TEXTE ADOPTÉ  612

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

25 mai 2021

 

 

 

projet DE LOI

 

pour la confiance dans l’institution judiciaire,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 4091 et 4146.

 


1

TITRe Ier

Dispositions relatives À l’enregistrement
et À la diffusion des audiences

Article 1er

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;

 B (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

1° Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

« Art. 38 quater.  I.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d’appel et les juridictions administratives, et par les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ou de l’article 388‑2 du code civil.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.

« II. ‒ Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction.

« III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».

Titre II

Dispositions amÉliorant le dÉroulement
des procÉdures pÉnales

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
au cours de l’enquête et de l’instruction

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire
et des droits de la défense

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

« Art. 753.  La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celuici est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 772.  I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

« III bis (nouveau). – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

3° (nouveau) À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

ab) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci » ;

a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

 bis (nouveau) Après le même article 561, il est inséré un article 5611 ainsi rédigé :

« Art. 5611. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 561, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. » ;

2° ter (nouveau) Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« Art. 572. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès‑verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 6342.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui‑ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès‑verbal prévu à l’article 57. » ;

3° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6011. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

4° À la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1-1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1-1 sont également applicables » ;

5° L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 6011 sont applicables. » ;

6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

6° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction
et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Article 4

I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 43472. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 70673 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

bis (nouveau). – À l’article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000  » est remplacé par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

II. – L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacées par les mots : « prévues à l’article 434‑7‑2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ;

b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

III. – (Supprimé)

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Article 5

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 137‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142‑5 et à l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

2° L’article 142‑6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 AA (nouveau) À l’article 2341, la référence : « 249, » est supprimée ;

1° A (nouveau) L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’ » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « être », sont insérés les mots : « un magistrat exerçant à titre temporaire ou » ;

 sont ajoutés les mots : « affecté dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises » ;

1° Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2761.  Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. L’audition se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3041.  Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;

1° ter (nouveau) Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;

2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° bis (nouveau) L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;

3° L’article 367 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;

a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;

4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

Article 6 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 521 sont ainsi rédigés :

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83‑1 et 83‑2.

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

Article 6 ter (nouveau)

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑106‑1 ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de cette victime, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leurs empreintes du fichier. » ;

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis

« De la procÉdure applicable
aux crimes sÉriels ou non ÉlucidÉs

« Art. 7061061. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.

« Art. 7061062. – Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Art. 7061063. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant du même article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations.

« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 70677 et l’article 70678 sont applicables à cette ordonnance.

« Art. 7061064. – Les modalités d’application du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné au même article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant dudit article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » ;

 Après l’article 181, sont insérés des articles 1811 et 1812 ainsi rédigés :

« Art. 1811.  S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Art. 1812.  Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181‑1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186‑3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

 Au début du même titre Ier, il est inséré un soustitre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » ;

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre II ainsi rédigé :

« Sous‑titre II

« De la cour criminelle départementale

« Art. 38016.  Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

« Art. 38017. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 38018. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 38019.  La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous‑titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même soustitre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« Art. 38020.  Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 38021.  L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 38022.  Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

Article 8

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°     du      précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 38017 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

 bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 ou du second alinéa de l’article 131‑11 du code pénal, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

5° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‒ » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. ‒ Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« III. – Le II n’est pas applicable :

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;

6° L’article 721 est ainsi rédigé :

« Art. 721.  Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu  dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;

8° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° bis (nouveau) Après le même article 721‑1‑1, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 72113. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 72111 et 72112, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;

9° L’article 721‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :

« Art. 7214.  Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;

11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

13° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

Article 9 bis (nouveau)

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4 du code pénal, les mots : « en bande organisée » sont supprimés.

