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TEXTE ADOPTÉ  412

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

21 mars 2020

 

 

 

projet DE LOI

 

durgence pour faire face à lépidémie de covid-19,

 

 

 

MODIFIÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 376, 381, 382, 379, 380 et T.A. 76 (2019-2020).

 Assemblée nationale : 2762 et 2764.

 


1

TITRE Ier

Dispositions Électorales

Article 1er

I. – En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la santé de la population face à l’épidémie de covid‑19, le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret n° 2019928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs est reporté au plus tard au mois de juin 2020, par dérogation aux articles L. 56, L. 2241 et L. 227 du code électoral. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin.

I bis.  Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de larticle L. 313126 du code de la santé publique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Ce rapport examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

2° Pour les réunions des conseils communautaires.

II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

III. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :

1° A Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;

1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V bis. Les délégations attribuées au maire au titre de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales sont prolongées jusqu’à cette même date ;

2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusquau second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V bis du présent article Les délégations attribuées au maire au titre de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales sont prolongées jusqu’à cette même date.

Par dérogation à l’article L. 224‑1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.

IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les délibérations adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales sont sans effet, y compris pour l’élection des maires et adjoints, lorsqu’elles sont intervenues antérieurement à la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié)

bis. – Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour :

1° Si le nombre de sièges attribués à une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

2° Si le nombre de sièges attribués à une telle commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

3° En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V bis, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

4° Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice‑président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.

Le présent V bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

ter (nouveau). – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 1° et 2° du V bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application du 4° du V bis du présent article.

VI, VI bis et VI ter. – (Non modifiés)

VII. – Pour l’application du I :

1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du troisième lundi qui précède le tour de scrutin ;

1° bis Les interdictions mentionnées à l’article L. 50‑1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

2° La durée de la période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019 ;

2° bis Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures ;

 ter (nouveau) Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 117 de la loi n° 88‑227 du 11  mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ;

3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52‑11 et L. 224‑25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

 Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

VII bis A. – (Non modifié)

VII bis B (nouveau). – Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

VII bis. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

VIII à X.  (Non modifiés)

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :

1° À l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s’agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;

2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale ;

3° Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement ;

4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;

5° Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 (nouveau) À la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique au titre de 2021.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 3

Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de juin 2020.

Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.

Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Article 4

(Conforme)

Article 5

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

c) L’article L. 3131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. » ;

d) À larticle L. 313110, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;

 Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« État d’urgence sanitaire

« Art. L. 313120. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« Art. L. 313121. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« LAssemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de létat durgence sanitaire. LAssemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑26.

« Art. L. 313122. – La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.

« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant lexpiration du délai fixé par la loi le prorogeant.

« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 313123. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ;

« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

«  Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu dhébergement adapté, des personnes affectées ;

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population ;

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de l’épidémie ;

« 10° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté daller et venir, la liberté dentreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20.

« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 313124. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131‑23, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20.

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131‑23.

« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 313125. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 313123 et L. 313124, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles dapplication de ces dispositions. Les mesures individuelles ainsi édictées font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées.

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces mesures individuelles, prises dans le champ des 1° à 9° de l’article L. 3131‑23, font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 313125-1 (nouveau).  Toutes les mesures individuelles prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, d’un recours présenté, instruit et jugé selon la procédure prévue à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. Le juge se prononce dans un délai de quarante‑huit heures.

« Art. L. 313126. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la crise sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 313127. – (Supprimé)

« Art. L. 313128. – Les dispositions des articles L. 3131‑3 et L. 3131‑4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25.

« Les dispositions des articles L. 3131‑9‑1, L. 3131‑10 et L. 3131‑10‑1 sont applicables en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. » ;

4° L’article L. 3136‑1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 313123, L. 313124 et L. 313125 est puni de six mois demprisonnement et de 10 000 € d’amende.

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1, L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont constatées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction.

« Les agents mentionnés aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 531‑1 et L. 5321 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procèsverbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑23 à L. 3131‑25 du présent code. »

Article 5 bis A

(Conforme)

Article 5 bis

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131‑21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut déterminer des circonscriptions territoriales à lintérieur desquelles il entre en vigueur.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par le même premier alinéa.

Articles 6, 6 bis A et 6 bis

(Conformes)

Article 6 ter (nouveau)

Les prestations en espèces dassurance maladie dun régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711‑1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION
À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID‑19

Article 7 A

(Conforme)

Article 7 B

Pendant la durée de létat durgence sanitaire prévu à larticle L. 313120 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 212117, L. 212120, L. 312114, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.

Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 3121‑14‑1 et L. 4132‑13‑1 du code général des collectivités territoriales, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Un de leurs membres peut être porteur de deux pouvoirs.

Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail ;

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

 de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code ;

– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir dachat mentionnée à larticle 7 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

 dadapter lorganisation de lélection mentionnée à larticle L. 2122101 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;

 de modifier les modalités dinformation et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;

– d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

– d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de larticle L. 21114 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;

e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 1153, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure dexpulsion locative prévue à larticle L. 4126 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ;

f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;

g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles dêtre appliquées en cas de nonpaiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;

h) Dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63‑156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;

i) Permettant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux‑ci ne résultent d’une décision de justice ;

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation dune mesure, à lexception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid‑19 ;

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;

e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à létablissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;

h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique dinvestissement créée par lordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;

i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;

j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période nallant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ;

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités daccès aux formations de lenseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid‑19 ;

2° bis Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des charges découlant de la prise en charge des patients affectés par celui‑ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;

3° Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures daccueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, toute mesure :

a) Étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421‑4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;

b) Prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter laccessibilité des services aux familles en matière daccueil du jeune enfant ;

4° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico‑social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312‑1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médicosociaux autorisés dadapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation ;

b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées ;

5° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;

6° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sagissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

d) Aux règles dadoption et dexécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à lassiette des impôts directs locaux ou à linstitution de redevances ;

f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

bis et II. – (Non modifiés)

Article 7 bis

(Conforme)

Article 7 ter (nouveau)

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article 8

(Conforme)

Article 9

Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l’éducation ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi.

Articles 10 et 11

(Conformes)

Article 11 bis (nouveau)

Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.

TITRE IV

ContrÔle parlementaire

Article 12

(Conforme)

Article 13

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale