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N° 3995

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mars 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets.

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 Voir le numéro : 3875 rect.


1

TITRE Ier

CONSOMMER

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Article 1er

L’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l’impact environnemental d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. L’information apportée tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II.

« II. – Pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n°     du      portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

« III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II.

« IV. – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie sur l’environnement, selon les indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs. »

Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1218. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux et ces savoir-faire, notamment ceux portant sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires d’outre-mer, et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

2° (nouveau) L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental du numérique ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Article 3

L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 4218. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre la violence.

« Il participe à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention des conduites addictives.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs républicaines, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discriminations, en associant élèves, familles et partenaires extérieurs.

« Ce comité a également pour mission de favoriser les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable en associant les élèves, leurs familles et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. »

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 6 devient la section 7 et est rétablie une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Publicité sur les produits et services
ayant un impact excessif sur le climat

« Art. 581251.  I.  Est interdite la publicité en faveur de la vente des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.

« II.  Le décret prévu au I définit les modalités du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. » ;

2° Après l’article L. 581‑35, il est inséré un article L. 581‑35‑1 ainsi rédigée :

« Art. L. 581351 Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 6 du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la moitié du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 », est insérée la référence : « , L. 581‑35‑1 ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3282. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende n’excédant pas 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende ne peut excéder 100 000 €. »

Article 5

I. ‒ L’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° (nouveau) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation des ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. »

II. ‒ Au 10° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement, ».

Article 5 bis (nouveau)

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie, en lien avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, un rapport annuel mesurant l’impact environnemental des différents modes de réception de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels.

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 58131. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police la de publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du même code. » ;

2° À l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;

5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

6° L’article L. 581‑21 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° À la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

10° L’article L. 58129 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) À la fin de la deuxième phrase des mêmes premier et second alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

13° À l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».

II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Article 7

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 581144. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’emplacement, de surface, de hauteur, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581‑14 ».

Article 8

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sur l’eau ou dans les airs » sont remplacés par les mots : « et sur l’eau » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité dans les airs est interdite. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation de l’article L. 581‑15 ».

Article 9

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements est définie par décret.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II (nouveau). – L’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction mentionnée au premier alinéa et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés. »

Article 10

L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« Une publication de presse au sens Du même l’article 1er ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Dans le cas d’une remise d’échantillon, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon, dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés.

« Les modalités d’application du présent V sont définies par décret. »

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac
et de la consigne du verre

Article 11

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, ou un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires, à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac.

II (nouveau). – Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

Article 12

Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont pris sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Article 13

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1114, il est inséré un article L. 11141 ainsi rédigé :

« Art. L. 11141. – I. – Les fabricants ou les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 131‑2, il est rétabli un article L. 131‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

bis (nouveau).  Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;

c) Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée :

« Section 19

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 224112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par une sous‑section 16 ainsi rédigée :

« Sous-section 16

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 24249. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

ter (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».

II. – Les I à I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la “stratégie nationale bascarbone” mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 1103 du même code ».

Article 15

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma comporte des indicateurs précis sur le taux réel des achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsables comparativement au total des achats des collectivités territoriales. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

3° L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23121.  Les articles L. 21121 et L. 21123 à L. 21126 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

 Après l’article L. 23121, il est inséré un article L. 231211 ainsi rédigé :

« Art. L. 231211. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

5° À l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;

6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 23522. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Les offres sont appréciées lot par lot.

« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Il s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Article 16

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article L. 224112, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

3° L’article L. 2312‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

 Après le 3° de l’article L. 231222, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du II ».

II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du II ».

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

e) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) La référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. » ;

III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315871. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;

2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315911. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

Article 17

Le deuxième alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

2° (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe... (le reste sans changement). »

Article 18

Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

Article 18 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles encouragent la formation des salariés et des entreprises aux impacts environnementaux du numérique et des nouvelles technologies, aux écogestes numériques et aux enjeux relatifs à la sobriété numérique. »

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Article 19

Après le premier alinéa de l’article L. 2101 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, superficiels et souterrains, des zones humides et des écosystèmes marins ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques, les zones humides et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la nation. »

Article 19 bis (nouveau)

I. – Les ressources en eau souterraines dont le potentiel qualitatif et quantitatif est reconnu constituent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle ou future. À ce titre, leur qualité doit être préservée à long terme pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. L’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur recharge naturelle doit être assuré.

Pour assurer la préservation de ces ressources stratégiques, des mesures de protection sont instituées sur le périmètre de leurs zones de sauvegarde correspondant aux bassins d’alimentation ou aux portions d’aquifère en relation avec la ressource à préserver.

II. – Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement identifient, au plus tard avant le 31 décembre 2027, les masses d’eau souterraines et les aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde. À défaut, ils identifient les masses d’eau souterraines et les aquifères au sein desquelles les ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde doivent être identifiées.

III. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑3 du même code identifient les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau définies au II du présent article si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à cette identification.

IV. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans leur plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les dispositions à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde pour protéger en qualité et en quantité les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future. 

V. – En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, dans les masses d’eau identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du II, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, pour assurer leur compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par ces schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux :

1° Identifient, dans le diagnostic prévu à l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme ou le rapport de présentation prévu au 1° de l’article L. 151‑2 du même code, les besoins en eau pour la consommation humaine actuelle et future à préserver en qualité et en quantité, ainsi que les zones de sauvegarde concernées ;

2° Intègrent, dans leur projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 141‑4 dudit code et au 2° de l’article L. 151‑2 du même code, l’objectif de préservation en qualité et en quantité des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future sur ces zones de sauvegarde ;

3° Identifient, dans leur document d’orientation et d’objectifs prévu à l’article L. 141‑5 du même code, dans leurs orientations d’aménagement et de programmation ou dans le règlement prévus aux 3° et 4° de l’article L. 151‑2  du même code, les risques de dégradation des ressources stratégiques en qualité et en quantité et définissent les conditions de leur préservation, en prévenant les risques de pollution et de prélèvements excessifs par rapport à la capacité de recharge naturelle des aquifères sur les zones de sauvegarde identifiées dans le diagnostic du schéma.

Article 20

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

c) Après la référence : « L. 2111, » est insérée la référence : « L. 2197, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

e) Les mots : « de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que de leurs abords » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

2° L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1636. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées et entendu l’explorateur ou l’exploitant, au vu de la déclaration transmise et en prenant en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, l’autorité administrative prescrit les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui ont été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et à la consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ;

3° L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1639. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

« Pendant une période de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés au même article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1713. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233‑1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 661‑3, les mots : « après avoir » sont supprimés.

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

Le même article L. 163‑9, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt de travaux a été actée depuis plus de trente ans.

Article 20 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Conseil national des mines

« Art. L. 1131. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

« Art. L. 1132.  Le Conseil national des mines est consulté sur :

« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;

« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;

« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;

« 4° Le recyclage des métaux.

« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »

Article 20 ter (nouveau)

L’article L.  511-1 du code minier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Sont également habilités les inspecteurs de l’environnement en application de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement sur le territoire de la Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont également habilités les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement sur le territoire de la Guyane et en dehors des autorisations et titres miniers, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne. »

Article 20 quater (nouveau)

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende » ;

– au 11°, les mots : « , depuis plus d’un mois, » sont supprimés ;

– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;

b) Le I bis est abrogé ;

2° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :

« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;

« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 621‑8-3, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 20 quinquies

La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au I ou au II de l’article L. 512‑2 et que » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 ou L. 621‑8-3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes et lorsque » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

Article 21

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous‑sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous-sol national, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;

b) Instaurant un registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ;

2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et du public lors de l’instruction des demandes en matière minière ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d’un projet minier s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement ;

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au même code ;

g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant, pour les demandes d’autorisation présentées après la publication de l’ordonnance, la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;

i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d’obligations revenant à l’État au titre d’une exploitation ancienne ;

j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

k) Prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou des mesures de réparation des dommages par les sociétés qui y sont tenues ;

3° De moderniser le droit minier en :

a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation, y compris en termes d’arrêt de travaux, dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;

f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ;

g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;

h) Abrogeant la redevance tréfoncière ; 

i) (nouveau) Actualisant le dispositif légal des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier ;

4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or, de l’étain, du tungstène et du tantale, conformément à la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane ;

d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;

5° De clarifier certaines dispositions du code minier en :

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;

c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;

d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;

e) Complétant la définition des substances connexes ;

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132‑12‑1 du code minier ;

h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :

a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.

