2832


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 409


SÉNAT

 

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 23 avril 2020.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 23 avril 2020.

 

 

PROJET DE LOI

 

 

 

de finances rectificative pour 2020.

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2820, 2822 et T.A. 415

Sénat : 403, 406 et T.A. 83 (2019-2020)

Commission mixte paritaire : 408 (2019-2020).


1

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

MESURES FISCALES

Articles 1er bis A et 1er bis B

(Supprimés)

Article 1er bis C

I. – Le I de l’article 79 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde colonne de la septième ligne, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;

b) À la dernière ligne, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 1er bis D et 1er bis E

(Supprimés)

Article 1er bis

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l’objet, par le bailleur, d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

« Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n’est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;

3° Le A du VI de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l’objet d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. » ;

4° (Supprimé)

4° bis Après le premier alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;

5° Le I de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « à l’avant‑dernier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa du présent I » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l’article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant de ces abandons de créances. »

II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Article 1er ter A

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, est insérée la référence « I » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;

3° Avant le troisième alinéa, est insérée la référence « III ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er ter B

(Supprimé)

Article 1er ter

I. – Après le K de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. – Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; ».

II. – Le I du présent article s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.

III. – Le K bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er quater

I. – Après le K de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un K ter ainsi rédigé :

« K ter.  Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; ».

II. – Le I du présent article s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

III. – Le K ter de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er sexies à 1er nonies

(Supprimés)

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

I. – Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros) *

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

‑36 238

33 743

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 238

4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

‑32 000

37 981

 

Recettes non fiscales

‑2 150

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

‑34 151

37 981

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne  

1 952

 

 

Montants nets pour le budget général

36 103

37 981

-74 084

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants  

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

36 103

37 981

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

‑200

 

‑200

Publications officielles et information administrative  

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

200

 

200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative  

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

200

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

20 000

20 000

 

Comptes de concours financiers

 

2 125

‑2 125

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

2 125

         Solde général

 

 

-76 409

 

 

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

185,5

Autres besoins de trésorerie

0,7

   Total

324,6

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats

245,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

64,1

Variation des dépôts des correspondants

0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

9,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

324,6

;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d’euros.

III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 4

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. –  Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 5

I. –  La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail.

Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841­‑1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

bis. – Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

II. – Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l’épidémie de covid-19.

III. – Pour l’application du deuxième alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 ter

Après l’article L. 6145‑8‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614582. – Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133‑5 du présent code peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

« En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1611‑7‑1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133‑5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat, et aux revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quinquies

I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi complété :

« Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l’imposition des revenus de l’année 2020, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  GARANTIES

Article 7

I. – L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° A Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier » ;

1° À la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

1° bis (Supprimé)

1° ter À la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;

1° quater À la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;

2° La dernière phrase du même IV est supprimée ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

a bis) À la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l’intermédiaire en financement participatif » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) À la même première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l’État » sont remplacés par les mots : « à la suite d’un appel de fonds auprès de l’État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l’intermédiaire est engagée, au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier, vis‑à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l’État aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;

 Après le même VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis. – Tout refus de consentement d’un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt.

« VI ter. –  Le dixième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : “Jusqu’au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l’article L. 313-14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d’assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés.” » ; 

 6° Le IX est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :

« a) La garantie de l’État mentionnée au I du présent article. À cette fin, il dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d’entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ;

« b) La garantie de l’État accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances ;

« c) Le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur les versements du fonds de solidarité ;

« d) Le dispositif d’activité partielle. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur le nombre d’heures indemnisées, le nombre d’entreprises et de salariés en bénéficiant et le coût de cette indemnisation ;

« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés”, notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur le montant des prêts accordés et le taux de refus. » ;

b) Au cinquième alinéa, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ; 

c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

bis. – (Supprimé)

II. – Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 423‑19, les mots : « de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de cette redevance à l’une » ;

2° L’article L. 423‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la redevance mentionnée à l’article L. 423‑19 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423‑19 et L. 423‑20 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de la redevance perçue en application de l’article L. 423‑19 du présent code » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423‑19 et L. 423‑20 ».

II. – L’article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l’État ou un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de ce droit de timbre à l’une ».

III. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « de l’article L. 423‑19 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 ».

Article 9 ter

(Supprimé)

III.  AUTRES MESURES

Article 10

I. – Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

– le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;

– le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent article ;

– le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

II. – Les salariés mentionnés au I perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.

L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa du I du présent article, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 12

I. – Les autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l’article 4 concourent à soutenir l’économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L’Agence des participations de l’État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

II. – Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des ressources attribuées au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l’état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale  dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l’Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et les objectifs de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent II et en particulier sur la méthodologie utilisée.

III. – De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l’économie et des finances informe avant de l’autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d’investissement mobilisant les autorisations d’engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l’article 4 dont le montant excède un milliard d’euros.

Cette information n’est pas rendue publique.

Article 12 bis

(Supprimé)

 

Article 13 bis

En cas d’annulation d’un projet, d’un évènement ou d’une manifestation ayant fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux‑ci peuvent décider du maintien d’une partie de cette subvention, limitée aux dépenses éligibles effectivement décaissées à l’occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.

Le premier alinéa du présent article s’applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 22 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :

1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d’entre elles ;

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s’agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d’investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l’évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l’indemnisation des sinistres.

Article 15

Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l’élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d’assurance dommages ainsi qu’à l’évaluation de l’impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008.

Article 16

(Supprimé)

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


1

 

 

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

  

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

5 064 594 761

1101

Impôt sur le revenu

‑5 064 594 761

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

161 006 999

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑161 006 999

 

13. Impôt sur les sociétés

13 575 652 602

1301

Impôt sur les sociétés

‑13 535 385 877

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

‑40 266 725

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

863 081 692

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus
de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

‑240 197 048

1406

Impôt sur la fortune immobilière

‑54 394 732

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

‑10 897 619

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs
à l’effort de construction

‑2 165 987

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

‑6 622 913

1427

Prélèvements de solidarité

‑548 803 393

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

1 504 668 451

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

‑1 504 668 451

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

12 042 731 741

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

‑12 042 731 741

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

3 026 362 597

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

‑144 182 707

1706

Mutations à titre gratuit par décès

‑1 154 565 326

1707

Contribution de sécurité immobilière

‑218 257 733

1713

Taxe de publicité foncière

‑173 031 946

1753

Autres taxes intérieures

‑697 746 465

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux
(hors paris sportifs)

‑153 736 800

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

‑215 571 575

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

‑108 976 060

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

‑186 476 025

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

26 182 040

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 237 276 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

‑1 237 276 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

476 000 000

2399

Autres recettes diverses

‑476 000 000

 

26. Divers

437 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier
au commerce extérieur

‑74 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 

‑363 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

8 000 000

3108

Dotation élu local

8 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne

1 944 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne 

1 944 000 000


RÉcapitulation des recettes du budget gÉnÉral

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

36 238 098 843

11

Impôt sur le revenu

‑5 064 594 761

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑161 006 999

13

Impôt sur les sociétés

‑13 575 652 602

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

‑863 081 692

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

‑1 504 668 451

16

Taxe sur la valeur ajoutée

‑12 042 731 741

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

‑3 026 362 597

 

2. Recettes non fiscales

2 150 276 000

21

Dividendes et recettes assimilées

‑1 237 276 000

23

Produits de la vente de biens et services

‑476 000 000

26

Divers

‑437 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

1 952 000 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 

8 000 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 

1 944 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

40 340 374 843


II.  BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7061

Redevances de route

‑549 382 227

7062

Redevance océanique

‑6 606 167

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 

‑115 997 676

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre‑mer             

‑15 753 168

7067

Redevances de surveillance et de certification

‑9 352 860

7501

Taxe de l’aviation civile

‑200 134 847

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 

‑2 773 055

9700

Produit brut des emprunts

700 000 000

 

Total des recettes

200 000 000

 

 

III.  Comptes d’affectation spÉciale

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

Participations financières de l’État

20 000 000 000

06

Versement du budget général

20 000 000 000

 

Total

20 000 000 000

 

 


1

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Crédits non répartis

1 620 000 000

1 620 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 620 000 000

1 620 000 000

 

 

Économie

281 100 000

281 100 000

 

 

Développement des entreprises et régulations

281 100 000

281 100 000

 

 

Engagements financiers de l’État

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) 

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

37 200 000 000

37 200 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 

11 700 000 000

11 700 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 

5 500 000 000

5 500 000 000

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire 

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

Solidarité, insertion et égalité des chances

880 000 000

880 000 000

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

880 000 000

880 000 000

 

 

Total

39 981 100 000

39 981 100 000

6 237 833 443

6 237 833 443

 


ÉTAT D

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

 

I.  Comptes d’affectation spÉciale

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participations financières de l’État

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État 

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Total

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

 

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

700 000 000

700 000 000

 

 

Avances à des services de l’État

700 000 000

700 000 000

 

 

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

1 425 000 000

1 425 000 000

 

 

Prêts pour le développement économique et social 

925 000 000

925 000 000

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 

500 000 000

500 000 000

 

 

Total

2 125 000 000

2 125 000 000