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N° 1177

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIEME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juillet 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

 

 

(Nouvelle lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 904, 1019, 975, 981, 979, 983 et T.A. 128.

Commission mixte paritaire : 1169.

Nouvelle lecture : 1668.

Sénat :  1re lecture : 583, 609, 610 rect., 591 et T.A. 141 (2017-2018).

Commission mixte paritaire : 665 et 666 (2017-2018).


 


1

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 6323‑2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

2° L’article L. 6323‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63233. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4.

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151‑9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

3° L’article L. 6323‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63234. – I. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323‑6, L. 6323‑21, L. 6323‑31 et L. 6323‑34.

« II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

« 1° Le titulaire lui-même ;

« 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 3° Un opérateur de compétences ;

« 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163‑14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ;

« 7° Les régions ;

« 8° Pôle emploi ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 du présent code ;

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332‑9 du présent code ou à l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 du présent code. » ;

4° L’article L. 6323‑5 est abrogé ;

5° L’article L. 6323‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63236.  I.  Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113‑1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113‑1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

« II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

« 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1 ;

« 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313‑1 ;

« 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

« 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ;

« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° (Supprimé) » ;

6° L’article L. 6323‑7 est abrogé ;

7° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

8° L’article L. 6323‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63239. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323‑8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1. » ;

9° L’article L. 6323‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 521213 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 6323‑6 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 6323‑4, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑2. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 6333‑4, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 6123‑5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

11° À la fin de l’article L. 6323‑11‑1, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323‑11 » ;

11° bis Le même article L. 6323‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 632311. » ;

12° À la fin de l’article L. 6323‑12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

13° L’article L. 6323‑13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus au même article L. 6315‑1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321‑2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323‑11. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362‑10 » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

14° À l’article L. 6323‑14, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

15° L’article L. 6323‑15 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

16° L’article L. 6323‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632316. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6. » ;

17° L’article L. 6323‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632317. – Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ;

18° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323171. – Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323172. – I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212‑13, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II. – Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323–17–1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

« Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6323173. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

« Art. L. 6323174. – La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

« 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

« 2° À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323175. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 6323176. – Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 4° bis de l’article L. 6123‑5.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 633211.

« En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

19° L’article L. 6323‑20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632320. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑20‑1 sont ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

21° L’article L. 6323‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632321. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

« 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6 ;

« 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1. » ;

22° L’article L. 6323‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632322. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

23° L’article L. 6323‑23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632323. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 6323241. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

25° L’article L. 6323‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632325. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 du présent code et à l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

26° À l’article L. 6323‑26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

27° L’article L. 6323‑27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

28° À l’article L. 6323‑28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6323‑29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

30° L’article L. 6323‑30 est abrogé ;

31° L’article L. 6323‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632331. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6. » ;

32° L’article L. 6323‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

33° À la première phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

34° L’article L. 6323‑34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632334. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323‑11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323‑6, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1. » ;

35° À la fin de l’article L. 6323‑35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

36° L’article L. 6323‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632336. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret. » ;

37° L’article L. 6323‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632337. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 6323‑34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 6323‑4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. » ;

38° L’article L. 6323‑38 est abrogé ;

39° L’article L. 6323‑41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632341. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 632342. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestion du compte personnel de formation
par la Caisse des dépôts et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 63331. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 6123‑5 et aux articles L. 6331‑6, L. 6323‑36 et L. 6332‑11.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 et aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34.

« Art. L. 63332. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de l’article L. 2254‑2 et aux articles L. 6323‑4, L. 6323‑11, L. 6323‑13, L. 6323‑14, L. 6323‑29 et L. 6323‑37.

« Art. L. 633321 (nouveau).  La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d’abondement.

« Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l’employeur hors accord collectif d’entreprise ou de branche.

« Art. L. 63333. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 63334. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151‑6, L. 6111‑7 et L. 6323‑8.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 63335. – La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6333‑1 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 6333‑2 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 63336. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6, les organismes mentionnés à l’article L. 6332‑9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.

« Art. L. 633361. – (Supprimé)

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 63337. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – L’article L. 6111‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61117. – Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

« 1° Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, pour les formations qu’ils financent ;

« 2° Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 6351‑1.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

« Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

IV, V et V bis. – (Non modifiés)

VI. – A. – Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

B. – Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333‑1 ou L. 6333‑2 du même code assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 6333‑6 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

VI bis. – (Supprimé)

VII. – Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

VIII. – (Non modifié)

VIII bis. – (Non modifié) À titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑20, dans sa rédaction résultant du 19° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑23, dans sa rédaction résultant du 23° du I, après la référence : « L. 6331‑1 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 » ;

3° L’article L. 6323‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné au même article L. 6333‑1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331‑53.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑68. » ;

4° L’article L. 6323‑41, dans sa rédaction résultant du 39° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

IX.  (Non modifié) Les organismes mentionnés à l’article L. 63331 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 du même code jusqu’au 31 décembre 2019.

X. – (Non modifié) Le II de l’article 78 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

XI (nouveau). – Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d’administration de l’opérateur de compétences peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. 

Article 2

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5151‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° L’article L. 5151‑4 est abrogé ;

3° Au 1° de l’article L. 5151‑7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

3° Au 1° de l’article L. 5151‑7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

a bis) Le 7° est ainsi rétabli :

« 7° L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la formation ;

« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;

5° L’article L. 5151‑10 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 5151‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 5151‑11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ;

b) Le 1° est ainsi modifié : 

– les références : « 2° bis, 5°, » sont remplacées par les références : « 2° bis, 4° , 5° » ;

– la référence : « à l’article L. 724‑3 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VIII » ;

c) (nouveau) Le 3° est supprimé. 

bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3243‑2, les mots « dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151‑6 » sont supprimés ;

2° Le 2° du II de l’article L. 5151‑6 est supprimé.

II. – (Non modifié)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation qui en est faite. 

Article 3

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6111‑3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

1° L’article L. 6111‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61116. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre des projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323‑17‑1.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Sous réserve de l’article L. 6111‑6‑1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l’article L. 6123‑5, après avis du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d’un appel d’offres national.

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

2° La section 3 est complétée par un article L. 6111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611161. – Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 6353‑10.

« Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 6111‑6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

III. – Jusqu’à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111‑6 dudit code.

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1

Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ;

2° Les articles L. 6313‑1 à L. 6313‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63131. – Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

« 1° Les actions de formation ;

« 2° Les bilans de compétences ;

« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;

« 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑2.

« Art. L. 63132. – L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313‑1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 63133. – Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet :

«  De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

« 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;

« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

« 4° De favoriser la mobilité professionnelle ;

« 5° (Supprimé) » ;

3° Les articles L. 6313‑4, L. 6313‑9 et L. 6313‑11 à L. 6313‑15 sont abrogés ;

 L’article L. 631310, qui devient l’article L. 63134, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313‑1 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt‑quatre heures par bilan. » ;

5° Les articles L. 6313‑5 à L. 6313‑8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63135. – Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1.

« Art. L. 63136. – Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet :

«  De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ;

«  De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

«  De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;

« 4° De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.

« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342‑1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341‑1. Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 6122‑1.

« Art. L. 63137.  Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ;

« 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1 ;

«  Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6.

« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

« Art. L. 63138. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1225‑56, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 6313‑1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ;

2° À la fin du 5° de l’article L. 5315‑2, les mots : « prévues à l’article L. 6313‑15 » sont supprimés.

Article 4 bis

L’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411‑1 du code du travail. »

Section 2

Qualité

Article 5

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;

2° L’article L. 6316‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63161. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 6316‑2 à L. 6316‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 63162. – La certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 6316‑3 du présent code.

« Art. L. 63163. – Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316‑1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316‑1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

« Art. L. 63164. – I. – (Supprimé)

« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613‑1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code.

« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

« Art. L. 63165. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – (Non modifié) L’article L. 6316‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6332‑1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6333‑1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 » ;

2° Le mot : « continue » est supprimé.

III. – (Non modifié) Le 2° du I du présent article, l’article L. 6316‑2 du code du travail et le dernier alinéa de l’article L. 6316‑3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 5 bis

(Non modifié)

Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

« Sous-section 1

« Organismes de formation professionnelle maritime agréés

« Art. L. 55473. – I. – Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.

« II. – Les formations dispensées par des établissements sous tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 337‑1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612‑2 et L. 613‑1 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.

« Sous-section 2

« Conditions d’agrément
des organismes de formation professionnelle maritime

« Art. L. 55474. – La décision d’agrément est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.

« Sous-section 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 55475. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 5547‑3.

« Sous-section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 55476. – Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 5547‑3 ou en violation d’une mesure de suspension de celui-ci est puni de 4 500 € d’amende.

« Art. L. 55477. – Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l’article L. 5547‑4 est puni de 4 500 € d’amende.

« Sous-section 5

« Agents de contrôle

« Art. L. 55478. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.

« Art. L. 55479. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »

Article 6

I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6312‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63121. – L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

« 1° À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ;

« 2° À l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 ;

« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325‑1. » ;

2° L’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

aa) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;

ab) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;

a) (Supprimé)

a bis) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321‑2 » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

« IV. – (Supprimé) » ;

3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6321‑1, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

a bis) (Supprimé)

b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

c) L’article L. 6321‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63212.  Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;

d) L’article L. 6321‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63216. – Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 6321‑2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :

« 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;

« 2° En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

« L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

e) À l’article L. 6321‑7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 63216 » et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

e bis) (Supprimé)

f) Les articles L. 6321‑8, L. 6321‑10 et L. 6321‑12 sont abrogés ;

g) L’article L. 6321‑11 devient l’article L. 6321‑8 ;

h) L’article L. 632113, qui devient l’article L. 63219, est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ;

i) Les articles L. 6321‑14 à L. 6321‑16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321‑10 à L. 6321‑12 ainsi rétablis ;

4° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 2242‑20 du code du travail, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

V. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sur le plan de développement des compétences ».

Article 6 bis A

I. – (Non modifié) Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;

2° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l’expérience » ;

3° Les articles L. 6422‑1 et L. 6422‑2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 64221. – Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d’un congé à cet effet.

« Le salarié demande à l’employeur une autorisation d’absence prévue à l’article L. 6323‑17. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.

« Art. L. 64222. – La durée de cette autorisation d’absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d’évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

4° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Rémunération » ;

5° L’article L. 6422‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64223. – Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 6422‑1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323‑18 et L. 6323‑19 et par dérogation à l’article L. 6323‑17‑5. »

II (nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation à l’article L. 6411‑1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l’expérience ont pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l’article L. 6113‑1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l’expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l’action de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle prévu à l’article L. 6323‑17‑2 dudit code. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, dressant notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation.

......................................................................

Chapitre III

Transformer l’alternance

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7

I A. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624‑1 n’est disponible dans un délai de deux mois.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

I. – (Non modifié) Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ;

2° L’article L. 6211‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62114. – Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent.

« Elles contribuent au développement de l’apprentissage en accomplissant les missions :

« 1° D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 6224‑1. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224‑1 ;

« 2° D’assurer la médiation définie à l’article L. 6222‑39 ;

« 3° De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;

« 4° De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 6111‑3 ;

« 5° De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation. » ;

2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 6221‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À titre expérimental sur le plan national et pour une durée de trois ans, lorsque l’employeur est un groupement d’employeurs tel que prévu à l’article L. 1253‑1, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l’apprentissage s’effectue sous la tutelle d’une personne tierce, appartenant au groupement d’employeurs. » ;

3° À l’article L. 6221‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 6222‑22‑1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

5° L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;

6° L’article L. 6224‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62241. – Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 62225 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

7° Les articles L. 6224‑2 à L. 6224‑8 sont abrogés ;

8° À l’article L. 6227‑11, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ;

9° L’article L. 6227‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622712.  L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222‑5, L. 6222‑13, L. 6222‑16, L. 6222‑31, L. 6222‑39, L. 6223‑1, L. 6224‑1, L. 6225‑1 à L. 6225‑3‑1, L. 6243‑1 et L. 6243‑1‑2.

« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

II. – (Non modifié)

Article 7 bis

(Non modifié)

À partir du 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313‑6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt‑neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 8

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « débuter » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6222‑2, les mots : « vingt‑cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt‑neuf ans révolus » ;

3° L’article L. 6222‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622271. – La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222‑11.

« Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L. 622242, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d’un service civique défini au II de l’article L. 1201 du code du service national, lors d’un volontariat militaire prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. » ;

4° Les articles L. 6222‑8 à L. 6222‑10 sont abrogés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 6222‑11, les mots : « l’examen » sont remplacés par les mots : « l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ;

6° L’article L. 6222‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622212. – Le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis.

« La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat.

« La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat. » ;

7° L’article L. 6222‑12‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222121. – Par dérogation à l’article L. 6222‑12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.

« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3162‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31621. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente‑cinq heures par semaine.

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

« 1° À la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

« 2° À la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

« Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :

« a) Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

« b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ;

2° L’article L. 6222‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622225. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162‑1. »

IV. – (Non modifié)

V. – (Non modifié) L’article L. 6222‑42 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211‑2 ne s’appliquent pas.

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi  20161657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d’apprentissage. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° bis Au même deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ;

3° ter À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

3° quater À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

VI et VII. – (Non modifiés)

VIII. – À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ».

IX. – (Non modifié)

IX bis. – (Supprimé)

X. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingt-neuf ans révolus de l’apprentissage prévue à l’article L. 6222‑2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d’ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d’inscription dans une formation d’apprentissage au sein d’un secteur en tension. Ce rapport s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d’apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l’apprentissage et à l’évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.

Article 8 bis

L’article L. 337‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 33731. – Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa-métiers »”. Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122‑1‑1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d’immersion en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage, notamment par des périodes d’immersion dans des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 8 ter

I. – L’article L. 4153‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar » ;

 (Supprimé)

II.  L’article L. 33364 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar » ;

 (Supprimé)

Article 9

Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 46244 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 et L. 1332‑3 à L. 1332‑5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

« Au delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222‑39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222‑39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.

« En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641‑10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243‑4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243‑8. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le même article L. 6222‑18, sont insérés des articles L. 6222‑18‑1 et L. 6222‑18‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6222181. – Lorsque le centre de formation d’apprentis prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« À défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation d’apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion soit d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

« Art. L. 6222182. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222‑18, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. » ;

3° À l’article L. 6222‑21, les mots : « les deux premiers mois d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de l’article L. 6222‑18 » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 6225‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622531. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225‑3, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. »

Article 9 bis

Le II de l’article 175 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’État au bénéfice des centres de formation d’apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d’apprentissage. »

Section 2

L’orientation et l’offre de formation

Article 10

I. – Le I de l’article L. 6111‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° AA (Supprimé)

1° A À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

1° Au début du cinquième alinéa, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ;

2° Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information » sont supprimés ;

3° Audit cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l’établissement public national mentionné à l’article L. 313‑6 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. » ;

4° (Supprimé)

bis. –  Le II du même article L. 6111‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes. »

II. – Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° L’article L. 313‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ;

b) (Supprimé)

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 331‑7, les mots : « conseillers d’orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » ;

2° bis (Supprimé)

3° L’article L. 332‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l’article L. 331‑7, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d’observation en milieu professionnel, d’une durée maximale d’une journée par an, sur leur temps scolaire. »

II bis et II ter. – (Supprimés)

 III. – Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

IV. – A. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

B. – Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

C. – Pour l’application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

D. – Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ».

E. – Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

F. – Pour l’application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

V. – (Non modifié)

VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111‑3 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

VII. – (Supprimé)

Article 10 bis A

(Non modifié)

Au 2° de l’article L. 4153‑1 du code du travail, les mots : « dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ».

