TEXTE ADOPTé n° 374
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
19 décembre 2019
projet DE LOI
de finances pour 2020.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2272, 2301, 2292, 2298, 2302 à 2306, 2368, 2291, 2365 et T.A. 348.
Commission mixte paritaire : 2497.
Nouvelle lecture : 2493, 2504 et T.A. 373.
Lecture définitive : 2542 et 2543.
Sénat : 1re lecture : 139 à 146 (2019‑2020) et T.A. 32 (2019-2020).
Commission mixte paritaire : 200 et 201 (2019-2020).
Nouvelle lecture : 212, 213 et T.A. 39 (2019-2020).
– 1 –
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) |
|||
|
Exécution 2018 |
Prévision d’exécution 2019 |
Prévision 2020 |
Solde structurel (1) |
-2,3 |
-2,2 |
-2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
0 |
0 |
0,1 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
-0,2 |
-0,9 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-2,5 |
-3,1 |
-2,2 |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;
3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
– à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
– le b est abrogé ;
4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 418 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 48 196 € |
43 % |
» ; |
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 626 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 52 825 € |
43 % |
» ; |
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 741 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 55 815 € |
43 % |
» |
II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Article 3
La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;
2° Les mots : « 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « mandats », la fin est supprimée.
Article 4
Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ».
Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »
Article 6
I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres‑restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 87 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133‑5‑3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133‑5-3 ou à l’article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;
2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
Article 8
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2° du 8 du II de l’article 150‑0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Elles représentent :
« – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
« – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.
« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; »
2° Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Elles représentent :
« – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
« – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.
« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; »
3° À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
Article 9
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;
– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;
– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa du présent 2° s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :
« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;
3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;
B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies » ;
C. – Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A ne sont pas remplies ».
II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
Article 10
Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »
Article 11
I. – Après le III de l’article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les I à III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l’État ou territoire où se situe son siège social d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le III bis de l’article 163 bis G du code général des impôts s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 182 A est abrogé ;
2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;
b) Le 2 du III est ainsi rédigé :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;
3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;
4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;
5° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;
b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;
c) Les a et b sont abrogés.
II. – L’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° À la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.
Article 13
Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
Article 14
I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé :
« 7 quater. La plus ou moins‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui‑ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins‑value d’après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Article 15
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– le 1° est abrogé ;
– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;
– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;
– le 4° est abrogé ;
c) Le c est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.
« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
– le 2° est abrogé ;
– le second alinéa du 3° est supprimé ;
d) Le d est ainsi modifié :
– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;
– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;
– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;
– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;
e) Les f à h sont abrogés ;
f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
g) Le k est abrogé ;
h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :
« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;
« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.
« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.
« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;
3° Le 4 bis est ainsi rédigé :
« 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :
|
|
|
(En euros) |
|
« |
Nombre de personnes composant le ménage |
Île-de-France |
Autres régions |
|
|
1 |
25 068 |
19 074 |
|
|
2 |
36 792 |
27 896 |
|
|
3 |
44 188 |
33 547 |
|
|
4 |
51 597 |
39 192 |
|
|
5 |
59 026 |
44 860 |
|
|
Par personne supplémentaire |
+ 7 422 |
+ 5 651 |
|
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;
« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.
« b. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.
« c. Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;
4° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :
|
« |
Nature de la dépense |
Montant |
|
|
|
|
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis |
Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis |
|
|
|
|
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 |
40 € / équipement |
(Sans objet) |
|
|
|
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 |
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables |
10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables |
|
|
|
50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
|
|
|
|
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 |
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses |
(Sans objet) |
|
|
|
3 000 € pour les systèmes solaires combinés |
|
||
|
|
3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses |
|
||
|
|
2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels |
|
||
|
|
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés |
|
||
|
|
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches |
|
||
|
|
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
|
||
|
|
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 |
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques |
(Sans objet) |
|
|
|
2 000 € pour les pompes à chaleur air / eau |
|
||
|
|
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
|
||
|
|
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 |
400 € |
(Sans objet) |
|
|
|
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 |
300 € |
300 € |
|
|
|
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 |
15 € par mètre carré |
(Sans objet) |
|
|
|
Audit énergétique mentionné au l du 1 |
300 € |
(Sans objet) |
|
|
|
Dépose de cuve à fioul mentionnée |
400 € |
(Sans objet) |
|
|
|
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés |
2 000 € |
(Sans objet) |
|
|
|
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 |
150 € par mètre carré de surface habitable |
(Sans objet) |
» ; |
5° Le 5 bis est ainsi rétabli :
« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote‑part correspondant au logement considéré :
« |
Nature de la dépense |
Montant |
|
|
|
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis |
Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis |
|
|
|
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 |
15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables |
10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables |
|
|
50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures‑terrasses |
25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures‑terrasses |
|
|
|
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 |
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses |
(Sans objet) |
|
|
350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
|
||
|
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau |
(Sans objet) |
|
|
150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
|
||
|
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 |
150 € par logement |
(Sans objet) |
|
|
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 |
300 € |
300 € |
|
|
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 |
15*q € par mètre carré |
(Sans objet) |
|
|
Audit énergétique mentionné au l du 1 |
150 € par logement |
(Sans objet) |
|
|
Dépose de cuve à fioul mentionnée |
150 € par logement |
(Sans objet) |
|
|
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés |
1 000 € par logement |
(Sans objet) |
» ; |
6° Le 5 ter est ainsi rétabli :
« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est supprimée ;
– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;
– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;
« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;
8° Le 6 ter est ainsi rédigé :
« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :
« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;
« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;
« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;
B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :
« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »
II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301‑3, L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dudit code.
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle‑ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.
L’agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.
III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.
C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.
IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.
Article 16
I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;
c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;
d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le 2 du I est ainsi modifié :
– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;
4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l’article 1408, après les mots : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » ;
2° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;
3° L’article 1414 est ainsi modifié :
a) Les I et I bis sont abrogés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;
– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;
c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;
d) Le V est abrogé ;
4° L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;
5° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;
– les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;
c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;
6° L’article 1414 D est abrogé ;
7° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;
b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;
8° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :
« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;
« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;
« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;
« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux‑ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 314 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;
« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;
« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »
9° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.
C. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;
2° Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du 1° du présent C, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».
D. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° L’article 1609 B est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
5° L’article 1609 G est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant‑dernier » ;
6° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 » ;
b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ».
E. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »
2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;
5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;
6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;
7° L’article 1414 C est abrogé ;
8° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;
b) Le II bis est abrogé ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
– au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
9° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;
10° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 10° du D du II, est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
c) Au troisième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « d’habitation » et les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation » ;
11° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;
12° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;
13° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
14° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647‑00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;
15° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647‑00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »
16° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 14° et 15° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;
17° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
18° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :
« Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638‑0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;
19° L’article 1641 est ainsi modifié :
a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;
20° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;
21° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;
22° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du D du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même D, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit D, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 3° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du D du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même D au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit D, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
25° Au premier alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
26° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414‑1 du code de la défense ; ».
F. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.
« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.
« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.
« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;
b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;
c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».
2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.
G. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».
2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
2° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
3° L’article L. 5212‑20 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au deuxième alinéa, tel qu’il résulte du a du présent 3°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
4° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée.
3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
5. Le IV de l’article L. 3414‑6 du code de la défense est abrogé.
6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
8. Sont abrogés :
1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001‑1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
3° Les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
9. Le II de l’article 6 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
H. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518 bis et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ;
2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, sont majorés par l’application d’un coefficient de 1,009 ;
3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
İ. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code.
2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020.
J. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.
2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;
2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;
3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.
K. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
L. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.
B. – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.
C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;
2° L’article 1383 est ainsi rédigé :
« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;
3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
4° Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 111 et 110 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
5° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
6° Au 2 de l’article 1383‑0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;
7° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
8° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;
9° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
10° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;
11° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».
D. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :
« Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.
« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;
– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;
3° L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;
4° Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
« Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.
« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;
5° Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors
du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
« Art. 1382‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
6° Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
« C bis : Correction appliquée aux abattements lors
du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
« Art. 1388‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
7° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
8° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
10° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. »
E. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1656 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
c) Le III est ainsi modifié :
– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les articles 1382‑0 et 1388‑0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.
« À compter de 2022, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »
F. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020 ; »
2° À l’article L. 3543‑2, les références : « , L. 3333‑1 à L. 3333‑10 et L. 3334‑17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » ;
3° Après le 9° du a de l’article L. 4331‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 4421‑2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;
5° L’article L. 5214‑23 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
6° L’article L. 5215‑32 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
7° L’article L. 5216‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020. »
G. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.
