3657


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 222


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 10 décembre 2020

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles
et des élections des membres des commissions syndicales.

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3584, 3605 et T.A. 524.

 3645. Commission mixte paritaire : 3657.

Sénat : 1re lecture : 186, 193, 195 et T.A. 31 (2020-2021).

 Commission mixte paritaire : 220 (2020-2021).


1

 

Article 1er

I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II bis. – (Supprimé)

II ter. – Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.

Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II ter sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

II quater. – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.

Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative.

III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 1er bis A

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique :

1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de l’article unique de la loi organique n°       du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;

2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 2 de la présente loi.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.

Article 1er bis

Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique n°       du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d’un mois entamée au‑delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

Article 2

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 151‑6 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection.

Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au deuxième alinéa sont rendues publiques par l’administration concernée localement.