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N° 3355

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

prorogeant le régime transitoire institué à la sortie
de létat durgence sanitaire.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3340.


1

Article 1er

I.  Au premier alinéa du I de larticle 1er de la loi  2020856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».

II.  Les dispositions du I du présent article sappliquent sur lensemble du territoire de la République.

Article 1er bis (nouveau)

Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil des établissements recevant du public. »

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Article 1er quater (nouveau)

Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 22. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Article 2

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».