Article 10 bis B

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 7311, il est inséré un article L. 73111 ainsi rédigé :

« Art. L. 73111. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.

« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

« II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;

2° Le II de l’article L. 731‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »

......................................................................

Article 10 ter

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement. 

Article 10 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation.

Article 10 quinquies

(Supprimé)

Article 11

I. – L’article L. 6111‑8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61118. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :

« 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;

« 2° Le taux de poursuite d’études ;

« 3° Le taux d’interruption en cours de formation ;

« 4° Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;

« 5° La valeur ajoutée de l’établissement.

« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.

« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »

bis. – (Supprimé)

II. – L’article L. 6311‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

III et IV. – (Non modifiés)

IV bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1°A (Supprimé)

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 6232‑2 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6351‑1 du même code. » ;

2° L’article L. 421‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4216. – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 du code du travail. »

V. – Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

« Chapitre Ier

« Missions et obligations des centres de formation d’apprentis

« Art. L. 62311. – Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 6353‑3 à L. 6353‑7, s’applique aux centres de formation d’apprentis.

« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.

« Art. L. 62312. – Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour mission :

« 1° D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ;

« 2° D’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

«  bis D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

« 4° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342‑1 et L. 6341‑1 ;

« 5° D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;

« 6° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

« 6° bis D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;

« 6° ter (nouveau) De même, au delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, de favoriser la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ; 

« 7° D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis, en nommant un personnel dédié, pouvant être un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

« 8° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211‑2 est dispensée en tout ou partie à distance ;

« 9° D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

« 10° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;

« 11° D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur ;

« 12° et 13° (Supprimés)

« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 62313. – Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

« Art. L. 623131. – Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. L. 62314. – Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 6313‑1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.

« Art. L. 62315. – Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 6351‑1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende.

« Art. L. 62316. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

« Chapitre II

« Organisation de l’apprentissage
au sein des centres de formation d’apprentis

« Art. L. 62321. – Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

« Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

« Chapitre II bis

« Création d’unités de formation par apprentissage

« Art. L. 62322. – Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis.

« L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.

« Chapitre III

« Dispositions d’application

« Art. L. 62331. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. »

VI.  (Non modifié) Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°A Le 3° de l’article L. 6341‑3 est abrogé ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 6351‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;

b) La référence : « L. 6353‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6353‑1 » ;

2° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 4° ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231‑4 ; »

3° Au 3° de l’article L. 6351‑4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ;

4° L’article L. 6351‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63517. – Les opérateurs de compétences peuvent demander au centre de formation d’apprentis communication des éléments de la déclaration d’activité et de ses éventuelles modifications ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité. Dans ce cadre, le centre de formation d’apprentis est tenu de transmettre les informations aux opérateurs de compétences. » ;

5° À l’article L. 6352‑2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

6° L’article L. 6352‑3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement, en matière de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;

7° L’article L. 6352‑4 est abrogé ;

8° À l’article L. 6352‑7, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ;

9° L’article L. 6352‑10 est complété par les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;

10° L’article L. 6352‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos sont transmis par l’organisme de formation. » ;

11° L’article L. 6352‑13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;

12° L’article L. 6353‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63531. – Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;

13° L’article L. 6353‑2 est abrogé ;

14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l’apprenti » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 6353‑8 est ainsi rédigé :

« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ;

16° L’article L. 6353‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 6313‑1, à un stagiaire ou à un apprenti » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 6353‑10, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

18° L’article L. 6354‑3 est abrogé ;

19° À l’article L. 6355‑1, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;

20° L’article L. 6355‑5 est abrogé ;

21° À l’article L. 6355‑7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

22° À l’article L. 6355‑8, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;

23° À l’article L. 6355‑11, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » ;

24° À l’article L. 6355‑14, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;

25° L’article L. 6355‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635517. – Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l’article L. 6352‑13, est puni d’un an emprisonnement et de 4 500 € d’amende. » ;

26° L’article L. 6355‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635524. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende toute personne qui :

« 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331‑1, L. 6331‑3, L. 6331‑5 à L. 6331‑8, L. 6331‑48 à L. 6331‑52, L. 6331‑55 et L. 6331‑56 ;

« 2° En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »

VII. – (Non modifié)

VIII. – Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l’établissement France compétences. Au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, France compétences les affecte au financement de centres de formation d’apprentis pour garantir, au delà de cette date, la continuité de leur activité pédagogique en matière d’apprentissage. En cas de cessation de l’activité de formation par apprentissage, les excédents constatés à ce titre sont reversés à France compétences.

Un décret prévoit les conditions d’application du présent VIII.

IX à XI. – (Non modifiés)

Article 11 bis A

I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les écoles de production

« Art. L. 4436. – I. – Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l’État au titre de l’article L. 443‑2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification.

« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en condition réelle de production.

« En application de l’article L. 6241‑5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241‑4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’État, les collectivités territoriales et les entreprises. »

II. – (Non modifié)

Article 11 bis

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

Section 3

L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12

I. – A. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d’apprentis » ;

2° L’article L. 6243‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62431. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article L. 6243‑1‑1 est abrogé.

B. – La prime prévue à l’article L. 6243‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

II. – L’article L. 6222‑38 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 622238. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222‑37 pour les personnes handicapées. »

III (Non modifié). – A. – Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

B. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Le III s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Section 4

Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13

I AA. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

2° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 6324‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63241. – La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;

b) L’article L. 6324‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63242. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324‑1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313‑6 et L. 6325‑1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;

c) L’article L. 6324‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63245. – La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

d) L’article L. 6324‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632451. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 6332‑14. » ;

e) L’article L. 6324‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63246. – Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 6224‑1, sous réserve d’adaptations précisées par décret. » ;

3° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

b) L’article L. 6324‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63247. – Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 6321‑6. » ;

c) L’article L. 6324‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63248. – Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 6324‑1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;

d) L’article L. 6324‑9 est abrogé.

I. – (Non modifié) Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6325‑4, les mots : « L. 6322‑7 à L. 6322‑9, L. 6331‑10, L. 6331‑11, L. 6331‑22, L. 6331‑30 et L. 6332‑5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 6324‑6 » sont remplacés par les références : « L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑5 » ;

 bis À la seconde phrase de l’article L. 632511, le mot : « vingtquatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

2° À l’article L. 6325‑14‑1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

 À l’article L. 632524, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ;

4° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger

« Art. L. 632525. – I. – Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

« La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, l’article L. 6325‑13 ne s’applique pas.

« II. – Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 2° À la rémunération ;

« 3° À la durée du travail ;

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l’Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »

bis. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis À la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° L’article L. 6326‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63262. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L’employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l’opérateur de compétences dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;

3° L’article L. 6326‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 et le fonds mentionné à l’article L. 633218 » sont remplacés par les mots : « L’État et Pôle emploi » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 6326‑4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences ».

III. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent III, par dérogation à l’article L. 6314‑1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Les employeurs relevant de l’article L. 5132‑4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

......................................................................

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation
des diplômes et titres professionnels

Article 14

I. – Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La certification professionnelle

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 61131.  Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123‑5.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.

« Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l’Union européenne.

« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

« Art. L. 61132.  Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

« Section 2

« Diplômes et titres à finalité professionnelle
et certificats de qualification professionnelle

« Art. L. 61133. – I. – Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.

« II. – La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

« Art. L. 61134. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle.

« Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.

« Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.

« Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113‑5 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6 dans les conditions prévues au même article L. 6113‑6.

« Section 3

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. L. 61135. – I. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 6113‑3, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus aux articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation.

« II.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.

« Art. L. 61136. – Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

« Art. L. 61137. – La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.

« Art. L. 61138. – Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323‑8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

« Art. L. 61139. – Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 6412‑2 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. L. 611310. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II à V. – (Non modifiés)

Article 14 bis

L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »

Article 14 ter

(Suppression maintenue)

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1

Principes généraux et organisation institutionnelle
de la formation professionnelle

Article 15 A

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; ».

Article 15

I. – La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6121‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Au 5°, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’un emploi ; »

e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l’article L. 6211‑3. » ;

2° L’article L. 6121‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 6121‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61214. – Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

« Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Il peut procéder ou contribuer à l’achat de formations mentionnées aux I et II de l’article L. 6122‑1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;

4° L’article L. 6121‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61215. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l’entrée effective en formation, de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ;

5° L’article L. 6121‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61216. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue. » ;

6° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation.

« En l’absence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 5311‑4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

7° L’article L. 6122‑2 est abrogé ;

8° L’article L. 6211‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62113. – I. – La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut :

« 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 6332‑14 ;

« 2° En matière de dépenses d’investissement, verser des subventions.

« II. – Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu’un état détaillé de leur affectation font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport, annexé des montants des dépenses engagées et mandatées et de l’état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III.  Les dépenses mentionnées au II s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation. À ce titre, elles peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.

« IV. – (Supprimé) »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 21412, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑12‑1, les mots : « et d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

4° L’article L. 214‑13 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au III de l’article L. 6211‑3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles visent également à identifier l’émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »

c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle » ;

c bis) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ; »

d) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;

d bis) (Supprimé)

e) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

f) Au dernier alinéa du même II, les mots : « , pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 dudit code, » sont supprimés ;

g) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

h) À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

h bis) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;

i) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;

j) Au premier alinéa du VI, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

5° L’article L. 214‑13‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 214‑15, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

7° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 234‑2 est supprimée ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 313‑7, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ;

9° À l’article L. 337‑4, les références : « des articles L. 6211‑1, L. 6211‑2, L. 6211‑4, L. 6221‑1, L. 6222‑7‑1, L. 6222‑8, L. 6222‑9, L. 6222‑10, L. 6222‑14, L. 6222‑15, L. 6222‑19, L. 6232‑6, L. 6232‑8, L. 6232‑9 et L. 6232‑10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

10° Le 1° de l’article L. 352‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;

c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;

d) À la fin, les mots : « et sections d’apprentissage » sont supprimés ;

11° À l’article L. 431‑1, les références : « des articles L. 6231‑1 à L. 6231‑4, L. 6232‑1 à L. 6232‑5, L. 6232‑7, L. 6232‑11, L. 6233‑8, L. 6233‑9, L. 6234‑1, L. 6234‑2 et L. 6252‑1 à L. 6252‑3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

12° L’article L. 443‑5 est abrogé ;

13° À l’article L. 936‑1, les références : « L. 6233‑3 à L. 6233‑7 » sont remplacées par les références : « L. 6352‑1 et L. 6352‑2 ».

III. – (Non modifié) La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

2° L’article L. 4332‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l’apprentissage » sont supprimés ;

c) Le 5° est abrogé ;

d) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ;

3° L’article L. 4424‑34 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

IV. – (Non modifié) La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d’investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d’hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l’État dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l’année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l’année 2019.

V. – (Non modifié)

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

(Non modifié)

Lorsque l’État met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l’article L. 6122‑1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l’État, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.

Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.

Article 16

I A, I, II et II bis. – (Non modifiés)

III. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle » ;

2° La section 1 est abrogée ;

3° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b et b bis) (Supprimés)

c) Après la référence : « L. 6111‑6 », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

4° L’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s’agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 53123 : » ;

5° L’article L. 6123‑4‑1 est abrogé ;

6° La section 3 est ainsi rédigée :