TEXTE ADOPTÉ  741

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

12 janvier 2022

 

 

 

projet DE LOI

 

portant réforme des outils de gestion des risques climatiques
en agriculture,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 4758 et 4874.

 


1

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Article 1er

Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3611 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Article 1er bis (nouveau)

Le 16° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et notamment, à ce titre, d’assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, par le développement de dispositifs de prévention et de protection adaptés, la diffusion de produits d’assurance et de mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production, et l’application systématique d’un principe de solidarité nationale ».

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret. »

Article 3

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues à l’article L. 361‑4, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment l’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, en tenant compte, le cas échéant, de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. Le décret peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

2° À l’article L. 361‑6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 3615 » est remplacée par les références : « aux articles L. 36141 et L. 361‑5 ».

Article 5

L’article L. 3618 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également, le cas échéant, les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. »

Article 5 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le cas échéant, les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;

« 6° Le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, par la limitation de la sélection adverse des risques par les entreprises d’assurance :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3614 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, dans le double respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

 En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime doivent adhérer ;

 En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;

 En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 3611 A et L. 3614 à L. 3615 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du même I, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Article 8

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 10.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »

Article 11

Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

3° L’article L. 442‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4422. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

I. – La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, qui intervient dans un délai de trois mois à compter de cette même date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II (nouveau). – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.

Article 13 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir desquels les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques dans les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.

Article 14 (nouveau)

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Article 15 (nouveau)

Avant le premier septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre du même article L. 361‑4‑1.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2022.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale