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N° 369

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement
de la loi  2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 237.


 


1

Article 1er

L’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

2° L’article L. 2241‑5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 2242‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

4° Le début du V de l’article L. 2254‑2 est ainsi rédigé :

« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose... (le reste sans changement). »

Article 3 (nouveau)

L’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.

Article 4 (nouveau)

Le livre III de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si l’accord prévu au même article L. 2314‑6 en dispose autrement, le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2315‑61 est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;

3° Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa de l’article L. 2321‑1 est supprimée.

Article 5 (nouveau)

L’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ratifiée.

Article 6 (nouveau)

I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1222‑9, les mots : « de manière occasionnelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 1233‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 1° ne s’applique pas en cas de création artificielle, notamment en matière de présentation comptable, de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9 » ;

4° L’article L. 1235‑3‑2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑3‑1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑18 est ainsi rédigé :

« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8, soit dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242‑20 ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;

6° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

c) Au 7°, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237‑18‑4 » ;

8° L’article L. 1237‑19‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-19-6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le conseil social et économique est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. » ;

9° L’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;

b) Au II, après la référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du  est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 (nouveau)

L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante‑treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

Article 8 (nouveau)

L’ordonnance n° 2017‑1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.

Article 9 (nouveau)

L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.