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N° 446

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  391 et 436.

 


 


 

Article 1er

I. – L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613‑5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur.

« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation mis en place en concertation avec les lycées par tout établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats ; elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans le cas prévu au VII du présent article, par l’autorité académique.

« L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite.

« II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après proposition de chaque établissement.

« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, l’autorité académique peut fixer un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.

« Pour l’accès à ces mêmes formations et selon les mêmes modalités, l’autorité académique peut également, afin de faciliter l’accès par les bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, fixer un pourcentage maximal de bacheliers admis résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.

« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent IV sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés. 

« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles‑ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères de vérification de leurs aptitudes. Ces pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui les concerne.

« VII. – L’autorité académique propose aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. 

« VII bis (nouveau). – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle.

« VII ter (nouveau). – Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur. » ;

 bis (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII.  » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

I bis (nouveau).  Après l’article L. 61231 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 61232 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-2.  L’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation conduisant à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 3356 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 6123. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. »

I ter (nouveau).  Les établissements mentionnés au I de l’article L. 6123 et à l’article L. 61231 du code de l’éducation et dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur n’étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 6123 au plus tard le 1er janvier 2020.

II. – À la première phrase de l’article L. 621‑3 et du premier alinéa de l’article L. 650‑1 du code de l’éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « V ».

Article 2

L’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 61231. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3, d’un accès prioritaire dans l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 612‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De contribuer à l’émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu’ils soient en mesure de développer un libre arbitre et une pensée critique leur permettant d’exercer leur citoyenneté de façon éclairée ; ».

Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 613-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs »  ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. »  ;

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 160‑17, la référence : « L. 381‑4, » est supprimée ;

3° À la fin du 3° de l’article L. 160‑18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160‑17 » sont supprimés ;

4° L’intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par les mots : « et à la prévention » ;

4° bis L’article L. 262‑2, qui devient l’article L. 162-1‑12‑1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt‑trois ans. » ;

5° Au 1° du I de l’article L. 351‑14‑1, les mots : « , écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post‑baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, » ;

6° La section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

7° (Supprimé)

8° Le 1° de l’article L. 643‑2 est ainsi rédigé :

« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; »

9° À la fin du 4° de l’article L. 722‑1, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381‑4 » sont supprimés ;

10° Le 1° de l’article L. 723‑10‑3 est ainsi rédigé :

« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, la référence : « , L. 381‑8 » est supprimée.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

IV. – L’article L. 832‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 8321. – Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160‑1 à L. 160‑18 du code de la sécurité sociale. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 381‑4 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 351‑14‑1 ».

VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Toutefois :

1° Tant qu’elles ne viennent pas à remplir à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées, au 31 août 2018, en tant qu’étudiants, pour une telle prise en charge, aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2°. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;

2° Sauf accord des parties pour des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa du même article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les droits et obligations des organismes délégataires, pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dudit article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée, sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l’application du présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des étudiants. Ce rapport porte notamment sur la couverture santé complémentaire des étudiants et les moyens à mettre en œuvre pour l’améliorer.

Article 4

I. – L’article L. 831‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier »  ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le chapitre unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 841‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 8415. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d’administration participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

« II. – La contribution est due par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale d’enseignement supérieur.

« Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiaires, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821‑1 à L. 821‑3.

« Lorsque l’étudiant s’inscrit au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n’est due que lors de la première inscription.

« III. – Le montant annuel de cette contribution est fonction du cycle de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 612‑1 correspondant à la formation à laquelle s’inscrivent les élèves et étudiants. Il est fixé comme suit :

« 1° 60 € pour le premier cycle ;

« 2° 120 € pour le deuxième cycle ;

« 3° 150 € pour le troisième cycle.

« Ces montants sont indexés chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France et pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« IV. – (Supprimé)

« V. – La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège.

« Elle est liquidée et recouvrée par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics. 

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel elle est acquittée.

« Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement d’enseignement mentionné au premier alinéa du I une part de la contribution acquittée par chaque élève ou étudiant qui y est inscrit.

« Un décret fixe cette part pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement mentionnés au premier alinéa du I en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation de ces établissements. »

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611111. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.

« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. »

Article 6

I. – Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1 du code de l’éducation, la référence : « loi n° 2016‑1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence‑Master‑Doctorat » est remplacée par la référence : « loi n°        du         relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » et après la référence : « L. 611‑8 » est insérée la référence : « , L. 611‑11‑1 ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 681‑1 du code de l’éducation, les références : « des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑3 » sont remplacés par les références : « du deuxième alinéa du I et des II, IV, VI et VII de l’article L. 612‑3 » et les mots : « dévolues au recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 683‑2 du code de l’éducation, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas du VIII » et, à l’avant–dernier alinéa du même article, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».

IV. – À l’avant–dernier alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».

Article 7 (nouveau)

Avant le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la loi n°     du      relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.