2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :
1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;
2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;
3° Pour la Ville de Paris :
a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.
3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.
III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;
b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) À l’avant‑dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;
g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;
h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
i) À l’avant‑dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;
k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;
– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;
m) Le 5 du I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;
– le second alinéa est supprimé ;
n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
– à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;
s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
d) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :
« – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
e) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;
f) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;
g) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa du même I est supprimé ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;
g) Aux 3° et 4° du VI, les deux occurrences des mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimées ;
h) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
i) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;
7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638‑0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
9° Le même article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.
B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;
2° Le second alinéa du V est supprimé ;
3° Les VI et VII sont abrogés ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :
1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;
2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2020 à la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
c) De la différence définie au A du présent IV ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
C. – À compter de l’année 2021 :
1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
– et le coefficient correcteur défini au B ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :
– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.
Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.
D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :
1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;
2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.
E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.
F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.
G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :
1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;
2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;
3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.
Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.
L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.
H. – Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.
En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous‑compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;
2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
3° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;
4° L’impact sur le budget de l’État.
V. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.
3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.
b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
– de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
E. – 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
2. L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2021.
3. En 2021, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :
1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.
F. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020 ;
« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
G. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;
2° Le 3° du même A est abrogé ;
3° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. » ;
4° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».
H. – À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.
VI. – A. – À compter du 1er janvier 2020, le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l’exonération mentionnée aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020. »
B. – À compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
C. – À compter du 1er janvier 2021, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte des A et B du présent VI, est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;
3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.
D. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.
E. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »
F. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;
2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »
G. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »
H. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »
İ. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »
J. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »
K. – 1. Au titre de 2020 :
a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.
2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.
b. Pour l’application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
3. Le a du 2 s’applique à la Ville de Paris.
4. Le b du 2 s’applique à la métropole de Lyon.
L. – L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
VII. – A. – Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
B. – Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l’exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
C. – Le VI, à l’exception du K, s’applique à compter du 1er janvier 2021.
D. – Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
E. – Le E du I, à l’exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
Article 17
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1040 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;
2° L’article 1040 bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.
II. – La dernière phrase de l’article L. 719‑14 du code de l’éducation est supprimée.
Article 18
I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2° bis A ainsi rédigés :
« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
« 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;
– après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »
– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »
– au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;
– au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;
– au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« |
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
|||||
|
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
|
23,18 € |
11,51 € |
19,31 € |
9,59 € |
10,55 € |
6,34 € |
5,08 € |
4,59 € |
» ; |
– la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
« |
1re et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
» ; |
– la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
« |
1re et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
» ; |
– la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
« |
1re et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
» |
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 19
L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.
« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. »
Article 20
L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
Article 21
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 234 est abrogé ;
2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;
3° Le même article 302 bis Y est abrogé ;
4° Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes dues par les concessionnaires d’autoroutes » ;
b) Il est ajouté un article 302 bis ZB bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZB bis. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
5° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
6° L’article 635 est ainsi modifié :
a) Le 2° du 1 est abrogé ;
b) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
« 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; »
c) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;
7° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;
8° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :
« Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ;
9° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;
10° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;
11° L’article 733 est ainsi modifié :
a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès‑verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
12° À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;
13° Le 2° du même article 847 est abrogé ;
14° L’article 848 est abrogé ;
15° L’article 867 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
– le 7° est abrogé ;
b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
16° L’article 1010 bis est abrogé ;
17° L’article 1010 ter est abrogé ;
18° L’article 1011 ter est abrogé ;
19° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
20° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
21° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
22° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
23° L’article 1599 septdecies est abrogé ;
24° L’article 1599 octodecies est abrogé ;
25° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
26° La section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
27° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;
2° Le 2° du a de l’article L. 4331‑2 est abrogé.
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2133‑1 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421‑1, les mots : « Les articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133‑2 est applicable dans sa » ;
3° L’article L. 3513‑12 est abrogé ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » ;
b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « , L. 245‑5‑5‑1 » est supprimée ;
2° L’article L. 245‑5‑5‑1 est abrogé.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1261‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1261‑19. – L’Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;
« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;
2° L’article L. 1261‑20 est abrogé ;
3° L’article L. 2221‑6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;
2° L’article L. 132‑16‑1 est abrogé.
VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.
VIII – L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa :
« a) Les demandeurs ayant procédé, dans le cadre d’une création, d’une reprise ou d’une extension d’une exploitation agricole située dans une zone naturelle ou agricole au sens de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme, au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans ;
« b) Les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »
IX. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».
X. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d’un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l’article 1599 terdecies dudit code ;
2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l’article 1599 quindecies du même code.
Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d’euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s’applique jusqu’à la modification ou l’abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.
XI. – A. – Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B. – Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
C. – Le 25° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
D. – Le 2° et les 6° à 15° du I, à l’exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E. – Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
F. – Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
Article 22
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;
2° L’article L. 443‑14‑1 est abrogé ;
3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, les mots : « des articles L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443‑14 » ;
4° À la première phrase de l’article L. 443‑15‑2‑2, la référence : « , L. 443‑14‑1 » est supprimée ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3, les références : « , L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443‑14 » ;
6° L’article L. 452‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;
b) Le h est abrogé.
II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “et L. 443‑14‑1” » est remplacée par la référence : « “L. 443‑14” ».
Article 23
I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »
II. – Le 2° du I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.
Article 24
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. – Le 2° du même I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.
Article 25
I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location‑accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire‑accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location‑accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 26
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :
a) Les A et B sont ainsi rédigés :
« A. – À l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑8, L. 313‑9, des 1° et 9° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑23, L. 313‑27 et du 3° de l’article L. 314‑11.
« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317‑1.
« Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314‑11.
« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;
– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
c) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
d) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;
e) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».
II. – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.
« Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €. » ;
2° Le V est abrogé.
III. – Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
B. – L’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, revenant à l’opérateur au titre de l’organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
C. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
D. – L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
E. – Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
F. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ, issu des » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;
3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
B. – L’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
C. – L’article L. 137‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
D. – Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 est » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
E. – Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20 et L. 137‑21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. »
III. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
IV. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :
A. – Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
B. – La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l’article 18 est fixé à 3 %. »
V. – Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.
VI. – A. – Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – Les A à C, à l’exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 29
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 331‑3 et L. 331‑4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »
II. – L’article L. 122‑7 du code du patrimoine est abrogé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 bis du IV de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;
2° L’article 163 A est abrogé ;
3° L’article 163 quinquies est abrogé ;
4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ;
5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ;
6° Au 1 de l’article 206, les références : « des 6° et 6° bis » sont remplacées par la référence : « du 6° » ;
7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa du 4°, la référence : « et au 6° bis » est supprimée ;
b) Le 6° bis est abrogé ;
8° L’article 238 bis‑0 AB est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;
10° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;
12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ;
13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;
14° L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;
15° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;
16° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;
17° Le II de l’article 1052 est abrogé ;
18° L’article 1080 est abrogé ;
19° L’article 1087 est abrogé.
IV. – A. – Le 1° du III s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. – Les 2° à 4° du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. – Le 7° du III s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
D. – Le 8° du III s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. – Le 12° du III s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 13° du III s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.
Article 30
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 :
a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;
b) Les mots : « , à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;
3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :
« 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 dudit code ;
« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 6° L’acquisition‑amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :
« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;
« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant‑contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code ;
« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;
« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code.
« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code :
« A. – Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements neufs suivants :
« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;
« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :
« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« b) En dehors de ces quartiers et :
« – soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« – soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;
« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle‑ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« B. – Les opérations suivantes :
« 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« C. – Les livraisons et livraisons à soi‑même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279‑0 bis A lorsque le destinataire est :
« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;
« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.
« III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :
« 1° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;
« 2° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :
« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 à L. 443‑6‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :
« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;
« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;
« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.
« IV. – Dans le secteur social et médico‑social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi‑même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :
« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :
« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;
« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322‑1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;
« 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :
« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;
« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;
« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;
« d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831‑1 du même code.
« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation.
« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;
4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies‑0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :
« |
Secteurs ou locaux concernés |
Subdivision de l’article 278 sexies |
Taux |
|
||||||
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration |
1° du A du II |
5,5 % |
|
||||||
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain |
2° du A du II |
5,5 % |
|
||||||
|
Autres logements locatifs sociaux |
3° du A du II |
10 % |
|
||||||
|
Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social |
2° du B du II |
5,5 % |
|
||||||
|
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux |
C du II |
10 % |
|
||||||
|
Accession sociale à la propriété |
III |
5,5 % |
|
||||||
|
Secteur social et médico-social |
IV |
5,5 % |
|
||||||
|
Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit |
V |
10 % |
|
||||||
« Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l’article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.
« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi‑même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi‑même. » ;
5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi‑même des travaux suivants :
« 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« b) Les locaux du secteur social et médico‑social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;
« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;
« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
« Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.
« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :
« |
Travaux concernés |
Subdivision |
Taux |
|
Travaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social |
2° du I |
5,5 % |
|
Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
a du 3° du I |
5,5 % |
|
Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux |
b du 3° du I |
10 % |
|
Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social |
c du 3° du I |
10 % |
|
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
4° du I |
5,5 % |
« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;
6° Au b de l’article 279‑0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ;
7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;
– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;
– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;
8° L’article 1384 A est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II du même article 278 sexies. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».
II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »
III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.
Article 31
I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.
Le premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;
3° Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».
Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous‑section 3 ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; ».
Article 34
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 256 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;
« 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;
« 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.
« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l’expiration de la période de douze mois.
« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.
« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.
« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :
« 1° Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ;
« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;
« 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;
« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;
2° Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
3° Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui‑ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.
« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.
« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui‑même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;
4° L’article 286 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui‑même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.
« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;
b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° L’article 289 B est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 6° du II est ainsi rétabli :
« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »
II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
Article 35
La seconde phrase du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».
Article 36
Les A et G de l’article 278‑0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».
Article 37
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b bis est ainsi rédigé :
« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le b ter est abrogé ;
3° Le b nonies est ainsi rédigé :
« b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278‑0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».
II. – L’article L. 421‑2 du code du tourisme est abrogé.
Article 38
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »
3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
4° La section X est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 298 octodecies. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol. . »
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».
III. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
V. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».
VI. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
VII. – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. » ;
2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s’applique ».
VIII. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
IX. – Les I et VIII s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
X. – A. – Les II et IV à VI s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.
B. – Le III s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Article 40
I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;
2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II. – Au 13° du II de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « assurances », sont insérés les mots : « et, sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du code monétaire et financier, les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code effectués par ces mêmes personnes dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑28 dudit code à l’exception, d’une part, de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l’article L. 142‑3 du code des assurances et, d’autre part, des versements déduits en application du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ».
III. – Le II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Par dérogation au III de l’article 12 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
1° Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
2° Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
3° Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
4° Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
5° Le I septies de l’article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.
Article 42
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :
a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;
b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;
– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;
– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »
c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;
3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.
« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle‑ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.
« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non‑résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.
« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui‑ci dépose auprès du service des impôts des non‑résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.
« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non‑respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V.
« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle‑ci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.
« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :
« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;
« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.
« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;
« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.
« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.
« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Article 43
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;
2° L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Le régime fiscal des plus ou moins‑values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce.
« Lorsque la plus ou moins‑value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins‑values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins‑value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins‑value à court terme.
« Lorsque la plus ou moins‑value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins‑values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins‑values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins‑value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins‑value à long terme.
« La plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ;
3° Le 1° de l’article 112 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce ; »
4° Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.
« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.
« Lorsque, en application du huitième alinéa du présent c, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.
« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. »
II. – Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.
Article 44
I. – Le 3° du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».
II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
Article 45
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :
« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :
« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :
« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui‑même ;
« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;
« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;
« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre État ;
« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« g) Ou une double déduction se produit ;
« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;
« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;
« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;
« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;
« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;
« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.
« Toutefois, pour l’application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :
« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;
« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;
« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;
« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;
« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;
« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;
« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous‑jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;
« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui‑même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;
« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;
« 16° Entreprise associée d’un contribuable :
« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;
« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;
« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;
« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.
« Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.
« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.
« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.
« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.
« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :
« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;
« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :
« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;
« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle‑ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.
« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.
« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.
« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.
« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.
« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.
« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :
« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;
« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;
4° L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;
5° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;
– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;
6° L’article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
II. – A. – Les 1° à 3° et le 5° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Article 46
I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003).
Article 47
I. – L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à partir du 1er janvier 1994 et » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , à partir de l’exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l’État. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
III. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.
B. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.
Article 48
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;
b) Après les mots : « principale ou », il est inséré le mot : « pour » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :
« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;
4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;
3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;
b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée » ;
C. – Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
D. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 49
I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Article 51
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;
2° Le b du 1° du 7 de l’article 261 est ainsi modifié :
a) À la fin des deuxième et troisième alinéas, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;
b) Le début de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la limite de 72 000 € est atteinte… (le reste sans changement). »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – A. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ne s’applique pas au titre de la première année d’application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.
B. – Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du même code ne s’applique pas en 2020.
Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;
2° Le 15° est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;
b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 53
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :
« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;
« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;
« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.
« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;
2° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi modifié :
– au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;
b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 54
Après le d du I de l’article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
Article 55
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;
2° Après l’article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :
« Art. 72 E bis. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;
4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »
II. – Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Le II de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »
I. – L’article L. 2111‑24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Article 59
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;
4° Le IV est abrogé ;
B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;
C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « , par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;
E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».
II. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
III. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
IV. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de quinze dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de dix dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de cinq dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
V. – CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l’année en cours et l’année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 712‑2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.
Article 60
I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 67 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;
b) À la fin de la première colonne de la trente‑troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
c) Les trente‑huitième et trente‑neuvième lignes sont supprimées ;
d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :
« |
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; |
» ; |
e) Les quarante‑troisième et quarante‑quatrième lignes sont supprimées ;
f) La première colonne de la quarante‑cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; |
» ; |
g) Les quarante‑huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
h) La première colonne de la cinquante‑et‑unième ligne est ainsi rédigée :
« |
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. |
» ; |
i) Les soixante‑et‑unième à soixante‑troisième lignes sont supprimées ;
2° L’article 265 B est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour sécuriser l’application du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;
b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;
3° Après le même article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé :
« Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
« 2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d’un donneur d’ordre ;
« 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du présent code.
« II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu’il réalise.
« Ces registres retracent :
« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
« 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux.
« Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre.
« III. – Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ;
4° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;
5° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;
6° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C ainsi rédigés :
« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article. » ;
7° L’article 266 quater est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;
b) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;
8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;
9° Au a du 2 de l’article 410, après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ;
10° Le B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 411 bis ainsi rédigé :
« Art. 411 bis. – Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;
11° Après l’article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé :
« Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. »
B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ;
3° Sont ajoutés des D et E ainsi rédigés :
« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.
« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.
« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
« 1° 9,44 € en 2020 ;
« 2° 31,47 € en 2021.
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année.
« E. – Le présent E est applicable aux infractions suivantes :
« 1° Celle prévue au 1 de l’article 410 du code des douanes, en tant qu’il réprime l’utilisation d’un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;
« 2° Celle prévue au a du 2 de l’article 410 dudit code, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus au II de l’article 265 B bis du même code ;
« 3° Celle prévue à l’article 416 bis C du même code.
« Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d’accès aux lieux et locaux prévu à l’article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l’article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. »
C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies C, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;
3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € ».
B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) La première colonne de la trente‑quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;
2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :
« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;
« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.
« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.
« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;
3° Au 2° du I de l’article 265 B bis et à l’article 411 bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ;
4° L’article 265 octies A est ainsi modifié :
a) Au II, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 22 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. » ;
5° L’article 265 octies C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;
b) Le III est abrogé ;
6° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;
7° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;
8° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ».
B. – À compter du 1er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
2° Le 1° du C est abrogé ;
3° Le D est ainsi rédigé :
« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;
4° Le 1° du E est ainsi rédigé :
« 1° Celles prévues au 1 de l’article 410 et au 6° de l’article 427 du code des douanes, en tant qu’ils répriment l’utilisation irrégulière d’un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1 bis de l’article 265 B du même code ; ».
C. – À compter du 1er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code.
D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
IV. – Après l’article 39 decies E du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies F et 39 decies G ainsi rédigés :
« Art. 39 decies F. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage.
« III. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« IV. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises.
« VII. – Pour l’application du VI, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Art. 39 decies G. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »
V. – Pour l’application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s’entend :
a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) À compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.
VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.
B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;
2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.
Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.
VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B. – Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.
La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.
C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget.
D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies C du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies C.
VIII. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;
2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 3222‑1, celles‑ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »
IX. – A. – Pour l’application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), à l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code.
B. – À compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;
b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
– la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;
– la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.
C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article 60 de la loi n° du de finances pour 2020 ; ».
D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
E. – Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l’État.
Article 61
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
Article 62
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ;
b) Le 2 du I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « 1, », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
– aux deuxième et dernier alinéas, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I ».
Article 63
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) À la première phrase du 1 quinquies et au 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :
« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co‑incinération. » ;
2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un A‑0 ainsi rédigé :
« A‑0. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A‑0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.
« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A‑0. » ;
b) Le A est ainsi modifié :
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;
– le b bis est abrogé ;
c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».
Article 64
I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
II. – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
Article 65
L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 66
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un h ainsi rédigé :
« h. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Article 67
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 265 est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante‑deuxième à cinquante‑septième lignes sont supprimées ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ;
– au d, les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;
B. – L’article 265 bis est ainsi modifié :
1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;
C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »
3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;
4° Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé :
« 1° Soit comme combustible ;
« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;
5° Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » ;
6° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Usage du produit |
Tarifs |
|
|
Carburant |
5,23 |
|
|
Combustible |
8,45 |
» ; |
b) À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ;
c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;
2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;
3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121‑27 du même code et » sont supprimés ;
4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité.
IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération de l’électricité produite conclus en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l’application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d’électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
V. – Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».
VI. – Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 68
Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
Article 69
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
« – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
« – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;
d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;
e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;
2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;
4° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I : Dispositions communes
« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :
« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;
« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;
« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous‑catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :
« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;
« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;
« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;
« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;
« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :
« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;
« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :
« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick‑up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;
« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008 ;
« 7° Les formules locatives de longue durée s’entendent des contrats par lesquels le propriétaire d’un véhicule met ce dernier à la disposition d’un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit.
« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.
« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;
« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.
« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.
« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :
« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.
« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993).
« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;
İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif unitaire |
|
|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
|
|
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 |
1 |
|
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 |
2 |
|
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 |
4,5 |
|
|
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 |
6,5 |
|
|
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 |
13 |
|
|
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 |
19,5 |
|
|
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 |
23,5 |
|
|
Supérieur à 270 |
29 |
» ; |
c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;
– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif unitaire |
» ; |
d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;
– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« |
Puissance administrative |
Tarif |
» ; |
– le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :
« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;
– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;
J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1010 bis est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent 2°… (le reste sans changement). » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur les certificats d’immatriculations mentionnés au I bis de l’article 1599 sexdecies. » ;
