TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

PROJET DE LOI

 

 

d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  1re lecture : 4, 19, 18 et T.A. 2.

   118. Commission mixte paritaire : 119.

Sénat :   1re lecture : 637, 663, 664, 642 et T.A. 125 (2016-2017).

   Commission mixte paritaire : 697 et 698 (2016-2017).


 


1

Article 1er

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 De reconnaître et dattribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la négociation dentreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à larticle L. 22111 du code du travail, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à lemploi et à la formation professionnelle, en :

a) Définissant, dans le respect des dispositions dordre public, les domaines limitativement énumérés dans lesquels la convention ou laccord dentreprise, ou le cas échéant détablissement, ne peut comporter des stipulations différentes de celles des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que les domaines limitativement énumérés et conditions dans lesquels les conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément sopposer à toute adaptation par convention ou accord dentreprise, ou le cas échéant détablissement, et en reconnaissant dans les autres domaines la primauté de la négociation dentreprise, ou le cas échéant détablissement ;

b) Définissant les critères, les conditions et, le cas échéant, les contreparties aux salariés selon lesquels laccord de branche peut prévoir que certaines de ses stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par laccord de branche, notamment celles dépourvues de représentants du personnel, pour tenir compte de leurs contraintes particulières ;

c) Harmonisant et simplifiant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés aux articles L. 12228, L. 224219, L. 22542, L. 312143 et L. 51251 du code du travail et le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant dun accord collectif, en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne sappliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, ainsi que les droits à la formation renforcés dont il bénéficie ;

d) Précisant les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité dun accord de démontrer quil nest pas conforme aux conditions légales qui le régissent ;

e) Aménageant les délais de contestation dun accord collectif ;

f) Permettant au juge de moduler, dans le cadre dun litige relatif à un accord collectif, les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, notamment en tenant compte des conséquences économiques ou financières de ces décisions sur les entreprises et de l’intérêt des salariés ;

g) Permettant à laccord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, ainsi que dadapter le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales prévue à larticle L. 23238 du code du travail, sans préjudice des dispositions prévues à larticle L. 22429 du même code ;

g bis) Simplifiant les modalités permettant dattester de lengagement des négociations dans le cadre des négociations obligatoires ;

h) Définissant les conditions dentrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement des a à f du présent 1°, sagissant en particulier de leur application aux accords collectifs en vigueur ;

 De favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :

a) Facilitant, dans les cas prévus aux articles L. 223221 à L. 223229 du code du travail, notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif est inférieur à un certain seuil, les modalités de négociation, de révision et de conclusion dun accord ;

b) Facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe ;

c) Modifiant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que, le cas échéant, en aménageant le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ;

c bis) (Supprimé)

d) Modifiant la section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et les II à V de l’article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en fixant à vingtquatre mois les délais mentionnés aux IV et V du même article 25 ;

 De supprimer la commission instituée par larticle 1er de la loi  20161088 du 8 août 2016 précitée.

Article 2

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans lentreprise et de favoriser les conditions dimplantation syndicale et dexercice de responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à larticle L. 22111 du code du travail, en :

 Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et en définissant les conditions de mise en place, les seuils deffectifs à prendre en compte, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris les délais dinformationconsultation, la formation de ses membres, ses moyens et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses prestataires et fournisseurs, et en fixant à trois, sauf exceptions, le nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de linstance ainsi que les conditions et modalités de recours aux expertises, notamment la sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires, et définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions dhygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de cette instance ;

 Déterminant les conditions dans lesquelles linstance mentionnée au 1° exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, dentreprise ou détablissement, en disposant des moyens nécessaires à lexercice de ces prérogatives ;

 Déterminant, dans le cas mentionné au 2°, les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de lemployeur dans certaines matières, notamment concernant la formation, et favorisant au sein des instances mentionnées aux 1°, et  la prise en compte de lobjectif dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui de renforcement de lemploi des personnes handicapées au sein de lentreprise ;

 Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des sociétés dont les effectifs sont supérieurs ou égaux aux seuils mentionnés aux I des articles L. 225271 et L. 225792 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants des salariés ;

 Renforçant le dialogue social par la possibilité pour le salarié dapporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par lemployeur, par le renforcement et la simplification des conditions daccès à la formation des représentants des salariés, par lencouragement à lévolution des conditions dexercice de responsabilités syndicales ou dun mandat de représentation et la reconnaissance de ceuxci dans le déroulement de carrière et les compétences acquises en raison de ces responsabilités, ainsi que par lamélioration des outils de lutte contre les discriminations syndicales ;

 Définissant, sagissant de la contribution au fonds paritaire prévue à larticle L. 213510 du code du travail :

a) Une modulation du montant de cette contribution en fonction de leffectif de lentreprise ;

b) Les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution ou bénéficier dune subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ;

 Redéfinissant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte le cas échéant de besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très petites entreprises ou déventuelles difficultés de mise en place ;

 Modernisant les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le droit dexpression des salariés, notamment par le développement du recours aux outils numériques.

Article 3

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 De renforcer la prévisibilité et ainsi de sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés mentionnés à larticle L. 22111 du code du travail, en :

a) Chargeant lautorité administrative compétente de faciliter laccès par voie numérique de toute personne, y compris en situation de handicap, au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables et en définissant les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir des informations obtenues dans ce cadre ;

b) Modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, dune part, en fixant un référentiel obligatoire établi notamment en fonction de lancienneté, pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lexclusion des licenciements entachés par une faute de lemployeur dune exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination et, dautre part, en supprimant en conséquence, le cas échéant, les dispositions relatives au référentiel indicatif mentionné à larticle L. 12351 du code du travail et en modifiant les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le même code pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail ;

c) Adaptant les règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel à cellesci, en amont ou lors du recours contentieux et en déterminant les conditions dans lesquelles le juge apprécie, en cas de pluralité de motifs, la réalité de la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que celles dans lesquelles une irrégularité de procédure dans la conclusion du contrat à durée déterminée entraîne la requalification de celuici en contrat à durée indéterminée ;

d) Réduisant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ;

e) Clarifiant les obligations de lemployeur en matière de reclassement pour inaptitude dorigine professionnelle ou non professionnelle et en sécurisant les modalités de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;

e bis) (Supprimé)

f) Favorisant et sécurisant les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels ;

g) Favorisant et sécurisant les plans de départs volontaires, en particulier en matière dinformation et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que daccompagnement du salarié ;

 De modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique en :

a) Définissant la règle selon laquelle la cause économique d’un licenciement, dans une entreprise appartenant à un groupe, est appréciée au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d’activité, ainsi que les éventuels aménagements à cette règle ;

b) Prenant toute disposition de nature à prévenir ou à tirer les conséquences de la création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de difficultés économiques à lintérieur dun groupe à la seule fin de procéder à des suppressions demplois ;

c) Précisant les conditions dans lesquelles lemployeur satisfait à son obligation de reclassement ;

d) Définissant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères dordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

e) Adaptant les modalités de licenciements collectifs à la taille de lentreprise et au nombre de ces licenciements ;

f) Facilitant les reprises dentités économiques autonomes ;

 De modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail en :

a) Favorisant le recours au télétravail et au travail à distance en vue dassurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et daméliorer laccès, le maintien et le retour à lemploi des personnes handicapées ;

b) Prévoyant la faculté dadapter par convention ou accord collectif de branche, dans les limites dun cadre fixé par la loi, les dispositions, en matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire, relatives aux motifs de recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à leur succession sur un même poste ou avec le même salarié ;

c) Favorisant et sécurisant, par accord de branche, dans les limites dun cadre fixé par la loi, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée dun chantier ou dune opération ;

d) Sécurisant le recours au travail de nuit, lorsque celuici relève dune organisation collective du travail, en permettant une adaptation limitée de la période de travail de nuit de nature à garantir un travail effectif jusquau commencement et dès la fin de cette période, ainsi quen renforçant le champ de la négociation collective dans la définition du caractère exceptionnel du travail de nuit ;

e) Favorisant et sécurisant, par une adaptation des dispositions en matière de droit du travail et de droit fiscal, le prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre, d’une part, un groupe ou une entreprise et, d’autre part, une jeune entreprise ou une petite ou moyenne entreprise ;

 Dencourager le recours à la conciliation devant la juridiction prudhomale, en modifiant les règles de procédure applicables durant la phase de conciliation, et de modifier et simplifier le régime fiscal et social des sommes dues par lemployeur et versées au salarié à loccasion de la rupture de contrat de travail, afin dinciter à la résolution plus rapide des litiges par la conclusion de ruptures conventionnelles, de transactions, daccords devant le bureau de conciliation et dorientation, ou de toute autre modalité de règlement, notamment devant lautorité mentionnée à larticle L. 554248 du code des transports ;

 De prolonger jusquau 31 mars 2018 le mandat des conseillers prudhommes sortants pour leur permettre de rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à lexclusion de toutes autres attributions liées au mandat dun conseiller en exercice ;

 De supprimer linterdiction de cumuler le mandat de conseiller prudhomme avec, dune part, celui dassesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et, dautre part, celui dassesseur du tribunal du contentieux de lincapacité ;

 De préciser les modalités du suivi médical exercé par lOffice français de limmigration et de lintégration et les conditions de recrutement et d’exercice de ses personnels médicaux ;

 De sécuriser et de compléter larticle L. 122432 du code du travail, notamment en ce qui concerne son application dans le temps ;

 De diminuer ou supprimer la condition dancienneté minimale prévue à larticle L. 12349 du même code.

Article 4

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs mentionnés à larticle L. 22111 du code du travail et de sécuriser les accords collectifs en :

 Complétant les règles dextension des accords collectifs afin daméliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif dextension, en précisant les conditions dans lesquelles les organisations demployeurs peuvent faire valoir leur opposition à une extension ainsi que les pouvoirs du ministre chargé du travail en matière dextension ;

 Définissant les conditions dans lesquelles tout ou partie des stipulations dune convention ou dun accord étendu peuvent être élargies aux entreprises, le cas échéant sous condition de seuil deffectifs, relevant dune branche dactivité ou dun secteur territorial déterminé et se trouvant dans limpossibilité de conclure une convention ou un accord ;

 Tirant les conséquences des regroupements opérés entre les organisations professionnelles demployeurs en procédant à la redéfinition des secteurs relevant du niveau national et multiprofessionnel ;

 Adaptant les modalités de fonctionnement du fonds paritaire prévu à larticle L. 21359 du code du travail et de versement des crédits par ce fonds aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles demployeurs pour permettre de tirer les conséquences, dune part, des mesures de laudience syndicale et patronale et, dautre part, des opérations de restructuration des branches.

Article 5

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

 Modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611 du code du travail, les obligations de déclaration de ceuxci, les conditions dappréciation de lexposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants ;

 Modifier la législation applicable en matière de détachement, en ladaptant aux spécificités et contraintes de certains prestataires accomplissant habituellement leurs prestations en zone frontalière ou intervenant de façon récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou dans le cadre dévènements ponctuels ;

 Améliorer et simplifier la gestion et le recouvrement de la contribution prévue à larticle L. 126246 du code du travail ou, à défaut, supprimer cette contribution.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 6

I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dharmoniser létat du droit, dassurer la cohérence des textes, dabroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs en :

 Prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ;

 Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou dautres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, à la loi  2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à lemploi, à la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;

 Actualisant les références au code du travail modifiées à la suite des évolutions législatives mentionnées au 2° du présent I dans les codes, lois et ordonnances en vigueur.

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et jusqu’au 31 octobre 2017, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi mentionnées aux 1° et 2° du III de l’article 120 de la loi  2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en tenant compte des modifications du droit résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi.

Article 7

I.  Au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de larticle 257 de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, le mot : « vingtquatrième » est remplacé par le mot : « trentesixième ».

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 31 juillet 2017.

Article 8

(Pour coordination)

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 6, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 8 bis

(Pour coordination)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de procéder à une évaluation précise de l’effet des ordonnances prises sur le fondement des articles 1er à 6. Ce rapport doit plus particulièrement permettre de mesurer l’impact des mesures prévues par ces ordonnances sur la compétitivité des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la protection des salariées et des salariés. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.

Article 9

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de décaler au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu afin d’éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif prévu et de modifier en conséquence les années de référence des mesures transitoires prévues à l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, d’autre part, de décaler d’un an l’entrée en vigueur du B du I de l’article 82 de la même loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 II.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport exhaustif présentant les résultats des expérimentations menées de juillet à septembre 2017 et de l’audit réalisé par l’inspection générale des finances et par un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source, prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et présentant des propositions visant à améliorer la prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la charge induite par la retenue à la source pour les tiers collecteurs, en particulier les entreprises.

Ce rapport présente également des analyses complémentaires concernant, d’une part, la collecte de la retenue à la source, prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, par l’administration fiscale et, d’autre part, la mise en œuvre d’un prélèvement mensualisé et contemporain faisant coïncider l’année de perception des revenus avec l’année de prélèvement et permettant aux contribuables de moduler le montant de leurs mensualités en temps réel, en cas de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle.