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N° 1482

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant
la police de l’environnement.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 1402.

 


1

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

2° Les articles L. 131‑8 à L. 131‑13 sont remplacés par des articles L. 131–8 à L. 131–11, L. 131–11–1, L. 131–11–2, L. 131–12 et L. 131–13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1318. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.

« Art. L. 1319. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau. Il assure les missions suivantes :

« 1° Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, les services éco-systémiques, les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑16 ;

«  Appui à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à léchelon territorial :

« a) (nouveau) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 1101 et suivi de sa mise en œuvre ;

« b) (nouveau) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« c) (nouveau) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110–3 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

« d) (nouveau) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, ainsi qu’aux actions de coopération ;

« e) (nouveau) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« f) (nouveau) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« g) (nouveau) Appui aux acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« h) (nouveau) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

« 5° Gestion d’espaces naturels et appui à leur gestion ;

« 6° Communication, information et sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment le lien entre l’homme et la nature ;

« 7° (nouveau) Actions de formation, notamment en matière de police, soutien et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole, ainsi que contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques.

« Il est chargé pour le compte de l’État de la délivrance du permis de chasser.

« II (nouveau). – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

« III (nouveau). – L’Office français de la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions et l’Office français de la biodiversité peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’Office français de la biodiversité, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

« Art. L. 13110. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Office français de la biodiversité et des personnalités qualifiées ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances de la pêche de loisir et des instances de la chasse ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’Office français de la biodiversité ;

« 5° Un cinquième collège composé de parlementaires.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant des outre-mer dans le premier collège et au moins un représentant des outre-mer dans le deuxième ou le troisième collège.

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.

« Art. L. 13111. – Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses compétences, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 131111 (nouveau).  L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Art. L. 131112 (nouveau).  Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité mentionnées à l’article L. 1319 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 13112. – L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 13113.  Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :

« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Les recettes des taxes affectées ;

« 3° Toute subvention publique ou privée ;

« 4° Les dons et legs ;

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;

« 6° Des redevances pour service rendu ;

« 7° Les produits des contrats et conventions ;

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 9° Le produit des aliénations ;

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » ;

3° L’article L. 131‑14 est abrogé ;

4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019–2022.

Article 2

I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

2° L’article L. 172‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

3° L’article L. 172‑12 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La saisie est constatée par procès‑verbal établi par leurs soins. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 172‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II et IV ainsi rédigés :

« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :

« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 2° (Supprimé)

« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

« 4° (nouveau) Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99‑1 du code de procédure pénale ;

« 5° (nouveau) Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article 41‑5.

« III. – (Supprimé).

« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès‑verbal. » ;

5° Après l’article L. 172‑16, il est inséré un article L. 172‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172161. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République, mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale. »

II (nouveau). – Après le 5° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».

Article 2 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code, peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »

Article 3

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année.

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑16. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire qui ne peut être inférieur à 5 € par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » ;

2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422251. – En cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, le préfet peut, par arrêté, après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telles que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire ainsi que la dissolution et le remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximal d’un an pendant lequel de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

3° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;

4° Le I de l’article L. 423‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire du fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. » ;

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

5° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Obligation de transmission des données de prélèvements
des spécimens de certaines espèces

« Art. L. 42516. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret, qu’il a réalisés.

« II.  Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une nouvelle campagne cynégétique ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

« Art. L. 42517.  Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

« Art. L. 425-18.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. »

II (nouveau). – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5 et L. 422‑7 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis et 2° bis à 2° quater du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi.

Article 4

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 5

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à l’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du code du service national est réputé accordé.

(nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l'accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.

Article 5 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.

Article 6

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 8

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est ainsi rédigé :

« L’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1321, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, aux première et seconde phrases du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, au second alinéa du I de l’article L. 371‑3, au premier alinéa, au début du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VI de l’article L. 4128 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

5° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334‑4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

5° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » ;

6° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

6° bis (nouveau) À l’article L. 420‑4, la référence : « L. 421‑1, » est supprimée ;

7° Au septième alinéa de l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

8° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 1431‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».

III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la fin de l’avantdernier alinéa du I de l’article L. 2051, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

 Au 2° du I de l’article L. 2052, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».

IV bis (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 2 bis de la présente loi, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 ».

V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».

Article 9

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Procéder, dans le code rural et de la pêche maritime, à l’harmonisation des procédures de contrôle administratif relatives à la police sanitaire avec celles définies au code de l’environnement, aux fins de simplifier et de rendre plus efficace la mise en œuvre de ces contrôles par les agents compétents simultanément au titre de ces deux codes ;

2° Procéder, dans le code de l’environnement et le code rural et de la pêche maritime, à la création d’un cadre juridique relatif aux prélèvements d’échantillons réalisés à des fins d’analyse lors de contrôles administratifs ;

3° Préciser les modalités de recouvrement des amendes, astreintes et consignations administratives prononcées par l’autorité administrative compétente, en application de l’article L. 1718 du code de l’environnement ;

4° Modifier, dans le code de l’environnement, les procédures de contravention de grande voirie affectant certains espaces naturels, afin de les simplifier et d’en faciliter la mise en œuvre.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 10

Les 1° et 2° du I de l’article 3 entrent en vigueur à l’occasion de la campagne cynégétique 20192020, et au plus tard le 1er août 2019. Le du I de l’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019. Les 3° et 4° du I de l’article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.