2° L’article 1010 ter est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le prélèvement n’est pas dû sur les certificats d’immatriculations mentionnés au I bis de l’article 1599 sexdecies. »
K. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :
« III : Taxes à l’immatriculation
« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :
« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;
« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;
« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.
« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑1 du code de la route.
« III. – A. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;
« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle‑ci ;
« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une formule locative de longue durée.
« B. – Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.
« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.
« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.
« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :
« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;
« 2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 3° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;
« 4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.
« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.
« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.
« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :
« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;
« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.
« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :
« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;
« 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
« 4° Pour les véhicules faisant l’objet d’une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.
« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;
« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l’article 1012 ;
« 4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;
« 5° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;
« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;
« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.
« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.
« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
« B. – Lorsque le véhicule a fait l’objet, au moins six mois avant l’application du malus, d’une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :
« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, aux A ou B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.
« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
« II. – Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
« |
Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge |
Minimum (en euros) |
Maximum (en euros) |
|
Inférieur ou égal à 3,5 tonnes |
30 |
38 |
|
Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes |
125 |
135 |
|
Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes |
180 |
200 |
|
Supérieur à 11 tonnes |
280 |
305 |
« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;
L. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
3° Les a et b du II sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
|
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif 2020 |
|
|
|
Inférieur à 110 |
0 |
|
|
|
110 |
50 |
|
|
|
111 |
75 |
|
|
|
112 |
100 |
|
|
|
113 |
125 |
|
|
|
114 |
150 |
|
|
|
115 |
170 |
|
|
|
116 |
190 |
|
|
|
117 |
210 |
|
|
|
118 |
230 |
|
|
|
119 |
240 |
|
|
|
120 |
260 |
|
|
|
121 |
280 |
|
|
|
122 |
310 |
|
|
|
123 |
330 |
|
|
|
124 |
360 |
|
|
|
125 |
400 |
|
|
|
126 |
450 |
|
|
|
127 |
540 |
|
|
|
128 |
650 |
|
|
|
129 |
740 |
|
|
|
130 |
818 |
|
|
|
131 |
898 |
|
|
|
132 |
983 |
|
|
|
133 |
1 074 |
|
|
|
134 |
1 172 |
|
|
|
135 |
1 276 |
|
|
|
136 |
1 386 |
|
|
|
137 |
1 504 |
|
|
|
138 |
1 629 |
|
|
|
139 |
1 761 |
|
|
|
140 |
1 901 |
|
|
|
141 |
2 049 |
|
|
|
142 |
2 205 |
|
|
|
143 |
2 370 |
|
|
|
144 |
2 544 |
|
|
|
145 |
2 726 |
|
|
|
146 |
2 918 |
|
|
|
147 |
3 119 |
|
|
|
148 |
3 331 |
|
|
|
149 |
3 552 |
|
|
|
150 |
3 784 |
|
|
|
151 |
4 026 |
|
|
|
152 |
4 279 |
|
|
|
153 |
4 543 |
|
|
|
154 |
4 818 |
|
|
|
155 |
5 105 |
|
|
|
156 |
5 404 |
|
|
|
157 |
5 715 |
|
|
|
158 |
6 039 |
|
|
|
159 |
6 375 |
|
|
|
160 |
6 724 |
|
|
|
161 |
7 086 |
|
|
|
162 |
7 462 |
|
|
|
163 |
7 851 |
|
|
|
164 |
8 254 |
|
|
|
165 |
8 671 |
|
|
|
166 |
9 103 |
|
|
|
167 |
9 550 |
|
|
|
168 |
10 011 |
|
|
|
169 |
10 488 |
|
|
|
170 |
10 980 |
|
|
|
171 |
11 488 |
|
|
|
172 |
12 012 |
|
|
|
173 |
12 552 |
|
|
|
174 |
13 109 |
|
|
|
175 |
13 682 |
|
|
|
176 |
14 273 |
|
|
|
177 |
14 881 |
|
|
|
178 |
15 506 |
|
|
|
179 |
16 149 |
|
|
|
180 |
16 810 |
|
|
|
181 |
17 490 |
|
|
|
182 |
18 188 |
|
|
|
183 |
18 905 |
|
|
|
184 |
19 641 |
|
|
|
Supérieur à 184 |
20 000 |
» ; |
b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :
|
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif 2020 |
|
|
|
Inférieur à 138 |
0 |
|
|
|
138 |
50 |
|
|
|
139 |
75 |
|
|
|
140 |
100 |
|
|
|
141 |
125 |
|
|
|
142 |
150 |
|
|
|
143 |
170 |
|
|
|
144 |
190 |
|
|
|
145 |
210 |
|
|
|
146 |
230 |
|
|
|
147 |
240 |
|
|
|
148 |
260 |
|
|
|
149 |
280 |
|
|
|
150 |
310 |
|
|
|
151 |
330 |
|
|
|
152 |
360 |
|
|
|
153 |
400 |
|
|
|
154 |
450 |
|
|
|
155 |
540 |
|
|
|
156 |
650 |
|
|
|
157 |
740 |
|
|
|
158 |
818 |
|
|
|
159 |
898 |
|
|
|
160 |
983 |
|
|
|
161 |
1 074 |
|
|
|
162 |
1 172 |
|
|
|
163 |
1 276 |
|
|
|
164 |
1 386 |
|
|
|
165 |
1 504 |
|
|
|
166 |
1 629 |
|
|
|
167 |
1 761 |
|
|
|
168 |
1 901 |
|
|
|
169 |
2 049 |
|
|
|
170 |
2 205 |
|
|
|
171 |
2 370 |
|
|
|
172 |
2 544 |
|
|
|
173 |
2 726 |
|
|
|
174 |
2 918 |
|
|
|
175 |
3 119 |
|
|
|
176 |
3 331 |
|
|
|
177 |
3 552 |
|
|
|
178 |
3 784 |
|
|
|
179 |
4 026 |
|
|
|
180 |
4 279 |
|
|
|
181 |
4 543 |
|
|
|
182 |
4 818 |
|
|
|
183 |
5 105 |
|
|
|
184 |
5 404 |
|
|
|
185 |
5 715 |
|
|
|
186 |
6 039 |
|
|
|
187 |
6 375 |
|
|
|
188 |
6 724 |
|
|
|
189 |
7 086 |
|
|
|
190 |
7 462 |
|
|
|
191 |
7 851 |
|
|
|
192 |
8 254 |
|
|
|
193 |
8 671 |
|
|
|
194 |
9 103 |
|
|
|
195 |
9 550 |
|
|
|
196 |
10 011 |
|