Article 9 ter (nouveau)

Le troisième alinéa du I de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

« À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 A (nouveau) (Supprimé)

1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 4957 à 49513. » ;

1° bis A (nouveau) Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

2° bis (nouveau) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 est supprimée ;

 Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

« Art. 49515. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

5° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

 bis (nouveau) Après le même article 6561, il est inséré un article 6562 ainsi rédigé : 

« Art. 6562.  L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;

6° (Supprimé)

 Après l’article 7061122, il est inséré un article 7061123 ainsi rédigé :

« Art. 7061123.  Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 7061121 à 7061123, » ;

9° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

10° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau).  L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

Article 10 bis (nouveau)

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement, » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

 Au premier alinéa de l’article 43213, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».

Article 10 ter (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. »

Titre III

Du service public pÉnitentiaire

Article 11 A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

Article 11

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7173.  Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles‑ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle. »

Article 12

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. 7192. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 7193. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la soussection 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

« Art. 7194. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. 

« Art. 7195. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Sous‑section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 7196.  La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 7197. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

« Sous‑section 3

« Contrat d’emploi pénitentiaire

« Art. 7198.  La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.

« Art. 7199.  Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719‑2.

« Art. 71910. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Art. 71911. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle‑ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. 

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 71912. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

« II.  Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« Art. 71913.  Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Sous‑section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 71914. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 32312 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 71915. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous‑section 5

« Dispositions diverses et dispositions d’application

« Art. 71916. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 71917.  Sous réserve de l’article 71914, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

III (nouveau). – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

« Art. 8685.  Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

IV (nouveau).  Aux articles 8683 et 8684 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑14 ».

V (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ».

Article 13

I.  L’article 33 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

II (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence : « à l’article 719‑3 du code de procédure pénale ».

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

3° De lutter contre les discriminations, notamment celles fondées sur l’identité de genre, et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du code du travail pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ; 

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

 De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévue au I.

Article 14 bis (nouveau)

L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue à l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans.

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

I.  L’article 99 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.  Pour l’application de l’article 21 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis.  Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. »

II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.

Article 16 bis (nouveau)

À la dernière phrase de l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».

Titre IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 17

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 18

L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »

TITRE V

REnforcer LA CONFIANCE du public
DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Article 19

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Article 19 bis (nouveau)

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 20

I. ‒ Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II.  L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Article 22

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.

Article 23

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article 24

I. ‒ Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. ‒ Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

La récusation ou le déport d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandé ou décidé dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire.

(nouveau). ‒ Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Article 25

I. ‒ Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

 L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. ‒ La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. ‒ La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés.

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

V. ‒ Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

 Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section ;

 (nouveau) Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Section 2

Discipline des avocats

Article 28

La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ; 

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

3° Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 223. ‒ Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. 

« La récusation ou le déport d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandé ou décidé dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. » ;

4° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;

6° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;

b) (nouveau) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Article 29

L’article L. 1113 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Article 29 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

3° Sont ajoutés des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 216. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

«  Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 217. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. »

Article 29 ter (nouveau)

L’article 4 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;

 Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »

Article 30

L’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Article 31

I A (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient... (le reste sans changement). »

I.  Au début de la deuxième phrase de l’article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ‒ Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Titre VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ainsi que pour tirer les conséquences de la décision n° 2021‑899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 33

À la fin de la première phrase de l’article L. 1242 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

Article 34

La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 21121 ainsi rédigé :

« Art. L. 21121.  Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

I.  L’article 27 et le IX de l’article 109 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

II (nouveau). – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211‑17, L. 211‑18, » sont supprimées.

Article 36

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des II à XI du présent article.

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

III. ‒ L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. ‒ L’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

L’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

V.  L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

À compter de la date mentionnée au I du présent article, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021, qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

VI. ‒ L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire.

VII.  Les articles 7171, 721, 7211, 7212 et 7291 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

IX. ‒ Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

X. ‒ L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

XI. ‒ Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 37

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi n° 2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II.   Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Aux articles L. 531‑1 et L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;

2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « loi  20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « loi      du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

VI. ‒ L’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

VII.  Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée la référence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. ‒ À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

IX.  L’article 75 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale