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N° 609

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à lélection des représentants au Parlement européen.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 539.


1

Article 1er

L’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 4.  La République forme une circonscription unique. »

Article 2

Larticle 19 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Une durée d’émission de deux minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

« Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés et de sénateurs, appartenant à ces groupes parlementaires, ayant déclaré, lors de la plus récente déclaration faite en application de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.

« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes, en application du présent article, ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

« Pour cette répartition, il est tenu compte de :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;

«  La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.

« V. – Les durées d’émission prévues aux III et IV s’entendent de deux heures et d’une heure pour chaque société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Pour l’application des III et IV, chaque parti ou groupement politique désigne l’unique liste qu’il soutient.

« Les durées démission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Article 3

Larticle 191 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 191.  I. – Pour l’application de l’article L. 52‑11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.

« II. – Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre‑valeur en francs CFP en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Article 3 bis (nouveau)

Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – Pour l’application de l’article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »

Article 4

I. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

4° L’article 3‑1 est abrogé ;

5° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

6° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

7° À la fin de larticle 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

8° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;

9° L’article 24‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 241. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

11° Le tableau annexé est abrogé.

II (nouveau). – Le II de l’article 15 et l’annexe 2 de la loi n° 2003‑327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques est abrogé.

Article 5

Larticle 26 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°     du     relative à l’élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

I. – Au 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « , d’une entreprise ou d’un organisme ».

II (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

La présente loi entre en vigueur à loccasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de lapplication des dispositions prises par les autorités compétentes de lUnion organisant, le cas échéant, lélection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.