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N° 1936

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à l’entrée en fonction des représentants
au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 1880.


Article unique

Pour l’application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les sièges qui n’auraient pas été attribués si la composition du Parlement européen pour la législature 2019‑2024 avait été celle prévue à l’article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen.

Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l’article 22 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les sièges mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ces derniers prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date à laquelle le retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne produit ses effets juridiques, sous réserve de ne pas être appelés avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l’article 24 de ladite loi. Dans ce dernier cas, il est pourvu à leur propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.