TEXTE ADOPTÉ  564

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

9 février 2021

 

 

 

projet DE LOI

 

portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général
des conseils départementaux, des conseils régionaux
et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique,

 

 

 

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 254, 287, 288 et T.A. 48 (20202021).

 Assemblée nationale : 3812 et 3827.

 


1

Article 1er

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

II.  (Non modifié)

Article 1er bis

I et II. – (Non modifiés)

III et IV. – (Supprimés)

V. – (Non modifié)

Article 2

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19, sur les risques sanitaires et sur les adaptations nécessaires attachés à la tenue des scrutins et des campagnes électorales précédant celui‑ci.

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Article 2 bis (nouveau)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de la présente loi.

Article 3

(Conforme)

Article 4

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

1° bis (nouveau) L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

3° Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.

Article 4 bis A (nouveau)

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

3° Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;

4° Par dérogation à l’article L. 558‑25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui‑ci.

Article 4 bis B (nouveau)

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi ;

2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du même code, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi.

Article 4 bis

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Article 4 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter, pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire.

Article 5

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

II à IV. – (Non modifiés)

Article 7

(Conforme)

Articles 8 et 9

(Supprimés)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale