TEXTE ADOPTÉ n° 602
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
4 mai 2021
projet DE LOI
portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3875 rect., 3995 et 4026.
– 1 –
TITRE Ier
CONSOMMER
Informer, former et sensibiliser
Article 1er
L’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, prioritairement dans le secteur du textile d’habillement, dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. L’information apportée tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et des services sur l’ensemble de leur cycle de vie.
« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II.
« Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication mentionnées ci‑dessous en France :
« 1° La création ;
« 2° La filature ;
« 3° Le tissage ;
« 4° L’ennoblissement ;
« 5° La confection.
« Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II.
« II. – Pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, ce décret peut définir les produits et les services dont des metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage prévu au présent article ainsi que les critères de taille des metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques adaptées aux entreprises employant moins de vingt et un salariés et aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. Elles prennent en compte les particularités des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
« III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II.
« IV. – Pour les catégories de biens et de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer, pour chaque catégorie, les biens et les services présentant l’impact le plus important sur l’environnement, sur le fondement des indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs.
« V (nouveau). – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, le non‑respect de cette obligation est contrôlé. Les modalités du contrôle sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, au respect du vivant et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;
2° (nouveau) L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. » ;
3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l’article L. 371‑1 est ainsi rédigée : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Article 2 bis (nouveau)
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « éclairé sur les grands enjeux de société et du développement durable ».
Article 2 ter (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 123-3 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , de transition écologique » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut inclure un volet relatif à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. »
Article 2 quater (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « dérèglement ».
Article 2 quinquies (nouveau)
La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».
Article 3
L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.
« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre la violence.
« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention des conduites addictives.
« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs républicaines, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.
« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. »
Encadrer et réguler la publicité
Article 4
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services
ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.
« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier des personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies.
« Art. L. 229‑61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la présente section est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double. » ;
2° (Supprimé)
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 », est insérée la référence : « , L. 229‑61».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Article 4 bis A (nouveau)
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;
2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service ».
Article 4 bis B (nouveau)
L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu’il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. »
Article 4 bis C (nouveau)
I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par des articles L. 229‑62 à L. 229‑64 ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires.
« Art. L. 229‑63. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« Toutefois, pour les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° du présent I est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3°.
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229‑64. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑63 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »
II. – Les articles L. 229‑62 et L. 229‑63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Article 4 bis (nouveau)
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »
Article 5
I. ‒ L’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° (nouveau) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. Ces codes permettent également de promouvoir et d’accompagner les communications commerciales audiovisuelles sur les solutions innovantes ayant un impact positif sur l’environnement.
« Ces codes de bonne conduite sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.
« Les codes de bonne conduite transversaux, appelés “contrats climats”, sont notamment applicables aux entreprises de médias audiovisuels, numériques et radiophoniques.
« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité concernés par les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 précitée, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut également, en matière environnementale, des codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l’exposition des enfants, lors de la consultation de services de plateforme de partage de vidéos, à des vidéos créées par les utilisateurs de ces services en partenariat avec un annonceur et principalement tournées vers la promotion de biens ou de services ayant un impact négatif sur l’environnement. »
II. – L’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au 10°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 10° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »
Article 5 bis A (nouveau)
I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par un article L. 229‑65 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-65. – Les entreprises qui commercialisent en France les produits soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article 15 de de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ont l’obligation de se déclarer auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.
III. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Article 5 bis (nouveau)
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient un rapport annuel mesurant l’impact environnemental des différents modes de réception de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels.
Article 5 ter (nouveau)
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est ainsi modifié :
a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les systèmes d’exploitation.
« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.
« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.
« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les centres de données.
« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;
c) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° Opérateur de centre de données.
« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;
2° Après le 2° bis du I de l’article L. 32‑4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »
3° Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;
4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;
b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;
d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
5° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».
Article 6
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑3‑1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.
« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du même code. » ;
2° À l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;
5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
6° L’article L. 581‑21 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
9° À la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;
13° À l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;
14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;
16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».
II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
Article 7
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581‑14 » ;
3° (nouveau) L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581‑14‑4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581‑14‑4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »
Article 8
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;
c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581‑15 ».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.
Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.
Article 10
L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.
« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.
« Une publication de presse, au sens du même l’article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.
« Dans le cas d’une remise d’échantillon, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon, dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés.
« Un décret prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et définit les modalités d’application du présent V. »
Accélérer le développement de la vente en vrac
et de la consigne du verre
Article 11
I A (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.
I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.
I bis (nouveau). – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.
II (nouveau). – Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
III (nouveau). – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques sont interdits.
Article 12
« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »
II. – Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
III (nouveau). – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
Article 12 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes. »
TITRE II
PRODUIRE ET TRAVAILLER
Verdir l’économie
Article 13
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;
3° (nouveau) L’article L. 131‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 131‑3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
I bis (nouveau). – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;
c) Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée :
« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par une sous‑section 16 ainsi rédigée :
« Sous-section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
I ter (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».
II. – Les I à I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 14
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la “stratégie nationale bas‑carbone” mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code ».
Article 15
I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
1° B (nouveau) L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés annuellement, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :
« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement, au domaine social et à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation ou à la lutte contre les discriminations. » ;
1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Exécution par des tiers
« Art. L. 2113‑17. – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
« L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens du même article L. 3332‑17‑1, ou à des structures équivalentes. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
2° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;
3° L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑1. – Les articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
4° Après l’article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
5° À l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;
6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2352‑2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
« Les offres sont appréciées lot par lot.
« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »
I bis (nouveau). – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
2° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet.
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. »
II. – Les dispositions du 1° A et des 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Le 1° B du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II bis (nouveau). – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.
Article 15 bis (nouveau)
Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Article 15 ter (nouveau)
L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2028, l’usage des matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 25 % des rénovations et constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de validation de cet objectif pour chaque commande publique. »
Adapter l’emploi à la transition écologique
Article 16
I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;
2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;
3° L’article L. 2312‑8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
4° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
5° Après le 3° de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».
II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».
III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».
Article 16 bis (nouveau)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;
c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;
e) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) La référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 ».
I bis. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 2145‑1 et L. 2145‑6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
4° À l’article L. 2145‑5, au premier alinéa des articles L. 2145‑7, L. 2145‑9, L. 2145‑10 et L. 2145‑11 ainsi qu’à l’article L. 2145‑13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».
B. – Au second alinéa de l’article L. 1232‑12, au 3° de l’article L. 2135‑11, au second alinéa de l’article L. 2315‑63, au 1° de l’article L. 3142‑58, au 2° de l’article L. 3142‑59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341‑3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »
III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;
2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;
3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315‑91‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »
Article 17
Le deuxième alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;
2° (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe... (le reste sans changement). »
Article 18
Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »
Article 18 bis A (nouveau)
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6111‑2 du code du travail, après le mot : « numériques », sont insérés les mots : « pouvant inclure une sensibilisation aux conséquences environnementales du numérique ».
Article 18 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 18 ter (nouveau)
I – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;
2° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) » ;
3° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail.
« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;
4° Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237‑9 du code du travail lui est applicable ;
« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;
« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;
5° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 pour la durée du congé restant à courir. » ;
6° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.
Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
Article 19
Après le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la Nation. »
Article 19 bis A (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».
Article 19 bis B (nouveau)
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, tels que la séquestration de carbone. »
Article 19 bis C (nouveau)
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Article 19 bis D (nouveau)
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début du 5° de l’article L. 112‑1, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;
2° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;
d) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’essences, » ;
e) Le 4° est complété par les mots : « , en ayant notamment recours à la migration assistée des essences ou à la régénération naturelle » ;
f) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant de feuillus ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises. » ;
g) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 ».
Article 19 bis E (nouveau)
I. – L’État se dote, avant le 31 décembre 2022, d’une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique.
II. – La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir une gestion des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.
Article 19 bis F (nouveau)
Le Gouvernement propose, dès 2022, après l’évaluation à mi‑parcours du programme national de la forêt et du bois 2016‑2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national.
Article 19 bis G (nouveau)
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »
Article 19 bis H (nouveau)
La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.
L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer.
Article 19 bis (nouveau)
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. » ;
2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l’article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».
Article 20
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 142‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. » ;
1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;
c) Après la référence : « L. 211‑1, », est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;
d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;
e) Les mots : « de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que de leurs abords » ;
f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.
« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
« a) Leur remise en état ;
« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.
« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.
« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.
« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.
« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;
2° L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.
« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
« Pendant une période de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant a la charge de mettre à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.
« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.
« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233‑1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.
« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;
4° bis (nouveau) Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsqu’une mine est susceptible de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux.
« Ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. » ;
5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 661‑3, les mots : « après avoir » sont supprimés.
II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.
Le même article L. 163‑9, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.
III (nouveau). – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la publication de la présente loi. Le même article L. 162‑2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette publication.
Article 20 bis A (nouveau)
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » ;
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre IER bis
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑1.
« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposées après la promulgation de la présente loi.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le II de l’article L. 114‑3 du code minier s’applique aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi.
Article 20 bis (nouveau)
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol
« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous-sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Cette politique est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et du plan de programmation des ressources, prévus à l’article 69 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie, définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du code de l’énergie.
« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code prend en compte la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.
« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée. »
Article 20 ter (nouveau)
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
« Sont également habilités, sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne. »
Article 20 quater (nouveau)
Le code minier est ainsi modifié :
1° A À l’article L. 121‑4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;
1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende » ;
– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;
– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;
« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;
« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14. » ;
2° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;
« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 615‑1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;
3° bis L’article L. 615‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;
3° ter Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑1, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du I bis » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 621‑8‑3, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Article 20 quinquies A (nouveau)
Après l’article L. 512‑3 du code minier, il est inséré un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑3‑1. – Les étrangers coupables de l’une des infractions définies au I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »
Article 20 quinquies (nouveau)
La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « au I ou au II de l’article L. 512‑2 et que » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 ou L. 621‑8-3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes et lorsque » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».
Article 20 sexies (nouveau)
L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier » ;
2° Au 2°, après la référence : « L. 161-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 20 septies (nouveau)
Après l’article L. 164‑1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures déjà mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« L’autorité administrative peut demander la réactualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est réactualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »
Article 20 octies (nouveau)
L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »
Article 20 nonies (nouveau)
L’article L. 174‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »
Article 20 decies (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention de mercure, de concasseurs et de corps de pompe, mentionnées à l’article L. 512‑2 ;
« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif, mentionnées à l’article 414‑1 du code des douanes ;
« 4° Infractions en matière de transbordement de marchandises et de circulation fluviale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.
« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.
« V. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 20 undecies (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Substances soumises à un régime particulier
« Art. L. 621‑15. – Les explorateurs et les exploitants tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d’or sous toutes ses formes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 21
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous‑sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;
b) Instaurant un registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ;
2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et du public à toutes les étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;
c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d’un projet minier s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement ;
f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au même code ;
g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant, pour les demandes d’autorisation présentées après la publication de l’ordonnance, la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;
i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d’obligations revenant à l’État au titre d’une exploitation ancienne ;
j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
k) Prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou des mesures de réparation des dommages par les sociétés qui y sont tenues ;
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;
f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ;
g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
h) Abrogeant la redevance tréfoncière ;
i) (nouveau) Actualisant le dispositif des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier, notamment en prévoyant l’aggravation des sanctions pour l’exploitation de mines sans titre dans les espaces naturels protégés ;
4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;
b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;
c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane, notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et d’embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ;
d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;
5° De clarifier certaines dispositions du code minier en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;
d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132‑12‑1 du code minier ;
h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :
a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
7° bis (nouveau) De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier ;
8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.
Chapitre IV
Favoriser les énergies renouvelables
Article 22
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;
2° Après l’article L. 141‑5, sont insérés des articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.
« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 141‑5‑2 (nouveau). – I. – Dans chaque région, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.
« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.
« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.
« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.
« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. »
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;
2° Le 2° de l’article L. 4251‑2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».
III. – Le I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Île‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »
IV. – Le décret mentionné à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
V (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».
VI (nouveau). – Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
VII (nouveau). – Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020‑920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».
VIII (nouveau). – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du même code. »
Article 22 bis A (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »
Article 22 bis B (nouveau)
L’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées et avec les communautés d’énergie mentionnées au titre IX du livre II du code de l’énergie qui ont des projets de production d’hydroélectricité sur un bassin, l’identification de sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité dans le respect des objectifs de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité.
Des études en amont d’identification et de qualification de ces sites propices peuvent être menées en partenariat avec les acteurs concernés.
L’État établit, dans un délai de deux ans, un bilan du déroulement de ces travaux.
Article 22 bis (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.
Article 23
À la première phrase du 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la dernière occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».
Article 24
I. – L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
I bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant la structure du bâtiment, couverts par cette obligation.
« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.
« IV. – Ces obligations ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I ;
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »
II. – Le I bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171‑4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Se dÉplacer
Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture
et la transition vers un parc de véhicules
plus respectueux de l’environnement
Section 1
Dispositions de programmation
Article 25
I. – L’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »
b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici à 2040. » ;
2° (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres. »
II (nouveau). – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles et des cycles à pédalage assisté, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »
Article 25 bis (nouveau)
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants, par une action ciblant en priorité les zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.
Section 2
Autres dispositions
Article 26
I. – Le 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ;
2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.
III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
Article 26 bis (nouveau)
I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
« Art. L. 353‑12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.
« Les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2.
« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.
« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions.
« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant‑dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 353‑13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.
« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.
« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24‑5‑1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :
« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353‑12 du code de l’énergie ;
« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353‑13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Article 26 ter (nouveau)
L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;
2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;
« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. »
Article 26 quater (nouveau)
L’article L. 224‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
Article 26 quinquies (nouveau)
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 224‑11, il est inséré un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11‑1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 26 sexies (nouveau)
Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 ».
Article 26 septies (nouveau)
I. – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »
II. – L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plans de mobilité. »
Article 26 octies (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »
Article 26 nonies (nouveau)
L’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.
« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.
« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition. »
Article 27
I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;
2° Le même I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.
« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l’établissement public. » ;
2° bis (nouveau) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.
« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :
« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;
« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;
« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.
« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. »
II. – Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213‑4‑1. »
Article 27 bis A (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »
Article 27 bis B (nouveau)
Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».
Article 27 bis C (nouveau)
Après l’article L. 1115‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑8-1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :
« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif.
« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »
Article 27 bis (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.
Article 28
Sans préjudice de l’application de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411‑8.
L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, d’Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.
Article 28 bis (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2019‑207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l’article L. 1241‑2 du code des transports ».
Article 29
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l’article L. 1241‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île‑de‑France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité ; »
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité. »
Article 29 bis (nouveau)
La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».
Améliorer le transport routier de marchandises
et réduire ses émissions
Section 1
Dispositions de programmation
Article 30
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier.
II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation.
Section 2
Autres dispositions
Article 31
I. – L’article L. 3314‑1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».
II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».
Article 31 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑1. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 et L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s’assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »
Article 32
Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au premier alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 33
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »
II. – Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »
III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
Mieux associer les habitants aux actions
des autorités organisatrices de la mobilité
Article 34
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « an », sont insérés les mots : « , sur tout projet de mobilité structurant » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Limiter les émissions du transport aérien
et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion
Section 1
Dispositions de programmation
Article 35
I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.
III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants.
Section 2
Autres dispositions
Article 36 A (nouveau)
À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.
Article 36
I. – L’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »
I bis A (nouveau). – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
I bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.
II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.
Article 37
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.
« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que des émissions des aéronefs et de leur compensation. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 38
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compensation des émissions de gaz à effet de serre
des vols effectués à l’intérieur du territoire national
« Art. L. 229‑55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
« Art. L. 229‑56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :
« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;
« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;
« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.
« Art. L. 229‑57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.
« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux concernant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ainsi que les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative.
« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.
« Art. L. 229‑58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.
« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.
« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 229‑59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑55 à L. 229‑57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229‑56 et L. 229‑57. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
TITRE IV
SE LOGER
Rénover les bâtiments
Article 39
Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
|
« |
Extrêmement performants |
Classe A |
|
|
|
Très performants |
Classe B |
|
|
|
Assez performants |
Classe C |
|
|
|
Assez peu performants |
Classe D |
|
|
|
Peu performants |
Classe E |
|
|
|
Très peu performants |
Classe F |
|
|
|
Extrêmement peu performants |
Classe G |
» |
Article 39 bis A (nouveau)
Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑26 indique la part des besoins en énergie correspondant aux usages énumérés dans le diagnostic qui est couverte par des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Cette part inclut les énergies renouvelables captées localement ainsi que celles véhiculées par les réseaux de distribution d’énergie. »
Article 39 bis B (nouveau)
Après la référence : « L. 126‑26 », la fin de la première phrase de l’article L. 126‑27 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est supprimée.
Article 39 bis C (nouveau)
Le 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I évalue le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements ; ».
Article 39 bis (nouveau)
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 126‑33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».
Article 39 ter A (nouveau)
L’article L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Tout manquement par un non‑professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III.
« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »
Article 39 ter (nouveau)