TEXTE ADOPTÉ  684

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

3 novembre 2021

 

 

 

projet DE LOI

 

portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLe lecture.

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 4565, 4574 et T.A. 682.
  Commission mixte paritaire : 4625.
  Nouvelle lecture : 4623 et 4627.

 Sénat : 1re lecture : 88, 109, 110, 104 et T.A. 21 (2021-2022).
  Commission mixte paritaire : 120 et 121 (2021-2022).

 


1

Articles 1er A, 1er BA et 1er B à 1er İ

(Supprimés)

Article 1er

I.  À la fin de l’article 7 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II.  À la fin du 5° de l’article L. 382111 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 2

La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

 la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

b) Le D du même II est ainsi modifié :

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Le J du même II est ainsi modifié :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées chaque mois, entre la date de publication de la loi n°     du     
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) (nouveau) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

c) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

 Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis

L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

 La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;

3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

3° bis (Supprimé)

4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

Article 3

L’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

«  En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

« C et D. – (Supprimés) » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « II du présent article » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

3° Le V est abrogé ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

« Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. »

Article 3 bis

Après le I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

Article 4

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 4 bis A

I. – (Non modifié)

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection au virus de la covid‑19 ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L’orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactique ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

5° L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement et le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

6° L’enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation à une dose de rappel ;

7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

III. – Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois suivant leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard de la covid‑19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.

La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid‑19.

Les personnes ayant accès aux données mentionnées au présent III sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 22613 du code pénal. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues au même article 226‑13.

IV. – Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I prévoient notamment :

1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment les droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

 Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et qui peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

Article 4 bis

Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »

Article 4 ter

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

II. – (Supprimé)

Article 5

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

IV. – L’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

 À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 À la fin du VI, la référence : « loi n° 2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : « loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

 Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

bis. – (Supprimé)

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 5 bis

L’ordonnance n° 20201694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

2° L’article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Article 5 ter A

(Conforme)

Article 5 ter

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.

Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

II. – Le XVII de l’article 8 de la loi n° 2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne les compétences de l’État dans ces territoires et à l’exclusion des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées à l’article L. 5521‑1 et au II de l’article L. 5549‑1 du code des transports. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 5521‑1 et du II de l’article L. 5549‑1 du code des transports, qui sont échues à la date de publication de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au premier alinéa du présent XVII. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ISSN 1240 8468

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