1926


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 484


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7 mai 2019

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

 

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

 

 Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 199, 292, 293 et T.A. 67 (2018-2019).

 461. Commission mixte paritaire : 483 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1696, 1820 et T.A. 260.

 Commission mixte paritaire : 1926.


– 1 –

 

.........................................................................................................................

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5842‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5214‑16 :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842‑6 du présent code.” ;

« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« “VIII.  La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.” » ;

c) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 5842‑26 est abrogé ;

3° L’article L. 5842‑28 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , du V et du VII » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5216‑5 :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. – La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “8° Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis A. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d’agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842‑6 du présent code.” ;

« 2° Le IV est ainsi rétabli :

« “IV. – La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d’agglomération.” »

II. – Le V de l’article 134 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Article 2

L’article L. 5843‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 58433. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l’article 551 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

«  Pour l’application de l’article L. 57212, la référence : “, L. 521522” est supprimée ;

« 2° Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5721‑6‑3, les mots : “d’un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d’un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat” sont supprimés.

« II.  L’article L. 257343 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics. »

Article 3

I. – L’article L. 5843‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la fin du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les mots : “interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon” sont supprimés ; »

b) Le 2° est abrogé ;

3° Après le mot : « supprimé », la fin du 1° du III est supprimée ;

4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

« V. – Pour l’application de l’article L. 5721‑8 :

« 1° Les mots : “des départements et des régions” sont supprimés ;

« 2° À compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l’État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République.

« VII. – Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« L’article L. 2573‑43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

« VIII.  Un syndicat mixte constitué en application de l’article 551 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l’un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 5843‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la référence : « L. 5721‑2 » est supprimée.

III. – Au second alinéa du b du 2° du VIII de l’article 64 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».

Article 4

I. – Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1862‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°    du     tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales » ;

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 1522‑1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”. » ;

b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :

«  À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 31312, L. 4141‑2,” sont remplacées par le mot : “et” et, à la fin, les références : “, L. 5421‑2 et L. 5721‑4” sont supprimées ; »

c) Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – Pour l’application de l’article L. 1524‑2 :

« 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “régionale” est remplacé par le mot : “territoriale” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

d) (nouveau) Au X, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « où se trouve le siège social de la société » ;

2° Il est ajouté un article L. 1862‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 18623. – I. – Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports émises par une société d’économie mixte créée par la Polynésie française en application de l’article 29 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l’article L. 15211 ainsi que les articles L. 15221, L. 15224, L. 15225 et L. 15241 à L. 1524‑7 du présent code sont applicables à cette société, en tant qu’une ou plusieurs communes ou qu’un ou plusieurs groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII du présent article.

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1521‑1, les mots : “ou que la loi attribue à la métropole de Lyon” et les mots : “ou à la métropole de Lyon” sont supprimés.

« III. – Pour l’application de l’article L. 1522‑1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 1524‑1 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “au représentant de l’État dans le département où se trouve le siège social de la société” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut‑commissaire de la République” ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : “L. 1523‑2” est remplacée par la référence : “L. 1862‑2” ;

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 31312, L. 4141‑2,” sont remplacées par le mot : “et” et, à la fin, les références : “, L. 5421‑2 et L. 5721‑4” sont supprimées.

« V. – Pour l’application de l’article L. 1524‑2 :

«  Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “régionale” est remplacé par le mot : “territoriale” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé.

« VI. – Pour l’application de l’article L. 1524‑3, les mots : “au représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut‑commissaire de la République”.

« VII. – Pour l’application de l’article L. 1524‑5 :

« 1° A Les premier à huitième et dernier alinéas sont supprimés ;

«  Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, après le mot : “prévues”, la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : “par les dispositions en vigueur localement.” ;

« 2° Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral” sont remplacés par les mots : “au sens du code électoral” ;

« 3° Après le mot : “administration”, la fin de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.

« VIII.  Pour l’application de l’article L. 15246, à l’avant‑dernier alinéa, les mots : “le quatorzième” sont remplacés par les mots : “l’avant‑dernier”. » ;

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1864-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

II.  L’article 23 de la loi n° 2004‑193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est abrogé.

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Article 7

Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française.

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Article 10

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757‑3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux‑mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote‑part indivise du bien incluse dans la succession.

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Article 13

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°.

Article 14

(Supprimé)

Article 15

I. – Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. – La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III.  Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l’opérateur économique à mettre en œuvre son offre.

Article 16

(Supprimé)

Article 17

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le IV de l’article L. 257319, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213‑6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573‑50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257350.  Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333‑87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233387.  Sans préjudice de l’application de l’article L. 22132, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis quand les voies pour lesquelles est établie une redevance sont situées en dehors d’une agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir qu’un stationnement pour une durée limitée n’entraîne aucun acquittement de redevance. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, notamment les résidents.” »