TEXTE ADOPTÉ n° 764
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
25 janvier 2022
projet DE LOI
relatif à la protection des enfants.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 4264, 4307 et T.A. 644.
4819. Commission mixte paritaire : 4890 rect.
Sénat : 1re lecture : 764 (2020‑2021), 74, 75 et T.A. 54 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 338, 339 et T.A. 76 (2021-2022).
– 1 –
TITRE Ier
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS
Article 1er
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
b) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 373‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »
II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375‑3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Article 2
Après le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».
Article 4
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 373‑1 est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;
2° Le premier alinéa de l’article 373‑3 est supprimé.
II. – Au IV de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
Article 5
Le troisième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « en application de l’article 371‑5 » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371‑5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »
Article 6
Au premier alinéa de l’article 375‑9-1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ».
Article 7
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;
2° Au 3° de l’article L. 226‑3‑1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;
3° Le I de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »
b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;
4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II du même article L. 312‑1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;
5° À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312‑5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;
6° Au a de l’article L. 313‑3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».
II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles.
B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 8
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑12‑4. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivité.
« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.
« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.
« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 313‑8‑1.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 9
Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑6. – I. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.
« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.
« II. – Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.
« III. – Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »
Article 10
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;
c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;
3° L’article L. 222‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131‑6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »
II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.
Article 11
La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap ».
Article 12
Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »
Article 13
Le premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »
Article 14
Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑4‑1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375‑2 à 375‑4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222‑2 à L. 222‑4‑2 et L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 15
Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ;
b) Au vingt‑sixième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » et le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;
c) Au vingt‑septième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑sixième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑septième » ;
d) À la première phrase du trente‑deuxième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;
e) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à trentième » ;
f) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;
2° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;
b) Au 1° bis, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;
c) Au 1° ter, le mot : « vingt‑sixième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième » ;
3° L’article L. 441‑2‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;
5° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième ».
Article 16
L’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix‑sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »
Article 17
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;
2° Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.
« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222‑5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.
« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;
4° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »
Article 18
L’article L. 223‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils demandent l’accès à leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »
TITRE II
MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES
Article 19
Après le 5° bis de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :
« 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».
Article 20
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
« 7° Au titre II du même livre IV.
« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
« d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
« e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
« g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix‑huitième alinéa du présent article.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;
2° Au III de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « , à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 21
I. – L’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 22
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;
2° Après le 5° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves, et le publie. »
Article 23
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Maltraitance
« Art. L. 119‑1. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »
II. – Au e du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Article 24
I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;
2° L’article L. 226‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’information, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».
II. – Après le 19° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
TITRE III
AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES
EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Article 25
Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »
Article 26
L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »
Le second alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. » ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures. »
TITRE IV
AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER
D’ASSISTANT FAMILIAL
Article 28
I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421‑17‑1, il est inséré un article L. 421‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17‑2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. » ;
2° L’article L. 422‑4 est abrogé ;
3° À la fin de l’article L. 422‑5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 423‑8 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;
5° Les articles L. 423‑30 et L. 423‑31 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423‑30. – Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.
« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421‑16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
« Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.
« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.
« Art. L. 423‑31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.
« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :
« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;
« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.
« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.
« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;
6° Après l’article L. 423‑30, il est inséré un article L. 423‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑30‑1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.
« Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.
« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 29
Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 422‑1, la référence : « L. 423‑33 » est remplacée par la référence : « L. 423‑33‑1 » ;
2° L’article L. 423‑33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423‑33‑1 » ;
– à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 423‑33, il est inséré un article L. 423‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑33‑1. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.
« Les quatre premiers alinéas de l’article L. 423‑33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »
Article 30
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 421‑7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;
b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Après le même article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d’agréments des assistants maternels.
« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département et, s’agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l’articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l’article L. 421‑9. »
Article 31
Après l’article L. 422‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 556‑11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.
« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »
TITRE V
RENFORCER LA POLITIQUE
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Article 32
I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
b) Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;
c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »
2° L’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;
b) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;
c) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;
3° L’article L. 2112‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « population », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Ces activités sont… (le reste sans changement). » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».
II. – Le a du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 33
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.
Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article 34
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 2112‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;
2° Au 3° de l’article L. 2112‑2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « promotion en santé sexuelle » ;
3° À l’article L. 2311‑1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 2311‑2 et L. 2311‑3, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 2311‑5 et, deux fois, au 2° de l’article L. 2311‑6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2311‑2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage‑femme » ;
7° L’article L. 4311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »
Article 35
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.
TITRE VI
Mieux piloter la politique de protection
de l’enfance
Article 36
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est supprimé ;
2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;
3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;
c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;
d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;
f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
– au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Conseil national de la protection de l’enfance
« Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.
« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« Section 4
« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles
« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :
« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ;
« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ;
« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ;
« 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ;
« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;
« 6° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.
« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.
« Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.
« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.
« Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État.
« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 147‑17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;
4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :
a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;
b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ;
5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ;
b) L’article L. 225‑7 est abrogé ;
c) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « , au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, » ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
d) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue de l’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;
e) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑16 sont supprimés ;
f) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;
– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
g) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;
h) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;
– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;
– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;
i) L’article L. 226‑7 est abrogé ;
j) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;
k) Les articles L. 226‑10 et L. 226‑13 sont abrogés ;
6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ».
II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ».
III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.
Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.
Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée maximale de vingt‑quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.
IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code.
Article 37
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.
II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :
1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;
3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.
III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.
Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.
IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.
TITRE VII
MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
L’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;
b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;
b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio‑économiques » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.
Article 39
Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du même code. »
Article 40
Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑4. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.
« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;
« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.
« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.
« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« III. – Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.
« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.
« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 41
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;
2° La première phrase de l’article L. 435‑3 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;
b) Après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :
1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis‑et‑Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2022.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale