TEXTE ADOPTÉ n° 666
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021
29 septembre 2021
projet DE LOI
relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 523, 557, 558 rect. et T.A. 111 (2020‑2021).
714. Commission mixte paritaire : 732, 733 et T.A. 152 (2020-2021).
Assemblée nationale : 1re lecture : 4187, 4245 et T.A. 635.
Commission mixte paritaire : 4311.
– 1 –
Chapitre Ier
Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel
et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur internet au sein de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
et le code du sport
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 137‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331‑35 » est remplacée par la référence : « L. 331‑32 » ;
d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du même IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
2° L’article L. 219‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331‑35 » est remplacée par la référence : « L. 331‑32 » ;
d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du même IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et, à la fin, la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑29 » ;
4° À l’article L. 331‑6, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑30 à L. 331‑32 et L. 331‑34 » ;
5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑7, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;
6° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
7° L’intitulé de la sous‑section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;
8° La même sous‑section 1 comprend les articles L. 331‑12 à L. 331‑16, tels qu’ils résultent des 9°, 10° et 12° à 14° du présent I ;
9° L’article L. 331‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :
« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ;
« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333‑10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés.
« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331‑20 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« L’autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;
10° L’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑13. – Le membre de l’autorité désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section. » ;
11° Les articles L. 331‑14 à L. 331‑21 sont abrogés ;
12° L’article L. 331‑14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 331‑14. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.
« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section, les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑19.
« Ces agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, les adresses électroniques dont ceux‑ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu’elle est requise.
« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331‑25 et L. 331‑27, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑3 et L. 335‑4 lorsqu’ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
« 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;
13° L’article L. 331‑21‑1 devient l’article L. 331‑15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑2, L. 335‑3, L. 335‑4 et L. 335‑7‑1 lorsqu’ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;
14° L’article L. 331‑22 devient l’article L. 331‑16 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑21 » est remplacée par la référence : « L. 331‑14 » ;
15° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III comprend les articles L. 331‑17 et L. 331‑18 tels qu’ils résultent des 16° et 17° du présent I ;
16° L’article L. 331‑23 devient l’article L. 331‑17 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
– à la seconde phrase, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
17° L’article L. 331‑23‑1 devient l’article L. 331‑18 et est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue le niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés, prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l’article L. 137‑1, au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris leurs conditions de déploiement et de fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis.
« Au titre de la mission d’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent I, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection. » ;
b) Au début de la première phrase du II et au début du III, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin du III, les mots : « annuel d’activité prévu à l’article 21 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
18° Au début de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331‑19 à L. 331‑24 tels qu’ils résultent des 19°, 20° et 22° à 25° du présent I ;
19° L’article L. 331‑24 devient l’article L. 331‑19 et est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
– sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;
20° L’article L. 331‑25 devient l’article L. 331‑20 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « ou par lettre simple » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;
21° L’article L. 331‑26 est abrogé ;
22° L’article L. 331‑27 devient l’article L. 331‑21 et, à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
23° L’article L. 331‑28 devient l’article L. 331‑22 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente sous‑section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;
24° L’article L. 331‑29 devient l’article L. 331‑23 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente sous‑section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
25° L’article L. 331‑30 devient l’article L. 331‑24 et, après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;
26° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Caractérisation des atteintes aux droits
« Art. L. 331‑25. – I. – Au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de ses adjoints.
« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331‑14 du présent code.
« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :
« 1° Aux autorisations d’exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres ou d’objets protégés ;
« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑2 du présent code.
« Les constats des agents font l’objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.
« III. – L’autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
« À la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« IV. – À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.
« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de l’inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
« La délibération est publiée sur le site internet de l’autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331‑12. Pendant toute la durée de l’inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232‑1 du code de commerce.
« VI. – L’inscription, par l’autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.
« Art. L. 331‑26. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.
