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N° 116

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juillet 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

ratifiant l’ordonnance  2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4358, 4455 et T.A. 922 (14ème législature).

           2ème lecture : 90.

   Sénat : 1ère lecture : 432, 593, 594 et T.A. 112 (2016-2017).


1

 

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Article 2

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑2, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « à l’article L. 142‑1 » ;

2° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 220‑12, les références : « quatrième alinéa de l’article L. 122‑2 et au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « premier alinéa du II de l’article L. 122‑3 et au premier alinéa du III » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, le mot : « est » est supprimé.

Article 3

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 142‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 242‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 272‑55, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. »

Article 4

(Non modifié)

À la première phrase des articles L. 262‑25 et L. 272‑28 du code des juridictions financières, la référence : « n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par la référence : « n°         du          ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières ».

Article 5

(Non modifié)

Au début de l’article L. 143‑0‑2 du code des juridictions financières, sont ajoutés les mots : « Les observations qui font l’objet d’une communication au Parlement ainsi que ».

Article 6

(Non modifié)

Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les références : « L. 143‑5 et L. 132‑4 » sont remplacées par les références : « L. 132‑5 et L. 143‑4 ».