766


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 353


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 14 mars 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations.

 

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 578 (2016-2017), 22, 23 et T.A. 5 (2017-2018).

 2e lecture :  154, 247, 248 et T.A. 54 (2017-2018).

 309. Commission mixte paritaire : 352 (2017-2018).

Assemblée nationale : 1re lecture : 315, 429 et T.A. 46.

 2e lecture :  629, 639 et T.A. 91.

 Commission mixte paritaire : 766.


1

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Article 4

Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».

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Article 7

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;

2° (Supprimé)

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211401. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211‑1 du présent code. »

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Article 9

La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° L’article 1223 est ainsi rédigé :

« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

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Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343‑3 du code civil et les articles L. 112‑5‑1 et L. 211‑40‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216‑3, 1217, 1221, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1328‑1, 1347‑6 et 1352‑4 du code civil ont un caractère interprétatif.

bis. – A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Pour l’application de l’article  1343‑3 du code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ».

C. – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 112‑5‑1

Résultant de la loi n°    du    ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 » ;

 

 

 

 

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 762‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.