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N° 495

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

 

(Procédure accélérée)

 

(Nouvelle lecture)

 

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 234, 268 et T.A. 28.

Commission mixte paritaire : 492

Nouvelle lecture : 378

Sénat : 1ère lecture : 40, 56, 57, 58 et T.A. 17 (2017-2018).

Commission mixte paritaire : 170 (2017-2018)

 

 

 

 


– 1 –

 

TITRE Ier

Orientations pluriannuelles des finances publiques

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Article 2

L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à ‑0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’objectif d’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

– 2,2

– 2,1

– 1,8

– 1,6

– 1,2

– 0,8

Ajustement structurel

0,2

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

 

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :

1° L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Solde public effectif (1 + 2 + 3)

‑2,9

‑2,8

‑3,0

‑1,5

‑0,9

‑0,2

 

Solde conjoncturel (1)

‑0,6

‑0,4

‑0,1

0,1

0,3

0,6

 

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

‑0,1

‑0,2

‑1,0

‑0,1

‑0,1

0,0

 

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

‑2,2

‑2,1

‑1,8

‑1,6

‑1,2

‑0,8

 

Dette des administrations publiques

96,8

96,8

97,1

96,1

94,2

91,4

 ;

 

2° L’évolution du solde public effectif, décliné par sous‑secteur des administrations publiques, s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif

2,9

2,8

3,0

1,5

0,9

0,2

Dont :

 

 

 

 

 

 

administrations publiques centrales

-3,3

-3,5

-4,0

-2,7

-2,4

-1,9

administrations publiques locales

0,1

0,1

0,2

0,3

0,6

0,8

administrations de sécurité sociale

0,2

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

 

 

Article 3 bis

(Non modifié)

I. – L’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s’établit comme suit :

  

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses pilotables nettes (en valeur)

2,2

2,2

1,6

1,2

1,9

1,6

Dépenses pilotables nettes (en volume)

1,5

1,0

0,3

‑0,3

0,1

‑0,2

 

II. – L’évolution du ratio d’endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d’endettement corrigé des effets de la conjoncture

1,3

1,0

1,4

‑0,3

‑1,3

‑2,2

 

......................................................................

Article 5

(Non modifié)

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense publique, hors crédits d’impôts

54,6

53,9

53,3

52,5

51,8

50,9

Taux de prélèvements obligatoires

44,7

44,3

43,3

43,6

43,6

43,6

Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts

56,1

55,5

54,8

53,2

52,3

51,5

 

......................................................................

Article 6 bis

Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit.

Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l’article 2, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement.

Le présent article s’applique tant que l’objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n’est pas atteint. 

Chapitre II

L’évolution des dépenses publiques sur la période 2017‑2022

Article 7

Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :

 

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors transferts, corrigées des changements de périmètre

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Administrations publiques, hors crédits d'impôt

0,8

0,5

0,6

0,4

0,2

0,1

Dont:

 

 

 

 

 

 

– administrations publiques centrales

1,0

0,1

0,8

1,2

0,7

0,2

– administrations publiques locales

0,7

0,3

0,7

-0,3

-1,6

-0,6

– administrations de sécurité sociale

0,6

0,9

0,4

0,1

0,6

0,4

Administrations publiques, y compris crédits d’impôt

0,8

0,9

0,4

-1,2

0,1

0,1

Dont administrations publiques centrales

1,0

-0,1

0,2

-2,9

0,1

0,0

 

......................................................................

Article 8 bis

(Non modifié)

L’incidence, en 2022, des schémas d’emplois exécutés de 2018 à 2022 pour l’État et ses opérateurs est inférieure ou égale à ‑50 000 emplois exprimés en équivalents temps plein travaillé.

Article 8 ter

À compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 2 % le plafond d’emplois exécuté corrigé de l’incidence des schémas d’emplois intervenus ou prévus depuis l’année d’exécution du plafond précité.

Article 9

(Non modifié)

I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants :

  

 

2018

2019

2020

En % du PIB

21,2

21,0

20,8

En milliards d’euros courants (ligne nouvelle)

498

507,8

519,1

 

II.  (Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Au niveau national, les objectifs prévus au II s’établissent comme suit :

1° Pour l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en pourcentage, en valeur et à périmètre constant :

  

Collectivités territoriales
et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

 

Dépenses de fonctionnement

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

 

 

Les dépenses des conseils départementaux liées au financement des allocations individuelles de solidarité et à l’accueil des mineurs non accompagnés sont exclues des objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Pour l’évolution du besoin de financement :

  

(En milliards d’euros)

Collectivités territoriales
et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction annuelle du besoin de financement

‑2,6

‑2,6

‑2,6

‑2,6

‑2,6

Réduction cumulée du besoin de financement

‑2,6

‑5,2

‑7,8

‑10,4

‑13

 

Dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces objectifs tiennent compte de la situation financière de chacune de ces catégories de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs.

Les lignes directrices de ces contrats sont définies par la loi. Ils sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, démographiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Ils stipulent les engagements pris par l’État vis‑à‑vis de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, s’agissant notamment de l’évolution de ses ressources et des dépenses contraintes que l’État lui impose. Ils prévoient qu’en cas de respect de ses objectifs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné bénéficie d’une contrepartie sur ses ressources et notamment sur la dotation globale de fonctionnement, lorsqu’il la perçoit.

Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ne correspondant pas aux critères définis au premier alinéa du présent IV peuvent, par dérogation et à leur demande, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et de leur besoin de financement et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive.

V. – Un mécanisme visant à assurer le respect des objectifs fixés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale en application du premier alinéa du IV du présent article, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi. Il comprend deux volets :

1° Le volet correctif prévoit des mesures appliquées à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du premier alinéa du IV ne sont pas respectés. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

La baisse des ressources d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale résultant de ces mesures de correction ne peut représenter un montant supérieur à une fraction, définie par la loi, de l’écart à leur objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement, ni dépasser un pourcentage, défini par la loi, de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer globalement le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales définis au même article 13 ;

2° Le volet incitatif prévoit un mécanisme de bonification appliqué à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du premier alinéa du IV sont atteints.

Ce dispositif sera mis en œuvre à partir de l’année 2019 et reconduit les années suivantes sur la base des comptes définitifs de chaque collectivité pour l’année précédente, et selon des modalités définies chaque année en loi de finances.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 11

Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018‑2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. 

Chapitre III

L’évolution des dépenses de l’État

Article 12

(Non modifié)

En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

  

Crédits de paiement

Loi de finances pour 2017

Loi de finances pour 2017
(format 2018)

2018

2019

2020

Action et transformation publiques

 

 

0,02

0,28

0,55

Action extérieure de l’État

2,86

2,86

2,86

2,75

2,68

Administration générale et territoriale de l’État

2,49

2,50

2,14

2,14

2,29

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,15

2,79

3,19

2,88

2,84

Aide publique au développement

2,58

2,59

2,68

2,81

3,10

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2,54

2,54

2,46

2,34

2,25

Cohésion des territoires

18,26

18,26

16,53

14,95

15,15

Conseil et contrôle de l’État

0,51

0,51

0,52

0,53

0,53

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,41

0,52

1,36

Culture

2,70

2,70

2,73

2,74

2,78

Défense

32,44

32,44

34,20

35,90

37,60

Direction de l’action du Gouvernement

1,37

1,38

1,38

1,39

1,40

Écologie, développement et mobilité durables

9,44

9,91

10,39

10,55

10,56

Économie

1,64

1,65

1,63

1,80

2,15

Engagements financiers de l’État (hors dette)

0,55

0,55

0,58

0,43

0,43

Enseignement scolaire

50,01

50,01

51,29

52,07

52,64

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,12

8,11

8,13

8,07

8,00

Immigration, asile et intégration

1,10

1,10

1,38

1,36

1,36

Investissements d’avenir

 

 

1,08

1,05

1,88

Justice

6,85

6,72

6,98

7,28

7,65

Médias, livre et industries culturelles

0,57

0,57

0,56

0,54

0,54

Outre‑mer

2,02

2,02

2,02

2,03

2,03

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Recherche et enseignement supérieur

26,69

26,69

27,40

27,87

28,00

Régimes sociaux et de retraite

6,31

6,31

6,33

6,27

6,30

Relations avec les collectivités territoriales

3,44

3,35

3,66

3,51

3,54

Santé

1,27

1,24

1,42

1,48

1,54

Sécurités

13,10

13,09

13,30

13,49

13,58

Solidarité, insertion et égalité des chances

17,64

17,67

19,20

20,91

21,54

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,80

0,89

1,01

0,97

Travail et emploi

15,27

16,68

15,18

12,89

12,58

 

Les projets annuels de performances prévus à l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et les rapports annuels de performances prévus à l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée font apparaître pour chaque mission une comparaison à périmètre constant entre le plafond de crédits prévu au présent article et la prévision ou l’exécution des crédits de la mission pour l’année à laquelle se rapporte le projet ou rapport annuel de performances.

Article 13

 I. – L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

 

2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12

4,23

4,36

4,50

4,66

Autres concours

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10

 

II. – Cet ensemble est constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;

2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

3° Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – Pour la durée de la programmation, l’ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.

Article 14

(Non modifié)

Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017. Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».

 

 

Article 15

(Non modifié)

I. – À compter du 1er janvier 2018, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :

1° La ressource résulte d’un service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;

2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;

3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.

La doctrine de recours aux affectations d’impositions de toutes natures est détaillée dans le rapport annexé à la présente loi.

II. – (Non modifié)

III. – Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l’année, d’une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l’imposition prévu à l’annexe mentionnée au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l’année considérée.

Chapitre IV

Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales

......................................................................

Article 17

I. – (Non modifié)

II. – Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue.

III. et IV. – (Supprimés)

......................................................................

TITRE IER bis

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre Ier A

Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation
à la loi de programmation des finances publiques

......................................................................

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre Ier

État et opérateurs de l’État

......................................................................

 

Article 19 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 6 % ».

Article 20

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre.

Ce rapport présente l’encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d’exécution pour l’exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l’octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n’ont pas encore donné lieu à l’engagement juridique de l’État.

Sur la base d’un indice synthétique d’évaluation du risque, dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties sont réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques.

Article 20 bis

(Non modifié)

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

......................................................................

Chapitre II

Administrations de sécurité sociale

......................................................................

Article 23 bis

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du soussecteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.

Chapitre III

Administrations publiques locales

Article 24

(Suppression maintenue)

Article 25

(Non modifié)

Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de l’objectif d’évolution de la dépense locale fixé à l’article 10 de la présente loi. Il évalue l’impact des évolutions législatives sur l’objectif d’évolution de la dépense locale. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

En outre, le Gouvernement présente chaque année à ce comité une décomposition des objectifs mentionnés au III du même article 10 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.

Article 25 bis

(Non modifié)

I. – Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé, sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, sur chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. – Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III. – Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 26

(Non modifié)

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend :

– la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;

– un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;

– une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;

– une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

– les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

– une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

Article 27

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par sous‑secteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d’exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 27 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État, prévus à l’article 8 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l’exercice antérieur, l’exercice en cours et l’exercice à venir.

Elle précise le montant :

1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d’avenir et remboursements et dégrèvements ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

3° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;

4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

5° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

7° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l’État ;

8° Des dépenses d’investissements d’avenir ;

9° De la charge de la dette ;

10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

11° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La liste des retraitements de flux internes au budget de l’État ainsi que l’inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotables, d’une part, et à l’objectif de dépenses totales de l’État, d’autre part, sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l’année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget.

En cas d’exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l’année.

Article 27 ter

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.

Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. 

Article 28

(Non modifié)

L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

« 1° Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

« 2° À leurs ressources propres ;

« 3° Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

« 4° À leur masse salariale ;

« 5° À leur trésorerie ;

« 6° À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

« Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales.

« Les données présentées dans cette annexe sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication de l’annexe, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. »

Article 29

(Non modifié)

À l’exception des articles 12, 26, 28, 31, 32 et 34, la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

 

 


 

RAPPORT ANNEXÉ
À LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 20182022