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N° 3827

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

portant report du renouvellement général
des conseils départementaux, des conseils régionaux
et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 254, 287, 288 et T.A. 48 (2020‑2021).

Assemblée nationale : 3812.


1

Article 1er

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le premier et le second tour du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

II.  (Non modifié) Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.

Article 1er bis

I. – (Non modifié) Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.

II.  (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III et IV. – (Supprimés)

V. – (Non modifié) Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.

Article 2

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale précédant celui-ci.

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Article 2 bis (nouveau)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de la présente loi.

Article 3

(Non modifié)

L’ordonnance n° 20201304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;

2° À la première phrase du II de l’article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».

Article 4

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

1° bis (nouveau) L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.

Article 4 bis A (nouveau)

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède la date du scrutin ;

2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le jour du scrutin ;

3° Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;

4° Par dérogation à l’article L. 558‑25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.

Article 4 bis B (nouveau)

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi ;

2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du même code, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi.

Article 4 bis 

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Article 4 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire.

Article 5 

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Article 6 

(Supprimé)

Article 6 bis 

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux et régionaux ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

II. – (Non modifié) Pour le premier tour, les programmes doivent être diffusés à partir du troisième lundi qui précède les scrutins, jusqu’à la veille des scrutins à zéro heure.

III. – (Non modifié) Pour le second tour, les programmes doivent être diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille des scrutins à zéro heure.

IV. – (Non modifié) Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.

Article 7 

(Non modifié)

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.

Articles 8 et 9 

(Supprimés)