« Paragraphe 3
« Lutte contre les sites miroirs
« Art. L. 331‑27. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336‑2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
« II. – En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336‑2. » ;
27° L’article L. 331‑31 devient l’article L. 331‑28 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑30 à L. 331‑32 et L. 331‑34 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
28° L’article L. 331‑32 devient l’article L. 331‑29 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et aux première et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
e) À la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « le saisir » sont remplacés par les mots : « la saisir » ;
f) La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l’article L. 331‑5 du présent code. » ;
29° À l’article L. 331‑33, qui devient l’article L. 331‑30, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
30° L’article L. 331‑34 devient l’article L. 331‑31 et est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122‑5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122‑5‑1.
« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure. » ;
31° L’article L. 331‑35 devient l’article L. 331‑32 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision. » ;
32° L’article L. 331‑36 devient l’article L. 331‑33 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
– la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑29 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331‑29. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;
33° L’article L. 331‑37 devient l’article L. 331‑34 ;
34° Au cinquième alinéa de l’article L. 335‑7, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
35° Au premier alinéa de l’article L. 335‑7‑1, les mots : « la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331‑25 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l’article L. 331‑19 » ;
36° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑30 à L. 331‑32 et L. 331‑34 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331‑12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.
III. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l’article L. 111‑3, la référence : « L. 331‑24 » est remplacée par la référence : « L. 331‑19 » ;
2° Le 2° de l’article L. 411‑2 est ainsi rédigé :
« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331‑19 dudit code. »
IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462‑1 du code de commerce, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
V. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 39‑1 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Au premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots : « radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite
des manifestations et compétitions sportives
« Art. L. 333‑10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« Art. L. 333‑11. – Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10.
« Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333‑10 ;
« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333‑10.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »
Dispositions modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
Après l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique. »
Article 5
L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
« Le président de l’autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.
« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.
« Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« III. – À l’occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l’autre sexe que celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l’article 7 de la loi n° 2017‑55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.
« Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331‑19 à L. 331‑24 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.
« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au delà de l’âge de soixante‑cinq ans.
« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
Après le mot : « du », la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « dernier alinéa de 1’article 9 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »
Article 7
L’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 12°, sont insérés des 13° à 16° ainsi rédigés :
« 13° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle ;
« 14° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331‑17 du même code ;
« 15° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport, telles que mentionnées à l’article L. 331‑17 du code de la propriété intellectuelle ;
« 16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331‑20 du même code ; »
2° Le quatorzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle peut également réaliser d’office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l’observatoire prévu au 6° de l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. À cette fin, l’autorité et l’observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles. »
Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
L’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;
2° Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. » ;
3° Après la deuxième phrase du même deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « , en particulier sa dimension ultramarine » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17‑1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑6, 42‑15, 48‑1 ou 48‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou entre les organisations professionnelles qui les représentent. »
L’article 9 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans le domaine de la protection sur internet du droit d’auteur, des droits voisins et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut également être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou d’acte réglementaire intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur internet. »
Le I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;
2° Après le mot : « audiovisuelle », la fin du troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi et, plus généralement, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis, études et décisions ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle‑ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :
« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d’information nécessaires à l’enquête ;
« – procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès‑verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le conseil en application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « l’autorité en application du présent I ».
Le titre Ier de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20‑8 ainsi rédigé :
« Art. 20‑8. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333‑10 du code du sport. »
Article 12
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le 12° de l’article 18, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie jusqu’en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;
2° Après le deuxième alinéa du III de l’article 30‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l’exploitation d’un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d’évolution de l’utilisation des fréquences radioélectriques. » ;
3° Le cinquième alinéa du même III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
b) À la seconde phrase, après les trois occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
4° Au premier alinéa du V du même article 30‑1, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards » ;
5° Après le même article 30‑1, il est inséré un article 30‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 30‑1‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30‑1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d’image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30‑1 et des règles prévues à l’article 26.
« L’autorité modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30‑1.
« Les dispositions de l’article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne sont pas applicables à ces titulaires. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1.
« L’autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l’article 30‑2.
« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°
du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans. » ;
6° Le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».
II. – L’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au terme d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle les programmes de télévision sont diffusés en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 25 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran proposés à la vente ou à la location, au sens de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’un délai de dix‑huit mois à compter de la date à laquelle les programmes de télévision sont diffusés en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 25 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels proposés à la vente ou à la location, au sens du même article L. 34‑9, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 25 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition ainsi que le traitement des données interactives des programmes et services de la télévision numérique terrestre, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT de nouvelle génération”. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « et en ultra haute définition, en faisant état, le cas échéant, des labellisations mentionnées au dernier alinéa du I bis et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ; ».
L’avant‑dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le titulaire de l’autorisation et les tiers adressent leurs observations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. L’autorité entend le titulaire de l’autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent. »
Le I de l’article 33‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l’article 42‑1. »
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte, par défaut, sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, sous réserve de contraintes techniques, lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à la disposition de l’abonné par le distributeur, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, cette mise à disposition porte, par défaut, sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, lorsque ce programme est reçu sur un terminal neuf mis à la disposition de l’abonné par le distributeur à partir de cette date, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. » ;
2° La première phrase du second alinéa de l’article 34‑4 est complétée par les mots : « , y compris, s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre, des services mentionnés au I de l’article 44 ».
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 34‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l’accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition. » ;
2° L’article 17‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie, par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières dans lesquelles ce service est mis à la disposition du public :
« 1° Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45‑2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;
« 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;
« 3° Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 34‑2 aux données anonymisées relatives à la consommation de leurs programmes ;
« 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV du même article 34‑2. » ;
b) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
c) À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
L’article 34‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 34‑3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition distribue ces services dans ce même format lorsque leurs éditeurs lui en font la demande.
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers distribue ces services en haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. Lorsque le distributeur de services propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en ultra haute définition et des services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, il distribue ces services en ultra haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. »
Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 150 millions » est remplacé par le nombre : « 160 millions » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche. »
Le septième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix‑neuf » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population arrondi au nombre entier le plus proche. »
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 8° de l’article 28, les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution » et la seconde occurrence des mots : « départements, territoires et collectivités territoriales » est remplacée par le mot : « collectivités » ;
2° Le début du deuxième alinéa du I de l’article 30‑1 est ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution… (le reste sans changement). » ;
3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33‑1, les mots : « départements d’outre‑mer, la Nouvelle‑Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie » ;
4° Le I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « des outre‑mer » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et » ;
– aux première et seconde phrases, les mots : « le département ou » sont supprimés ;
5° À l’article 34‑5, les mots : « à l’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « aux outre‑mer » ;
6° Au 6° bis de l’article 41‑3, les mots : « l’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « les outre‑mer » ;
7° Le I de l’article 98‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « des outre‑mer » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « aux outre‑mer » ;
8° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 99, les mots : « dans les départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
L’article 41‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. »
Article 23
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 42 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article 48‑1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. »
L’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33‑2 ou des II à IV de l’article 43‑7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »
Après le premier alinéa de l’article 42‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33‑2 ou aux II à IV de l’article 43‑7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder le double du montant de l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, ou le triple en cas de récidive. »
L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »
L’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »
2° Le premier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une mise en demeure qui n’a été suivie d’aucune sanction prononcée dans les conditions prévues au présent article dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;
3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42‑1 » ;
4° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée audit dernier alinéa » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42‑1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;
– la seconde phrase est supprimée.
La seconde phrase du V de l’article 43‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.
Article 29
L’article 48‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33‑2, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »
Dispositions relatives à la protection de l’accès du public
aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Protection de l’accÈs du public
aux œuvres cinématogrAPHiques et audiovisuelles
« Chapitre unique
« Section 1
« Notification
« Art. L. 261‑1. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132‑27, à une personne non soumise audit article L. 132‑27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.
« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l’œuvre, définis par décret en Conseil d’État.
« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.
« Cette notification est accompagnée d’un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.
« Art. L. 261‑2. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.
« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.
« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l’opération, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.
« Section 2
« Sanctions et voies de recours
« Art. L. 261‑3. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261‑1.
« Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.
« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l’objet de l’opération.
« Art. L. 261‑4. – En cas de non‑respect, par le bénéficiaire de l’opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non‑respect de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 261‑5. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1. »
L’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indépendante », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Ces conditions sont relatives : » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’éditeur et le producteur ;
« 2° À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;
« 3° À la nature et à l’étendue des droits de diffusion et d’exploitation acquis par l’éditeur ;
« 4° À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services ;
« 5° À la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l’éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement. »
Après le neuvième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général. »
Dispositions diverses, transitoires et finales
Dispositions diverses
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa, de la première phrase des troisième et quatrième alinéas et du sixième alinéa de l’article 3‑1, des premier et troisième alinéas et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 9, du premier alinéa et de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13, de la première phrase des premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14, des deux premiers alinéas de l’article 14‑1, du premier alinéa des articles 15 et 15‑1, de la première phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 16, du premier alinéa des articles 16‑1 et 17, du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de l’article 17‑2, du quatorzième alinéa de l’article 18, du II de l’article 19, du dernier alinéa de l’article 20‑2, du second alinéa de l’article 20‑3, de la première phrase du second alinéa de l’article 20‑5, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 20‑6, du second alinéa du III de l’article 20‑7, des premier et dernier alinéas de l’article 22, du huitième alinéa de l’article 25, des troisième et avant‑dernier alinéas du II de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28‑3, du dernier alinéa de l’article 28‑4, du quinzième alinéa de l’article 29, du premier alinéa, de la première phrase du deuxième alinéa et du quatrième alinéa du II ainsi que de la première phrase du premier alinéa et de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29‑1, de la première phrase de l’article 29‑2, du premier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, du premier alinéa de l’article 30‑3, du troisième alinéa de l’article 30‑7, de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 33‑1, de la dernière phrase des deux premiers alinéas et de la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑4, du deuxième alinéa de l’article 42, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase de l’article 42‑4, de l’article 42‑5, de la première phrase de l’article 42‑6, de la première phrase du second alinéa du 4° de l’article 42‑7, de l’article 42‑11, du premier alinéa du I, du 3° du II et du premier alinéa du III de l’article 43‑8, de la première phrase du second alinéa de l’article 43‑9, de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 48, des deux premiers alinéas de l’article 48‑1, de la deuxième phrase de l’article 48‑3, des articles 48‑5 et 48‑10, de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 53, de la première phrase du dernier alinéa de l’article 59, du premier alinéa du I de l’article 60 et de la première phrase de l’article 61, de la première phrase des premier et deuxième alinéas du I, du premier alinéa du II et du premier alinéa et de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 62 ainsi que du dernier alinéa de l’article 96‑1, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 9, au premier alinéa et aux 8° et 9° de l’article 18, au premier alinéa du I de l’article 19, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II et aux premier et second alinéas du IV de l’article 20‑7, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 21, au premier alinéa de l’article 25, au deuxième alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 26, au second alinéa du 2° de l’article 27, au premier alinéa, aux deux premiers alinéas et aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du 2° bis, à la première phrase du trente‑troisième alinéa et aux trente‑quatrième et dernier alinéas de l’article 28, à la seconde phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au 6° du I et à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et troisième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa, à l’avant‑dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa du I, au troisième alinéa du II, à la seconde phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 29‑1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 29‑3, au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30, au premier alinéa, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I, au dernier alinéa des II et III et au premier alinéa du IV de l’article 30‑1, à la dernière phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, à la dernière phrase du deuxième alinéa du III et aux deuxième et troisième alinéas et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article 30‑2, à la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30‑3, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la fin du premier alinéa de l’article 30‑5, au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la troisième phrase des premier et dernier alinéas de l’article 30‑8, aux deux premiers alinéas, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 31, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre II et de la section I du même chapitre II, à la fin du premier alinéa de l’article 33, à la première phrase des troisième et dixième alinéas du I, au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III de l’article 33‑1, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa de l’article 33‑2, au premier alinéa du I de l’article 33‑3, à la fin de l’intitulé de la section II du chapitre II du titre II, au premier alinéa du I et à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34, à la première phrase des premier et deuxième alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34‑2, à la fin des première et troisième phrases du second alinéa de l’article 34‑4, à l’article 34‑5, à l’article 38, à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 39, au dernier alinéa des articles 41‑1 et 41‑1‑1, au premier alinéa de l’article 42‑1, au troisième alinéa de l’article 42‑2, aux première et dernière phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4, à la première phrase du premier alinéa du 6° et au 7° de l’article 42‑7, au premier alinéa de l’article 42‑15, au I, au premier alinéa du III et à la première phrase des IV et V de l’article 43‑7, à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 43‑8, au premier alinéa de l’article 43‑9, à la première phrase de l’article 45‑3, au 3° des articles 47‑1, 47‑2 et 47‑3, à la première phrase des premier et avant‑dernier alinéas de l’article 47‑4, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 48, au dernier alinéa de l’article 48‑1, à la première phrase des articles 48‑2 et 48‑3, à la première phrase de l’article 49‑1, à la fin du 3° de l’article 50, à la fin du troisième alinéa de l’article 54 et du second alinéa de l’article 55, à la première phrase du premier alinéa de l’article 58, au premier alinéa du II de l’article 60, à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 62, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 70‑1, au 3° du I de l’article 78, au dernier alinéa de l’article 79, à la première phrase de l’article 81, à la fin du deuxième alinéa de l’article 96‑1 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À l’intitulé du titre Ier, à la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 5, à l’article 7, à la première phrase du second alinéa de l’article 12, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 21, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 27, à la fin de la première phrase du 12° de l’article 28, au dernier alinéa du II de l’article 29‑1, à la fin du dernier alinéa de l’article 29‑3, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 30‑2, au premier alinéa de l’article 33, à la première phrase du deuxième alinéa du II et à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, au premier alinéa de l’article 33‑2, à la première phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑4, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 42‑3, au 1° de l’article 42‑7, aux premier et second alinéas de l’article 42‑8, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 42‑10, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 42‑12, à la fin du 5° de l’article 43‑1, au VI de l’article 43‑7, à la fin du quatrième alinéa de l’article 43‑11, à la fin du douzième alinéa de l’article 45‑2, à l’article 48‑8, à la dernière phrase du dernier alinéa du II de l’article 53 et au 1° du I, au a du 2° du II et aux première et dernière phrases du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
4° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, aux deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article 18, à l’article 20, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, au premier alinéa du III de l’article 20‑7, à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 21, au premier alinéa de l’article 23, à la fin du dernier alinéa du III de l’article 29‑1, au premier alinéa du II et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article 30‑2, au dernier alinéa de l’article 30‑3, à la fin de la deuxième phrase du 2 de l’article 30‑6, à la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 30‑8, à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 34, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 41‑4, au dernier alinéa de l’article 42, à la fin de la dernière phrase du second alinéa du 3° et du premier alinéa du 5° de l’article 42‑7, à la dernière phrase du IV de l’article 43‑7, au deuxième alinéa de l’article 47‑4, à la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 53 et au b du 1° du II de l’article 78, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 33‑1, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après qu’a été conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu’a été conclue avec cette autorité » ;
6° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3‑1, du second alinéa de l’article 20‑1 A, de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30‑5, de la première phrase du 1 de l’article 30‑6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33‑1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34, de la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 62 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70‑1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
7° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30‑6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42‑3, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
8° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
9° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 20‑6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;
10° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;
11° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3‑1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa de l’article 14, du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa et des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20‑5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20‑6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20‑7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28‑1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28‑4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant‑dernier alinéas de l’article 29, des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30‑6, du dernier alinéa des articles 30‑7 et 41‑4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43‑9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, de la seconde phrase du premier alinéa et des deux derniers alinéas du I ainsi que des deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 62 et de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
12° À la première phrase du deuxième alinéa, trois fois, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3‑1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15‑1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première occurrence de la première phrase et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20‑6, au premier alinéa du IV de l’article 20‑7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au second alinéa du 2° de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, deux fois, de l’article 29‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30‑1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41‑4, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 62 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article 9, le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informée » ;
14° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultée » ;
15° Au premier alinéa du III de l’article 20‑7, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
16° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1 et du dernier alinéa de l’article 42‑3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;
17° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Il est habilité » sont remplacés par les mots : « Elle est habilitée » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;
18° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30‑2 et à la première phrase du IV de l’article 43‑7, le mot : « celui‑ci » est remplacé par le mot : « celle‑ci » ;
19° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
20° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;
21° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
22° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 17‑1, au dernier alinéa de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 et, deux fois, à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;
23° Au premier alinéa de l’article 30, les références : « des dispositions des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;
24° Le premier alinéa du I de l’article 30‑1 est ainsi modifié :
a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celle‑ci fixe… (le reste sans changement). » ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle‑ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;
25° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, à l’article 42‑5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
26° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;
27° Le deuxième alinéa du II de l’article 49 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, » ;
b) À la seconde phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée ».
II. – Au 3° de l’article L. 116‑5 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1426‑1 et au second alinéa de l’article L. 4433‑29, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑29, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À la première phrase de l’article L. 4433‑30, les mots : « au conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité ».
IV. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 167‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du V, au début du premier alinéa du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 375, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° L’article L. 404 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la première phrase du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du III, le mot : « Celui‑ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
4° L’article L. 414 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa du II, au second alinéa du III et à la fin de la première phrase du IV, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du IV, le mot : « Celui‑ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du IV, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 425 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Celui‑ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;
c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° Les articles L. 462, L. 517 et L. 545 sont ainsi modifiés :
a) Au début du deuxième alinéa du III, au second alinéa du IV et à la fin de la première phrase du V, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du V, le mot : « Celui‑ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du même V, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑25, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du a du I de l’article 219 et au neuvième alinéa de l’article 1019, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 220 sexies A, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VI. – Au 5° de l’article L. 311‑4 du code de justice administrative, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 621‑33 du code monétaire et financier, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VIII. – L’article L. 331‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie ».
IX. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l’article L. 320‑13, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑7, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
X. – Au troisième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 du code du patrimoine, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
XI. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 33, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel, » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 36‑6, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 36‑8, au dernier alinéa de l’article L. 37‑1, à la première phrase du I de l’article L. 41 ainsi qu’à la deuxième phrase du cinquième alinéa du I et au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 43, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 37‑1, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
4° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 41, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’une de ces autorités » ;
5° Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43, les mots : « Le conseil est tenu » sont remplacés par les mots : « Cette dernière est tenue » ;
6° À la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du I bis ainsi qu’au dernier alinéa du II du même article L. 43, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
XII. – Au dernier alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
XIII. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa de l’article L. 333‑7, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333‑6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 333‑8, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
XIV. – A. – Au quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
B. – L’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° À la première phrase du V, au début du premier alinéa du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
C. – À la seconde phrase de l’article 16 quater de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
D. – À la fin de la seconde phrase de l’article 21 de la loi n° 89‑25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
E. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;
2° L’article 6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, au 4° et au second alinéa du 6° du I et au 3° du II, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au III, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
F. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
G. – Au second alinéa de l’article 177 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
H. – À la fin de la première colonne de la trente‑cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
İ. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
J. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
K. – La loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Après le mot : « par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
L. – À la première phrase des premier et deuxième alinéas et aux troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
M. – À la première phrase de l’article 15 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
XV. – L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :
1° Le 5 est ainsi rétabli :
« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Les 19 et 24 sont abrogés.
XVI. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;
2° Le second alinéa de l’article 1136 est supprimé.
Dispositions transitoires
I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II. – À la date prévue au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.
III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.
IV. – La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s’applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.
I. – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
II. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste établie par décret en Conseil d’État, qui leur permet de recourir, dans le cadre de conventions, à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État.
Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.
Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui‑même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.
Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes applicables au sein des autorités mentionnées audit premier alinéa.
Le service mentionné au même premier alinéa peut également mener des activités d’expérimentation n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du code de la recherche. Il développe une capacité d’expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu’il produit en donnant priorité aux formats libres d’accès.
Les travaux mentionnés aux cinquième et avant‑dernier alinéas font l’objet d’une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.
II. – Au début du titre IV de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est ajouté un article 58 A ainsi rédigé :
« Art. 58 A. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste établie par décret en Conseil d’État, qui lui permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. »
Dispositions finales
I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. »
II. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; ».
III. – Les articles L. 137‑4, L. 219‑4, L. 331‑5, L. 331‑6, L. 331‑7, L. 331‑12 à L. 331‑34 et L. 342‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 34 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.
IV. – Les articles 34 et 35 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V. – L’article 35 de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 septembre 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale