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N° 174

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement,

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros : 155, 172.


1

Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

«  Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon

« Art. L. 1114.  Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 1115.  Pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s’effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation,  cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “gaz de mine”.

« Art. L. 1116. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Art. L. 1117.  L’article L. 111‑6 s’applique à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol du territoire terrestre ainsi que dans le sous‑sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.

« Art. L. 1118.  Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de :

« 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 ;

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;

« 3° Prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées à l’article L. 142‑1 ou au second alinéa de l’article L. 142‑2.

« Art. L. 1119.  Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°     du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 1er bis (nouveau)

L’échéance des concessions d’hydrocarbures liquides et gazeux délivrées en application de l’article L. 132-6 du code minier à compter de la promulgation de la présente loi ne peut excéder le 1er janvier 2040.

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.

Article 3

La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :

(nouveau) Après le mot : « hydraulique », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques » ;

(nouveau) À l’article 1er, après le mot « roche », sont insérés les mots : « , de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible » ;

3° Les articles 2 et 4 sont abrogés.

Article 3 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 3 ter (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur l’origine des pétroles bruts dont sont issus les carburants mis à la consommation en France. Ce rapport évalue l’impact environnemental lié à l’extraction et au raffinage de ces pétroles bruts, notamment des pétroles bruts non conventionnels. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier les pétroles bruts en fonction de ces impacts et de leur origine ou du type de ressource ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis en fonction de l’origine des pétroles bruts dont ils sont issus, dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des demandes de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, l’ensemble des titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux délivrés ainsi que les caractéristiques principales de ces demandes et titres sont mis à la disposition du public par voie électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable.

Ces informations sont actualisées tous les semestres.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et permettant de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz, et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz : 

1° En modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

2° En garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

3° En modifiant les missions et les obligations incombant notamment aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

3° bis (nouveau) En fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au 1° du présent article ;

4° En modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

5° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals raccordés aux réseaux de transport ou de distribution  ;

6° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux

Article 5

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

3° Après l’article L. 34142, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34143. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » 

4° Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

II (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

III (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

Article 5 bis (nouveau)

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342‑3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou de défaillance du lauréat. » ;

c) Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34271. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. »

3° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

«  Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 3451. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 3452. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 3453. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331‑1.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 3454. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 314‑18 ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 3455. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 3456. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 3457. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »

II. – Les sixième et septième alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

Article 5 ter (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

2° L’article L. 6614 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6614. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;

3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 66110. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

« Art. L. 66111.  Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617, notamment aux obligations déclaratives :

«  Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 du code de l’environnement ;

«  Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617 du présent code ;

«  Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

«  Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

«  Les gardes champêtres ;

«  Les agents des douanes ;

«  Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 33220 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 33220.

« Les agents mentionnés aux à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 66112. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 14223 à L. 14229. Les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 66113. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142‑33.

« Art. L. 66114. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 66115.  L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 66116.  Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 66117. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661‑1­‑1 à L. 661‑7 a fait l’objet.

« Art. L. 66118.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 66119. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 661‑11, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Art. L. 66120. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 66111 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 66112 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par deux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6512. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie.

« Art. L. 6513. – Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 2229. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4.

Article 7 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outre‑mer

Article 8

I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;

2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »

II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.