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N° 3135

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

organisant la sortie de létat durgence sanitaire.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3077, 3092 et T.A. 442.

   Commission mixte paritaire : 3131.

    Nouvelle lecture : 3122.

  Sénat : 1re lecture : 537, 540, 541 et T.A. 106 (2019-2020).

   Commission mixte paritaire : 569 (2019-2020).


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Article 1er

I. – À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

La fermeture provisoire dune ou de plusieurs catégories détablissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsquils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsquils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de lune des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution de présenter le résultat dun examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Le présent 4° ne sapplique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de lune des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution qui nest pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de linfection mentionnée au II de larticle L. 313115 du code de la santé publique.

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.

IV, IV bis et V. – (Non modifiés)

bis. – (Non modifié) Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

VI. – (Supprimé)

VII et VIII. – (Non modifiés)

IX. – A. – À la première phrase du premier alinéa du II de larticle L. 313115 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».

B (nouveau).  Le présent IX nest pas applicable aux personnes en provenance de lune des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution qui nest pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de linfection mentionnée au II de larticle L. 313115 du code de la santé publique.

X. – (Non modifié) Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police.

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis

(Non modifié)

I. – L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l’article 1er de la présente loi est également applicable, jusqu’à cette date, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination de ces territoires.

II. – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

III. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, lorsque l’état d’urgence sanitaire n’y est pas en cours d’application.

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française, les dispositions du II de l’article L. 3131‑15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131‑15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;

1° bis Au début du deuxième alinéa ainsi qu’au début et à la fin du dernier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française”. »

II. – Au 3° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 4

(Non modifié)

L’article 1er est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Habiliter le haut‑commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle‑Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut‑commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle‑Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à la décider lui‑même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent III. » ;

3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.