Chapitre IV

Favoriser des énergies renouvelables

Article 22

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

 Après l’article L. 1415, il est inséré un article L. 14151 ainsi rédigé :

« Art. L. 14151. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Une méthode et des indicateurs communs de suivi qui permettent de mieux territorialiser les objectifs des stratégies nationales et d’assurer le suivi partagé de leur déploiement sont élaborés selon des modalités fixées par décret. »

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 42511, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;

2° Le 2° de l’article L. 4251‑2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».

IV. – Le I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Île‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »

V. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

Article 22 bis (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

Article 23

À la première phrase du 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la dernière occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

Article 24

I.  L’article L. 111181 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 (nouveau) Au I, après le mot : « cultural », sont insérés les mots : « sans recours à l’eau potable, » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« Elles s’appliquent également aux rénovations lourdes de bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés ainsi qu’aux reconstructions de ces bâtiments lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol. »

II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2024.

TITRE III

Se déplacer

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Section 1

Dispositions de programmation

Article 25

Après le 1° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil pourront représenter au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; ».

Section 2

Autres dispositions

Article 26

I.  Le 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ;

2° Après le mot : « villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Article 27

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. » ;

3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

«  Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et essence.

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. »

II. – Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213‑4‑1. »

Article 27 bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan de leur parc automobile français et de leur impact sur la qualité de l’air en vue d’éventuelles évolutions du statut des véhicules de collection afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.

Article 28

Sans préjudice de l’application de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411‑8.

L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, d’Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.

Article 29

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l’article L. 1241‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « ÎledeFrance Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels en favorisant l’intermodalité ; »

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels en favorisant l’intermodalité. »

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises
et réduire ses émissions

Section 1

Dispositions de programmation

Article 30

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen et par une harmonisation européenne et un renforcement de la réglementation sociale du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation.

Section 2

Autres dispositions

Article 31

I. – L’article L. 33141 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».

Article 32

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Article 33

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transports amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »

II. – Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229251. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices
de la mobilité

Article 34

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « sur tout projet de mobilité » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires évalue au moins une fois par an les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien
et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Section 1

Dispositions de programmation

Article 35

I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

 III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment dans le développement d’une filière biocarburants.

Section 2

Autres dispositions

Article 36 A (nouveau)

À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

Article 36

I. – L’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes de moins de deux heures trente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme décarbonés.

« L’application de cette interdiction donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. »

bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif mentionné au I aux vols de fret entre l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et les métropoles situées à moins de deux heures trente en train, afin de permettre d’assurer des services ferroviaires de messagerie en alternative aux transports aériens et routiers. 

II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la loi.

Article 37

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12221 I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi que de ceux rendus nécessaires par des raisons de sécurité, sanitaires, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que des émissions des aéronefs et de leur compensation. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 38

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre
des vols effectués à l’intérieur du territoire national

« Art. L. 22955. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux exploitants d’aéronef opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 22956. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

« Art. L. 22957. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne.

« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.

« Art. L. 22958. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de mise en demeure.

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.

« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de les compenser. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 22959. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑55 à L. 229‑57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire selon les modalités définies aux articles L. 229‑56 et L. 229‑57. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

TITRE IV

SE LOGER

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Article 39

Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 17311. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments :

 

 

« 

Extrêmement performants

Classe A

 

 

 

Très performants

Classe B

 

 

 

Assez performants

Classe C

 

 

 

Assez peu performants

Classe D

 

 

 

Peu performants

Classe E

 

 

 

Très peu performants

Classe F

 

 

 

Extrêmement peu performants

Classe G

 »

 

Article 39 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 126‑33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

Article 39 ter (nouveau)

Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à maintenir des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;

« b) L’atteinte de la classe A, B ou C au sens du même article L. 173‑1‑1.

« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, ce niveau peut être ramené à celui de la classe D.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux exceptions susmentionnées ; ».

Article 39 quater (nouveau)

L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations performantes au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. »

Article 39 quinquies (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 40

I. – Le code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑28 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 126‑28, il est inséré un article L. 126‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126281. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. La première étape de ce parcours permet a minima d’atteindre la classe E au sens du même article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑29 sont supprimés ;

4° L’article L. 126‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12631. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26.

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 126‑35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126‑31 et » sont supprimés ;

4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les dispositions de la première phrase du présent alinéa sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;

5° Le 6° du I de l’article L. 271‑4 ainsi rédigé :

« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; »

6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.

II.  Le premier alinéa de l’article 24‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

2° Les mots : « prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126‑31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – La loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;

3° (Supprimé)

4° L’article 22 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 134‑4‑3 » est remplacée par la référence : « L. 126‑33 » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’article 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 179 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023. 

V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126‑26 et L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

VI (nouveau). – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter : 

1° Du 31 décembre 2024, pour les copropriétés de cinquante à deux cents lots ;

2° Du 31 décembre 2025, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

Article 41

I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement  de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

2° L’article 17‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 17‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 25‑3, après la référence : « 8‑1, », est insérée la référence : « 17, » ;

6° Le premier alinéa de l’article 25‑9 est ainsi rédigé :

« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17‑1 sont applicables aux logements meublés. » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 25‑12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

III.  Les articles 17, 171, 172, 18, 253, 259 et 2512 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

Article 42

I.  Le titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » ;

b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau de la classe F, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 20‑1, les mots : « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d’énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 42 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».

Article 43

I.  Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique, à encourager les rénovations performantes et à faciliter leur planification. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » ;

2° L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, s’ils existent.

« Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

« La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation d’études énergétiques et à leur prise en main ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. »

II (nouveau). – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232‑2 » ;

4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232‑2 ».

III (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage ou de recyclage. »

Article 44

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

2° L’article 14‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 142 I.  À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi.

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ce diagnostic est obligatoire :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ;

« 1° bis (nouveau) Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° permettent d’atteindre ;

« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

« 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.

« Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic technique global prévu au même article L. 731‑1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.

« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18.

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

 Après le même article 142, il est inséré un article 1421 ainsi rédigé :

« Art. 1421. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

«  De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14‑1.

« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.

« II.  L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 141. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celleci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29‑1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41‑15, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18‑1 A, la référence : « à l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 19‑2, la référence : « ou du I de l’article 14‑2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14‑1 ou 14‑2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14‑1 » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 24‑4, la référence : « L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14‑2 de la présente loi ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252‑1‑1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253‑1‑1, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 443‑14‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14‑2‑1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 142 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14‑2 » ;

3° L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ;

«  À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la loi  n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;

b) Au dix‑septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;

c) Au dix‑huitième alinéa dudit II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;

d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ; 

4° Au dernier alinéa de l’article L. 731‑1, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;

5° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7312.  Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

6° L’article L. 731‑3 est abrogé.

III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14‑2 » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».

V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».

VI. – Le présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux-cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante-et-un et deux-cents ;

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

VII.  Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux-cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante-et-un et deux-cents ;

3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Article 44 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Du droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur

« Art. 6852. – I. – Le propriétaire du mur d’un bâtiment existant qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur en application d’une autorisation administrative de construire régulière bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol et sur une épaisseur de cinquante centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire, en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« II. – La servitude mentionnée au I est établie à la suite de la demande du propriétaire du fonds dominant en vertu d’un acte authentique conclu entre le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant. Elle donne lieu à l’indemnisation préalable du propriétaire du fonds servant.

« En cas de refus du propriétaire du fonds servant d’autoriser la création de la servitude mentionnée au même I ou d’absence de réponse de celui-ci dans un délai de six mois, le propriétaire du fonds dominant peut solliciter cette création devant le tribunal judiciaire du lieu d’implantation de l’immeuble concerné. La servitude est alors constatée, conformément au jugement devenu définitif, par acte authentique après indemnisation préalable du propriétaire du fonds servant. »

Article 45

I. – (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles de construction posées au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

 De créer, au sein du code de la construction et de l’habitation, un régime de police administrative portant sur le contrôle des règles de construction comportant notamment des sanctions administratives ;

 De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation relatif au respect des règles de construction, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

 De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 45 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑21 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi rédigé :

« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. »

II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pas », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigée : « aux logements classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – À l’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 45 ter (nouveau)

L’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

Article 45 quater (nouveau)

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;

3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Article 46

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212211 A. – L’utilisation sur le domaine public de système de chauffages fonctionnant en extérieur est interdite.

« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122‑1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols
en adaptant les règles d’urbanisme

Section 1

Dispositions de programmation

Article 47

Afin d’atteindre, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

Section 2

Autres dispositions

Article 48

L’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et tend à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux‑ci, en recherchant l’équilibre entre :

« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

« 3° La qualité urbaine ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers.

« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

Article 49

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

c) (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en matière d’artificialisation des sols. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

2° L’article L. 141‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

 L’article L. 141‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1418. – Pour la réalisation des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs subordonne l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des espaces naturels, agricoles ou forestiers à :

« 1° L’existence de besoins liés aux évolutions démographiques ou à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ;

« 2° La justification, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées réalisée par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, de l’impossibilité de répondre aux besoins mentionnés au 1° du présent article dans les espaces déjà urbanisés ou les zones ouvertes à l’urbanisation ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches. » ;

4° L’article L. 151‑5 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 15327. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 1519 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation. » ;

5° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. »

III. – Pour l’application des I et II du présent article :

1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la présente loi ;

1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ;

2° Pour cette première tranche, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

3° (nouveau) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires, tenant compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional ;

4° (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné.

IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du même code. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans compter de la promulgation de la présente loi ;

4° bis (nouveau) Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II.

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 du code de l’urbanisme, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de la révision de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ;

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du même code.

Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur dans le délai mentionné au premier alinéa du présent 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ;

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code ;

7° L’entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, selon la procédure décrite au 5° du présent IV du présent article, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègrent directement, selon les modalités prévues aux 5° , 6° et 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé à cette fin.

Le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés avant la date de promulgation de la présente loi, dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à une échéance maximale de dix ans à compter de cette date ;

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les dispositions des articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu’aux 5° et 8° du présent IV ;

10° (nouveau) Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné. 

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

(nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. 

Article 49 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« 1° Des friches constructibles ;

« 2° Des locaux vacants ;

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».

V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 49 ter (nouveau)

L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il a un caractère facultatif pour les autres collectivités. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est supprimé.

Article 49 quater (nouveau)

Après le 8° du II de l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les présidents des syndicats mixtes compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, exerçant leur compétence sur le territoire de la région. »

Article 49 quinquies (nouveau)

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière, les collectivités territoriales chargées de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des contrats de sobriété foncière.

Les contrats de sobriété foncière ont pour objet la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Ces contrats peuvent être conclus entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à leur réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

Dans le respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi ainsi que des objectifs et des règles fixés par les documents de planification et d’urbanisme, ces contrats définissent le projet global et la trajectoire de sobriété foncière du territoire concerné, en s’appuyant sur les objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49. Ces contrats ne peuvent se substituer à la prise en compte de ces objectifs. Ils définissent un programme d’actions mentionnant, le cas échéant, les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés, notamment en termes d’ingénierie, ainsi que les modalités d’évaluation.

Article 50

Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« Chapitre unique

« Art. L. 22311. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les deux ans pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131‑1.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport annuel. »

Article 50 bis (nouveau)

Au plus tard le 31 décembre 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités d’application des dispositions qui visent à réduire l’artificialisation des sols.

Le rapport évalue le bilan des dispositions adoptées dans la présente loi sur la tendance de l’artificialisation à l’échelle nationale. Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation aux documents de planification régionaux et territoriaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues.

Le rapport contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols à adopter pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050.

Le rapport précise les orientations à adopter pour la décennie 2031‑2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Article 51

À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

Article 51 bis (nouveau)

I. – L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit également faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont prises en compte dans l’étude d’impact prévue au même article L. 122‑3. »

II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

L’article L. 7526 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en proximité avec le tissu urbain existant dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752‑1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 2° (Supprimé)

« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ;

« 5° (nouveau) L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi n°     du     portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi.

« Seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés peuvent bénéficier de cette dérogation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V. »

Article 52 bis (nouveau)

L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « artisanal et commercial » sont remplacés par les mots : « artisanal, commercial et logistique » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. » ;

3° Le 3° est abrogé ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « artisanal et commercial » sont remplacés par les mots : « artisanal, commercial et logistique ».

Article 53

I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Zones d’activité économique

« Art. L. 31881. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641‑1, L. 5214‑16, L. 5215‑20, L. 5216‑5, L. 5217‑2 et L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 31882. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupées au cours de la même période.

« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

 Après l’article L. 3007, il est un inséré un article L. 3008 ainsi rédigé :

« Art. L. 3008.  Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312‑1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 31882 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 32114 ou L. 326‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III.  Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.

Article 53 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Friches

« Art. L. 11126. – Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »

Article 54

I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12211. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui‑ci. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation au ministre chargé de la construction avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle‑ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126351. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 54 bis (nouveau)

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié : 

1° L’article L. 126‑34 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 12634. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

2° L’article L. 126-35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12635. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126‑34. Il détermine notamment :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue au même article L. 126-34 ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 126-34 ;

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 181‑1, les mots : « réalisation des bâtiments » sont remplacés par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments ».

Article 55

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles d’urbanisme ainsi que dans les documents d’urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ;

2° Étendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les projets sobres en foncier, dont ceux relatifs à la surélévation des bâtiments ;

3° Introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l’habitat et à la mobilité ;

4° Rationaliser les procédures d’autorisation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols
pour la protection des écosystèmes

Article 56

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1104. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base de données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte de 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité ainsi qu’à la reconnaissance et la protection des cultures, des traditions et des savoir-faire des hommes et des femmes vivant dans ces territoires.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ne peut être réduite entre deux actualisations.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »

Article 56 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres modes d’accès

« Section unique

« Accès par voie terrestre ou maritime

« Art. L. 3631. – I. – L’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I du présent article, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès mentionné au I du présent article est :

« 1° Le maire ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département après avis des maires des communes concernées.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consultation. »

Article 56 ter (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2022 sont prorogés pour une durée de six mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333‑1 avant l’échéance des six mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Article 57

I.  La soussection 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 21541 ainsi rédigé :

« Art. L. 21541. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215‑4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application, qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

II.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142‑12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015‑1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

Article 57 bis (nouveau)

L’article L. 215‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien. »

Article 57 ter (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cesse d’être affecté au public » sont remplacés par les mots : « a cessé d’être utilisé par le public et les riverains » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public.

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » ;

2° Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161102. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Article 58 A (nouveau)

I. – L’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur, le cas échéant, lors de la première visite de l’immeuble.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent I bis, l’état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente ;

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur, le cas échéant, lors de la première visite de l’immeuble.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « des trois derniers alinéas du I bis et du second alinéa du II ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 271‑4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

IV. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 58 B (nouveau)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 32115. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321‑13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans.

« Les communes mentionnées au premier alinéa sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Article 58 C (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. »

II. – Pendant la période où s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.

Article 58 D (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433‑7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 58 E (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121‑21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme

« Art. L. 121221.  Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 32115 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées aux premier et deuxième alinéas, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121222.  Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121221 délimite sur le territoire de ces communes :

«  La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

«  La zone exposée au recul du trait de côte dans un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2°.

« Art. L. 121223.  Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121221, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1538 en prescrit la modification ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, sa révision, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-222.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121221 du présent code, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 32115 du code de l’environnement.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121222 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relative au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121222 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 4241, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 121224.  Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121222, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

«  Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121222 ;

«  Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

«  Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121222, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121225.  I.  Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121222, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées à l’article L. 12122, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II.  Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425‑16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la délivrance de l’autorisation.

« Par dérogation à l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, le délai mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518‑24 est porté à cent ans.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518‑23 du code monétaire et financier en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III.  Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I du présent article, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV.  Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V.  La somme consignée attachée au bien et, le cas échant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation des travaux d’office.

« VI.  Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII.  À peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121226.  La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121221 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121222.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

« Art. L. 121227.  Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121221, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1633 prescrit la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2°de l’article L. 121222.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121221, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 32115 du code de l’environnement.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121222 n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121222 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 4241, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la délimitation des zones mentionnées à l’article L. 121222 dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 121228.  Dans les espaces urbanisés de la zone mentionnée au 1° de l’article L. 121222, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, l’article L. 121224 est applicable.

« Art. L. 121229.  Dans la zone mentionnée au 2° de l’article L. 121222, l’article L. 121225 est applicable.

« Art. L. 1212210.  I.  L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement de coopération intercommunale compétent, est mentionnée à l’article L. 121221 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121221, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 32115 du code de l’environnement.

« II.  Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III.  Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 1212211.  Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121227 ou adoptée en application de l’article L. 1212210, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121227 sont applicables lorsque l’autorité compétente prescrit la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 1212212.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

 L’article L. 12145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121221, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale lorsque celleci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121222. »

Article 58 F (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 133‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7 ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l’article L. 141‑13 est ainsi rédigé :

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Ces secteurs se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et au 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L’article L. 151‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour faire disparaître progressivement les aménagements, les équipements, les constructions et les installations. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans les communes mentionnées au même article L. 121‑22‑1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l’avis mentionné au troisième alinéa du présent article porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du même code, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141‑24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141‑13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Article 58 G (nouveau)

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX 

« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1 

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 2191. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption s’applique sur l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121‑22‑2.

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent pas.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2 

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 2192. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631‑22 ou L. 642‑1 et suivants du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co‑indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443‑11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211‑4 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du présent code ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 2193. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Art. L. 2194. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 2195. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Section 3 

« Procédure de préemption

« Art. L. 2196 – Dans les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219‑2 et L. 219‑3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où se situe le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2197. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Art. L. 2198. – Lorsque, en application de l’article L. 219‑5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« Art. L. 2199. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219‑6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 21910. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219‑7.

 « En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213‑8.

« Section 4 

« Régime des biens acquis

« Art. L. 21911. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5 

« Dispositions générales

« Art. L. 21912. – Les articles L. 213‑5, L. 213‑7 à L. 213‑10, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219‑1.

« Art. L. 21913. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 58 H (nouveau)

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

Article 58 İ (nouveau)

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42151. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42161. – Le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

– les mots : « des constructions mentionnées » sont remplacés par les mots : « des constructions et des travaux mentionnés » ;

– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;

d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121‑22‑5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être délivrés avant la consignation et la transmission au maire par le bénéficiaire de l’autorisation du récépissé de consignation prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;

4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;

b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;

c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

Article 58

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :

1° à 4° (Supprimés)

4° bis (nouveau) De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels, en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

4° ter (nouveau) De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme ;

5° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions de gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

5° bis (nouveau) De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

6° (Supprimé)

7° De prévoir des mesures d’adaptation en outre‑mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

TITRE V

SE NOURRIR

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice
de gaz à effet de serre

Article 59

I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n°     du     portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le climat, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au deuxième alinéa du présent article pour recommander une généralisation de cette expérimentation. »

II (nouveau). – Après le même article L. 230‑5‑6, il est inséré un article L. 230‑5‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230561. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°     du     portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Concernant la formation, les personnels concernés sont formés à la préparation d’alternatives à base de protéines végétales. »

Article 59 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, ainsi que la nécessité d’une diversité alimentaire. »

Article 59 ter (nouveau)

I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration qui remplit une mission de service public et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.

« Toutefois les tarifs mentionnés au premier alinéa ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212‑2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

« Le tarif acquitté au titre du service de la restauration scolaire est fixé en considération des revenus assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques figurant sur le dernier avis d’imposition de la personne ou du ménage qui assume la charge effective et permanente des élèves inscrits.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article. 

« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59 quater (nouveau)

À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 60

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »

b) (nouveau) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« V (nouveau). – À compter de la publication de la loi n°     du      portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. » ;

2° L’article L. 230‑5‑2 est abrogé ;

3° Le début de l’article L. 230‑5‑3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent, une fois par an, par voie d’affichage et par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits… (le reste sans changement). » ;

4° À l’article L. 230‑5‑4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ont la charge » sont supprimés.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 60 bis (nouveau)

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale et le financement de ce dispositif.

Article 61

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, davantage protectrice de la biodiversité et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant, d’une part, sur le programme national pour l’alimentation et, d’autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Section 1

Dispositions de programmation

Article 62

Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais. Il établit un inventaire des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales.

Section 2

Autres dispositions

Article 63

I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente un rapport au Parlement consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour la respecter.

Article 63 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1105.  En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. »

Article 64

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies.  Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110‑5 du code de l’environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »

Article 64 bis (nouveau)

L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.

Article 64 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, en application de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Article 65

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4.  Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est mis à la disposition du public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et mis à la disposition du public.

Article 66

I. – L’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 66 bis (nouveau)

Après l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 64021. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, peuvent, dans le respect de la règlementation de l’Union européenne et de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit au produit des caractéristiques particulières le distinguant des produits similaires habituellement commercialisés.

« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE L’ENVIRONNEMENT

Article 67

I. – Après l’article L. 173‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 17331. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. »

bis (nouveau). – L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »

II. – L’article L. 1252‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. 

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

Article 68

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l’article L. 172‑1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

2° L’article L. 173‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;

3° L’article L. 173‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

b) La référence : « et  » est remplacée par la référence : « , 9° et 12° » ;

4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 2311.  Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non‑respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 2312.  Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 2313. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 231‑2 lorsqu’elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis.

« La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’un million d’euros d’amende prévue au II de l’article 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. »

II. – La référence à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement est remplacée par une référence aux articles L. 216‑6 et L. 231‑1 et L. 231‑2 du même code dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

III.  Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 dudit code.

Article 69

Le titre III du livre II du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi est complété par des articles L. 2314 et L. 2315 ainsi rédigés :

« Art. L. 2314. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1 et L. 231‑1 à L. 231‑3 :

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173‑9 ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« Art. L. 2315 (nouveau). – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20, agissant dans les conditions prévues au même article ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. »

Article 70 (nouveau)

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

2° L’article L. 218‑34 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 218‑48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 218‑64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

5° L’article L. 218‑73 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée à la première phrase du présent alinéa peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° À la fin de l’article L. 331‑27, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

3° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 341‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée à la première phrase du présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

ؘd) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues aux I à III exprimées en valeur absolue. »

III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 415‑3‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436‑7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° L’article L. 436‑16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 437‑22 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

IV. – L’article L. 713‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée à la première phrase du présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

Article 71 (nouveau)

I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ;

2° Sont insérés deux articles L. 501‑1 et L. 501‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5011. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515‑32.

« Par ailleurs, tout accident survenu :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511‑1 ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551‑2,

« peut faire l’objet d’une enquête technique par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592‑35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis au présent article.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 5012. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501‑1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l’enquête technique réalisée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 72 (nouveau)

À l’article L. 541‑44‑1 du code de l’environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Article 73 (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, le nombre de condamnations et le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Article 74 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.

Article 75 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l’environnement contenues dans les différents codes et textes non codifiés.