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N° 3067

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la dette sociale et à l’autonomie.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 3019. 


1

Article 1er

Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :

« II septies.  A.  La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnées aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021. 

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 du code la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas du présent B.

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. »

Article 1er bis (nouveau)

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.

Article 2

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

b) Le f est ainsi rédigé :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de :

« – 0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;

« – 0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136‑8 ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

I. – L’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

III (nouveau). – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacées par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

Article 4

(nouveau). – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 200‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre de la prise en charge de la perte d’autonomie. » ;

2° L’article L. 200‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Autonomie. »

II. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.