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N° 3631

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.

 

(Nouvelle lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3221, 3387 et T.A. 486.

Commission mixte paritaire : 3586.

Nouvelle lecture : 3526.

Sénat : 1re lecture : 15, 91, 92 et T.A. 19 (2020-2021).

Commission mixte paritaire : 147 et 148 (2020-2021).


 


1

Article 1er 

(Non modifié)

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les vingt‑six œuvres provenant d’Abomey conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly‑Jacques Chirac, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ces œuvres à la République du Bénin.

Article 2

(Non modifié)

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le sabre avec fourreau dit d’El Hadj Omar Tall conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée de l’Armée, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ce bien à la République du Sénégal.

Article 3

(Supprimé)

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE À L’ARTICLE 1ER

(Non modifié)

ANNEXE À L’ARTICLE 2

(Non modifié)