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N° 938

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 778.


1

TITRE Ier

Dispositions renforçant la protection des mineurs contre les violences sexuelles

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prescription

Article 1er

I. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214‑2 du code pénal, lorsque ce crime a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code et à l’article 222‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

 (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

II. – Les deux premiers alinéas de l’article 9‑1 du code de procédure pénale sont supprimés.

Chapitre II

Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs

Article 2

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 222‑23, les mots : « commis sur la personne d’ » sont remplacés par les mots : « imposé à » ;

 (nouveau) L’article 222-24 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 (nouveau) L’article 222‑28 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’elle est commise dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 (nouveau) Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;

b) L’article 222‑31‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimés ;

 après le mot : « neveu », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ; »

 au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».

bis (nouveau). – L’article 227‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 22725. – Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

II. – L’article 227‑26 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le majeur commet un acte de pénétration sexuelle sur la personne du mineur de quinze ans. »

III. – L’article 351 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président doit poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »

Article 2 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.

Titre II

Dispositions relatives aux dÉlits de harcÈlement sexuel et de harcÈlement moral

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 222‑33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction est également constituée :

« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« 2° (nouveau) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent qu’ils caractérisent une répétition. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction est également constituée :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) (nouveau) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent qu’ils caractérisent une répétition. »

Article 3 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 132‑80 est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

– après le 10° des articles 222‑8 et 222‑10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Alors qu’un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;

– après le 15° des articles 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Alors qu’un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;

b) La section 3 est ainsi modifiée :

– l’article 222‑24 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Lorsqu’un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;

– l’article 222‑28 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;

– le III de l’article 222‑33 est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Alors qu’un mineur de quinze ans était présent et y a assisté ;

« 7° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 8° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. » ;

c) La section 3 bis est ainsi modifiée :

– le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑1 est complété par les mots : « ou ont été commis alors qu’un mineur de quinze ans était présent et y a assisté » ;

– après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’un mineur de quinze ans était présent et y a assisté. »

Titre III

Dispositions rÉprimant l’outrage sexiste

Article 4

I. – Le livre VI du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le titre unique devient le titre Ier ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« De l’outrage sexiste

« Art. 6211. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑13, 222‑32, 222‑33 et 222‑33‑2‑2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste ou à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle, réelle ou supposée, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.

« III. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

«  Par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur ou de complice ;

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à laccès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 132‑11.

« IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;

« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

« 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

II (nouveau). – Après le 9° bis de l’article 131‑16 du code pénal, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».

III (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article 41‑1, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : « , d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

2° Après le 18° de l’article 41‑2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

IV (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l’article 621‑1 du code pénal ».

(nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , les contraventions prévues à l’article 621‑1 du code pénal ».

Article 4 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « et 432‑8 » est remplacée par les références : « , 432‑8 et 621‑1 ».

Titre IV

Dispositions relatives À l’outre‑mer

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »