TEXTE ADOPTÉ  660

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

 

25 juillet 2021

 

 

projet DE LOI

 

relatif à la gestion de la crise sanitaire.

 

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 4386, 4389 et T.A. 654.
  4415. Commission mixte paritaire : 4416.

 Sénat : 1re lecture : 796, 798, 799, 797 et T.A. 148 (20202021).
  Commission mixte paritaire : 800, 801 et T.A. 149 (2020-2021).

 


1

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

« C.  1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux  et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire.

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code.

« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.

« G. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales.

« H. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.

« İ. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.

« S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :

« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;

« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

« J. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.

« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. » ;

2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de SaintBarthélemy et de SaintMartin à compter du lendemain de la publication de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« V. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 2

Avant le dernier alinéa de l’article L. 824‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »

Article 3

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

Article 4

I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale :

1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l’article L. 16‑10‑1 du même code aux personnes mentionnées à l’article L. 613‑7 dudit code n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 ;

2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.

Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

Le présent II s’applique aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 5

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.

Article 6

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

 Au cinquième alinéa de l’article L. 31361, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11, L. 3841‑2 et L. 3841‑3, la référence : « n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire ».

Article 7

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement mentionnées à l’article 9 de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;

2° Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».

Article 8

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

Article 9

I. – Jusqu’au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique :

1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté, pour le représentant de l’État dans le département, de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19. Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 dudit code, la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid‑19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement.

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de cette durée si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid‑19 ;

 Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

3° Le résultat de l’examen mentionné au même 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles‑ci ;

b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire, sans délai, les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ;

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

5° En cas de non‑respect ou de suspicion de non‑respect de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I constatée à l’issue du contrôle mentionné au 5° du présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixantedouze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid‑19 avant son entrée en vigueur.

Article 10

I. – Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

II. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 11

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi.

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Article 12

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 63233 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 63251 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

m) Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 2811 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

Article 13

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II.  Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

III. – Le certificat médical de contre‑indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

IV.  Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

VI. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.

Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contreindication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

Article 14

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Article 15

Par dérogation aux articles L. 2312‑8 et L. 2312‑14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 12 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Article 16

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 12.

Article 17

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Article 18

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

Article 19

Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Pour son application à Wallis‑et‑Futuna :

1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle aux agences régionales de santé ;

2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et 16 de la loi n°     du      relative à la gestion de la crise sanitaire ; »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     
relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 21

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.

Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale