres investissements, de lÉtat, de nature patrimoniale 

20 000 000

06

Versement du budget général

1 191 021 300

 

Pensions

61 028 106 383

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires dinvalidité

57 474 712 855

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

4 621 893 177

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

6 390 922

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

834 354 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

25 866 053

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

70 658 918

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

96 577 941

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension.

298 820 735

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

60 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années détudes

2 931 693

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives dactivité             

15 129 301

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors lÉtat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives dactivité             

19 913 736

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

218 313 444

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 

36 566 535

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire dinvalidité)             

30 769 290 433

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire dinvalidité)             

42 528 761

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

5 482 463 941

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

156 119 190

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

372 040 229

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

415 024 124

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 

1 041 492 684

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

65 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

535 568 198

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire dinvalidité

164 414 320

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes             

240 738 693

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

910 708 361

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

175 352

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

591 067

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

518 798

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

1 777 504

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 

58 088 064

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années détudes

1 284 898

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

9 685 595 142

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

2 015 956

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

2 176 776

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

1 330 720

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

3 442 870

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

662 782 256

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de larticle 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010             

521 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de lÉtablissement public national de financement des retraites de La Poste             

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils             

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires             

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires             

5 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires             

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

11 493 174

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 506 826

69

Autres recettes diverses

7 728 002

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 933 353 842

71

Cotisations salariales et patronales

329 060 361

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat et au Fonds des rentes daccident du travail des ouvriers civils des établissements militaires             

1 522 223 670

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

81 000 000

74

Recettes diverses

10 592

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

1 059 219

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions

1 620 039 686

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

660 200 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion dhonneur : participation du budget général             

240 011

84

Financement du traitement de membres de la Légion dhonneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général             

559 980

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 

10

87

Financement des pensions militaires dinvalidité : participation du budget général

911 005 967

88

Financement des pensions militaires dinvalidité : autres moyens

683 746

89

Financement des pensions dAlsaceLorraine : participation du budget général.

15 930 019

90

Financement des pensions dAlsaceLorraine : autres moyens

69 981

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général             

18 622 944

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général             

48 028

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes daccident : participation du budget général             

12 559 000

94

Financement des pensions de lORTF : participation du budget général

120 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

96

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes daccident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

97

Financement des pensions de lORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

98

Financement des pensions de lORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe daménagement du territoire

70 700 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

6 309 900 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale délectricité prévue à larticle 266 quinquies C du code des douanes             

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à larticle 266 quinquies du code des douanes             

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à larticle 266 quinquies B du code des douanes             

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes             

6 276 900 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties dorigine

32 000 000

 

Total des recettes

82 381 042 536

 


1

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion monétaire ouestafricaine             

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion des Comores 

0

 

Avances à divers services de lÉtat ou organismes
gérant des services publics

10 246 534 432

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de lÉtat et gérant des services publics             

109 541 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de lÉtat

121 992 843

05

Remboursement des avances octroyées au titre de lindemnisation des victimes du Benfluorex 

15 000 000

 

Avances à laudiovisuel public

3 789 020 769

01

Recettes

3 789 020 769

 

Avances aux collectivités territoriales

112 869 559 908

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle‑Calédonie

0

01

Remboursement des avances de larticle 70 de la loi du 31 mars 1932 et de larticle L. 23361 du code général des collectivités territoriales             

0

02

Remboursement des avances de larticle 14 de la loi n° 462921 du 23 décembre 1946 et de larticle L. 23362 du code général des collectivités territoriales             

0

03

Remboursement des avances de larticle 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)             

0

04

Avances à la NouvelleCalédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes

112 869 559 908

05

Recettes

112 869 559 908

 

Prêts à des États étrangers

529 038 703

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant
au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

284 217 365

 

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

85 758 838

02

Remboursement de prêts du Trésor

85 758 838

 

Section : Prêts à lAgence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

10 750 000

03

Remboursement de prêts octroyés par lAgence française de développement

10 750 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

148 312 500

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

148 312 500

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

6 037 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

37 000

02

Avances aux agents de lÉtat pour lamélioration de lhabitat

0

04

Avances aux agents de lÉtat à létranger pour la prise en location dun logement.

37 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et laéroport ParisCharles de Gaulle             

0

 

Total des recettes

127 440 190 812

 


 

 


1

 

ÉTAT B

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Action et transformation publiques

339 200 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

205 612 575

Dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

9 200 000

11 200 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Action extérieure de l’État

2 873 475 134

2 868 357 179

Action de la France en Europe et dans le monde

1 783 998 273

1 778 880 318

Dont titre 2

671 067 425

671 067 425

Diplomatie culturelle et d’influence

716 943 811

716 943 811

Dont titre 2

74 926 548

74 926 548

Français à l’étranger et affaires consulaires

372 533 050

372 533 050

Dont titre 2

236 837 673

236 837 673

Administration générale et territoriale de l’État

4 046 201 703

3 970 568 930

Administration territoriale de l’État

2 457 108 200

2 325 453 794

Dont titre 2

1 777 247 953

1 777 247 953

Vie politique, cultuelle et associative

241 145 458

235 971 772

Dont titre 2

20 782 239

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 347 948 045

1 409 143 364

Dont titre 2

758 937 449

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 995 245 230

2 941 821 464

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture             

1 812 459 963

1 754 475 363

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

568 866 824

568 358 158

Dont titre 2

316 967 114

316 967 114

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

613 918 443

618 987 943

Dont titre 2

544 104 672

544 104 672

Aide publique au développement

7 299 207 550

3 268 358 324

Aide économique et financière au développement

4 464 336 042

1 136 844 974

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 834 871 508

2 131 513 350

Dont titre 2

161 448 923

161 448 923

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 146 224 700

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

2 036 977 073

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

93 536 957

93 536 957

Dont titre 2

1 489 024

1 489 024

Cohésion des territoires

15 059 985 404

15 141 621 889

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

1 991 214 477

Aide à l’accès au logement

12 038 850 337

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

336 869 861

338 469 861

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

206 078 981

242 146 315

Interventions territoriales de l’État

43 384 019

36 553 170

Politique de la ville

469 387 729

494 387 729

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Conseil et contrôle de l’État

776 397 131

704 970 396

Conseil d’État et autres juridictions administratives

507 090 775

439 674 278

Dont titre 2

361 415 305

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 387 581

220 377 343

Dont titre 2

195 521 282

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

479 812

479 812

Dont titre 2

429 673

429 673

Crédits non répartis

440 000 000

140 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

16 000 000

16 000 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

2 985 072 457

2 951 538 314

Patrimoines

971 905 337

971 894 210

Création

837 183 086

809 629 363

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 175 984 034

1 170 014 741

Dont titre 2

661 067 751

661 067 751

Défense

65 348 066 790

46 076 465 679

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 981 526 076

21 937 105 006

Dont titre 2

20 659 130 456

20 659 130 456

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Direction de l’action du Gouvernement

810 890 452

790 950 884

Coordination du travail gouvernemental

710 389 516

690 031 222

Dont titre 2

225 370 136

225 370 136

Protection des droits et libertés

100 500 936

100 919 662

Dont titre 2

48 405 597

48 405 597

Écologie, développement et mobilité durables

13 183 156 537

13 247 371 883

Infrastructures et services de transports

3 143 941 540

3 168 557 444

Affaires maritimes

159 782 328

161 012 328

Paysages, eau et biodiversité

195 823 956

202 023 955

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

506 516 373

506 516 373

Prévention des risques

820 983 024

821 161 528

Dont titre 2

48 121 569

48 121 569

Énergie, climat et après-mines

2 488 611 424

2 398 802 876

Service public de l’énergie

2 596 248 814

2 673 248 814

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 862 449 078

2 907 248 565

Dont titre 2

2 685 881 616

2 685 881 616

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

408 800 000

408 800 000

Économie

1 866 887 153

2 322 023 068

Développement des entreprises et régulations

1 031 825 160

1 045 348 057

Dont titre 2

383 519 470

383 519 470

Plan “France Très haut débit”

3 300 000

440 000 000

Statistiques et études économiques

430 681 734

433 194 752

Dont titre 2

368 854 451

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

401 080 259

403 480 259

Dont titre 2

147 754 575

147 754 575

Engagements financiers de l’État

38 328 779 081

38 503 677 315

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

85 679 081

85 679 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Enseignement scolaire

74 160 255 029

74 022 726 255

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 984 791

23 069 984 791

Dont titre 2

23 032 573 364

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 637 505 449

33 637 505 449

Dont titre 2

33 530 894 316

33 530 894 316

Vie de l’élève

5 969 616 337

5 969 616 337

Dont titre 2

2 771 647 441

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 636 975 537

7 636 975 537

Dont titre 2

6 834 608 875

6 834 608 875

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 371 121 330

2 233 592 556

Dont titre 2

1 604 959 793

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

1 475 051 585

1 475 051 585

Dont titre 2

974 338 394

974 338 394

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 498 336 746

10 443 954 277

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 772 996 933

7 697 636 856

Dont titre 2

6 801 988 633

6 801 988 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

929 601 035

947 570 802

Dont titre 2

517 278 428

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 585 795 984

1 588 803 825

Dont titre 2

1 270 405 401

1 270 405 401

Fonction publique

209 942 794

209 942 794

Dont titre 2

290 000

290 000

Immigration, asile et intégration

1 927 814 330

1 812 344 347

Immigration et asile

1 496 260 666

1 380 729 352

Intégration et accès à la nationalité française

431 553 664

431 614 995

Investissements d’avenir

0

2 057 325 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

417 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 020 000 000

Justice

9 099 977 586

9 388 917 920

Justice judiciaire

3 610 306 455

3 500 586 455

Dont titre 2

2 385 737 027

2 385 737 027

Administration pénitentiaire

3 582 404 407

3 958 805 412

Dont titre 2

2 631 471 619

2 631 471 619

Protection judiciaire de la jeunesse

930 933 118

893 591 148

Dont titre 2

536 153 301

536 153 301

Accès au droit et à la justice

530 512 897

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

439 846 409

500 506 708

Dont titre 2

182 510 844

182 510 844

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 915 300

Dont titre 2

2 790 523

2 790 523

Médias, livre et industries culturelles

578 746 470

588 636 687

Presse et médias

283 084 014

283 084 014

Livre et industries culturelles

295 662 456

305 552 673

Outre-mer

2 545 882 813

2 399 468 247

Emploi outre-mer

1 744 314 581

1 747 595 303

Dont titre 2

160 602 988

160 602 988

Conditions de vie outre-mer

801 568 232

651 872 944

Pouvoirs publics

994 455 491

994 455 491

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 651 778 964

28 663 541 075

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

Dont titre 2

526 779 083

526 779 083

Vie étudiante

2 765 936 902

2 767 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 021 625 716

2 021 625 716

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 786 320 726

1 761 730 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

759 624 883

782 350 680

Dont titre 2

93 936 004

93 936 004

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 331 608

109 637 110

Enseignement supérieur et recherche agricoles

355 873 439

356 736 160

Dont titre 2

225 046 837

225 046 837

Régimes sociaux et de retraite

6 227 529 507

6 227 529 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 189 938

823 189 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Relations avec les collectivités territoriales

3 813 559 890

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Remboursements et dégrèvements

141 130 325 376

141 130 325 376

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 162 000 000

23 162 000 000

Santé

1 124 975 111

1 128 275 111

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 624 173

200 924 173

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

927 350 938

927 350 938

Sécurités

21 364 764 984

20 484 752 135

Police nationale

11 065 025 252

10 963 076 233

Dont titre 2

9 954 390 637

9 954 390 637

Gendarmerie nationale

9 761 741 205

8 957 367 590

Dont titre 2

7 677 833 963

7 677 833 963

Sécurité et éducation routières

42 937 240

42 592 240

Sécurité civile

495 061 287

521 716 072

Dont titre 2

186 183 629

186 183 629

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 560 422 288

25 532 147 051

Inclusion sociale et protection des personnes

11 960 046 537

11 960 046 537

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 236 826 918

12 236 826 918

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 

1 333 677 252

1 305 402 015

Dont titre 2

575 790 349

575 790 349

Sport, jeunesse et vie associative

1 414 595 184

1 219 182 629

Sport

432 689 720

429 727 165

Dont titre 2

120 840 207

120 840 207

Jeunesse et vie associative

660 205 464

660 205 464

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Travail et emploi

13 731 731 809

12 984 597 826

Accès et retour à l’emploi

6 344 777 701

6 312 510 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 648 453 871

5 904 988 597

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

69 454 491

99 089 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

669 045 746

668 009 534

Dont titre 2

598 952 266

598 952 266

 Total

501 323 940 900

478 052 496 591

 

 

 

 


1

 

ÉTAT C

(Article 39 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 140 979 213

2 140 979 213

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 501 062 470

1 501 062 470

Dont charges de personnel

1 217 506 516

1 217 506 516

Navigation aérienne

595 421 800

595 421 800

Transports aériens, surveillance et certification

44 494 943

44 494 943

Publications officielles et information administrative

161 618 854

156 613 854

Édition et diffusion

51 440 000

46 735 000

Pilotage et ressources humaines

110 178 854

109 878 854

Dont charges de personnel

64 568 854

64 568 854

Total

2 302 598 067

2 297 593 067

 


 


1

 

ÉTAT D

(Article 40 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 572 848 833

1 572 848 833

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 542 680

339 542 680

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

620 666 261

620 666 261

Désendettement de l’État

586 439 892

586 439 892

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées             

4 800 000

4 800 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

428 000 000

447 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État 

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

428 000 000

447 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

480 560 000

263 710 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs             

480 560 000

263 710 000

Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France.

0

0

Participations financières de l’État

12 180 000 000

12 180 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État 

10 180 000 000

10 180 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État 

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 612 831 053

59 612 831 053

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 

56 059 143 416

56 059 143 416

Dont titre 2

56 056 543 416

56 056 543 416

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 933 647 951

1 933 647 951

Dont titre 2

1 926 652 951

1 926 652 951

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 

1 620 039 686

1 620 039 686

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

312 700 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 

246 100 000

246 100 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés 

66 600 000

66 600 000

Transition énergétique

6 309 900 000

6 309 900 000

Soutien à la transition énergétique

5 413 100 000

5 413 100 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000

896 800 000

Total

81 392 839 886

81 194 989 886

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouestafricaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 385 000 000

10 385 000 000

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics 

320 000 000

320 000 000

Avances à des services de l’État

50 000 000

50 000 000

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 789 020 769

3 789 020 769

France Télévisions

2 481 865 294

2 481 865 294

ARTE France

281 109 563

281 109 563

Radio France

599 602 670

599 602 670

France Médias Monde

260 508 150

260 508 150

Institut national de l’audiovisuel

88 185 942

88 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 995 601 014

112 995 601 014

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie 

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

112 989 601 014

112 989 601 014

Prêts à des États étrangers

1 250 296 650

1 041 669 980

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

1 000 000 000

367 073 330

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 

250 296 650

250 296 650

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers                           

0

424 300 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro 

0

0

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

275 050 000

625 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran 

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle             

0

450 000 000

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir (ligne nouvelle)             

200 000 000

100 000 000

Total

128 694 968 433

128 836 341 763

 

 

 


1

ÉTAT E

(Article 41 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. – COMPTES DE COMMERCE

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires             

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

542 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie 

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme             

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 896 809 800

II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale