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N° 639

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

ratifiant lordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

   Sénat : 1re lecture : 578 (2016-2017), 22, 23 et T.A. 5 (2017-2018).

   2e lecture :  154, 247, 248 et T.A. 54 (2017-2018).

Assemblée nationale : 1re lecture : 315, 429 et T.A. 46.

   2e lecture :  629.


1

Article 2

(Non modifié)

L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ;

2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »

Article 3 bis

(Suppression maintenue)

Article 4

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».

Article 5

(Non modifié)

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

2° À l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».

.....................................................................

Article 7

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous‑titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;

2° et 3° (Supprimés)

Article 8

I. – (Supprimé)

II.  Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211401. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211‑1 du présent code. »

.....................................................................

Article 9

La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

 Au début du quatrième alinéa de larticle 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° L’article 1223 est ainsi rédigé :

« Art. 1223.  En cas dexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. Lacceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Article 13

(Non modifié)

I. – L’article 1343‑3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 13433. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.

« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou dun jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »

II.  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 11251 ainsi rédigé :

« Art. L. 11251.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 13433 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »

Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1195, 1223, 1327 et 1343‑3 du code civil et les articles L. 112‑5‑1 et L. 211‑40‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216‑3, 1217, 1221, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1328‑1, 1352‑4 et 1347‑6 du code civil ont un caractère interprétatif.

bis. – A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 1343‑3 du code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ».

(nouveau). – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

 

L. 112-5-1

Résultant de la loi n°      du         ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

» ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 762‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du            ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.