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N° 3043

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

portant annulation du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers
de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation dun nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics
de coopération intercommunale et report des élections consulaires.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3021.


1

Article 1er A (nouveau)

Le second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020, est organisé en juin 2020 dans les conditions prévues à larticle 19 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19.

Si la situation sanitaire ne permet pas lorganisation du second tour en juin 2020, les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi sappliquent.

Article 1er

L’article 19 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – 1. L’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée par décret en conseil des ministres, après consultation du comité de scientifiques institué sur le fondement de larticle L. 3131-19 du code de la santé publique et information du Parlement. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » et les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 3 et 4 ainsi rédigés :

« 3. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif, les résultats de ce premier scrutin sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet, et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres, publié au plus tard six semaines avant l’élection.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 n’a pas permis d’élire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le décret prévu au premier alinéa du présent 3 pour un scrutin à deux tours afin de pourvoir les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

« 4. Le décret de convocation prévu au 3 du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 ainsi que sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement fondé sur cet avis au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Pour lapplication du présent 4, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. ‒ Pour le scrutin organisé conformément au 3 du I :

« 1° Les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020 ;

« 2° Le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant le scrutin organisé le 15 mars 2020. » ;

3° Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article est acquise dans leur commune.

« Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors de l’élection organisée conformément au même 3. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du VII ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le 3°, qui devient le 2°, est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

– à la fin de la même première phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article soit acquise » ;

– à la seconde phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

 à la fin, les mots : « jusquau second tour » sont remplacés par les mots : « jusquà ce que lélection organisée conformément au 3 du I soit acquise » ;

 Au VI, les références : « 2° et  » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » ;

6° Le VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des élections municipales et communautaires » sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du 3 du I » ;

b) Le a du même 1 est complété par les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;

c) Au b dudit 1, les références : « 2° et 3° du IV » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du IV » ;

d) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

« Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément 3 du I. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;

e) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du 3 du I du présent article. » ;

7° Le IX est ainsi modifié :

a) Après les mots : « élection partielle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3 du I. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

8° Le XI est ainsi rédigé :

« XI. – Sous réserve des dispositions du VII du présent article, le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres. » ;

9° Le XII est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« XII. – 1. La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée.

« 2. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

« a) Les dépenses engagées pour ce tour de scrutin au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

« b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.

« 3. Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 dudit code est fixée au 10 juillet 2020 ;

« b) Les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 du même code ;

« c) Par dérogation à l’article L. 52‑4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

« d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du code électoral ;

« e) Le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du même code n’est pas applicable.

« 4. Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à l’article L. 52‑12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;

a bis) Au 5°, au début, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 5. » et, à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

b) Les 6° et 7° sont abrogés ;

10° Le XIII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

« L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code. » ;

11° Le XVI est abrogé ;

12° Au début du XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 ainsi que ceux élus à l’issue du scrutin organisé conformément au 3 du I » ;

13° Le XVIII est abrogé.

Article 1er bis (nouveau)

Par dérogation à larticle L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsquelles sont établies en France.

Si cette limite nest pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Eu égard à la situation sanitaire résultant de lépidémie de covid19, le présent article est applicable, sur tout le territoire de la République, au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en juin 2020.

Article 2

I. ‒ L’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er à 3 sont abrogés ;

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4.  Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5.  Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires ou des conseillers de Paris ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous‑préfecture ou, selon le cas, la mairie jusqu’à la date d’expiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. »

II. ‒ L’ordonnance n° 2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

1° Le 3° du II de l’article 15 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « , fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusqu’à 18 heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi n°     du      portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. » ;

2° Le 2° de l’article 17 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en » sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;

b) À la fin, les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections » sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».

III.  Larticle 4 de lordonnance n° 2020413 visant à assurer la continuité de lexercice des fonctions exécutives locales durant létat durgence sanitaire est ainsi rédigé :

« Art. 4.  Par dérogation à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. »

Article 3

Pour le prochain renouvellement des sénateurs de la série 2, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral initialement applicables à compter du 1er mars 2020 s’appliquent à compter du premier jour du sixième mois précédant cette élection.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 4

I. – Larticle 21 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Pour lapplication du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II.  Lordonnance n° 2020307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. ‒ Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de larticle 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée :

« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;

« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;

4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :

« Art. 31. ‒ Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée, il nest procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.

« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.

« Art. 32.  Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :

« 1° Des bulletins de vote ;

«  Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »