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N° 3502

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3464, 3472 et T.A. 489.

   Commission mixte paritaire : 3498.

    Nouvelle lecture : 3495.

  Sénat : 1re lecture : 74, 78, 79 et T.A. 12 (2020-2021).

   Commission mixte paritaire : 99 et 100 (2020-2021).


1

Article 1er

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

bis à III. – (Supprimés)

Article 2

I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4°, le mot : « biologique » est supprimé.

II. – L’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :

« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 2 bis

(Non modifié)

I. – L’avant‑dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

II. – La seconde phrase du VI de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Article 2 ter

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code qui sont punies seulement d’une peine d’amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.” ; ».

Article 3

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;

c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

 après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;

– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « des professionnels de santé ou des étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;

4° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les données individuelles relatives à la covid‑19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;

6° À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

Articles 3 bis A et 3 bis à 3 sexies

(Supprimés)

Article 3 septies

I. – (Non modifié) Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

II. – (Non modifié) Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

IV. – (Non modifié) Par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211‑11‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »

VI. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.

Article 3 octies

I. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».

II. – (Non modifié) Le III de l’article 8 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° À la fin de dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III. – (Non modifié) Le II de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».

IV. – (Supprimé)

Article 3 nonies

(Non modifié)

I. – À la fin du VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. – Le premier alinéa du II du même article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

Articles 3 decies à 3 quaterdecies

(Supprimés)

Article 3 quindecies

(Non modifié)

I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2021 :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.

II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.

III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;

1° bis (Supprimé)

2° De l’article 1er de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

bis. – (Supprimé)

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 précitée ;

2° De l’article 20 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – (Supprimé)

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 63251 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 63252 du code des transports.

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162226 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

V. – (Non modifié)

Article 4 bis

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Article 4 ter

Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid‑19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.

Article 6

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II. – (Non modifié) Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III. – (Non modifié) Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

IV. – (Non modifié)

V. – (Non modifié) Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées au I pour non‑paiement par ces dernières de leurs factures :

1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code ;

3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Le présent V s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.

VI. – (Non modifié) Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111‑54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Le présent VI s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.

VII. – (Non modifié) Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.

VIII. – (Supprimé) 

IX. – (Non modifié) Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

(Non modifié)

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 9

(Non modifié)

I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l’article L. 4251‑6 du code de la défense, au 11° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

II. – Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

Articles 10, 10 bis, 11 et 12

(Supprimés)

Article 13

Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les infractions sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.