LogoANnoir-v

TEXTE ADOPTÉ  541

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

19 janvier 2021

 

 

 

projet DE LOI ORGANIQUE

 

relatif à l’élection du Président de la République,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 3713 et 3732.

 


1

Chapitre Ier

Modifications apportées à la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

Article 1er

Après l’article 1er de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis.  Lorsque l’élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret en Conseil des ministres publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.

« En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l’empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret en Conseil des ministres. »

Article 2

I. – L’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1er, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16 à L. 52‑18, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;

 Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque don, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice. » ;

4° Après la première phrase du cinquième alinéa du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le compte de campagne est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

4° bis (nouveau) Le premier alinéa du V est supprimé ;

5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.

« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.

« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour où ils étaient appelés à exprimer leur suffrage dans l’établissement pénitentiaire.

« VII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »

II (nouveau). – À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».

III (nouveau). – Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé.

Article 3

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :

« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°     du      relative à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du même code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »

Chapitre II

Modifications apportées à la loi organique n° 76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français
établis hors de France pour l’élection du Président de la République

Article 4

I.  La loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « viceprésident » est remplacé par le mot : « président » ;

b) À la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum » ;

c) À la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 13, les mots : « lorsqu’ils attestent sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21.  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°     du      relative à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du même code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »

II (nouveau). – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 janvier 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale